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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° 2022047432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022047432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022047432
ENTRE :
Société Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), dont le siège social est 32-38 avenue Jean Jaurès – Dakar (Sénégal) et domiciliée pour les présentes au siège de la délégation PARIS (DELP), 75 rue de la Boétie 75008 Paris
Partie demanderesse : assistée de SCP SCHMILL ET LOMBREZ – Maître CORDIER Maxime Avocat (RPJ073162) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
ET :
Société de droit sénégalais ARC EN CIEL, dont le siège social est Aéroport L.S Senghor, BP 29212, Dakar-Yoff, Sénégal
Partie défenderesse : assistée de Me VISY Catherine Avocat (D1306) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. L’AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR, ASECNA assure la responsabilité du contrôle aérien au-dessus du continent africain dans sa partie occidentale et pour Madagascar. Elle facture ses services aux compagnies aériennes dont les aéronefs survolent son secteur.
2. Arc en Ciel SA est une compagnie aérienne de droit sénégalais.
3. Selon l’ASECNA, les avions de la compagnie Arc en Ciel SA survolent régulièrement la zone dont l’ASECNA a la responsabilité, et cette compagnie, depuis 2011 n’aurait pas payé des redevances dont le total s’élèverait à 279 885,34 euros.
4. C’est dans ces conditions que l’ASECNA engage la présente instance contre Arc en Ciel.
Procédure
5. Par acte extrajudiciaire du 30 août 2022, signifié selon les dispositions de l’article 684 CPC et Convention de coopération en matière judiciaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 29 mars 1974 – chapitre I (Décret n°76-1072 du 17 novembre 1976, publié au JO du 30 novembre 1976, page 6868), l’ASECNA assigne Arc en Ciel SA et, par conclusions n°3 régularisées à l’audience du 20 novembre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 2251, 1103 et suivants du Code Civil,
a) Recevoir l’ASECNA en ses demandes, fins et conclusions, et l’en déclarer recevable et bien fondée.
Y faisant droit,
Débouter la société Arc en Ciel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant :
* b) Condamner en conséquence la société ARC EN CIEL à lui payer les sommes de :
* 297 574,55 Euros en principal, arrêté à la date du 7 novembre 2024, sauf à parfaire, avec intérêts au taux conventionnel de 6% l’an, 30 jours après la date d’émission des factures jusqu’à la décision à intervenir et intérêt légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation d’année en année dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil.
* 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 15.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
* c) Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir de tous chefs nonobstant tout recours et sans caution.
* d) Condamner la société ARC EN CIEL en tous les entiers dépens d’instance en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
6. Par conclusions n°4 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 novembre 2024, Arc en Ciel demande au tribunal de :
* a) Voir dire et juger irrecevable et mal fondée Asecna en ses demandes.
I SUR LA PREMIERE SERIE DE FACTURES :
* b) Voir dire et juger que les factures de la première série visées dans le corps des présentes conclusions sont prescrites à hauteur de la somme de 82 608,28€ (54 187 480 F CFA).
* c) Voir dire et juger que les erreurs commises par Asecna sur la première série de factures totalisent la somme de 11 551,94 € (7 577 576 F CFA), qui viendra en déduction de la créance d’Asecna et celles-ci peuvent être contestées, faute d’avoir été remises en temps et heure par Asecna.
* d) Voir dire et juger que pour la première série de factures, la créance d’Asecna doit être fixée à la somme 185 725,12 € (121 827 693 F CFA).
* e) Voir dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de 6% au titre des intérêts de retard, pour les raisons visées dans le corps des conclusions
* f) Voir dire et juger que Arc en Ciel sera autorisée à s’acquitter de sa dette sur 18 mois commençant à courir, à compter du prononcé du jugement sur la base d’une échéance mensuelle de 10 318,06 € (6 768 204 F CFA).
* g) Voir dire et juger qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’anatocisme pour les raisons visées dans le corps des présentes conclusions.
II. SUR LA SECONDE SERIE DE FACTURES (136 936,70€) :
Voir dire et juger que pour la seconde série de factures réclamées à hauteur de 136 936,70€ (89 824 587 F CFA), il est demandé au tribunal de :
h) Dire et juger qu’Arc en Ciel a réglé la somme de 70 943,82€ (46 536 095 F CFA), (Pièces adverses 11-2,11-7,11-8,11-9,11-11, 11-12,11-13,11-14,11-15,11-16), selon les modalités décrites dans le corps des présentes conclusions.
