Annulation 1 mars 2018
Annulation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er mars 2018, n° 1603621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1603621 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
sr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1603621
Société ORANGE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y-AD AB-AC
Le Tribunal administratif Rapporteur de Strasbourg
Mme D E (1ère chambre) Rapporteure publique
Audience du 12 février 2018
Lecture du 1er mars 2018
68-04-045-02
C
Vu la procédure suivante ;
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 2017, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° DP 067 173 16 R 0019 du 9 juin 2016 du maire de la commune de Griesheim-sur-Souffel rapportant une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux délivrée le 2 novembre 2015 et autorisant l’implantation
d’une antenne-relais de téléphonie mobile;
2°) de mettre à la charge de la commune de Griesheim-sur-Souffel une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que : les intervenants en défense ne sont pas recevables à intervenir au soutien de
l’arrêté du 9 juin 2016, dès lors qu’il ne leur fait pas grief, et ne porte pas atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien; le retrait d’une décision portant non-opposition à déclaration préalable de travaux aurait dû être précédé d’une procédure contradictoire ; le retrait est intervenu au-delà du délai de trois mois, alors qu’aucune manœuvre frauduleuse n’a été commise par la société Orange;
N°1603621 2
la décision de retrait est entachée d’illégalité, en ce que les motifs invoqués par
l’administration ne sont pas fondés ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 juillet 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 2018, M. F B, M. Y G, M. Y W AA, M. H I, Mme J K, Mme L M, M. X
U, M. N O, Mme P Q, M. Y-W C, M. Z
V, et M. R S, représentés par la Selarl Le Discorde et Deleau, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que : ils sont recevables à intervenir au soutien de l’arrêté du 9 juin 2016, dès lors qu’ils sont domiciliés à proximité du projet, sur lequel ils auront une vue privilégiée, compte tenu des caractéristiques qu’il présente ; le retrait pouvait intervenir à tout moment, dès lors qu’il est justifié par des manœuvres frauduleuses commises par la société Orange, et destinées à tromper l’administration;
l’arrêté du 2 novembre 2015 était entaché d’illégalité, dans la mesure où, d’une part, la société Orange aurait dû solliciter la délivrance d’un permis de construire, et, d’autre part, il a été délivré par une autorité incompétente;
Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 juillet 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2018, Mme T A, représentée par Me Marty, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient que : elle est recevable à intervenir au soutien de l’arrêté du 9 juin 2016, dès lors qu’elle a formé un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 2 novembre
2015 portant non opposition à déclaration préalable de travaux, et pour lequel elle avait intérêt à agir; si la commune de Griesheim-sur-Souffel n’a pas organisé de procédure contradictoire préalable, la société Orange n’a été privée d’aucune garantie, puisqu’elle avait pu faire valoir ses observations sur ces motifs avant l’adoption de l’arrêté du 2 novembre 2015 portant non opposition à déclaration préalable de travaux ; le retrait pouvait intervenir à tout moment, dès lors que l’arrêté portant non opposition à déclaration préalable de travaux a été obtenu suite à des manoeuvres frauduleuses de la société Orange;
l’arrêté du 2 novembre 2015 était entaché d’illégalité, puisque, d’une part, le projet envisagé par la société Orange aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire, et, d’autre part, méconnait les dispositions du plan local
d’urbanisme de la commune de Griesheim-sur-Souffel;
}
V
3 N°1603621
č
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2018, la commune de Griesheim sur-Souffel, représentée par la Selarl Le Discorde et Deleau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient que : le délai de retrait de trois mois ne lui était pas opposable, dès lors que la société Orange avait mis en œuvre des manoeuvres frauduleuses, afin d’obtenir la délivrance de l’autorisation d’urbanisme retirée par la décision litigieuse ; la procédure contradictoire a été respectée par l’organisation d’une réunion en mairie, en présence du pétitionnaire et d’un collectif de citoyens ;
à titre subsidiaire, le tribunal substituera au motif tiré de ce que le projet nécessitait un permis de construire, s’il l’estime fondé, le motif tiré de ce que l’arrêté portant non opposition à déclaration préalable de travaux a été délivré
en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme, et consécutivement à des manœuvres frauduleuses du pétitionnaire.
