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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 2e ch., 11 avr. 2018, n° 2017F00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2017F00463 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2018 Décision contradictoire en premier ressort 2ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2017F00463
[…]
contre
DEMANDEUR
[…] comparant par Me Alain MORTIER 25 RUE SAINT […] et par Me Emmanuel MOREAU 16 RUE HOCHE […]
DEFENDEURS
AEROPORTS DE PARIS 1 rue de France 93290 Tremblay-en-France comparant par la SCP HADENGUE ET ASSOCIES 7 Rue […] et par la SELARL CABOUCHE MARQUET – Me Eva MARQUET […]
HERVE SA 1 rue du Palais de Justice 78200 Mantes-la-Jolie comparant par Me Isabelle TOUSSAINT […] et par Me COUYOUMDJIAN […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Bernard MAHUZIER, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 14 Mars 2018, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré .composé de M. Claude ARMANI, président de chambre, M. Philippe LARRIEU, juge, M. Bernard MAHUZIER, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le , les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Claude ARMANI président de chambre et Me Sophie GRINGORE, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire. "
À
LES FAITS
Pour réaliser son nouveau siège social de Tremblay en France, la SA AEROPORTS DE PARIS (RCS Bobigny n° 552 016 628) – ci-après ADP, a choisi comme maître d’ouvrage la SA HERVE (RCS Versailles n° 609802 053).
La SA HERVE, ès-qualités d’entreprise générale, a sous-traité la réalisation du lot n° 14 « chauffage – ventilation – climatisation » à la SAS VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR (RCS Antibes n° 428 161 152) – ci-après VITRUVE, qui a elle-même choisi la SARL […] (RCS Créteil n° 811 115 864) comme sous-traitant de rang 2 pour la fourniture et la pose de tuyauteries et accessoires dans le bâtiment « Baïkal » du nouveau siège social selon contrat du 14 décembre 2016 d’un montant total de 245 000 € HT (autoliquidation de TVA).
ADP a accepté cette sous-traitance de 2°" rang d'[…] par acte spécial n° 88 du 28 février 2017 et a mis en place une délégation de paiement à son profit.
Alléguant des retards et malfaçons, la SA HERVE a, le 17 mars 2017, résilié le marché principal de VITRUVE ENERGIE qui a alors notifié le 5 mai 2017 par lettre RAR, à […] que cette résiliation entrainait, par application de l’article 12 de leur contrat de sous- traitance, la résiliation de celui-ci.
Par courrier RAR du 15 mai 2017, […] a mis en demeure la SA HERVE de justifier de la transmission à ADP, selon la procédure de la délégation de paiement, de 4 factures d’un montant total de 182 693,81 € validées par VITRUVE ENERGIE et restées impayées.
Par lettre RAR de la même date, […] a également informé ADP de la situation et lui a indiqué que le règlement partiel de 126 385 € supposément opéré par erreur le 10 mars 2017 ne saurait être légalement qualifié d’indü, au regard de la situation démontrant qu'[…] demeurait créancière au vu de ses factures impayées.
Faute de réponses, […] a introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 19 mai 2017, VITRUVE ENERGIE a assigné HERVE SA ET AEROPORTS DE PARIS devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de les entendre condamner, par provision, au paiement d’une somme de 459 330,80 € HT et de voir commettre un expert avec mission de « faire les comptes entre les parties pour déterminer ce qui reste dû, au titre des travaux supplémentaires, ordres exécutoires exécutés et pertes financières, à VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR » ;
Par ordonnance en date du 7 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de provision de VITRUVE ENERGIE et nommé M. Y X en qualité d’expert avec notamment pour mission de :
— « établir le constat des désordres, malfaçons, non-conformités, inachèvements et retards allégués, en rechercher les causes et origines, donner son avis sur les préjudices induits ainsi que sur les travaux et coûts de reprise et plus généralement de fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal qui sera
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éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis » ;
— « donner son avis sur ce qui reste dû au titre des travaux supplémentaires, ordres exécutoires exécutés et pertes financières et sur les retenues imputées par l’entreprise générale au sous-traitant » ;
Par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a «rendu commune à la société […], la mission d’expertise décidée par [notre] ordonnance du 7 juillet 2017 » ;
Par acte en date du 29 juin 2017 signifiée à personne morale le même jour, la SARL […] a assigné la SA HERVE et la SA AEROPORTS DE PARIS « ADP » d’avoir à comparaître le 6 septembre 2017 devant le tribunal de commerce de Versailles afin d’entendre celui-ci de :
Vu la loi modifiée du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance. Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— __Condamner in solidum la société AEROPORTS DE PARIS et la société HERVE SA à payer à la société […] :
o une somme de 182 693,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017 ;
o dire et juger que les intérêts au taux légal seront majorés de 10 points à compter des courriers de mise en demeure en date du 15 mai 2017, et ce par application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;
o une somme de 3 000 € à l’encontre de chacune des parties défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— __Condamnerin solidum les sociétés AEROPORTS DE PARIS et HERVE SA aux entiers dépens.
