Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2024005468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024005468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024005468
Réf : IT/AR
ENTRE :
La SA CREDIT MUTUEL FACTORING, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 380 307 413, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître Valentin ALAVOINE, avocat au barreau de PARIS, comme avocat postulant Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Cyrille DUBOIS, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
ET :
La SAS [F] [C], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 698 800 935, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 14 octobre 2025 tenue par Monsieur Raymond DUYCK, président, Madame Isabelle TARANNE, Messieurs Didier GILLET, David BARA et Jean-Marie WATELLIEZ, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur Raymond DUYCK, président, Madame Isabelle TARANNE, Messieurs Didier GILLET, David BARA et Jean-Marie WATELLIEZ, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 9 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
La société CREDIT MUTUEL FACTORING est un établissement de crédit spécialisé dans l’affacturage et la mobilisation de créances professionnelles dites « [B] ».
La société [F] [C] exerce une activité de construction de matériels ferroviaires.
Courant 2022, la société [F] [C] a sollicité de la société [Localité 1], qui exerce une activité d’ingénierie et d’étude techniques, le remplacement de deux VMC double flux.
Le 12 mai 2022, la société [Localité 1] a souscrit une ligne de financements « [B] » auprès de la société CREDIT MUTUEL FACTORING.
Le 8 juin 2022, elle a émis une facture (n°664) d’un montant de 38.040,31 € à échéance du 7 août 2022 pour les travaux effectués au sein des locaux de la société [F] [C].
Cette facture a été cédée par la société [Localité 1] à la société CREDIT MUTUEL FACTORING dans le cadre d’une mobilisation « [B] », et la cession a été notifiée à la société [F] [C] le 14 juin 2022.
A l’échéance, la société [F] [C] n’a pas réglé la société CREDIT MUTUEL FACTORING.
Le 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a placé la société [Localité 1] en liquidation judiciaire. La société CREDIT MUTUEL FACTORING a alors déclaré sa créance à la procédure le 23 février 2023.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING a mis en demeure par lettre recommandée la société [F] [C], une première fois le 3 février 2023, la seconde fois le 21 août 2023, de lui régler la somme de 38.040,31 € correspondant à la facture cédée.
Le 7 juin 2024, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a réclamé à la société [F] [C] les éléments justifiant sa créance de 76.604,68 € à l’encontre de la société [Localité 1] et qui aurait été déclarée au passif de la liquidation de cette société.
A ce jour, la facture de 38.040,31 € n’a pas été réglée.
C’est dans ce contexte que la société CREDIT MUTUEL FACTORING s’adresse à la justice.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [R] [K], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 28 octobre 2024, la société CREDIT MUTUEL
FACTORING a fait assigner, pour l’audience du 10 décembre 2024, la société [F] [C] par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 décembre 2024, a fait, à la demande des parties, l’objet de plusieurs renvois pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré lors de l’audience du 14 octobre 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions prises pour l’audience du 14 octobre 2025 et au visa des dispositions des articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier, de l’article 700 du code de procédure civile, des pièces produites aux débats, la société CREDIT MUTUEL FACTORING demande au tribunal de :
* Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la chose transigée soulevée par la société [F] [C] ;
* Débouter la société [F] [C] de toutes ses demandes ;
* Condamner la société [F] [C] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 38.040,31 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 3 février 2023 ;
* Condamner la société [F] [C] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [F] [C] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 14 octobre 2025, la société [F] [C], au visa des articles 1321 et 1324 du code civil, des articles 2044 et 2052 du code civil, des articles 122 et 124 du code de procédure civile, des articles L 313-28 et L 313-29 du code monétaire et financier, de l’article 1347 du code civil, des articles L 622-7 et L 641-3 du code de commerce, des articles 1217 et 1219 du code civil, ensemble les articles 696 et 700 du code de procédure civile, de la jurisprudence citée, des pièces communiquées aux débats, demande au tribunal :
* Recevoir la société [F] [C] en l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
