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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 14 janv. 2016, n° 2015F00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2015F00124 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 14 JANVIER 2016 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2015F00124
ENTRE :
SARL Z BATIMENT
[…]
Représentée par Me PREVOST (Rouen)} ayant comme correspondant le cabinet X (Evreux)
Comparant par Maître PREVOST, avocat
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
ET :
SARL ECONSTRUCTION
Hôtel des Entreprises – Parc des Saules – 27100 VAL DE REUIL Représentée par la SCP RIDEL STEFANI DUVAL TREGUIER BAÏSSAS (Evreux) Comparant par Maître TREGUIER, avocat
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
La SARL Z BATIMENT, par acte d’Huissier de Justice du 9 mars 2015, a fait attraire par- devant ce Tribunal la SARL ECONSTRUCTION, aux fins comme il est dit en cet acte :
« – Condamner la SARL ECONSTRUCTION à régler à la SARL Z BATIMENT la somme principale de 5.107,31, augmentée des intérêts de retard depuis le courrier de remise en demeure en date du 01.08.2014.
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« – Condamner encore la SARL ECONSTRUCIION à payer à la SARL Z BATIMENT une somme de 2.000 € à titre de réparation du préjudice financier résultant du refus injustifié de régler la totalité des travaux facturés.
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« – Condamner encore la SARL ECONSTRUCTION à verser à la SARL Z une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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« – Condamner la SARL ECONSTRUCTION en tous les dépens.
(
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. »
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Les faits s’établissent ainsi :
La SARL ECONSTIRUCIION est une société qui réalise des extensions de maisons, voire de rénovations de bâtiments de petites ou moyennes importances.
A cet effet, cette dernière établira un devis à l’endroit de Mr Y concernant l’extension de sa maison ainsi que des travaux de sous œuvre en maçonnerie.
Pour ce faire, la SARL ECONSTRUCIION fera appel à la SARL Z spécialisée dans les travaux de terrassement et Génie civil en sous œuvre.
Ainsi par ordre chronologique de par les pièces écrites versées dans le dossier :
En date du 22/04/2014, la SARL Z adressait un devis à la SARL ECONSTRUCTION pour la réalisation de travaux de terrassement au-devant de l’habitation de Mr Y, ainsi que des travaux de reprises de fondation en 3 points, et ce pour un montant de 1249 1,53 €uros TTC.
En date du 06/06/2014, le devis de la SARL Z était accepté et signé par la SARL ECONSTRUCTION avec pour effet le versement d’un acompte de 30%, soit la somme de 3747,59 €uros.
En date du 30/06/2014, la SARL Z adressait une facture définitive de fin de travaux à la SARL ECONSTRUCIION, faisant valoir un montant facturé inférieur au devis dû à des diminutions de prestations dans l’exécution des travaux.
La facture, une fois l’acompte déduit, s’élève à 5107,13 €uros, soit 3618,81 €uros en moins par rapport au devis originel.
En date du 01/08/2014, suite au non-paiement de sa facture, la SARL Z adressera à la SARL ECONSTRUCTION un courrier en recommandé avec accusé de réception pour rappel de paiement de sa facture du 30/06/14.
En date du 20/08/2014, à la demande de la SARL Z (et ce de B non contradictoire avec la SARL ECONSTIRUCTIION), le cabinet CFO en la personne de l’expert en Bâtiment Mr C B, constatera sur site dans un premier rapport : 1. Que les prix unitaires bordereaux sont identiques entre le devis originel du 22/04/2014 et la facture du 30/06/2014. 2. Que les quantités facturées ont fait l’objet d’un strict prorata quantitatif entre les « trois reprises en sous œuvre » initialement prévues et les « deux reprises en sous œuvre » réellement exécutées. 3. Que les ouvrages exécutés in situ correspondent au descriptif d’exécution contractuel. 4. Que les travaux sont exécutés et achevés comme l’a constaté sur place l’expert soussigné, en présence du Maître d’ouvrage Mr Y et Mr Z, gérant de la SARL Z.
En date du 08/09/2014, la SARL ECONSTRUCTIION, par l’intermédiaire de son avocat Me RIDEL, adressait un courrier en recommandé avec accusé de réception à la SARL Z contestant le paiement de la facture du 30/06/2014, invoquant le non-respect des règles techniques et quantitatives dans l’exécution de l’ouvrage, l’abandon du chantier en Juillet 2014 ayant obligé la SARL ECONSTRUCTION de commanditer des tierces entreprises, afin de reprendre et terminer l’ouvrage dans les délais.
En date du 10/09/2014, par acte d’huissier de la SCP Sandrine et D A, Huissiers à Louviers, la SARL Z adressait à la SARL ECONSTRUCTION une sommation de payer d’un montant de 5266,18 €uros (frais d’acte compris).
