Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 1 - cont. général, 19 oct. 2017, n° 2016002924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2016002924 |
Texte intégral
19 octobre 2017 N°2016002924
— ]-
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 2017 1. ENTRE : la SAS TOLERIE DU NORD, ayant siège social […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition à injonction de payer, représentée par Maître Xavier PERES, associé de la SELARL GARNIER ROUCOUX ET ASSOCIES, avocats associés au Barreau de BEAUVAIS.
D’une part.
ET : la SARL COVERTOU, ayant siège social La Mare d’Ovillers […], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés, en cette qualité, audit siège.
Défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition à injonction de payer, représentée par Maître Nadia DERRARDIJA, collaboratrice de la AARPI CABINET IN FINE, avocats associés au Barreau de PARIS, exerçant 12 Place Henri Bergson 75008 PARIS, et la SCP CARRON VAST PALMAS, avocats associés au Barreau de BEAUVAIS, postulante.
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur Bruno LE TARNEC, juge faisant fonction de président. JUGES : Monsieur X Y, Madame Z A, Messieurs Olivier VILLETTE et B-C D.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.
DEBATS à l’audience de la première chambre du 8 juin 2017.
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé le 19 octobre 2017 par mise à la disposition des parties.
SIGNE par Monsieur Bruno LE TARNEC, juge faisant fonction de président, et par Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.
FAITS, PROCEDURE :
La société TOLERIE DU NORD s’estime créancière de la société COVERTOU de la somme principale de 24.096,52 euros au titre de factures impayées.
C’est dans ces conditions, qu’à sa requête, la société TOLERIE DU NORD a obtenu, le 28 juin 2016, du Président de ce tribunal, à l’encontre de la société COVERTOU, une ordonnance d’injonction de lui payer, en deniers ou quittances valables, la somme en principal de 24.096,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016, outre la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du CPC, celle de 4,57 euros au titre de frais accessoires et celle de 37,07 euros au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d’huissier en date du 27 juillet 2016 et en l’absence d’opposition, l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire du 12 septembre 2016 a été signifiée par acte d’huissier en date du 11 octobre 2016, laquelle a fait l’objet d’une opposition par courrier recommandé avec AR reçue au greffe du Tribunal de commerce de BEAUVAIS le 17 octobre 2016.
Par application de l’article 1418 du CPC, le greffier de ce tribunal a convoqué les parties pour l’audience du 8 dédémbre 2016 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 octobre 20116.
IT
19 octobre 2017 N°2016002924
_-2-
L’affaire, après avoir été appelée une première fois, a ensuite été renvoyée d’audience en audience dans le cadre d’un calendrier de procédure établi avec les parties, avant d’être plaidée et mise en délibéré le 8 juin 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience, la société COVERTOU soulève, in limine litis, l’incompétence territoriale du Tribunal et fait valoir pour sa défense :
Que la clause attributive de compétence territoriale stipulée aux conditions générales de vente de la société TOLERIE DU NORD n’est valide, en application de l’article 48 du CPC, qu’à condition d’être signifiée de manière apparente, être acceptée par les parties et ne porter que sur des litiges expressément soumis par cette clause.
Que cette clause, tout à fait valide, impose de porter tout litige devant le Tribunal de Commerce de LILLE et qu’en l’espèce, la société TOLERIE DU NORD a délibérément dérogé à cette clause alors que celle-ci ne peut unilatéralement décider de ne plus exécuter cette clause selon son bon vouloir.
Qu’en conséquence, le Tribunal de Commerce de Beauvais devra se déclarer incompétent.
Que sur le fond, selon l’article 1353 alinéa 1 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, alors qu’en l’espèce, la société TOLERIE DU NORD n’apporte pas la preuve de l’exécution de l’intégralité de son obligation.
Que le Tribunal prendra acte de ce que la demande formée dans le cadre de l’injonction de payer avait été indûment majorée de 3.000 euros puisqu’aux termes de ses écritures, la société TOLERIE DU NORD sollicite le règlement de la somme de 21.096,52 euros en principal, et non de 24.096,52 euros.
Qu’en effet, la demanderesse s’est abstenue de faire état de son paiement à hauteur de 3.000 euros, selon échéancier convenu et qu’elle a respecté jusqu’à ce que la société TOLERIE DU NORD ne revienne sur sa décision.