Vu: les autres pièces du dossier ; le code de l’urbanisme ; le code des relations entre le public et l’administration;
-
le code des postes et télécommunications électroniques ; le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AB-AC;
- et les observations de Me Laplante, représentant la société Orange, de Me Marty, représentant Mme A, et de Me Metzger, représentant les intervenants et la commune de Griesheim-sur-Souffel, M. B et M. C étaient présents à
l’audience.
1. Considérant que la société Orange a déposé, le 7 septembre 2015, un dossier de déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile; que, par un arrêté en date du 21 septembre 2015, le maire de la commune de
Griehseim-sur-Souffel s’est opposé au projet au motif qu’il aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire; que le 24 octobre 2015, la société Orange a introduit un recours gracieux ; que, par un arrêté en date du 2 novembre 2015, le maire de la commune de
Grisheim-sur-Souffel a retiré l’arrêté du 21 septembre 2015 et ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux ; que le 3 janvier 2016, Mme T A a introduit un recours gracieux contre l’arrêté du 2 novembre 2015; que le 1er mars 2016, le maire de la commune de Griesheim-sur-Souffel a rejeté son recours gracieux ; que le 27 avril 2016, Mme
T A a introduit devant le tribunal un recours en annulation à l’encontre de cet arrêté; que par un arrêté du 9 juin 2016, le maire de la commune de Griesheim-sur-Souffel a rapporté l’arrêté du 2 novembre 2015, aux motifs que le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire, et qu’il était entaché d’un vice de forme ; que le 27 juin 2016, la société Orange a introduit un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté du 9 juin
2016;
4 N°1603621
Sur les interventions :
2. Considérant qu’est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige ; que, dès lors qu’au moins un des intervenants est recevable, une intervention collective est recevable;
3. Considérant que le retrait de la décision portant non opposition à déclaration préalable de travaux concerne l’implantation d’une antenne-relais de téléphone mobile sur le territoire de la commune de Griesheim-sur-Souffel ;
4. Considérant, d’une part, que M. B et autres sont domiciliés entre 200 et 1 200 mètres du projet litigieux ; que ce dernier présentera une visibilité certaine, compte tenu de ce qu’il atteindra une hauteur supérieure à 30 mètres, et qu’il sera implanté au milieu de terrains majoritairement agricoles, et plus particulièrement sur une zone surélevée ; que le pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme pour soutenir que M. B et autres n’ont pas d’intérêt à intervenir au soutien de la présente instance ; que, par suite, l’intervention collective est recevable;
5. Considérant, d’autre part, que Mme A, qui a introduit un recours n°1602458 tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2015 portant non opposition à déclaration préalable de travaux délivré à la société Orange, justifie à ce titre d’un intérêt au maintien de l’arrêté attaqué du 9 juin 2016 le rapportant; qu’ainsi, son intervention est également recevable;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales » ; qu’aux termes de l’article L. 211-2 du
} même code : « (…) doivent être motivées les décisions qui: (…) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une décision qui retire une autorisation d’urbanisme créatrice de droits ne peut intervenir que si son titulaire a, au préalable, été mis à même de présenter ses observations; qu’une telle procédure contradictoire implique que celui-ci ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations ;
7. Considérant toutefois qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation que le maire envisage de retirer; qu’une telle décision de retrait est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie;
N°1603621 5
8. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Orange, bénéficiaire de la décision du 2 novembre 2015 portant non opposition à déclaration préalable de travaux, a été préalablement avertie, par la commune de Griesheim-sur-Souffel, de son intention de procéder au retrait de cette décision, et a été mise en mesure de formuler des observations sur les motifs susceptibles de fonder ce retrait, et tenant notamment à ce que le projet relevait du régime du permis de construire ; qu’en premier lieu, la circonstance que, préalablement à cette décision du 2 novembre 2015, le maire de la commune de Griesheim sur-Souffel s’est opposé à la déclaration préalable présentée par la société Orange, pour le motif tiré de ce que le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire, et que celle-ci lui a adressé un recours gracieux contestant ce motif, n’a pas permis au titulaire de l’autorisation d’avoir connaissance de l’intention de la commune de la rapporter, et des motifs sur lesquels elle entendait se fonder; qu’en deuxième lieu, si la société Orange s’est vue notifier le recours gracieux de Madame A, à l’encontre de la décision du 2 novembre
2015, il ne ressort pas des termes de celui-ci les mêmes motifs que ceux retenus par la commune de Griesheim-sur-Souffel pour en justifier le retrait; qu’en tout état de cause, la seule introduction d’un recours contre une autorisation d’urbanisme ne saurait faire présumer, pour son bénéficiaire, une intention de l’administration de procéder à son retrait; qu’en dernier lieu, si la commune de Griesheim-sur-Souffel soutient qu’elle a organisé une réunion en mairie en présence du pétitionnaire et d’un collectif de citoyens, en vue de leur permettre de présenter leurs observations respectives sur le projet d’implantation de l’antenne-relais de téléphonie mobile, elle n’établit pas utilement que cette réunion a permis à la société Orange de prendre connaissance de son intention de procéder au retrait de l’autorisation qui lui avait été délivrée, ni qu’elle a été informée des motifs sur lesquels un éventuel retrait pouvait être fondé, ni encore qu’elle ait été en mesure de faire valoir ses observations dans un délai raisonnable ; qu’ainsi, il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie, et que la décision en litige est entachée
d’illégalité;
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une décision de retrait d’une autorisation d’urbanisme ne saurait intervenir, d’une part, au delà d’un délai de principe de trois mois, et d’autre part, si ladite autorisation n’est pas entachée d’illégalité ; que, toutefois, une décision de non opposition peut faire l’objet d’un retrait à tout moment, au vu d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de délivrance de celle-ci; que la fraude suppose, pour pouvoir être caractérisée, que le pétitionnaire ait procédé à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet envisagé;
10. Considérant, en outre, qu’aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme en vigueur au jour de la décision contestée : « En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus (…) c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : une
hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou égale
à cinq mètres carrés; – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés » ; qu’aux termes de l’article R. 420-1 du même code: « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs
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inclus » ; qu’aux termes de l’article L. 112-1 du même code en vigueur au jour de la décision contestée : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment » ;
11. Considérant, en premier lieu que, si le retrait d’un acte administratif créateur de droit peut intervenir à tout moment dès lors que le pétitionnaire a accompli des manœuvres frauduleuses, destinées à induire en erreur l’administration sur la nature et la réalité du projet, le maire de la commune de Griesheim-sur-Souffel n’établit ni même n’allègue l’existence d’une fraude dans le cadre de l’arrêté du 9 juin 2016 rapportant l’arrêté du 2 novembre 2015 ; qu’il se borne à indiquer les motifs d’illégalité entachant l’arrêté portant non opposition à déclaration préalable de travaux ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que la fraude ne peut être caractérisée que par une intention du pétitionnaire de tromper l’administration quant au projet soumis à autorisation; que, dès lors que le dossier de la déclaration préalable de travaux fait apparaitre l’ensemble des éléments nécessaires à l’opération projetée, il ne saurait être soutenu que la société