* i) Dire et juger que 7 (Pièces adverses 11-2, 11-7,11-8,11-9,11-11,11-13,11-14) des 10 factures ont été réglées dès que les détails des opérations ont été transmis.
* j) Dire et juger que 3 (Pièces adverses 11-16,11-15,11-12) des 10 factures transmises de façon complète ont été réglées dans le délai imparti.
* k) Dire et juger qu’Asecna a reçu un trop perçu de 5 239,44€ (3 436 847 F CFA), sur la somme de 70 943,82€ (46 536 095 F CFA).
* I) Dire et juger que les factures 11-1, 11-3, 11-4, 11-5, 11-17, 11-18 ont été transmises à Arc En Ciel que le 16 octobre 2024.
* m) Dire et juger que la somme de 48 284,65€ (31 672 654 CFA) ramenée à 43 045,21€ (28 235 807CFA), déduction faite du trop-perçu de 5 239,44€, (3 436 847 CFA) a été réglée dans le mois des réceptions des factures reçues le 16 octobre 2024.
* n) Dire et juger que les factures n°2024C40696 et 2024C0004779895 (7 071,36 €) (Pièces adverse 11-6-11-19) sont payées par compensation avec le trop-perçu par Asecna se dégageant des factures réglées ci-dessous en 2024 et générant un trop perçu de 9 159, 87€ (VOIR TABLEAU)
* o) Dire et juger que la contestation de la facture (Pièce adverse 11-10) reçue le 16 octobre 2024 d’un montant de 6 875,88€ (3 244 075 CFA), est recevable et bien fondée, car il ne s’agit pas d’un vol international mais national (GOBD-ZSAB).
* p) Voir dire et juger qu’il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur la somme globale de 136 936,70 € correspondant à la seconde série de factures, car Arc en Ciel a réglé la somme de 119 228,47€ (78 208 749 F CFA) et pour les deux autres factures, elles ont été payées par compensation avec le trop- perçu se dégageant des factures réglées en 2024 à hauteur de 9 159,57€.
* q) Voir dire et juger que la facture 2023C00043225 portant le numéro 11-10, devra être refaite avec le coût d’un vol national et dès réception, par Arc En Ciel, celleci sera réglée.
* r) Voir dire et juger que les factures 2024C00051967, 2024C00052533 ne sont pas dues, car elles ont été réglées par Arc En Ciel en générant de surcroît un trop– perçu de 3 850, 21€, faute pour Asecna de ne pas avoir tenu compte des prestations déjà réglées.
* s) Voir dire et juger que la facture n°2024C00049120 a été transmise le 13/11/2024 et le montant restant à payer s’élève à la somme de 423,40€, qui a été réglé par utilisation partielle du montant trop perçu par Asecna à hauteur de 3 850,21€.
* t) Voir dire et juger qu’une fois les quelques compensations effectuées, Arc En Ciel est créancière au titre du trop – perçu par Asecna d’un montant de 5 515,02 € et celui – ci sera imputé sur les factures à venir. Voir dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de 6% au titre des intérêts de retard, car ces factures ont été réglées dès leurs réceptions.
* u) Voir dire et juger qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du CPC pour les raisons visées dans le corps des présentes conclusions.
* v) Voir dire et juger qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’anatocisme pour les raisons visées dans le corps des présentes conclusions.
