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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 4 juin 2025, n° 2024004315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024004315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004315 Jonction : 2024 007279
TRIBUNALDECOMMERCEDECAEN
Quatriemechambre
Jugement du 04/06/2025
Demandeur(s): HOCHET14SARL
[Adresse 5]
[Localité 2] immatriculé(e)auRCSdeCaenn°515049799
Représentant(s) : Maitre Carine FOUCAULT, avocate au barreau de Caen
Defendeur(s):SOCIETEA RESPONSABILITELIMITEE [Y]PERE ETFILS [Adresse 4] immatriculé(e) au RCSdeCaenn°351593 124
Maitre [L] [K], prise en Sa qualité de mandatairejudiciairedelaSARL[Y]PEREETFILS [Adresse 3]
[Localité 1] Représentant(s) : Maitre Frédérique FAVRE, avocate au barreau de Coutances
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 23/04/2025
Jugement rendu le 04/06/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La SARL HOCHET 14 a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce Tribunal une ordonnance le 15/05/024 à l’encontre de la SARL [Y] PERE ET FILS pour la somme de 44 743,19 € au titre de factures impayées, dont à déduire 2 565,37 € de versement directs, majorée des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 15/04/2024, outre la somme de 840 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 285,65 € au titre des frais de sommation de payer, la somme de 51,07 € au titre des frais de requête, la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par courrier recommandé du 26/06/2024, reçue au greffe le 28/06/2024, le conseil de la SARL [Y] PERE ET FILS a fait opposition à ladite ordonnance.
Conformément aux textes en vigueur, les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 25/09/2024.
Suivant acte du 30/09/2024, la SARL HOCHET 14 a assigné maître [L] [K], ès qualités, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13/11/2024 afin de voir prononcer la jonction de la présente affaire avec celle opposant la SARL HOCHET 14 à la SARL [Y] PERE ET FILS et qu’il soit fixé au passif du redressement judiciaire de la SARL [Y] PERE ET FILS ses créances suivantes :
44 743,19 € au titre des factures impayées
les intérêts de retard calculés sur la somme de 44 743,19 € au taux BCE + 10 % soit
14,25 % depuis la date d’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement,
840 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
285,65 € au titre des frais de sommation à payer
51,07 € au titre des frais de requête en injonction d payer
33,47 € au titre des dépens de la procédure d’injonction de payer
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
les dépens de la présente instance,
et que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à maître [L] [K], ès qualités.
Par mesure d’administration judiciaire du 13/11/2024, ce tribunal a prononcé la jonction des deux instances pour qu’il soit statué par un seul et même jugement.
L’affaire a été plaidée le 23/04/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La SARL HOCHET 14 a une activité de vente et de réparation de matériels agricoles.
La SARL [Y] PERE ET FILS exerce une activité de travaux agricoles et de transport et fait régulièrement appel à la SARL HOCHET 14 pour réviser et dépanner ses matériels agricoles.
Le 31/03/2023, la SAS [Y] PERE ET FILS cédait à la SARL HOCHET 14 un roundballer pour un montant de 8 000 € HT.
Le 25/09/2023, la SCEA [Adresse 4], également gérée par monsieur [Y], cédait à la SARL HOCHET 14 un autre matériel agricole pour un montant de 75 000 € HT, ces 2 sommes devant venir en compensation des factures impayées dues à la SARL HOCHET 14.
Toutefois, des factures émises entre le 15/05/2023 et le 30/10/2023 restant impayées, la SARL HOCHET 14 sollicitait le règlement de factures impayées pour un montant de 44 743,19 € TTC, par courriers en date des 26/10/2023, 23/11/2023 et 18/12/2023.
Le 15/04/2024, la SARL HOCHET 14 mettait en demeure par exploit d’huissier, la SARL [Y] PERE ET FILS de lui payer la somme de 47 158,79 € correspondant aux factures impayées majorées de l’indemnité forfaitaire et des intérêts. Cette sommation étant restée sans effet, la SARL HOCHET 14 engageait une procédure aux fins d’injonction de payer. Par ordonnance du 15/05/2024, le juge a enjoint de la SARL [Y] PERE ET FILS de s’acquitter de dette en principal, outre intérêts, frais et dépens.
