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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 12 janv. 2018, n° 2017F00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017F00838 |
Texte intégral
Rôle n° 2017F00838 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 12 janvier 2018
N° RG : 2017F00838 Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd Société de droit jordanien 2" Floor, […], […]
Comparaissant par la S.E.L.A.R.L. BERNIÉ MONTAGNIER, Avocats Associés, plaidant par Maître Chloé MONTAGNIER, Avocat au barreau de Marseille
C/
Société COMARTRANS SAS.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 402 983 936
Comparaissant par la S.E.L.ARL. FOLLIN – MARCOUYEUX, Avocats au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 octobre 2017 où siégeaient M. ORDINES, Président, M. PAYAN, M. SUIDE, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 12 janvier 2018 où siégeaient M. ORDINES, Président, M. PAYAN, M. SUIDE, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F00838 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La Société COMARTRANS, exerce l’activité de commissionnaire de transport.
Pour le compte de ses clients «FOSRAL ALGERIE et FOSROC DUBAI » elle a sous-traité l’organisation du transport de 16 conteneurs entre la Jordanie et l’ Algérie, à la Société de droit Jordanien NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd (NSS).
Cette opération a été réalisée par l’intermédiaire de 4 navires différents, chargés successivement le 08/07/2015, le 21/07/2015, le 28/07/2015 et enfin le 05/08/2015.
Aucun litige n’est intervenu durant le transport pour la totalité de la cargaison dont le fret a été réglé par la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd (NSS) aux compagnies maritimes.
Le premier transport a été réglé par COMARTRANS à la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd (NSS) par virement sur son compte bancaire en Jordanie, sans incident pour un montant de 8.450 USD.
Lorsque la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd (NSS) a demandé à la Société COMATRANS de bien vouloir régler les transports suivants, la Société COMARTRANS a répondu que les trois règlements en question avaient été virés, conformément aux instructions reçues, sur un compte bancaire situé à Londres, puis sur un compte situé en Thaïlande.
Après plusieurs échanges formulés par courriels entre la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd (NSS) et la Société COMARTRANS, il s’est avéré qu’un tiers s’était introduit dans leurs entretiens par mails en utilisant des noms de domaines très proches des leurs, mettant en évidence un piratage informatique, visant à détourner des fonds virés par la Société COMATRANS.
Dès lors, la Société COMARTRANS a déposé plainte le 25 septembre 2015 pour escroquerie et vol auprès du Procureur de la République du tribunal de Grande Instance de Marseille.
La Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd (NSS), se considérant étrangère à la situation et afin de récupérer son dû, a assigné en date du 23 janvier 2016 la Société COMARTRANS devant le tribunal pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 29.178,00 USD (ou sa contrevaleur en Euros), correspondant au montant des factures impayées, les intérêts au taux légal et anatocisme ainsi que la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens..…./.….
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, lors de l’audience du 2 décembre 2016, la Société COMARTRANS S.A.S. a demandé au tribunal de sursoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instruction de la plainte pénale déposée le 25 septembre 2015 et actuellement en cours auprès du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement en date du 31 mars 2017, le tribunal de commerce de céans a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer et a ordonné la réouverture des débats.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F00838 Page n°3
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L’affaire ayant été de nouveau inscrite au rôle le 6 avril 2017, l’instance est reprise.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd (NSS) demande au tribunal de : Vu les articles 1134 et suivants, 1239 et suivants, 1147 et suivants du Code Civil, Dire et juger que COMARTRANS est débitrice du fret dû à NSS Ÿ»_ Condamner COMARTRANS à payer et porter à NSS la somme de 29.178,00 USD, ou sa contrevaleur en Euros au jour du Jugement outre les intérêts au taux légal et anatocisme ; Condamner COMARTRANS à payer et porter à NSS 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et en cas d’exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l’article 10 du Décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 modifié
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société COMARTRANS S.AS. demande au tribunal de :
Vu l’article 1342-3 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Ÿ»_ Constater que la Société COMARTRANS s’est acquittée des sommes dues au titre des factures n° 909/2015, 919/2015, 965/2015 et 1030/2015 ;
Constater que le paiement réalisé par la Société COMARTRANS a été effectué de bonne foi au profit du créancier apparent ;
Ÿ»_ Constater que ce paiement est valable et libératoire ;
En conséquence, _
Débouter la Société NSS SHIPPING de l’ensemble de ses demandes, conclusions et fins ;
YŸ Condamner la Société NSS SHIPPING à payer à la Société COMARTRANS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
A la barre, Ÿ la Société COMARTRANS S.A.S. demande au tribunal de ne pas prononcer l’exécution provisoire en cas de condamnation la concernant, Ÿ la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd (NSS) s’oppose à cette demande et sollicite l’exécution provisoire.
