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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 5 févr. 2018, n° 2017J00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017J00129 |
Texte intégral
2017J00129 – 1803600009/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
05/02/2018 JUGEMENT DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 22 décembre 2016
La cause a été entendue à l’audience du 23 octobre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Thierry DUFAUD, Président, – Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Juge, – Monsieur Yves PARIS, Juge, assistés de : – Madame France BOMMELAER, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société TNT EXPRESS NATIONAL SAS 2017J129 58 AVENUE LECLERC 69007 LYON DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître X Y – Avocat – Toque […]
ET – la société EURODEX SAS 21 RUE DE CHARTRES 92200 NEUILLY-SUR-SEINE DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par dirigeant de droit
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 79,02 € HT, 15,80 € TVA, 94,83 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/02/2018 à Me X Y – Avocat Copie exécutoire délivrée le 05/02/2018 à la société EURODEX SAS
2017J00129 – 1803600009/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société TNT EXPRESS NATIONAL, selon un contrat de janvier 2005, réalisait des transports pour la société EURODEX. En 2013 et 2014, suite à des problèmes de livraison et autres, la société EURODEX a suspendu ses règlements, et en avril 2014 un accord est intervenu entre les parties pour régler la dette de 17 274,59€. Il a été versé à ce titre 15 000€ à la société de recouvrement GAYSSOT RECOUVREMENT. Un décompte fourni par TNT EXPRESS NATIONAL laisse apparaître un solde restant dû de 13 406,86€. Pour faire valoir ses droits, la société TNT EXPRESS NATIONAL a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de Nanterre en date du 19 octobre 2016, celle-ci a été signifiée à la société EURODEX le 25 novembre 2016 qui a fait opposition à l’ordonnance le 19 décembre 2016. En vertu de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de commerce de Lyon.
C’est en l’état que le litige est soumis à l’appréciation de notre tribunal.
PROCEDURE
Dans ses dernières conclusions, la société TNT EXPRESS NATIONAL sollicite du tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, Déclarer recevable la société TNT EXPRESS NATIONAL et la dire bien fondée en toutes ses demandes, Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer, Condamner la société EURODEX à lui payer la somme de 13 406,86 € en principal, avec intérêt conventionnel égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 9 février 2016. Ordonner l’exécution provisoire, au regard de l’ancienneté de la dette, Condamner la société EURODEX au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, La condamner aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la société EURODEX demande dans ses dernières conclusions de : Vu les pièces versées aux débats, Déclarer irrecevable la demande de la société TNT EXPRESS NATIONAL. Infirmer l’ordonnance d’injonction de payer. Débouter la société TNT EXPRESS NATIONAL de l’ensemble de ses demandes. Condamner la Société TNT EXPRESS NATIONAL pour émission de fausse facture. Condamner la société TNT EXPRESS au paiement d’une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile Condamner la société TNT EXPRESS NATIONAL aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
Pour faire valoir sa demande, la société TNT EXPRESS NATIONAL s’appuie sur les éléments suivants : Il n’y a pas de contestation des 15.000€ versés à la société de recouvrement GAYSSOT, qui ont été pris en considération dans le décompte. L’ensemble des factures et décomptes laisse apparaître le solde réclamé. La société EURODEX ne fait pas la preuve du paiement de 2300€. La rétention de marchandise a été faite en respectant la loi GAYSSOT.
Pour sa défense, la société EURODEX SAS soutient que : La société EURODEX a émis un règlement de 2300€ directement à TNT EXPRESS NATIONAL qui n’a pas été pris en compte dans le calcul du solde dû à TNT EXPRESS NATIONAL. La valeur de la marchandise retenue de marchandise non restituée est de 4800€. TNT EXPRESS NATIONAL a émis une relance en mars 2015 pour 6 247,25€ correspondant aux factures d’octobre 2014 au 10 février 2015 soit un mois après l’arrêt de la collaboration ; le montant s’élevant
2017J00129 – 1803600009/3
aujourd’hui à 13.406,86 € n’est pas justifié. Seuls les 6 247,25 € sont admis auxquels il convient de soustraire la somme de 1680€ d’avoirs et la valeur des marchandises retenues 4200€ HT.
II – DISCUSSION
Attendu que l’opposition a été formée par la société EURODEX dans les délais légaux ;
Attendu qu’en conséquence l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est recevable et qu’en application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 octobre 2016 ;
Attendu que la société EURODEX SAS a été autorisée à déposer une note en délibéré afin d’adresser les lettrages et preuves de règlement des sommes à la société TNT EXPRESS NATIONAL SAS et qu’il n’est pas fait la preuve qu’une copie de ces documents ait été adressée à la société TNT EXPRESS NATIONAL SAS, la note en délibéré sera rejetée ;
Attendu que la société TNT EXPRESS NATIONAL SAS fournit l’ensemble des factures et relevés de compte laissant apparaitre un solde de 28 406,86€ duquel il convient de décompter les 15 000€ payés à la société de recouvrement GAYSSOT ; le Tribunal condamne la société EURODEX à payer à la société TNT EXPRESS NATIONAL la somme de 13 406,86€, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016 date de la mise en demeure.
Attendu que la société TNT EXPRESS NATIONAL SAS devra à l’issue de ce règlement restituer à la société EURODEX la marchandise retenue sous couvert de l’application de la loi GAYSSOT ;
Attendu que le tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il décidera d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution ;
Attendu que le Tribunal condamne la société EURODEX SA au versement de 500€ à la société TNT EXPRESS NATIONAL SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal condamne EURODEX SA aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
DIT qu’en application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 octobre 2016.
REJETTE la note en délibéré.
CONDAMNE la société EURODEX à payer à la société TNT EXPRESS NATIONAL la somme de 13 406,86€, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016 date de la mise en demeure.
ORDONNE à la société TNT EXPRESS NATIONAL de restituer à la société EURODEX la marchandise retenue sous couvert de l’application de la loi GAYSSOT à l’issue du règlement des sommes dues.
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
CONDAMNE la société EURODEX au versement de 500€ à la société TNT EXPRES NATIONAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société EURODEX aux entiers dépens.
2017J00129 – 1803600009/4
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Minute de la décision signée par Yves PARIS, un juge en ayant délibéré, et Isabelle FIBIANI, Greffier
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