7. A l’audience publique du 11 septembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
8. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 13 octobre 2024, et reconvoquées à son audience du 13 novembre 2024, puis du 20 novembre 2024, à laquelle elles sont présentes par leurs conseils, outre, pour Arc en Ciel, M. [I] [T] [F], directeur financier ; après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au
greffe le 30 janvier 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
9. L’ASECNA, demanderesse, fait valoir que :
* Elle est un établissement public international chargé de missions de contrôle aérien ;
* Elle produit en soutien de ses affirmations :
* La Convention de Dakar du 25 octobre 1974 qui l’a établie,
* Une plaquette d’informations,
* Ses statuts, son cahier des charges ;
* Un document contractuel intitulé « Information sur les tarifs et conditions d’application du système de redevances routes » ;
* Ses relevés de vols, ses factures ;
* Elle affirme que les avions de Arc en Ciel survolent sa zone de compétence et sont assujettis aux redevances de l’ASECNA ; que Arc en Ciel ne conteste d’ailleurs pas son règlement ;
* Arc en Ciel a reconnu la validité de ces factures dans un courriel cité ;
* La prescription invoquée par Arc en Ciel n’est pas acquise ;
10. En défense, Arc en Ciel fait valoir que :
* Les factures antérieures au 19 septembre 2017 (5 ans avant la date de l’assignation du 30 août 2022) sont prescrites ;
* L’ASECNA commet de nombreuses erreurs et son décompte est contestable et contesté ;
* Elle apporte le détail des règlements qu’elle a effectués et que l’ASECNA doit prendre en compte ;
* Débiteur de bonne foi, Arc en Ciel qui a réduit une part importante de l’arriéré hérité d’une ancienne gestion avant son changement d’actionnaire, peut bénéficier de délais de paiements ;
Sur ce, le tribunal
Quant à la loi applicable
11. Les parties s’appuyant pour faire valoir leurs droits sur les articles du code civil français, le tribunal dira que la loi applicable est la loi française ;
12. Les contrats dont les conditions d’exécution opposent les parties ont été signés avant la date d’entrée en vigueur, au 1 er octobre 2016, de l’ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016, le présent jugement fera référence aux anciens articles du code civil ;
Quant à la prescription soulevée par Arc en Ciel
13. L’article L110-4 du code de commerce dispose : « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » ;
14. Arc-en-Ciel demande au tribunal de dire prescrites toutes les factures antérieures de 5 ans à la date de l’assignation du 30 août 2022 ;
15. Pour s’opposer à cette demande, l’ASECNA soutient que dans un courrier du 15 décembre 2022, suivant immédiatement l’assignation, Arc en Ciel aurait renoncé à la prescription et reconnu sa dette ; elle fait donc valoir l’article 2251 du code de procédure civile ;
16. L’article 2251 du code de procédure civile dispose : « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. » ;
17. Le tribunal constate que le 18 octobre 2021 Arc en Ciel écrit à l’ASECNA (sa pièce n°27) : « Le montant des redevances de route impayées que vous estimez à 150 070 662 francs CFA et dont le relevé détaillé n’est pas joint fait l’objet de beaucoup de réserves de notre part. Durant la dernière décennie, plusieurs rencontres ont eu lieu avec les services de l’ASECNA pour statuer sur 2 questions : les factures reçues avec beaucoup de retard de Paris pour des vols domestiques, un nombre important de factures concernant des vols d’opérés par Arc en Ciel (…) C’est pourquoi nous ne reconnaissons pas vous devoirs le montant indiqué dans votre lettre. » ;
18. Puis, le 15 décembre 2022 (sa pièce n°26), Arc en Ciel écrit : « Dans notre entretien de ce jour, j’ai eu l’occasion de vous réaffirmer notre volonté de trouver un accord avec l’ASECNA pour la résolution définitive du problème des factures impayées, d’autant que nous ne sommes pas dans la position de contester le bien-fondé de ces factures. Le malentendu est venu du fait que nous, en tant que nouveaux propriétaires de la compagnie, avons hérité d’une situation qui nous cause ces désagréments. Notre position aujourd’hui est la suivante : nous souhaitons travailler avec vos collaborateurs pour déterminer la totalité de la dette (factures reçues, factures non reçues, factures comportant des erreurs et cetera) que nous ne contestons nullement sur le principe. »;
19. Le tribunal constate que ces deux courriers contiennent des demandes d’éclaircissement sur les factures et relevés de l’ASECNA de la part de nouveaux actionnaires d’Arc en Ciel ; que ces demandes de clarification ne contiennent pas la renonciation à la prescription que veut leur attribuer l’ASECNA ; il dit le moyen soulevé par l’ASECNA inopérant ;
20. En conséquence, le tribunal dira prescrites toutes les demandes de l’ASECNA antérieures de 5 ans à la date de l’assignation du 22 août 2022, soit les factures du 31 janvier 2011 au 29 août 2017 totalisant 82 608,28€ ;