A titre principal,
* Déclarer la société CREDIT MUTUEL FACTORING irrecevable en ses demandes, pour cause de chose transigée ;
En conséquence,
* Débouter la société CREDIT MUTUEL FACTORING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
* Constater que la créance de 38.040,31 €, cédée par la société [Localité 1] à la société CREDIT MUTUEL FACTORING, a fait l’objet d’un paiement par compensation de créances connexes ;
En conséquence,
* Débouter la société CREDIT MUTUEL FACTORING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Dire et juger que la société [F] [C] est légitime à opposer l’exception d’inexécution à la société CREDIT MUTUEL FACTORING ;
En conséquence,
* Débouter la société CREDIT MUTUEL FACTORING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
* Condamner à titre reconventionnel la société CREDIT MUTUEL FACTORING à payer à la société [F] [C] une somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre d’indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions écrites de celles-ci prises pour l’audience de plaidoiries en date du 14 octobre 2025 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra particulièrement :
* Sur l’irrecevabilité pour chose transigée :
La société CREDIT MUTUEL FACTORING soutient que la société [Localité 1] lui a cédé le 14 juin 2022 la facture n° 664 d’un montant de 38.040,31 € que cette dernière détenait sur la société [F] [C].
Elle précise que la cession de la facture a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article L 313-28 du code monétaire et financier, le 14 juin 2022, à la société [F] [C].
La société [F] [C] conclut à l’irrecevabilité de l’action de la société CREDIT MUTUEL FACTORING, précisant qu’elle ne s’est pas engagée pour sa part à régler directement la société CREDIT MUTUEL FACTORING et qu’à ce titre, elle peut lui opposer les exceptions inhérentes à la dette.
Ainsi, elle indique que la dette relative à la créance cédée n’existe plus, un protocole d’accord transactionnel ayant été conclu entre la société [Localité 1] et la société [F] [C].
A titre subsidiaire, sur l’exception de compensation de créances connexes :
La société CREDIT MUTUEL FACTORING rejette l’exception invoquée, affirmant ne pas disposer de la preuve de la déclaration de créances au passif de la liquidation de la société [Localité 1].
Elle ajoute qu’en outre, même si la déclaration de créances avait été effectivement déposée, la société [F] [C] ne lui a démontré :
* Ni la connexité entre sa créance et la facture cédée,
* Ni la nature et le quantum de la créance qui aurait été déclarée à la liquidation de la société [Localité 1].
La société [F] [C] indique détenir une créance à l’encontre de la société [Localité 1] d’un montant de 76.604,68 €, connexe à la créance cédée par la société [Localité 1] à la société CREDIT MUTUEL FACTORING.
Elle ajoute avoir déclaré cette créance au passif de la liquidation de la société [Localité 1] et à ce titre soulève l’exception de compensation de créances connexes
A titre infiniment subsidiaire, sur l’exception d’inexécution :
La société CREDIT MUTUEL FACTORING indique que le rapport du bureau [M] contient des incohérences, et que de surcroît les installations effectuées par la société [Localité 1] ne sont pas clairement identifiés dans ce rapport.
Elle ajoute qu’en outre la société [F] [C] ne peut se prétendre libérée intégralement du paiement de la facture cédée, elle-même reconnaissant que des prestations ont été effectuées par la société [Localité 1].
La société [F] [C] affirme que la société [Localité 1] n’a pas rempli sa mission de mise en conformité du système de ventilation.
Elle s’appuie pour conforter son affirmation sur un rapport du bureau [M] du 17 juin 2022 faisant état de dysfonctionnements.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur la recevabilité des demandes de la société [F] [C] :
L’article 1321 du code civil dispose : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. » ;
L’article 1324 du code civil complète : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme. » ;
L’article L 313-29 du code monétaire et financier dispose : « Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s’engager à le payer directement : cet engagement est constaté à peine de nullité, par un écrit intitulé : acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle.
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l’établissement de crédit ou à la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L 313-23 les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L 313-23, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. » ;
Enfin l’article L. 313-28 du code monétaire et financier dispose : « L’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L 313-23 peut à tout moment interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau.