Que pour justifier sa demande de paiement, la société TOLERIE DU NORD ne fournit aucun devis, ni aucune preuve de livraison des matériels listés au terme de ces 10 factures.
Qu’elle ne trouve aucune trace de la facture du 26 novembre 2015 et conteste la réalité de la livraison et commande du matériel visé dans cette facture.
Que par ailleurs, certaines marchandises commandées n’ont pas été livrées et que d’autres étaient défectueuses, ce qui a fait l’objet de son courrier du 5 janvier 2016.
Qu’elle a supporté un retard de livraison entraînant des retards sur ses propres contrats en cours, et a ainsi dû faire appel à un transporteur le 20 novembre 2015, engendrant, de ce fait, des frais supplémentaires pour que son personnel soit présent durant cette livraison.
Que malgré ces désagréments, elle n’a réclamé que le remboursement des frais de transport pour 1.050 euros HT, ainsi que les frais engagés pour réaliser la soudure des 32 pièces présentant des défauts, soit la somme de 450 euros HT, devant faire l’objet d’un avoir qui ne lui sera finalement jamais accordé.
Qu’à défaut pour la société TOLERIE DU NORD d’avoir exécuté intégralement son obligation contractuelle, elle n’a eu d’autre choix que de faire usage de l’exception d’inexécution.
Que l’exécution de bonne foi des contrats visée à l’ le 1104 du Code civil s’applique également aux sanctions pour inexécution contractudile.
7
19 octobre 2017 N°2016002924
_-3-
Qu’en l’espèce, elle a informé la société TOLERIE DU NORD de l’existence de certaines contestations quant aux matériels livrés et notamment des démarches effectuées pour reprendre elle-même les malfaçons ainsi que le préjudice subi du fait du refus de livraison de la commande en date du 12 novembre 2016.
Que la société TOLERIE DU NORD a donc partiellement exécuté son obligation contractuelle et, pour éviter d’accentuer le préjudice subi du fait de la défaillance de la société TOLERIE DU NORD, elle a immédiatement mandaté un transporteur pour récupérer les marchandises.
Que le 23 mai 2016, elle a légitimement relancé la société TOLERIE DU NORD concernant cet avoir, sans succès.
Qu’elle a suspendu le paiement des factures dans l’attente de l’exécution intégrale, par la société TOLERIE DU NORD, de son obligation.
Qu’elle a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue, la condamnant à payer la somme principale de 24.096,52 euros, dès lors qu’une telle somme ne prenait pas en compte le règlement de 3.000 euros effectué, ni la somme de 1.500 euros HT exposée du fait de l’inexécution du contrat par la société TOLERIE DU NORD, et réclamant paiement d’une facture qui ne correspondait à aucune prestation.
Que les demandes en paiement au titre de la clause pénale et celle fondée sur l’article L441-6 alinéa 2 du Code de commerce devront être rejetées dès lors qu’elle a simplement fait usage d’un droit légitime à suspendre l’exécution de son obligation dans l’attente de l’exécution, par la société TOLERTE DU NORD, de sa propre obligation contractuelle.
Que’elle sollicite du tribunal l’octroi de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil.
Qu’une telle demande n’emporte pas, à elle seule, reconnaissance du bien- fondé des prétentions de l’adversaire et ne traduit pas la volonté certaine et non équivoque d’acquiescer à une demande de paiement.
Qu’au contraire, elle ne reconnaît pas devoir l’intégralité de la somme réclamée, pour 21.096,52 euros et que sa dette ne saurait excéder la somme de 16.084,84 euros TTC.
Qu’en effet, elle a rencontré des difficultés importantes sur l’année 2016 et sa trésorerie a été affectée suite aux difficultés rencontrées cette dernière année.
Que sur le dernier exercice clos au 31 mars 2016, elle n’a tiré qu’un faible bénéfice et le prochain exercice clos au 31 mars 2017 fera apparaître un résultat nul ou déficitaire.
Qu’elle sollicite donc un délai de paiement de 12 mois pour lui permettre de régler le solde de sa dette par versements mensuels d’un montant de 1.072 euros.
Qu’enfin, il apparaît conforme à l’équité que chacune des parties conserve ses frais et dépens.
