Infirmation 13 octobre 2020
Rejet 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 30 janv. 2018, n° 2017F00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00337 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | STE NATURGIE c/ BRED BANQUE POPULAIRE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 30 JANVIER 2018 – N°_} = 37 Chambre -
N° RG : 2017F00337
Société NATURGIE SAS
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE Société BRED BANQUE POPULAIRE SA
x p
DEMANDEUR
comparaissant par Maître B FABIE-D, Avocat au Barreau de
PARIS, 6 RUE BARYE – […]
DEFENDEURS
comparaissant par Maître Margaux ALBIAC, Avocat à la Cour, à la décharge de la SCP DELTA AVOCATS, Avocats associés,
comparaissant par Maître Marie CASANOVA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Damien SIMON de LA MORTIERE, Avocat au Barreau de PARIS, à la décharge de la SELAS LGH & ASSOCIES, société d’Avocats au Barreau de PARIS,
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 Novembre 2017 par :
— Christine FOURNIER, Président de Chambre, – Xavier de BETTIGNIES, Philippe PASSAULT, Philippe ENJELVIN, Sébastien COIFFARD), Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
V6
2017F00337
W
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Xavier de BETTIGNIES, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société NATURGIE SAS est spécialisée dans la commercialisation de produits agroalimentaires.
Elle dispose d’un compte courant ouvert auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE SA.
En septembre 2013, alors que sa responsable comptable, Madame A X, épouse Y-Z était en arrêt maladie, la société NATURGIE SAS s’est aperçue de plusieurs virements frauduleux qui ont été opérés par sa comptable au crédit de comptes ouverts au nom de ses enfants et de son époux, pour un montant total s’élevant à la somme de 80.702,60 €, correspondant à 36 virements.
Outre les procédures pénales et prud’homales à l’encontre de sa comptable, la société NATURGIE SAS considère que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a engagé sa responsabilité en qualité de banque bénéficiaire de Madame X et lui a fait délivrer, le 10 mars 2016, assignation à comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
Le 27 juin 2016, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE assignait à son tour la société BRED BANQUE POPULAIRE SA devant le même Tribunal aux fins de se voir exonérer de toute responsabilité.
Par ordonnance du 7 mars 2017, le Juge de la mise en état près du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux faisait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société BRED BANQUE POPULAIRE SA et renvoyait le présent litige devant le Tribunal de Céans.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société NATURGIE SAS demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 561-10-2, L. 561-6 et L. 561-15 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT.AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a manqué à son obligation de surveillance des comptes bancaires de la famille Y-Z : les époux et leurs deux enfants Jade et Julian Y-Z,
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— dire et juger que par ses manquements et négligences répétés sur une période d’un an, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a participé directement de manière fautive au préjudice de la société NATURGIE SAS,
En conséquence,
— condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à la société NATURGIE SAS la somme de 74.077,19 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— dire et juger que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera subrogée à hauteur de 74.077,19 € par le jugement à intervenir dans les droits à remboursement que tient la société NATURGIE SAS à l’encontre des époux Y-Z en vertu des dispositions civiles du jugement du Tribunal Correctionnel d’Agen en date du 6 mars 2015, devenu définitif pour Madame X épouse Y-Z et ayant été confirmé pour les faits reprochés en cause d’appel pour Monsieur Y-Z,
— __ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouter la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de ses demandes,
— condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au paiement d’une indemnité de 10.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître B C-D.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1147, 1382, 1927 et 1937 du code civil, Vu les articles L. 133-14, L. 133-24, L. 561-10-2 du code monétaire et
financier Vu les articles 11, 138, 367, 515 et 700 du CPC
— recevoir la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE en ses demandes et l’y déclarer recevable et bien fondée,
En premier lieu,
— ordonner à la société NATURGIE SAS la communication, sous astreinte définitive et non comminatoire de 100,00 € par jour de retard :
. des conditions générales de la société BRED BANQUE POPULAIRE SA applicables à l’exécution de ses ordres de virement pour les années 2012 et 2013,
. des écritures et pièces justificatives afférentes à la procédure prud’homale à l’encontre de Madame X épouse Y- Z,
-3-
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f
. du décompte de sa créance, en ce inclues les pièces inhérentes à la procédure pénale suite à l’appel interjeté par Monsieur Y- Z du jugement correctionnel prononcé par le Tribunal de Grande Instance d’Agen, et celles relatives aux voies d’exécution diligentées à l’encontre de Madame X épouse Y- Z,
Dans l’attente,
— sursoir à statuer sur les demandes dirigées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE,
En deuxième lieu,
— dire et juger que la société NATURGIE SAS a manqué à son devoir de contrôle dans la bonne tenue de sa comptabilité,
— dire et juger que la société NATURGIE SAS n’a alerté que tardivement la société BRED BANQUE POPULAIRE SA sur le caractère anormal des virements litigieux,
En conséquence,
— dire et juger que les demandes de la société NATURGIE SAS, en remboursement des opérations bancaires antérieures au 7 octobre 2012, sont forcloses en application in fine de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier,
— dire et juger pour le surplus que la société NATURGIE SAS a contribué à son propre préjudice et devra en assumer la responsabilité,
En troisième lieu,
— dire et juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE SA est responsable de plein droit du préjudice subi par sa cliente, la société NATURGIE SAS,