[…]
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL : La Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd fonde ses prétentions sur l’article
1134 du Code Civil selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi et
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F00838 Page n° 4
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l’article1239 du même code en relation avec l’adage : « qui paie mal paie deux fois ». Elle soutient que :
Ÿ
Ÿ
Ÿ
sauf cas de ratification par le créancier ou bénéfice du créancier, le paiement fait à celui qui n’a pas pouvoir de recevoir les fonds dus au créancier n’est pas valable ;
sur la base de l’article 1134 précité: le contrat liant la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd et la Société COMARTRANS ne souffre d’aucune ambiguïté, la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd organisait le transport des 16 conteneurs entre la Jordanie et l’Algérie, en contrepartie la Société COMARTRANS devait régler le fret correspondant à la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd.
Sur le fondement de l’article 1239 du Code Civil :
— la société « usurpatrice » payée par la Société COMARTRANS n’avait pas pouvoir de recevoir les fonds,
— la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd n’a pas ratifié le paiement fait par COMARTRANS à la mauvaise société,
— la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd n’a pas profité du paiement fait par COMARTRANS à la mauvaise société ;
Ÿ
Ÿ
l’usurpation d’identité dont les sociétés ont été victimes ne saurait constituer un cas de force majeure, qui ne peut être invoquée que dans le cadre d’une action en responsabilité et non d’une action en paiement.
l’article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, invoqué par la Société COMARTRANS pour impliquer la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd, ne prévoit pas un régime de responsabilité pour usage frauduleux du nom de domaine, maïs vise uniquement la protection des données personnelles ; or seule l’adresse courriel utilisée était différente (niss au lieu de nss) et cela ne relève pas du nom de domaine de la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd, ni de ses données informatiques.
La Société COMARTRANS soutient :
Ÿ Ÿ
Ÿ
qu’elle a honoré son obligation de paiement ;
qu’aux termes de l’article 1342-3 du Code Civil, anciennement article 1240 du même code : « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable », ce que conteste la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd, compte tenu de la date de publication de ce nouvel article qui n’était pas applicable au moment du paiement, alors que l’article 1239, applicable en l’espèce à l’instance, précise qu’il faut être en possession de la créance, ce qui n’était pas le cas de la société usurpatrice ; que la demande de la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd constitue une action en règlement de factures et non une action en responsabilité visant une indemnisation pour dommages et intérêts ;
que les factures n° 909/2015, 919/2015, 965/2015 et 1030/2015 ont été réglées de bonne foi par virements les 28 août et 7 septembre 2015 et COMARTRANS s’en est acquitté, mais il s’avère qu’elle a été victime d’une fraude.