De son côté, la société TOLERIE DU NORD fait valoir, tant sur l’exception d’incompétence soulevée, que sur sa demande :
Que tribunal de commerce de BEAUVAIS est compétent pour statuer sur le présent litige, et ce en application des règles de compétence de droit commun, dès lors que le siège de la société COVERTOU se situe à RTEFONTAINE EN THELLE, soit dans le ressort de compétence du tribunal de céa
19 octobre 2017 N°2016002924
_-4-
Que la société COVERTOU invoque la clause attributive de juridiction insérée à l’article 10 de ses conditions générales de vente donnant compétence au tribunal de commerce de LILLE.
Que cet argument ne vise qu’à obtenir un sursis pour l’exécution de son obligation de paiement puisque la Cour de cassation juge de manière constante que le bénéficiaire d’une clause attributive peut toujours y renoncer et assigner son adversaire en vertu des règles générales de compétence.
Que cette clause ayant été édictée dans son seul intérêt, elle est parfaitement libre d’y renoncer et de revenir aux règles du droit commun en poursuivant la défenderesse devant le tribunal de son domicile.
Qu’ainsi, le Tribunal ne pourra que se déclarer compétent pour trancher le litige qui lui est soumis.
Que sur le fond, la société COVERTOU lui a commandé de nombreuses marchandises, régulièrement livrées et facturées mais qu’elle tente de se soustraire à son obligation de paiement en invoquant, de mauvaise foi, une prétendue absence de preuve de l’exécution de l’intégralité de son obligation.
Que la défenderesse estime qu’elle se contenterait de produire des factures dont elle demande le paiement alors que la seule contestation porte sur la facture du 26 novembre 2015, d’un montant de 3.211,68 euros TTC.
Qu’en effet, les autres factures n’ont à aucun moment été contestées et, qu’au surplus, la société COVERTOU a reconnu sa dette par écrit le 23 mai 2016.
Que pour contester la facture pour 3.211,68 euros, la défenderesse indique dans ses écritures ne trouver trace d’aucune commande ni livraison, ce que son courrier du 5 janvier 2016 contredit.
Que la défenderesse se contredit encore lorsqu’elle estime que la dette ne saurait excéder la somme de 16.084,84 euros TTC, alors qu’il n’était pas question de soustraire le montant de la facture de 3.211,68 euros TTC, facture parfaitement due.
Que la société COVERTOU ne sollicitait qu’un avoir portant sur la reprise des soudures (450 euros HT) et le transport supporté (1.050 euros HT) relativement à la facture litigieuse.
Qu’elle produit en toute transparence toutes les pièces justificatives relatives à cette facture mais que la défenderesse n’a cessé de modifier ses instructions s’agissant des délais de livraison.
Que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu’en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute dès lors que le délai de livraison contractuel était fixé au 26 novembre 2015 et que les marchandises ont été enlevées le 20 novembre 2016, soit avant le délai de livraison convenu.
Que la société COVERTOU a souhaité enlever elle-même les marchandises avant le délai contractuel accepté et fixé au 26 novembre 2015 et que, de ce fait, elle n’a pas à assumer cette décision unilatérale de la défenderesse.
Qu’elle se refuse légitimement à prendre en charge les frais de transport que la société COVERTOU a supporté mais est disposée à établir un avoir de 348 euros TTC, relativement aux frais de transport chiffrés à 290,00 euros HT dans la proposition commerciale du 12 novembre 2015.
Que pour éette raison, elle ramène sa demande en paiement à la somme totale de 20.748,72 cu
ie
19 octobre 2017 N°2016002924
_5-
Que cependant, les plans fournis par la société COVERTOU ne comportaient aucune indication de soudures de sorte qu’elle n’a commis aucune faute qui justifierait l’établissement d’un avoir.
Qu’ayant parfaitement rempli ses obligations, elle est bien fondée à obtenir le règlement intégral de sa facturation.
Qu’elle conteste donc l’exception d’inexécution soulevée puisqu’elle a exécuté son obligation de délivrance conforme et qu’aucune inexécution grave ne peut lui être opposée.
Que cette exception est manifestement disproportionnée aux griefs invoqués par la société COVERTOU qui conteste la somme de 1.800 euros TTC et ne craint pas de bloquer, depuis plus d’un an, pas moins de 21.096,52 euros.