— dire et juger que seule la société BRED BANQUE POPULAIRE SA a manqué à son obligation de vigilance et de surveillance à l’égard de la société NATURGIE SAS, en application in fine de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier,
— dire et juger qu’aucune faute ne peut être imputée à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE,
En conséquence,
— dire et juger que les demandes de la société NATURGIE SAS à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sont irrecevables,
En tout état de cause,
— _ déclarer le jugement à intervenir commun à la société BRED BANQUE POPULAIRE SA,
x ff
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— condamner solidairement les sociétés NATURGIE SAS et BRED BANQUE POPULAIRE SA au paiement d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société BRED BANQUE POPULAIRE SA demande au Tribunal de :
Vu les articles 122 et 331 du code de procédure civile,
— recevoir la société BRED BANQUE POPULAIRE SA en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
A titre principal,
— déclarer la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE irrecevable en son intervention forcée à l’égard de la société BRED BANQUE POPULAIRE SA, pour défaut de démonstration d’un quelconque intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
— débouter la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de son intervention forcée et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société BRED BANQUE POPULAIRE SA,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à verser à la société BRED BANQUE POPULAIRE SA la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
La société NATURGIE SAS rappelle que, selon les dispositions de l’article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier, tout établissement bancaire se doit d’examiner tous les mouvements inhabituellement élevés ou ne paraissant pas avoir de justification économique.
Or, les époux Y-Z ont dérobé pas moins de 80.702,60 € sur une année, ce qui aurait dû attirer l’attention de la Banque qui aurait dû prendre attache avec ses clients pour obtenir une explication sur la nature des virements opérés.
La négligence fautive de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE devra donc être réparée par la Banque qui sera dès lors subrogée par la société NATURGIE SAS dans les droits acquis à l’égard des époux Y-Z.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE formule une demande de communication des conditions
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NE
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M
générales de la société BRED BANQUE POPULAIRE SA, mais cette demande devrait être formulée à l’encontre de la société BRED BANQUE POPULAIRE SA elle-même et non de la demanderesse.
D’autre part, pour ce qui concerne la communication des pièces relatives au procès prud’homal, cette demande n’est pas justifiée et n’est formulée qu’aux fins de détourner l’attention du présent Tribunal.
Enfin, la société NATURGIE SAS ne saurait être taxée de manquements dans le contrôle de sa comptabilité car ils ne sont pas démontrés.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, quant à elle, rappelle que les demandes dirigées à son encontre le sont par la société NATURGIE SAS et qu’il apparait donc légitime que ce soit cette dernière, et non la société BRED BANQUE POPULAIRE SA, qui fournisse les conditions applicables à l’exécution des virements, ce qui apporterait des précisions sur les modalités contractuelles d’exécution prévues pour les virements.
Il est également nécessaire de connaître les éléments relatifs au procès prud’homal de façon à savoir s’il a bien été établi que le licenciement de Madame X a été qualifié de faute lourde ou non, ce qui établira la responsabilité réelle de la demanderesse.
Il est de plus légitime de connaître l’avancement de la procédure d’appel initiée par Monsieur Y-Z, ainsi que les mesures d’exécution qui auraient été diligentées aux fin de recouvrer au moins partiellement la créance.
Enfin, le montant de la créance n’est pas justifié par la demanderesse.
Sur la responsabilité de la société NATURGIE SAS
Le premier virement litigieux a été effectué en août 2012 et ce n’est qu’au mois d’octobre 2013 que la société NATURGIE SAS 2 signalé le caractère anormal des opérations, elle a donc manqué à son devoir de contrôle de comptabilité.
L’article L. 561-10-2 s’applique aux relations entre la banque et son client, il n’est donc pas opposable à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE par la société NATURGIE SAS.
Les demandes antérieures au 7 octobre 2012 seront déclarées irrecevables puisque forcloses.
Sur la responsabilité de la société BRED BANQUE POPULAIRE SA
Puisqu’il s’agissait de faux ordres de virement, au sens de l’article 1937 du Code civil, c’est bien la banque émettrice qui doit supporter le dommage subi par son client.
La société BRED BANQUE POPULAIRE SA soulève l’irrecevabilité, ou tout au moins le débouté de la demande en intervention forcée de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, au motif qu’elle ne formule aucune demande de condamnation à son encontre, ni aucune demande aux fin de lui faire déclarer le jugement commun, au sens de l’article 331 du code de procédure civile.
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k F2
fv
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SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande d’irrecevabilité formulée par la société BRED BANQUE POPULAIRE SA
Rappellera que l’article 331 du code de procédure civile, dispose que :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Relèvera que, si la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE formule une demande tendant à rendre le jugement commun à la société BRED BANQUE POPULAIRE SA, elle ne formule aucune demande de condamnation à l’égard de celle-ci, le Tribunal dira donc la demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE
MUTUEL D’AQUITAINE de se faire communiquer les pièces du procès
prud’homal
Le Tribunal dira que ces éléments ne trouveraient justification que pour déterminer la responsabilité de Madame X épouse Y- Z, or il apparaît que celle-ci a été condamnée au pénal pour ces virements frauduleux, sa responsabilité est donc clairement établie et ne nécessitera pas de plus amples pièces pour en faire la démonstration. Le Tribunal déboutera donc la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de cette demande.