que la bonne foi de la Société COMARTRANS, légalement présumée et non contestée, est confirmée par :
— la plainte qu’elle a déposée auprès du Procureur de la République du TGI de Marseille pour escroquerie et vol,
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— le paiement effectué vers la Société KALONG HIPLEK, présentée comme la société holding à la même adresse que la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd en Jordanie,
— les démarches qu’elle a entreprises, pour récupérer les fonds versés, auprès de sa banque ;
Ÿ que les escrocs avaient toute l’apparence des sociétés dont ils avaient usurpé l’identité :
— l’utilisation d’adresses courriels particulièrement similaires aux adresses utilisées par les parties,
— les noms et signatures des nouveaux interlocuteurs étaient les mêmes,
— la prétendue société destinataire des fonds était basée en Jordanie à la même adresse que la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd ;
Ÿ que COMARTRANS n’avait pas de relations d’affaires suivies avec la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd et n’était donc pas censée savoir que cette dernière avait un compte bancaire ailleurs qu’en Jordanie ;
Ÿ» que la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd est responsable de l’usage frauduleux qui peut être fait de son nom de domaine et de ses données informatiques, selon l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Ÿ» que la jurisprudence évoquée à la barre (Cass. 18/2/2010 n° 09-13.321) a reconnu que, sans qu’il soit en possession de la créance, le paiement fait au créancier apparent était effectif ;
c’est pourquoi, le tribunal doit constater que la Société COMARTRANS s’est acquittée des sommes dues, de bonne foi au profit du créancier apparent.
Attendu que contractuellement, la Société COMARTRANS ne prouve pas avoir rempli ses obligations envers la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd en paiement des factures réclamées, pour un montant de 29.178 USD ; que l’article 1342-3 du Code Civil qu’elle vise, n’était pas applicable au moment du litige et que ces nouvelles dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoient que les contrats conclus avant le 1°» octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne ;
Attendu que l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, invoqué ne prévoit pas un régime de responsabilité pour usage frauduleux du nom de domaine, mais vise uniquement la protection des données personnelles ;
Attendu que l’article 1239 du Code Civil applicable à la date de la réclamation dispose que :
« Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le paiement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profité. » ;
Attendu que, même si la Société COMARTRANS n’avait pas de relations suivies avec la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd, elle ne s’est pas étonnée en qualité de professionnel averti, d’avoir à faire des virements, successivement en Jordanie, en Grande Bretagne et en Thaïlande, sans avoir vérifié auprès de la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd les nouvelles instructions ; que la théorie de l’apparence et la
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jurisprudence qu’elle invoque pour justifier son paiement de bonne foi à une société tierce, visant l’article 1240 du même code selon lequel : « Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. » ne peuvent s’appliquer, même si le paiement a été effectué de bonne foi, car celui-ci est conditionné par la détention de la créance de la société « apparente », ce qui n’est pas le cas en l’espèce car le fraudeur ne pouvait apparaître comme créancier apparent, puisque la fraude était visible et détectable à la lecture des adresses e-mails de la société émettrice différente de celle de la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd (niss au lieu de nss) ;
Attendu que dans le cas de la jurisprudence visée par la Société COMARTRANS relative à l’arrêt du 18 février 2010 (2°"° Ch. Civ. n° 09-13.321), où la Cour de Cassation a cassé un arrêt de la Cour d’Appel de Paris au motif qu’elle n’ayant pas recherché si /a créancière pouvait apparaître comme titulaire du droit litigieux aux yeux d’un solvens de bonne foi, elle n’avait pas donné de base légale à sa décision ; qu’en référence à cet arrêt, la Société COMARTRANS ne démontre pas que la société vers laquelle elle a effectué le paiement était détentrice d’un droit litigieux envers elle et qu’elle ne peut assimiler un paiement par erreur, à une confusion de créancier « légalement autorisée » par la théorie de l’apparence ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd (NSS) et de condamner la Société COMARTRANS S.AS. à lui payer la somme de 29.178,00 USD, en principal, ou sa contrevaleur en Euros au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil (ancien article 1154 du Code Civil), il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 1l échet d’allouer à la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd (NSS) la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour
Condamne la Société COMARTRANS SAS. à payer à la Société NATIONAL SHIPPING SERVICES Co. Ltd (NSS) la somme de 29.178,00 USD (vingt-neuf mille cent soixante-dix-
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huit US Dollars), en principal, ou sa contrevaleur en Euros au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et celle de 3 000 € (trois mille Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil (ancien article 1154 du Code Civil), il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société COMARTRANS S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 78,04 € (soixante-dix-huit Euros quatre Cents TTC) ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 12 janvier 2018 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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