A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L 313-23. » ;
En l’espèce, il est incontestable que la société [Localité 1] a cédé la facture n°664 adressée à la société [F] [C] d’un montant de 38.040,31 € à la société CREDIT MUTUEL FACTORING le 14 juin 2022 ;
Le bordereau de cession mentionne : Le bénéficiaire : la société CREDIT MUTUEL FACTORING et la créance cédée : la facture n°664 de [Localité 1] à [F] [C] d’un montant de 38.040,31 € ;
Il est tout aussi incontestable que la société CREDIT MUTUEL FACTORING a notifié le même jour, par lettre recommandée, à la société [F] [C], la cession de la facture n°664 par la société [Localité 1] à leur profit, lettre mentionnant l’article L.313-28 du code monétaire et financier et l’interdiction en découlant ;
La société [F] [C] ne s’est toutefois pas engagée à payer directement la facture cédée au bénéficiaire du bordereau, la société CREDIT MUTUEL FACTORING ;
Aussi, le tribunal constatera que la société [F] [C] est en droit de soulever les exceptions prévues à l’article 1324 du code civil au titre de la facture n°664 d’un montant de 38.040,31 €.
* Sur l’irrecevabilité pour cause de chose transigée :
L’article 1101 du code civil dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » ;
Quant à lui l’article 1128 du code civil dispose : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat, 1° le consentement ; 2° leur capacité de contracter ; 3° un contenu licite et certain. » ;
L’article 2044 du code civil indique : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » ;
L’article 2052 du code civil précise : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » ;
L’article L 313-27 du code monétaire et financier pose également : « La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance, ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. A compter de cette date, le client de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L 313-23 bénéficiaire du bordereau, ne peut, sans l’accord de cet établissement ou de cette société ou de ce FIA, modifier l’étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau. » ;
La société [F] [C] fournit aux débats un protocole entre la société [Localité 1] et elle-même, protocole daté du 10 février 2023, postérieur au prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [Localité 1] du 30 janvier 2023 ; ce protocole n’est pas signé par les parties ;
Ce protocole fait état d’un litige entre la société [Localité 1] et la société [F] [C] portant sur des travaux de mise en conformité d’un système de ventilation, mais fait référence à un bon de commande n° 4300525770 du 7 octobre 2022, ne correspondant pas à celui de la facture n°664 n° 43000054854 du 27 avril 2022 ;
Des difficultés étant apparues après ces travaux, la société [F] [C] a bloqué le paiement de la facture n°671 d’un montant de 25.829 € ;
Dans le cadre de ce protocole, la société [F] [C] s’est engagée à régler la facture n° 671 en litige, et à passer une commande supplémentaire de 15.450 € HT pour remédier aux troubles constatés et la société [Localité 1] s’est engagée pour sa part à reprendre les travaux de mise en conformité ;
Le protocole transactionnel fourni, et non signé, ne fait pas référence à la facture n°664 d’un montant de 38.040,31 € ;
Par ailleurs, suivant l’article L 313-27 du code monétaire et financier, la cession de la créance de la facture n°664 d’un montant de 38.040,31 € est devenue opposable à la société [F] [C], le 14 juin 2022, date apposée sur le bordereau de remise ;
Celle-ci ne pouvait donc ignorer que la société [Localité 1] n’était pas en mesure de transiger sur la facture cédée sans l’accord de la société CREDIT MUTUEL FACTORING ;
De plus, en l’absence de signatures, le document fourni ne démontre ni les volontés des parties, ni leur consentement au contrat ;
Le tribunal rejettera donc l’exception d’irrecevabilité pour cause de chose transigée ;
* Sur l’exception de compensation de créances connexes
L’article L 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » ;
L’article L 622-7 du code de commerce dispose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » ;
L’article 1347 dispose : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » ;
L’ article 1348 du code civil dispose : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. » ;
L’article 1348-1 poursuit : « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. » ;
La société [F] [C] fait état d’une créance à l’encontre de la société [Localité 1] d’un montant de 76.604,68 € ;