En date du 18/09/2014, en réponse au courrier de la SARL ECONSTRUCTIION du 08/09/2014, la SARL Z contestait les dires de la SARL ECONSTRUCTION, arguant que la diminution de prestations techniques avait été commanditée par cette dernière et que seules les prestations exécutées avaient été facturées.
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En date du 30/10/2014, en réponse au courrier de la SARL Z du 18/09/2014, la SARL ECONSTRUCTION confirmera sa position définie dans son courrier du 08/09/2014 et complètera sa demande d’indemnisation par la fourniture des factures d’interventions des tierces entreprises, et ce pour un montant de 13.911,61 €uros.
En date du 27/11/2014, par assignation délivrée le 03/12/2014 à la SARL ECONSTRUCTIO, la SARL Z demandait la condamnation par provision de la SARL ECONSTRUCIION au règlement de la somme de 5107,13 €uros outre les intérêts de retard depuis le courrier du 01/08/2014 ainsi que 2000 €uros au titre de l’article 700 du CPC.
En date du 16/01/2015, la SARL Z versera au dossier un nouveau rapport de l’expert, Mr C B de l’agence CFO, faisant valoir, après s’être rendu sur le site, que : 1. Les terrassements exécutés par la SARL GAJEWSKI correspondent effectivement au talus positionné devant la maison, et ce afin d’accéder aux fondations de la maison et, en aucun cas, n’était prévu dans le devis les terrassements du sous-sol. 2. il ne peut sérieusement être contesté par ECONSTRUCTION le volume de béton mis en œuvre dans les travaux de « reprise de fondations », puisque les bordereaux de livraison attestent des quantités livrées sur site. 3. Sur l’exécution des ouvrages limités à deux puits au lieu des trois puits prévus dans le devis, l’expert s’étonne, que si aussi nécessaire que fut ce troisième puits béton, il n’a pas été exécuté in fine par les tierces entreprises commanditées par la SARL ECONTRUCTION devant terminer le chantier suite aux manquements de la SARL Z. 4. Au surplus, la SARL Z n’a reçu de la SARL ECONSTRUTION aucun constat d’Huissier à DIRE d’EXPERT justifiant des allégations de ECONSTRUCTION éventuellement justifiant d’une mise en demeure d’exécuter le 3ème puits, d’un éventuel retard et/ou de travaux inachevés lors de son repli de chantier pour ouvrages achevés en Juin 2014.
Par ordonnance du 29/01/2015 du Tribunal de commerce d’Evreux, la SARL Z était déboutée de ses demandes et condamnée à payer la somme de 500 €uros au titre de l’article 700 du CPC.
Par assignation du 09/03/2015 présentée par la SCP A à Louviers à la SARL ECONSTRUCTION, la SARL Z sollicitera à nouveau le Tribunal sur ses précédentes demandes, et ce sur le fond.
MOYENS DES PARTIES Le demandeur
Le demandeur fait valoir que la non-exécution du troisième puits béton est une demande de la SARL ECONSTRUCTION en cours des travaux.
Que les travaux de terrassements de 250 M3 correspondent quantitativement au déblai du talus de marne au-devant de la construction existante, tel que précisé dans le devis originel.
Que le fait de faire reprendre, voire terminer le chantier par des tierces entreprises sans prévenir ni, suite aux manquements de la SARL GAREWSKI, mettre en demeure cette dernière d’exécuter ses obligations, n’a pas permis à celle-ci de reprendre éventuellement les désordres qui auraient été contradictoirement constatés.
Que la SARL Z appuie les éléments quantitatifs de sa facturation par un rapport établi par l’expert en bâtiment Mr B, confirmant la bonne adéquation entre les quantités réalisées et facturées.
Que certains travaux réclamés par la SARL ECONSTRUCTIION dans son courrier du 30/10/2014, comme la création d’un chemin d’accès au chantier, la pose d’une cuve de 3000 litres et le
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terrassement du sous-sol, n’ont jamais été chiffrés dans le devis originel du 22/04/2014, et que le Tribunal ne peut lui imputer des travaux pour lesquels il n’a pas été mandaté.
De fait, les travaux réalisés par le demandeur ont été conformément réalisés dans l’esprit du devis originel du 22/04/2014 et quantitativement confirmé par le premier rapport du 20/08/2014 de l’expert Mr B et qualitativement conforme au devis, et ce confirmé par le deuxième rapport du 16/01/2015 du même expert.
La défenderesse
La défenderesse détaille les trois interventions pour lesquelles la SARL Z était mandatée :
« – Renforcement du sous-sol et exécution des fondations, selon l’étude réalisée,
« – Réalisation une fois le renforcement fait du terrassement du second sous-sol.
« – Préparation des travaux en sous œuvre pour la SARL ECONSTRUCTION.
