Cour d'appel de Reims, 25 septembre 2019, n° 19/00003
CPH Troyes 13 décembre 2018
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CA Reims
Infirmation partielle 25 septembre 2019
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Infirmation partielle 25 septembre 2019
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CA Reims
Infirmation partielle 10 juin 2020

Arguments

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  • Accepté
    Inconventionnalité de l'article L. 1235-3 du code du travail

    La cour a jugé que l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas en lui-même contraire aux conventions internationales, mais a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement en raison de son ancienneté et des dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a constaté que le salaire de février 2018 était dû et a ordonné son paiement.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat à la salariée.

  • Accepté
    Droit à des frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'accorder des frais irrépétibles à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Reims a rendu un arrêt le 25 septembre 2019 concernant le licenciement pour motif économique de Mme Y par la SARL FRANCE EVENT, en liquidation judiciaire. La Cour a confirmé le jugement de première instance qui avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a infirmé la décision sur le montant des dommages-intérêts, appliquant les barèmes de l'article L. 1235-3 du Code du travail. La Cour a rejeté l'argument d'inconventionnalité de cet article, invoqué par Mme Y et plusieurs syndicats intervenants, en se basant sur les avis de la Cour de cassation et sur l'effet direct des textes internationaux et européens. La Cour a accordé à Mme Y une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un mois de salaire, ainsi que d'autres sommes pour préavis, congés payés et rappel de salaire, et a rejeté les demandes de réparation pour préjudice moral et autres préjudices distincts. La Cour a également liquidé une astreinte provisoire à 500 euros et accordé 1 500 euros pour les frais irrépétibles d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 25 sept. 2019, n° 19/00003
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 19/00003
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Troyes, 13 décembre 2018, N° F18/00035

Sur les parties

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