— __ Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— _ Débouter les sociétés AEROPORTS DE PARIS et HERVE SA en toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires à la présente assignation.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 24 janvier 2018, HERVE SA demande au tribunal de céans de :
— _ Vules articles 378 à 380-1 du code de procédure civile,
— Vu l’ordonnance de référé du 7 juillet 2017 rendue par le tribunal de commerce de Paris et les opérations d’expertise judiciaires conduites par Monsieur Y X au contradictoire des sociétés VITRUVE, HERVE et ADP,
— Vu l’ordonnance de référé du 10 octobre 2017 rendue par le tribunal de commerce de Paris rendant les opérations d’expertise judiciaires de Monsieur Y X communes et opposables à la société […],
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à
— __ CONSTATER qu’il relève de la bonne administration de la justice d’attendre le dépôt du rapport de l’expert judiciaire Y X dont l’avis est susceptible d’éclairer le tribunal sur le bien-fondé des prétentions de la société ALIZE,
— __CONSTATER que la société ALIZE ne s’est pas opposée à sa mise en cause dans les opérations d’expertise judiciaire conduites par l’expert commis Y X,
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire Y X,
— _ RESERVER les dépens.
Par conclusions responsives présentées à l’audience du 13 décembre 2017, AEROPORTS DE PARIS a demandé au tribunal de :
Vu notamment les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats et notamment les ordonnances de référé du tribunal de commerce de Paris, en date des 7 juillet et 27 octobre 2017,
— _Surseoir à statuer sur les demandes de la société ALIZE en l’attente du dépôt du rapport d’expertise de justice de Monsieur Y X,
— Réserver les dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience du 13 décembre 2017 et par dernières conclusions soutenues en date du 14 mars 2018, la société […] a demandé au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu les présentes écritures et les moyens y développés,
— Dire et juger que la société HERVE SA ne démontre pas que les travaux, pour lesquels la société […] demande paiement de ses factures, seraient affectés de non- conformités, désordres ou malfaçons, dont l’Expert Judiciaire procède à l’analyse,
— __ Dire et juger en conséquence que la société HERVE SA ne justifie pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice au soutien de sa demande de sursis à statuer,
— Débouter la société HERVE SA du bénéfice de sa demande de sursis à statuer,
— Débouter également la société AÉROPORTS DE PARIS du bénéfice de ses conclusions aux fins de sursis à statuer, comme étant mal fondée en fait comme en droit,
— _Atitre subsidiaire, pour l’hypothèse d’un sursis à statuer, dire et juger que le terme de ce dernier devra être la rédaction d’un pré-rapport de l’expert – Monsieur Y X – concernant les seuls travaux réalisés en sous-traitance par la société ALIZE TUB
FR, \; K 7
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Fr
En tout état de cause,
— _ Condamner la société HERVE SA à payer à la société […] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
— Condamner la société HERVE SA aux dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs explications le 14 mars 2018 par le juge chargé d’instruire l’affaire. Toutes se sont présentées et ont confirmé que leurs dernières conclusions reprenaient l’ensemble de leurs arguments et demandes.