Elle indique avoir déclaré cette créance au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [Localité 1], mais ne fournit aucun document attestant du dépôt de cette déclaration ;
Or, si la compensation de créances connexes est rendue possible par l’article L 622-7 du code de commerce, la condition préalable est celle prévue à l’article L 622-24 à savoir la déclaration de créances par le créancier ;
La société [F] [C] ne fournit pas davantage d’explications, ni de détails sur le contenu de cette créance d’un montant de 76.604,68 €, se bornant à faire référence au contrat de prestations confié à la société [Localité 1] ;
Pour tous ces motifs, le tribunal rejettera donc l’exception de compensation de créances connexes soulevée ;
* Sur l’exception d’inexécution
L’article 1217 prévoit : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
L’article 1219 du code civil dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » ;
À la suite d’un rapport de contrôle du bureau VERITAS du 28 octobre 2021 faisant état de non-conformité des installations d’extraction d’air dans ses locaux « [Adresse 3] », la société [F] [C] a tenu une réunion le 16 novembre 2021 avec la société [Localité 1] ;
A l’issue de cette réunion, il a été décidé de :
* Transmettre les sections des différents réseaux à charge d'[F] ;
* Transmettre les plans électriques à charge d'[F] ;
* Lancer une mesure de l’ensemble des bouches du réseau à charge d'[F] ;
* Transmettre l’étude de pertes de charges (sous réserve de réalisation des actions 1 et 2) à charge de [Localité 1] ;
Ce dernier point a fait l’objet du devis n°1138 par la société [Localité 1] d’un montant de 2.217 € et du bon de commande n°43000052570 ;
La société [F] [C] a décidé d’engager les travaux nécessaires et a engagé une procédure d’appel d’offres ; la société [F] [C] indique avoir transmis son cahier des charges « CR-SU44-2022-1-AS-BAT 16 » le 11 janvier 2022 à la société [Localité 1] ;
La société [Localité 1] a alors établi le devis n°1139 d’un montant HT de 57.636,82 €.
Le bon de commande n°4300054854 du 27 avril 2022 adressé par la société [F] [C] à la société [Localité 1] reprend le devis n°1139, daté du 17 décembre 2021 d’un montant de 57.636,82 € HT et porte sur « la ventilation Bat 16- locaux sociaux » ;
A ce bon de commande est joint un document indiquant que la société [Localité 1] a bien reçu et a accepté les conditions particulières et générales d’achats, et qu’à défaut de réponse, celles-ci sont acceptées ;
Les conditions générales et particulières auxquelles fait référence la société [F] [C] ne sont pas jointes à ce document ;
Pour rappel, le devis n°1139, établi par la société [Localité 1], d’un montant final de 57.636,82 € HT soit 69.164,18 € TTC a fait l’objet :
* D’une facturation d’acompte n° 659 du 9 mai 2022 de 20.749,25 € réglée le 3 octobre 2022, correspondant à 30% du devis initial ;
* D’une facturation d’acompte n° 664 du 8 juin 2022 de 38.040,31 € cédée à CREDIT MUTUEL FACTORING et objet du litige, correspondant à 85% du devis initial sous déduction du 1 er acompte ;
Restaient à facturer sur ce devis, 8.645,52 € HT soit 10.374,63 € TTC ;
Le 17 juin 2022, le bureau VERITAS a procédé à un contrôle des nouvelles installations dans le bâtiment 16, et a fait état de non-conformités et des recommandations en découlant ;
Le 11 octobre 2022, la société [F] [C] indiquait pour les bons de commande n°4300052570 et n°4300054854, études de charges et ventilation Bat 16 – locaux sociaux : « A travers de ce courrier, nous vous confirmons le règlement de la facture 659. Selon les jalons contractuels, aucun autre paiement sera versé jusqu’à l’obtention du résultat, tels comme notre contrat le stipule… » et conclut : « De ces faits, [F] demande à [Localité 1] d’établir un nouveau planning pour formaliser un planning fiable qui nous permette d’identifier une date de fin de projet. » ;
Au vu des échanges, les travaux de ventilation du bâtiment 16 avaient bien été effectués, et demandaient au 11 octobre à être finalisés, sachant que le bon de commande du 27 avril 2022 prévoyait une date de livraison au 15 octobre 2022 et une date de livraison « planifiée » au 31 décembre 2022 ;
Par ailleurs, une facture n°671 a été émise par la société [Localité 1], en date du 1 er septembre 2022 d’un montant de 25.829 € correspondant à « la fourniture et installation des VMC » ;