Que l’exception d’inexécution étant à la fois injustifiée et disproportionnée, il conviendra de condamner la société COVERTOU à lui payer la somme principale de 20.748,72 euros TTC, avec intérêt au taux contractuel équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal conformément à la mention apposée sur chacune des factures émises.
Qu’il y aura également lieu de condamner la défenderesse à lui payer l’indemnité contractuelle prévue à l’article 2 alinéa 3 des conditions générales de vente, outre la somme de 2.074,87 euros au titre de la clause pénale et, en application de l’article L.441-6 alinéa 12 du Code de commerce, la somme de 400 euros à titre de pénalité forfaitaire de recouvrement.
Qu’elle s’oppose fermement à la demande de délais de paiement de la société COVERTOU qui, après avoir reconnu sa dette, s’était engagée le 19 mai 2016 à effectuer un virement d’un montant de 1.000 euros à compter du mois de juin.
Que cet échéancier n’a pas été respecté et que la concluante craint pour le recouvrement de sa créance certaine, liquide et exigible puisqu’elle a uniquement reçu la somme de 1.000 euros en août et en septembre 2016, et qu’aucun versement n’a été effectué depuis.
Que l’octroi de délais de paiement doit profiter à un débiteur malheureux et de bonne foi, ce qui n’est pas le cas de la société COVERTOU.
Que la défenderesse prétend connaître des difficultés financières sans verser d’éléments comptables ou financier pour en justifier, alors même qu’elle a réalisé un bénéfice de 13.566 euros sur l’exercice du 1» avril 2016 au 31 mars 2016.
Qu’il y aura lieu de la débouter de sa demande de délais de paiement.
Qu’enfin, il y aura lieu de condamner la société COVERTOU à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOTIFS DU TRIBUNAL -- Après en avoir délibéré.
Attendu que l’opposition apparaît avoir été formée dans le délai légal et qu’il y a donc lieu de la recevoir en la forme.
Attendu, tout d’abord, que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, est motivée, désigne la juridiction qui, selon la demanderesse à l’exception, serait compétente et se trouve, dès lors, recevable.
Attendu que la société COVERTOU excipe, en effet, de l’incompétence territoriale du Tribunal de céans au profit du Tribunal de commerce de LILLE, juridiction désignée par la clause attributive de juridiction stipulée à l’article 10 des conditions générales de vente de la société TOLERIE DU No
TT
19 octobre 2017 N°2016002924
_-6-
Attendu que celle-ci considère en effet que la société TOLERIE DU NORD ne peut unilatéralement déroger à cette clause, valablement conclue entre les parties commerçantes.
Mais attendu, qu’il est de jurisprudence constante que le bénéficiaire d’une clause attributive de juridiction peut toujours y renoncer pour préférer l’application des règles de compétence de droit commun ; qu’en l’espèce, la société TOLERIE DU NORD ayant renoncé à cette clause, elle a régulièrement saisi le Tribunal de céans, juridiction située dans le ressort duquel la partie défenderesse a son domicile.
Attendu, en conséquence, qu’il a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige.
Attendu, sur le fond, qu’il est constant que la société COVERTOU a passé plusieurs commandes de marchandises auprès de la société TOLERIE DU NORD), pour un montant total de 24.096,72 euros.
Attendu qu’aux termes de ses dernières écritures, la société TOLERIE DU NORD ramène sa demande en paiement desdites factures à la somme totale de 20.748,72 euros TTC, déduction faite de trois règlements de 1.000 euros et d’un avoir de 348 euros TTC relatif aux frais de transport chiffrés par sa proposition commerciale du 12 novembre 2015, et acceptée par la société COVERTOU.
Attendu que pour contester le principe comme le montant de la créance réclamée, la société COVERTOU se prévaut de l’exception d’inexécution de son obligation de paiement des factures, dans l’attente de l’exécution intégrale de l’obligation de son cocontractant.
Mais attendu, qu’à l’examen des éléments et pièces versées aux débats, il apparaît que la société COVERTOU n’a pas entendu contester les factures litigieuses et qu’au surplus, celle-ci a reconnu sa dette pour un montant de 23.015,82 euros, par courrier du 23 mai 2016, de même qu’elle a reconnu être débitrice de la facture du 26 novembre 2015 aux termes de son courrier du 5 janvier 2016.
