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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 08, 31 mai 2017, n° 2017L01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017L01092 |
Texte intégral
[…]
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Réf : N° PCL : 2017J00305 N° RG: 2017L01092
Jugement du Mercredi 31 Mai 2017
EURL ART-ASIATIQUE
[…]
[…]
(Monsieur Cédric CURIEN, Gérant en personne, assisté de Maître Julien CAZERES, Avocat au barreau de Marseille)
Mandataire Judiciaire : la SCP JP LOUIS & A LAGEAT,
mission conduite par JP LOUIS 30 Cours Lieutaud
[…]
(en personne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l’égard de Monsieur le Procureur de la République dans les conditions de l’article L.661-6 I 2° du Code de commerce,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du Mercredi 17 Mai 2017 où siégeaient, en Chambre du Conseil M. MOULLET, Président, M. GAÏLLOT, M. AUSSET, Juges, assistés de Mlle Cindy COMMANDEUR, Greffier Audiencier.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public
Délibérée par les mêmes juges
Prononcée à l’audience publique du Mercredi 31 Mai 2017 où siégeaient -M. MOULLET, Président, M. – GAILLOT,
M. AUSSET, Juges, assistés de Mlle Cindy COMMANDEUR, Greffier Audiencier.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU que par jugement en date du 22 Mars 2017, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de l’EURL ART-ASIATIQUE, désigné M. X Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), la SCP J.P LOUIS & A.LAGEAT, mandat conduit par Me J.P LOUIS, Mandataire Judiciaire et ouvert une période d’observation jusqu’au 22 Septembre 2017 et dit que la Société comparaitra en Chambre du Conseil à l’audience du Mercredi 10 Mai 2017 à 8 Heures 30 en Salle A afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire et dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
ATTENDU que le 10 Mai 2017, l’affaire a été renvoyée au contradictoire des parties à l’audience du Mercredi 17 Mai 2017 à 8 Heures 30 en Salle A ;
ATTENDU que le 9 Mai 2017, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du Code de Commerce ;
ATTENDU que la SCP JP LOUIS & A.LAGEAT, mandat conduit par Me J.P LOUIS ès qualité dépose son dossier contenant son rapport et précise que l’EURL ART-ASIATIQUE ne dispose d’aucun local ; qu’elle détient un stock de marchandises à HONG KONG d’une valeur d’environ 450 000 euros ; qu’elle entend développer un site internet ; que le passif déclaré s’élève à la somme d’environ 476 847 euros ; qu’il n’est pas opposé au maintien de la période d’observation en l’état des éléments qui lui ont été communiqués ;
ATTENDU que l’EURL ART-ASIATIQUE indique notamment au Tribunal qu’elle n’est pas en mesure de remettre les éléments comptables sollicités par le Tribunal, faute d’avoir transmis que trop tardivement sa comptabilité à son expert-comptable ; qu’elle s’engage à les produire en cours de délibéré et sollicite le maintien de son activité ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu’en cours de délibéré, l’EURL ART-ASIATIQUE informe le Tribunal de ce que son expert-comptable est dans l’impossibilité de remettre les éléments comptables sollicités dans le temps du délibéré ; qu’il échet d’en prendre acte ;
ATTENDU que par jugement en date du 22 Mars 2017, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l’EURL ART- ASITATIQUE ;
ATTENDU qu’à l’audience de ce jour, l’EURL ART-ASIATIQUE informe le Tribunal de
son impossibilité de produire les éléments comptables sollicités, son expert-comptable étant en possession de l’ensemble de sa comptabilité et s’engageant à la produire sous peu ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU que cependant, en cours de délibéré, l’EURL ART-ASIATIQUE sollicite de nouveau un délai, son expert-comptable n’étant pas en mesure de produire l’ensemble des éléments comptables ;
ATTENDU qu’en l’état de l’absence d’élements comptables, il n’est pas possible pour le Tribunal d’analyser la santé juridique, économique et financière de l’EURL ART- ASIATIQUE ;
ATTENDU que cependant, il est rapporté à la barre du Tribunal que l’EURL ART- ASIATIQUE possède un important stock de marchandises à HONG KONG qu’elle est en passe de vendre à un salon international d’objets d’art asiatique ; qu’ainsi, il appert au Tribunal que l’activité de l’EURL ART-ASIATIQUE est correcte ;
ATTENDU que dans ces conditions, il échet d’ordonner la poursuite de la période d’observation de l’EURL ART-ASIATIQUE, telle que fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de rappeler l’affaire et renvoyer matière et parties, en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Prend acte de ce qu’en cours de délibéré, l’EURL ART-ASIATIQUE informe le Tribunal de ce que son expert-comptable est dans l’impossibilité de remettre les éléments comptables sollicités dans le temps du délibéré ;
Vu le rapport du Juge Commissaire, Ouï les parties présentes en leurs explications ;
Vu les dispositions de l’article L.631-15-I du Code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d’observation de l’EURL ART-ASIATIQUE, telle que fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Rappelle matière et parties à l’audience du Mercredi 5 Juillet 2017 à 8 Heures 30 en Salle A, en enjoignant à l’EURL ART-ASITATIQUE de produire IMPERATIVEMENT : -le bilan comptable de l’exercice 2016, certifié par son expert-comptable,
— une situation comptable de la période d’observation, certifiée par son expert- comptable,
«l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dette de l’article L622-17 du Code de Commerce (ancien « article 40 ») ;
Et dit que les éléments sollicités ci-dessus constituent des conditions à la poursuite d’activité et revêtent un caractère obligatoire, de sorte que l’absence de ces justificatifs pourra conduire le Tribunal à prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de l’EURL ART- ASIATIQUE ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 31 Mai 2017 LE […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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