A l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 avril 2018 par mise à disposition au greffe.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
[…] expose que :
Il appartient à HERVE SA de démontrer que le sursis à statuer qu’elle sollicite relève de l’intérêt d’une bonne administration de la justice .
Le dire n° 1 d’HERVE SA remis à l’expert judiciaire, M. Y X, le 16 novembre 2017 «ne comporte la mention d’aucune difficulté d’ordre technique telle que se rapportant aux travaux réalisés par la société […] ».
Des travaux de reprise de malfaçons et de non-conformités du lot CVC du bâtiment BAIKAL ont été ordonnés par HERVE SA à l’entreprise AXIMA et réalisés à la date du 16 novembre 2017, rendant ainsi impossible tout constat de désordres par l’expert judiciaire.
De plus, ADP fait état, dans ses conclusions, des « inachèvements de prestations du bâtiment BAIKAL confiées à […] » qui seraient mentionnées dans le dire n° 1 d’HERVE SA, tout en omettant de préciser que ces inachèvements ne résultent pas d’une quelconque carence d'[…] mais seulement de la résiliation de son marché par VITRUVE.
Le constat d’huissier de la SCP LETELLIER – PENOT LETERRIER – LOUIS AMEDEE, établi en date du 21 mars 2017 à la demande de HERVE SA, dans le cadre de la résiliation du marché, ne mentionne aucunement des désordres ou malfaçons dans les travaux d’ […].
Lors de la réunion d’expertise tenue le 20 novembre 2017, HERVE SA s’est opposé à l’étude en premier lieu des travaux réalisés par […] – la quasi-totalité des investigations techniques ne la concernant pas – au motif que l’objet de la réunion n’avait pas été arrêtée dans ce sens. Il a été néanmoins convenu que HERVE SA transmettrait ses griefs à Monsieur X, préalablement à une réunion spécifique. 1 ;
Aucune communication n’ayant été faite, à ce jour, HERVE SA ne peut valablement prétendre voir prononcer un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur Y X.
Concernant le virement de 126 385,15 €, « par erreur », d’ADP à […], il se rapporte à un autre marché ADP pour lequel […] est intervenu en sous-traitance de SPIE BATIGNOLLES TMP.
Par ailleurs, […] a clairement formulé ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formée à son encontre par HERVE SA.
HERVE SA répond que :
La résiliation du contrat de sous-traitance de VITRUVE a été motivée par sa défaillance et les malfaçons et non-conformités concernant ses ouvrages dont une partie a été réalisée par […].
Cependant, l’avancement réel et contesté des travaux réalisés par […] et les malfaçons dénoncées par la maîtrise d’œuvre et le bureau de contrôle QUALICONSULT sont au cœur de la mission confiée à Monsieur Y X, expert judiciaire.
L’ordonnance du 10 octobre 2017 du tribunal de commerce de Paris, rendant communes et opposables à […] les opérations d’expertise, mentionne «les protestations et réserves » d’ […] ce qui, dans le vocabulaire judiciaire, signifie ne pas s’opposer à la demande sur laquelle il est statué par le juge des référés. […] est en conséquence mal fondée à s’y opposer.
[…] sollicite le paiement d’une facture n° 2017050 du 15 mars 2017 d’un montant de 6 193,81 €, représentant 10 % d’un bon de commande ADP n° 201601-505 pour lequel il n’y a jamais eu, ni acceptation du sous-traitant, ni agrément de ses conditions de paiement. L’expertise de Monsieur X permettra de définir le périmètre des travaux sous-traités à […] par VITRUVE.
Ilexiste une incohérence entre l’avancement des travaux présentés par […] pour un montant de 182 693,81 € et celui validé par VITRUVE de 126 146,46 €.
Il ressort des constats d’huissiers mandatés par HERVE et par VITRUVE, que des non- conformités et des malfaçons existent dans le bâtiment BAIKAL, sous la responsabilité d’ […] pour le lot CVC. L’état d’avancement des travaux ne correspond pas non plus aux facturations d’ […], d’où, de nouveau, l’importance des travaux d’expertise de Monsieur X.