Quant à la demande en principal de l’ASECNA
21. La demande en paiement de l’ASECNA s’élève, après actualisation produite à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 novembre 2024, à 297 574,55€ en principal, dont le tribunal vient de dire prescrite une part s’élevant à 82 608,28€ ; ce calcul laisserait une demande ramenée à 214 966,27€ ;
22. Après plusieurs séances de rapprochement laborieuses, notamment lors des audiences auxquelles a donné lieu à l’affaire, Arc en Ciel reconnaît une dette de 185 725,12 €, et se dit créancière de l’ASECNA à hauteur de 3 426,81 € au titre de tropversés et d’avoirs qui resteraient à établir ;
23. À l’issue des débats, au vu des éléments dont il dispose, le tribunal retiendra pour la dette d’Arc en Ciel la somme de 185 725,12 euros, ainsi répartie sur le relevé (pièce n°12-1 de l’ASECNA) :
[…]
185 725,12 € et le relevé de
Étant précisé que, pour assurer la cohérence entre cette somme et le relevé de l’ASECNA, le tribunal a porté pour 0 € les 3 premières factures (dont le solde dû s’élevait respectivement à 2 294,76 €, 5 710,34 € et 1 611,66 €) et retenu pour 796,21 € le montant de la 4 e facture (n°2018C00011635 du 15 janvier 2018, solde dû 2 731,69 €) ;
24. En conséquence, le tribunal condamnera Arc en Ciel à payer cette somme en principal, à l’ASECNA, déboutant pour le surplus ;
25. Les intérêts contractuels de 6% l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture ressortent du document contractuel de l’ASECNA. Considérant les difficultés auxquelles le repreneur d’Arc en Ciel a fait face et sa bonne volonté manifestée alors des règlements courant 2024 (chèques produits par Arc en Ciel sous ses n° de pièce 31 à 40), le tribunal ne fera courir les intérêts qu’à compter du 1 er septembre 2021, entrée d’un nouvel actionnariat, si cette dernière date est plus tardive, jusqu’au 30 janvier 2025, date du présent jugement, puis allouera les intérêts au taux légal ; il déboutera l’ASECNA du surplus de sa demande ;
26. L’anatocisme est demandé, il est dû, et le tribunal ne l’écartera pas ;
Quant à la demande de délais de paiement formulée par Arc en Ciel
27. L’article 1244-1 du code civil (devenu 1154) dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. » ;
28. Dans ses écritures et à la barre, Arc en Ciel sollicite l’étalement de sa dette sur 18 mois commençant à courir à compter du prononcé du jugement sur la base d’une échéance mensuelle de 10 318,06 € (6 768 204 F CFA) ; elle fait valoir les efforts consentis pour la réduction de sa dette, et la nécessité de ne pas fragiliser davantage une entreprise en redressement ;
29. Compte tenu des circonstances, le tribunal accueillera la demande d’Arc en Ciel, et dira qu’elle sera autorisée à s’acquitter de sa dette sur 18 mois commençant à courir à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement sur la base d’une échéance mensuelle de 10 318,06 € (6 768 204 F CFA) ; mais que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible.
Quant à la demande de l’ASECNA à hauteur de 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
30. Le tribunal retient des faits de l’espèce que l’ASECNA n’apporte pas la preuve que Arc en Ciel lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance, qui sera compensé par les intérêts moratoires accordés ; en conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
31. L’ASECNA a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens; en conséquence, le tribunal condamnera Arc en Ciel à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus;
Par ces motifs,
32. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
* a) Condamne la Société de droit sénégalais ARC EN CIEL à payer à l’ Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) la somme de 185 725,12 €, outre intérêts au taux contractuel de 6% l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, ce calcul ne commençant à courir qu’à compter du 1 er septembre 2021 si cette dernière date est plus tardive, jusqu’au 30 janvier 2025, date du présent jugement, puis intérêts au taux légal,
* b) Dit que la Société de droit sénégalais ARC EN CIEL pourra s’acquitter de sa dette sur 18 mois commençant à courir, à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement sur la base d’une échéance mensuelle de 10 318,06 € (6 768 204 F CFA), mais que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible.
* c) Déboute l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) de sa demande à hauteur de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* d) Condamne la Société de droit sénégalais ARC EN CIEL à payer à l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* e) Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* f) Condamne la Société de droit sénégalais ARC EN CIEL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2024, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 15 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.
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