La défenderesse reproche à la SARL Z d’avoir abandonné le chantier en laissant des ouvrages existants dans une situation précaire de soutien, risquant l’effondrement à tout instant, d’où la décision du demandeur de faire intervenir des tierces entreprises, afin de régler le problème au plus vite, et ce dans l’intérêt de son client et de l’ouvrage en question.
Pour la défenderesse, la SARL GRAJEXSKI n’a réalisé que deux puits béton au point de reprise en sous œuvre des fondations, au lieu des trois reprises de fondation en sous œuvre initialement prévues et conteste formellement avoir ordonné la suppression d’un puit pendant la réalisation des travaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucun dossier ou note technique précisant la prestation du soumissionnaire n’a été fourni au demandeur pour l’établissement de son devis.
Que le Tribunal ne pourra retenir comme cadre des prestations que le seul devis signé et accepté par la SARL ECONSTRUCTION.
Ainsi les exigences a posteriori de la SARL ECONSTRUCTION sur le cadre de la prestation de la SARL Z ne pourront être prises en compte par le tribunal ; seul compte comme étalon de la prestation le devis signé par les deux parties, et à ce titre après examen du devis et de la facture, les prestations exécutées et facturées sont conformes et non contestables.
Attendu qu’aucun contrat de sous traitance ne lie les deux parties avec leurs obligations respectives envers le maître d’ouvrage, la SARL Z sera considérée par le Tribunal comme un prestataire de services de la SARL ECONSTRUCTION, et sous la seule responsabilité de cette dernière vis-à-vis du maître d’œuvre ; et de fait, la SARL Z ne peut être considérée comme un cotraitant ayant des obligations envers le Maître d’ouvrage.
Ainsi, au vu des manquements de son prestataire de service (SARL Z), la SARL ECONSTRUCTIION aurait dû prévenir, voire mettre en demeure son prestataire de service pour relever de ses manquements, au lieu de quoi elle a fait intervenir d’autres prestataires de services pour terminer le chantier, sans laisser l’opportunité à la SARL Z de réparer ses éventuelles fautes.
Aussi, le Tribunal ne pourra retenir la demande d’indemnisation du préjudice subi par la défenderesse.
Attendu qu’à ce jour, les travaux ont été finalisés sans que soit constaté les éventuels manquements de la SARL Z dans sa prestation par une expertise contradictoire et, que seuls les rapports non contradictoires de l’expert Mr B nous font état de la situation des travaux avant reprise; qu’à réception de la facture du 30/06/2014, la SARL ECONSTRUCTION n’a pas contesté les éléments de facturation.
Le Tribunal ne pourra que confirmer la réalisation des travaux définis par l’expert Mr B et les considérer conformes et rétribuables par la SARL ECONSTRUCTION à la SARL Z
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Attendu que la mauvaise foi de la défenderesse est attestée par la demande d’indemnisation sur des prestations non mentionnées dans le devis initial, soit un chemin d’accès et la pose d’une cuve de 3000 L.
Le tribunal ne pourra considérer sérieuses et justifiées les demandes de la SARL ECONSTRUCTION.
Qu’il résulte de tout ceci, que le Tribunal doit condamner la SARL ECONSTRUCTION à payer à la SARL Z BATIMENT, la somme de 5.107,31 €uros avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 1° août 2014.
Par ailleurs, par son attitude, la SARL ECONSTRUCTION a contraint la demanderesse à engager cette instance subissant ainsi des frais de représentation non compris dans les dépens.
Que le Tribunal a les éléments suffisants pour fixer à 1.000 €uros l’indemnité prévue pour obligation de plaider.
Que les dépens doivent être supportés par la SARL ECONSTRUCTION. Que la SARL Z BATIMENT doit être déboutée du surplus de ses prétentions. Que la SARL ECONSTRUCTION doit être déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Enfin, ainsi qu’il en est requis, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Condamne la SARL ECONSTRUCTIION à payer, en deniers ou quittances valables à la SARL Z BATIMENT :
1°- La somme de CINQ MILLE CENT SEPT EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES (5.107,31 €), montant en principal des causes sus énoncées,
2°- Les intérêts de retard de cette somme à compter du 1° août 2014, 3°- La somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du CPC,
4°- Les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de QUATRE VINGT UN EUROS ET DOUZE CENTIMES (81€12).
Déboute la SARL Z BATIMENT de toutes ses autres demandes. Déboute la SARL ECONSTRUCTION de toutes ses demandes. Ordonne sauf en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire de
la présente décision.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 5 novembre 2015, M. Pascal LEMEE, Président, M. Pascal VALIN et M. Jean-Jacques GODICHAUD, Juges, et Me Françoise de JUNNEMANN, Greffier.
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Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 14 janvier 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Pascal LEMEE, Président et par le Greffier, Me Françoise de JUNNEMANN.
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