Pour toutes ces raisons, la demande de sursis à statuer est nécessaire en attendant le rapport de Monsieur X, pour déterminer les responsabilités et l’avancement des travaux des différentes parties.
ADP expose que : N
L’expert commis doit faire le compte entre les parties, en incluant […] et en attendant son rapport, il parait relever d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, […] étant judiciairement partie aux opérations d’expertise en cours.
[…] réitère ses précédentes conclusions et rétorque que :
Elle a réalisé et facturé des travaux, ce qui n’est pas contesté par les autres parties, mais n’en a obtenu aucun paiement.
HERVE tente de différer à « longue date » la reprise de l’instance au fond compte tenu de l’ampleur des débats entre VITRUVE et HERVE et ADP, qui ne concernent que très peu […].
Pour toutes les raisons évoquées, il est demandé au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer.
Cependant, dans l’hypothèse d’un sursis à statuer, le terme de ce dernier devra être un pré- rapport de l’expert, Monsieur X, concernant les seuls travaux réalisés en sous-traitance par […] car rien ne justifierait que cette dernière voit différer l’examen de sa demande en paiement dans l’attente de la totalité du contentieux opposant VITRUVE à HERVE, dont l’examen par l’expert nécessitera encore de nombreux mois.
LES MOTIFS DU JUGEMENT Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Attendu que HERVE et ADP demandent de constater qu’il relève de la bonne administration de la justice d’attendre le dépôt du rapport de l’expert judiciaire Y X dont l’avis est susceptible d’éclairer le tribunal sur le bien-fondé des prétentions de la société ALIZE et d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de ce rapport ; que leur demande est formulée avant toute défense au fond ; qu’elle a été motivée et sera dite recevable en la forme ;
Sur le mérite de la demande de sursis à statuer
Attendu que l’expert judiciaire, M. Y X, a été nommé par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris, en date du 7 juillet 2017, avec notamment pour mission de :
— « établir le constat des désordres, malfaçons, non-conformités, inachèvements et retards allégués, en rechercher les causes et origines, donner son avis sur les préjudices induits ainsi que sur les travaux et coûts de reprise et plus généralement de fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal qui sera éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis » ;
— « donner son avis sur ce qui reste dû au titre des travaux supplémentaires, ordres exécutoires exécutés et pertes financières et sur les retenues imputées par l’entreprise
générale au sous-traitant » ; IN,
Attendu que le tribunal de commerce de Paris a, dans son ordonnance du 10 octobre 2017 « rendu commune à la société […] la mission décidée par [notre] ordonnance du 7 juillet 2017 » ;
Attendu que cette expertise, opposable à […], permettra de parfaire l’information du tribunal sur le bien-fondé des prétentions de la société […];
Attendu qu’en conséquence, le tribunal recevra HERVE et ADP dans leur demande, les y dira bien fondées et surseoira à statuer sur les demandes de la société […] en l’attente du dépôt du rapport de Monsieur Y X, expert judiciaire ;
Sur la demande subsidiaire d'[…]
Attendu qu'[…] demande au tribunal, dans l’hypothèse d’un sursis à statuer, de dire et juger que le terme de ce dernier devra être la rédaction d’un pré-rapport de l’expert concernant les seuls travaux réalisés en sous-traitance par la société […] ;
Attendu que l’expertise judiciaire a été décidée par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en date du 7 juillet 2017 et ses conclusions rendues communes à […] par ordonnance du même tribunal le 10 octobre 2017 ; qu’il appartiendra au tribunal de commerce de Paris de se prononcer sur la modification de la mission de l’expert ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile Attendu que le tribunal dira réserver l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de réserver le sort des dépens ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal :
Dit recevable la SA HERVE et la SA AEROPORTS DE PARIS en leur demande ;
— Sursoit à statuer en l’attente du dépôt du rapport de Monsieur Y X, expert judiciaire ;
— __Renvoie les parties à l’audience d’orientation du 19 décembre 2018 à 14h ; -__Déboute la SARL […] de sa demande subsidiaire ; | – Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserve les dépens.
je
Le
Le président,
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