Sur _ la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Le Tribunal rappellera que l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier dispose que : « Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie ».
En l’espèce, le Tribunal relèvera qu’un certain nombre de virements ont été effectués sur les comptes de l’époux de Madame X ainsi que sur le compte de ses enfants et qu’il était du devoir de la banque de s’interroger sur ces virements au titre de son obligation de surveillance.
Le Tribunal notera, au surplus, que les bénéficiaires de ces virements ne correspondaient pas aux noms des titulaires puisqu’on y retrouve, selon le relevé versé aux débats, et sur l’intégralité des virements litigieux, des noms tels que « Brunel Olives », « Sural Sacicc SARL », « Nautilus Food SA », .… qui apparaissent comme étant des noms de sociétés, ce qui aurait dû alerter la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE qui gérait ces comptes et aurait dû demander des explication à ses clients, les époux Y-Z, qui auraient été dès lors bien en peine de leur fournir une explication plausible.
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Ne
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[F
Le Tribunal dira donc que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a engagé sa responsabilité en n’émettant aucune alerte sur ces virements suspicieux et qu’il conviendra à présent d’examiner les virements concernés qui ont porté un préjudice certain à la demanderesse.
Sur _ la demande de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au titre de la forclusion
Le Tribunal rappellera que l’article L. 133-24 du code monétaire et financier dispose que « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui aït pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre ler du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article. »
En l’espèce, la société NATURGIE SAS ayant déposé plainte le 7 octobre 2013, le Tribunal dira que les demandes au titre d’opérations datant de plus de 13 mois à compter de cette date seront déclarées forcloses, c’est-à-dire l’ensemble des virements antérieurs à la date du 7 Septembre 2012.
En conséquence, et au vu de tout ce qui précède, le Tribunal condamnera la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à la société NATURGIE SAS la somme de 68.506,40 € correspondant au total des 28 virements frauduleux effectués entre le 18 septembre 2012 et le 10 juillet 2013 (pièce n° 1 de la société NATURGIE SAS).
Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2016, date de la signification de l’assignation devant le Tribunal de Grande Instance constituant l’acte introductif de la présente instance.
Le Tribunal dira que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera subrogée à hauteur de la somme de 68.506,40 € dans les droits à remboursement que tient la société NATURGIE SAS à l’encontre des époux Y-Z en vertu des dispositions civiles du jugement du Tribunal Correctionnel d’Agen en date du 6 mars 2015 définitif pour Madame X épouse Y- Z et confirmé en appel pour ce qui concerne Monsieur Y Z.
Afin que cette subrogation puisse s’exercer, le Tribunal ordonnera à la société NATURGIE SAS de communiquer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les pièces relatives aux voies d’exécution diligentées à l’encontre de Madame X épouse Y-Z et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de 15 jours après signification du jugement à intervenir.
Le Tribunal déboutera la société NATURGIE SAS de sa demande au titre de la distraction au profit de Maitre FABIE-D, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction.
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Ÿ
F
L’exécution provisoire est demandée, au vu de l’ancienneté de la dette, le Tribunal dira y avoir lieu à l’ordonner.
La société NATURGIE SAS demande que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE lui verse la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal dira que, pour faire reconnaître ses droits, elle a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 2.500,00 € que la CAÏSSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera condamnée à lui verser et déboutera la société NATURGIE SAS de sa demande de distraction äu profit de Maître FAVIE-D, la constitution d’un avocat devant le Tribunal de Commerce n’étant pas obligatoire.
La société BRED BANQUE POPULAIRE SA demande que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE lui verse la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal dira que, pour faire reconnaître ses droits, elle a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera condamnée à lui
payer.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE irrecevable à l’encontre de la société BRED BANQUE POPULAIRE SA pour défaut d’intérêt à agir,
Condamne la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à verser à la société NATURGIE SAS la somme de 68.506,40 € (SOIXANTE HUIT MILLE CINQ CENT SIX EUROS QUARANTE CENTIMES) en principal, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2016,
Dit que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera subrogée à hauteur de la somme de 68.506,40 € dans les droits à remboursement que tient la société NATURGIE SAS à l’encontre des époux Y-Z en vertu des dispositions civiles du jugement du Tribunal Correctionnel d’Agen en date du 6 mars 2015 définitif pour Madame X épouse Y-Z et confirmé en appel pour ce qui concerne Monsieur Y Z.
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© à
Ordonne à la société NATURGIE SAS communication des pièces relatives aux voies d’exécution diligentées à l’encontre de Madame X épouse Y-Z et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
Condamne la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société NATURGIE SAS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS
EUROS) à la société BRED BANQUE POPULAIRE SA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 100,63 € Dont TVA : 16,77 €
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