Cette ordonnance était signifiée à la SARL [Y] PERE ET FILS le 28/05/2024. Cette dernière formait opposition à ladite ordonnance le 26/06/2024.
En cours de procédure, par jugement du 28/04/2024, ce tribunal prononçait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL [Y] PERE ET FILS et désignait maître [L] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 26/09/2024, la SARL HOCHET 14 régularisait une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire.
C’est dans ces conditions que la SARL HOCHET 14 assignait alors en intervention forcée le mandataire judiciaire sur l’instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SARL HOCHET 14 a repris ses conclusions responsives et récapitulatives n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
A la barre, la SARL [Y] PERE ET FILS et maître [L] [K], ès qualités, ont repris leurs conclusions responsives et récapitulatives n°2 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que la société HOCHET 14 n’a pas correctement exécuté ses prestations, et a donc engagé sa responsabilité. Elles ont sollicité, au visa de l’article 1416 du code de procédure civile, des articles 1217 et 1219 du code civil, des articles L.622-2 et L.631-4 du code de commerce, des articles 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, que l’opposition formée par la SARL [Y] PERE ET FILS soit déclarée recevable, que la SARL HOCHET 14 soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, que les sommes à inscrire au passif soient limitées aux montants suivants :
44 743,19 € au titre des factures impayées
840 € au titre de l’indemnité de recouvrement
285,65 € au titre des frais de sommation à payer
51,07 € au titre des frais de requête en injonction de payer
33,47 € au titre des dépens de la procédure d’injonction de payer
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
qu’en tout état de cause, la SARL HOCHET 14 soit condamnée au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu en l’espèce que l’opposition formée par lettre recommandée adressée au greffe le 26/06/2024 par la SARL [Y] PERE ET FILS alors que l’ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 28/05/2024, est recevable en la forme ; Attendu que la SARL [Y] PERE ET FILS conteste l’intégralité des factures de réparation émises par la SARL HOCHET 14 car elle indique dans ses écritures que ces documents n’établissent pas la preuve de la réalité de ces interventions et de leur montant ;
Attendu que l’article 1353 du code de procédure civile dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Attendu que la SARL HOCHET 14 produit l’ensemble des factures dues par la SARL [Y] PERE ET FILS et que ces factures indiquent la prestation effectuée, la liste des pièces fournies ainsi que le temps passé ; que ces factures sont bien inscrites dans le grand livre général définitif de la SARL HOCHET 14 pour le compte de la SARL [Y] PERE ET FILS ;
Attendu que ce document fait apparaître des relations contractuelles suivies entre ces deux sociétés depuis l’année 2019 ;
Attendu que les factures de reprise du round baller et du raptor 4240 sont inscrites au crédit de la SARL [Y] PERE ET FILS en date des 30/04/2023 et 01/09/2023 et viennent en compensation des sommes dues avec un crédit de 2 565,37 € au bénéfice de la SARL [Y] PERE ET FILS ;
Attendu que les factures émises entre le 25/05/2023 et le 01/09/2023 ont été adressées à la SARL [Y] PERE ET FILS, qu’elles ont fait l’objet de relances en date des 26/102023, 23/11/2023 et 18/12/2023 ainsi que d’une sommation de payer le 15/04/2024 ; que leur contestation par la SARL [Y] PERE ET FILS apparaît pour la première fois dans ses conclusions en date du 06/01/2025 ;
Attendu que la SARL [Y] PERE ET FILS conteste également la qualité de la révision effectuée par la SARL HOCHET 14 le 28/06/2023 sur la moissonneuse batteuse pour un montant de 14 496,18 € HT correspondant à la facture FA0000025071 ; qu’elle justifie cette contestation par une facture de réparation d’un montant de 4 234,28 € HT de la société CLAAS en date du 06/10/2023 pour le réalignage des roulements ;
Attendu que le tribunal relève que la SARL [Y] PERE ET FILS a fait effectuer cette réparation sans avoir fait appel à la SARL HOCHET 14 ;
Attendu que la SARL [Y] PERE ET FILS produit des attestations de monsieur [R] [E], employé de cette société, certifiant que le problème est intervenu le 16/08/2023 et de monsieur [F] [Y], employé et fils du gérant, relatant une discussion entre les dirigeants de la SARL [Y] PERE ET FILS et de la SARL HOCHET 14 sur la qualité de la révision effectuée par cette dernière ;
Attendu que ces attestations ont été effectuées en décembre 2024 dans le cadre de cette procédure et que la SARL [Y] PERE ET FILS n’a pas notifié précédemment par écrit son refus de régler cette facture en raison du problème rencontré ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que la SARL HOCHET 14 est bien fondée en sa demande de voir fixer au passif du redressement judiciaire de la SARL [Y] PERE ET FILS sa créance de 44 743,19 € au titre des factures impayées ;
Attendu que la SARL HOCHET 14 a déclaré au passif de la SARL [Y] PERE ET FILS sa créance augmentée des intérêts de retard calculés sur la somme de 44 743,19 € au taux BCE +10 %, soit 14,25 % depuis la date d’échéance jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que l’article L.622-24 du code de commerce dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.
Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. » ;
Attendu que la SARL HOCHET 14 justifie qu’un montant n’est pas indiqué car elle ne connaissait pas la date de l’entier paiement des sommes dues ;
Attendu que l’article L.622-28 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »
Attendu que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [Y] PERE ET FILS a été prononcé le 28/08/2024 et qu’il arrête le cours des intérêts et majorations ; que le montant des intérêts était donc bien déterminable et aurait dû être indiqué lors de la déclaration de créances ; que la SARL HOCHET 14 sera déboutée de sa demande d’inscription des intérêts au passif de la SARL [Y] PERE ET FILS ;
Attendu que par ordonnance du 15/05/2024, le juge a accordé à la SARL HOCHET 14 la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que celle-ci sera retenue et fixée au passif de la société débitrice et qu’aucune condamnation à ce titre ne sera prononcée ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de fixation au passif de la société débitrice de la somme de 840 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 285,65 € au titre des frais de sommation de payer, la somme de 51,07 € au titre des frais de requête et la somme de 33,47 € au titre des dépens de la procédure d’injonction de payer ;
Attendu que la SARL [Y] PERE ET FILS demande le rejet de l’inscription au passif de la procédure collective des dépens de l’instance pendante devant ce tribunal au motif que le montant n’est pas précisé.
Attendu que l’article L 622-24 du code de commerce dispose que « Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture. » ;
Attendu que la présente procédure ne découle pas d’une infraction pénale, il en résulte néanmoins que le législateur ouvre la possibilité de déclarer une créance issue d’une décision intervenue après le jugement d’ouverture ;
Attendu que la SARL HOCHET 14 ne pouvait déclarer un montant de créance, la procédure engagée étant en cours, la SARL HOCHET 14 est bien fondée à demander l’inscription des dépens de la présente instance ;
Attendu que la SARL HOCHET 14CHET 14 a assigné la SARL [Y] PERE ET FILS devant ce tribunal le 23/08/2024, cette affaire étant enrôlée sous le numéro RG 2024 004315 et que le 30/09/2024, la SARL HOCHET 14 assignait en intervention forcée maître [L] [K] ès qualités aux fins de reprise de l’instance, cette affaire étant enrôlée sous le numéro RG 2024 007279 ;
Attendu que le 13/11/2024 la jonction des deux instances a été prononcée, que le présent jugement sera commun et opposable à maître [L] [K] ès qualités ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée ;
Attendu que pour l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
Attendu que la SARL [Y] PERE ET FILS qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Fixe les créances de la SARL HOCHET 14 au passif du redressement judiciaire de la SARL [Y] PERE ET FILS pour les montants suivants :
44 743,19 € au titre des factures impayées
840 € au titre de l’indemnité de recouvrement
285,65 € au titre des frais de sommation à payer
51,07 € au titre des frais de requête en injonction de payer
250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
33,47 € au titre des dépens de la procédure d’injonction de payer
Déboute la SARL HOCHET 14 de ses autres demandes ;
Déclare le jugement commun et opposable à maître [L] [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Y] PERE ET FILS ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [Y] PERE ET FILS aux entiers dépens ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 113,49 €, dont TVA 18,91 € ;
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