Le 11 octobre 2022, la société [F] [C] faisait état de retards sur ce dernier projet, identifié par le bon de commande n°4300052010 « Bt 135 ventilation double flux », portant donc sur l’installation d’une ventilation double flux dans le bâtiment 135 ;
La facture n° 671 faisant l’objet de discussions entre la société [F] [C] et la société [Localité 1], la société [F] [C] proposait alors au conseil de la société [Localité 1] dans sa correspondance du 25 novembre 2022 de régler une « somme globale, forfaitaire et définitive de 35.829 € correspondant 25.829 € TTC au montant de sa facture n° 671 et à une somme supplémentaire de 10.000 € HT en contrepartie de l’exécution par votre cliente de l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en conformité
de notre système de ventilation validée par un avis sans réserve de notre bureau de contrôle. » ;
C’est également cette facture qui est mentionnée dans le protocole d’accord transactionnel fourni aux débats par la société [F] [C] :
« Article 1 : objet du protocole : le présent protocole a pour objet de régler de manière définitive les différents et griefs réciproques entre les Parties …
Article 2-1 : paiement par [F] : dans un délai de 12 jours ouvrables à compter de la signature du présent protocole, la société [F] s’engage à verser à la société [Localité 1] la somme de 25.829 € TTC en règlement de sa facture n° 671. » ;
En conséquence, au vu des différents échanges, la société [F] [C] ne démontre pas l’inexécution de ses obligations par la société [Localité 1] sur le bâtiment 16 ; les différents documents fournis faisant référence à des difficultés sur la ventilation double flux du bâtiment 135 ;
Le tribunal rejettera l’exception d’inexécution invoquée par la société [F] [C] ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera la société [F] [C] à verser à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 38.040,31 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023 date de la seconde mise en demeure, la première du 3 février 2023 n’étant pas justifiée ;
* Sur les frais hors dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner la société [F] [C] à payer la somme de 1.200 € à la société CREDIT MUTUEL FACTORING en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
* Sur les dépens :
La société [F] [C] succombant, elle sera conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamnés aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les dispositions des articles 1217, 1219, 1321, 1324, 1347, 2044 et 2052 du code civil 122, 124, 696 et 700 du code de procédure civile, des articles L. 313-23, L. 313-28 et L. 313-29 du code monétaire et financier, L. 622-7 et L. 641-3 du code de commerce ;
Déclare fondées les demandes de la société CREDIT MUTUEL FACTORING ;
Rejette les exceptions soulevées par la société [F] [C] et la déboute de toutes ses demandes ;
Condamne la société [F] [C] à verser à la société CREDIT MUTUEL FACTORING :
* La somme de 38.040,31 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023 ;
* La somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la société [F] [C] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maitre Arnauld RENARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Location
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Expertise ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Revêtement de sol ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Germain ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Marketing ·
- Activité ·
- Cessation
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Dissolution ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Défense au fond ·
- Demande ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Intérêt de retard ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Dispositif ·
- Économie ·
- Innovation ·
- Retard
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Commercialisation ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Support ·
- Activité
- Redevance ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation anticipée ·
- Location-gérance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Pourvoir ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Service ·
- Délai
- Administrateur judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Code de commerce ·
- Cession ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réalisation ·
- Mandataire ·
- Mission
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Construction ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Compte d'exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.