Orange a entendu scinder l’opération projetée aux fins de se soustraire au régime du permis de construire ; que l’allégation selon laquelle elle aurait volontairement omis de mentionner l’existence d’une aire de stationnement dans le dossier de demande manque en fait ; qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que le projet en cause prévoit l’installation, sur une dalle de béton enterrée, d’un pylône d’une hauteur de 30 mètres, surmonté d’un paratonnerre d’une hauteur de 2,5 mètres, et d’une terrasse de plain pied supportant des coffrets électriques et armoires techniques ; qu’il n’est pas contesté que le projet ne crée pas de surface plancher au sens de l’article L. 112-1 du code de l’urbanisme ; que, contrairement à ce qui est soutenu par les intervenants volontaires et la commune de
Griesheim-sur-Souffel, la dalle bétonnée et la terrasse de plain-pied, qui sont strictement enterrées, et ne dépassent pas le niveau du sol naturel, n’ont pas à être pris en compte dans la détermination de l’emprise au sol du projet, au sens de l’article R. 420-1 du code de
l’urbanisme, laquelle correspond ainsi seulement à la surface cumulée du pylône, des armoires techniques et coffrets électriques, soit 4,9 m²; que, par suite, le projet entrant dans le champ d’application du c) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, il ne pouvait être soutenu que le fait, pour la société Orange, d’avoir déposé une déclaration préalable et non une demande de permis de construire aurait été de nature à induire en erreur l’administration, et aurait caractérisé l’existence d’une fraude du pétitionnaire ;
13. Considérant, en troisième lieu, que la défenderesse ne saurait utilement soutenir que la circonstance que les pièces du dossier de déclaration préalable indiqueraient que le projet n’a pas vocation à desservir exclusivement les communes de Mundolsheim, Griesheim sur-Souffel et Pfulgriesheim démontre que la société Orange lui avait fourni des informations trompeuses; qu’elle n’est pas davantage fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et télécommunications électroniques, dont le respect n’a pas à être vérifié par l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations d’urbanisme ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que la commune soutient que la société Orange a commis des manœuvres frauduleuses, en déposant une demande d’autorisation d’urbanisme en violation manifeste des dispositions du plan local d’urbanisme; que toutefois, elle n’apporte, là encore, un élément propre à caractériser une intention frauduleuse du
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pétitionnaire ; qu’en tout état de cause et contrairement à ce qu’allègue la commune de
Griesheim-sur-Souffel, le projet litigieux constitue un équipement d’infrastructure d’intérêt général, entrant dans les dispositions de l’article A 2.2 relatives aux occupations autorisées dans la zone A, qui ne saurait se voir appliquer les dispositions de l’article A. 10, relatives à la hauteur des constructions, dès lors qu’elle ne comporte pas de toit ;
15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de fraude, la commune de Griesheim-sur-Souffel ne pouvait légalement procéder au retrait de la décision du 2 novembre 2015 portant non opposition à déclaration préalable de travaux au-delà du délai de trois mois imposé par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
16. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué a donc été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ; qu’ainsi, la société Orange est fondée à obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de la commune de Griesheim-sur-Souffel, de M. B et autres et de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er L’arrêté du maire de Griesheim-sur-Souffel du 9 juin 2016 portant retrait de l’arrêté du 2 novembre 2015 est annulé.
Article 2 : La commune de Griesheim-sur-Souffel, M. F B, M. Y G, M.
Y-W AA, M. H I, Mme J K, Mme L M, M.
X U, M. N O, Mme P Q, M. Y-W C, M.
Z V, et M. R S, et Mme A verseront solidairement la somme de 3 000 euros à la société Orange en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la société Orange, à la commune de Griesheim sur-Souffel, à M. B en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à Mme A.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Colmar en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative
N°1603621 8
Délibéré après l’audience du 12 février 2018, à laquelle siégeaient :
M. AB-AC, président rapporteur,
M. Degand, premier conseiller,
Mme Lecard, conseillère.
Lu en audience publique, le 1er mars 2018.
Le conseiller premier assesseur, Le président-rapporteur,
J-P. AB-AC N. DEGAND
La greffière,
S. RETTIG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le 1er mars 2018,
La greffière,
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