Attendu qu’en toute hypothèse, la société COVERTOU se prévaut de manquements imputables à la société TOLERIE DU NORD sans en rapporter efficacement la preuve mais qu’à l’inverse, la société TOLERIE DU NORD verse aux débats la proposition commerciale, le bon de commande, la confirmation de commande ainsi que la facture afférente.
Attendu que le principe de la créance n’étant pas sérieusement contestable, et l’exception d’inexécution manifestement disproportionnée eu égard au montant contesté par rapport à l’enjeu du litige, il échet, de faire droit à la demande de la société TOLERIE DU NORD), et de condamner la société COVERTOU à lui payer la somme de 20.748,72 euros avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 mars 2016, date de la mise en demeure.
Attendu cependant, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil pour dire que la société COVERTOU pourra s’acquitter, de la condamnation ci-avant mise à sa charge par 12 échéances mensuelles d’égal montant, pour la première à intervenir le 19 décembre 2017 et la dernière, à intervenir le 19 novembre 2018, laquelle comprendra, outre la solde, les intérêts, frais et accessoires, le défaut de paiement d’une seule échéance] entraînant, de plein droit, la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégrdlité des sommes dues.
«T7
19 octobre 2017 N°2016002924
_-7-
Attendu qu’il y a lieu également de condamner la société COVERTOU à payer à la société TOLERIE DU NORD, la somme de 400 euros au titre de la pénalité forfaitaire de recouvrement.
Attendu cependant, que la société TOLERIE DU NORD ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires ; qu’il y a donc lieu de la débouter de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TOLERIE DU NORD les frais et honoraires qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits ; qu’il y a lieu de condamner la société COVERTOU à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu enfin, qu’il y a lieu de condamner la société COVERTOU en tous les dépens, en ce compris les frais d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS. – Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Reçoit la société COVERTOU en la forme en son opposition et en son exception d’incompétence, la dit mal fondée, l’en déboute.
Reçoit la société TOLERIE DU NORD en sa demande, la dit bien-fondée pour partie.
En conséquence,
Condamne la société COVERTOU, à payer à la société TOLERIE DU NORD, la somme de vingt mille sept cent quarante huit euros et soixante douze centimes (20.748,72 EUR), avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 mars 2016.
Dit, cependant, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil pour dire que la société COVERTOU pourra s’acquitter, de la condamnation ci-avant mise à sa charge par 12 échéances mensuelles d’égal montant, pour la première à intervenir le 19 décembre 2017 et la dernière, à intervenir le 19 novembre 2018, laquelle comprendra, outre le solde, les intérêts, frais et accessoires, le défaut de paiement d’une seule échéance entraînant, de plein droit, la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.
Condamne la société COVERTOU, à payer à la société TOLERIE DU NORD, la somme de quatre cents euros (400 EUR).
Déboute la société TOLERIE DU XORD pour le surplus.
Condamne la société COVERTOU, ä\payer à la société TOLERIE DU NORD, la somme de mille euros (1.000 EUR) en application de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire du\préfent jugement.
Condamne la société COVERTOU er tous les dépens, en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer du 28,jhin 2016.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Tva ·
- Juge
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Suppléant ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Juge ·
- Employé
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Site internet ·
- Facture ·
- Devis ·
- Ligne ·
- Prestation ·
- Email ·
- Hébergement ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance de référé ·
- Métal ·
- Tva ·
- Radiation ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort ·
- Diligences ·
- Commerce ·
- République française
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Ags ·
- Administrateur judiciaire ·
- Actif ·
- Construction ·
- Cession ·
- Certification ·
- Marches
- Architecte ·
- Expert ·
- Associé ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Entreprise ·
- Juge des référés ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séquestre ·
- Opposition ·
- Cabinet ·
- Prix de vente ·
- Fonds de commerce ·
- Boulangerie ·
- Montant ·
- Acte de vente ·
- Minoterie ·
- Pâtisserie
- Catalogne ·
- Tva ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- République française ·
- Débats ·
- Juge
- Stock ·
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Prix d'achat ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Offre ·
- Éléments incorporels ·
- Inventaire ·
- Viande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Produit d'entretien ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Facture ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Clause ·
- Entretien
- Insuffisance d’actif ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Associé ·
- Disproportionné ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Public ·
- Procédure ·
- Jugement
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Candidat ·
- Bail commercial ·
- Offre ·
- Code de commerce ·
- Restaurant ·
- Licence ·
- Plan ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.