Infirmation partielle 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 29 mars 2017, n° 2016002888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2016002888 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL OTTEO c/ TOLARTOIS (SAS) |
Texte intégral
Rôle 2016/1138
2017 AG JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS. Rendu en Audience Publique du Mercredi Vingt Neuf Mars Deux Mille Dix Sept par Monsieur Xavier TAILLIEZ, Juge délégué faisant fonction de Président, Monsieur Philippe AT, Madame Catherine YON VIVIER, Juges, assistés de Monsieur François SINGER, Greffier associé de la Juridiction.
Débats du Mercredi Sept Décembre Deux Mille Seize auxquels assistaient Monsieur Xavier TAILLIEZ, Juge délégué faisant fonction de Président, Monsieur Philippe DUWAT, Madame Catherine YON VIVIER, Juges, qui ont participé au délibéré.
ENTRE : » – Sarl OTTEO, SARL au capital de 40000€, dont le siège social est sis au […], dûment immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 528 295 439 o Ayant pour Avocat : Maître B C , Avocat au Barreau de Lille ,ayant son cabinet principal à Lille(59000),[…] et son cabinet secondaire à Hazebrouck([…]
» – La société TOLARTOIS ,SAS au capital de 100000€,dont le siège social est sis au […],dûment immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 484 289 038 représentée par son représentant légal,
o – Ayant pour Avocat : Selarl COLBERT PARIS, représentée par Maître Brice WARTEL, avocat au barreau de Paris, ayant son siège à Paris ([…].
EXPOSE DES FAITS :;
La société OTTEO est une société spécialisée dans les activités de conseil, d’ingénierie et de recrutement.
Elle exerce trois activités complémentaires :
OTTEO CONSULTING : dans le cadre de laquelle la société OTTEO propose des prestations intellectuelles en conseil et en ingénierie. C’est cette activité qui intéresse la présente affaire.
OTTEO RH SOLUTIONS : dans le cadre de laquelle la société OTTEO assiste et conseille ses clients à chaque étape de son projet de recrutement.
OTTEO FORMATION : dans le cadre de laquelle la société OTTEO propose à ses clients des prestations de formation.
A titre principal, le cœur de métier de la société OTTEO demeure OTTEO CONSULTING.
OTTEO dépend du code APE 7112 B relatif à l’ingénieurie et aux études techniques.
Le conseil en recrutement et la formation demeurent des activités accessoires.
Dans le cadre de son activité, la société OTTEO exécute des prestations de services clairement identifiées et précisées par le Client, pour le besoin desquelles la société OTTEO peut être amenée à dépêcher un de ses propres salariés sur le site du Client.
Les relations avec les clients sont toujours formalisées par un contrat de prestations de services.
C’est dans le cadre de son activité SSII, que les sociétés OTTEO et TOLARTOIS se sont rapprochées.
La Société OTTEO est d’abord intervenue selon le mode dit de « – forfait » puis selon le mode « assistance technique » sur les projets de la société TOLARTOIS.
La société TOLARTOIS a bénéficié des services de la société OTTEO une première fois en février 2014 pour la réalisation de plans développés de façade, par une prestation d’étude forfaitaire réalisée depuis les locaux de la société OTTEO.
Les prestations techniques confiées à la société OTTEO dans le cadre de ce premier contrat sont extrêmement précises et identifiées .Elles sont développées sur une page complète. Le contrat ne saurait donc s’analyser en la simple mise à disposition d’un salarié.
Satisfaite de cette première prestation, la société TOLARTOIS a renouvelé sa confiance à la société OTTEO en lui confiant en avril 2014 de nouvelles prestations d’assistance technique en conception mécanique, en souhaitant dorénavant la présence des collaborateurs de la société OTTEO dans les locaux de la société TOLARTOIS 3 Cette mission a été prolongée et renouvelée neuf fois par le biais de neufs contrats successifs.
Cette succession de contrats démontre la qualité et le sérieux de la relation commerciale qui a pu naitre entre la société OTTEO et la société TOLARTOIS.
Dans un souci d’efficacité, trois principaux collaborateurs ont été amenés à travailler sur le projet de la société TOLARTOIS, mais l’un d’entre eux, Monsieur X D, ayant les faveurs de la société TOLARTOIS, la société OTTEO, dans un souci commercial, s’est toujours organisée pour favoriser l’intervention de Monsieur X D plutôt qu’un autre collaborateur.
Chaque contrat est accompagné des propositions techniques ainsi que des conditions générales de vente.
2017 B
Or, en juillet 2014, en dépit des accords contractuels qui lient la société OTTEO et la société TOLARTOIS, et en violation directe de la clause de non sollicitation de personnel, le dirigeant de la société TOLARTOIS faisait savoir à la société OTTEO qu’il avait l’intention d’embaucher Monsieur X D. Immédiatement, la société OTTEO rappelait à la société TOLARTOIS la présence d’une clause de non sollicitation de personnel dans le contrat de Monsieur X et signifiait de se prévaloir de cette clause. Toutefois, soucieuse de trouver une issue amiable à ce litige, la société OTTEO proposait deux solutions : – - D’accompagner la société TOLARTOIS dans le recrutement d’un collaborateur dans le cadre de l’offre OTTEO RH SOLUTIONS – - Ou à titre exceptionnel, de renoncer au bénéfice de la clause de non sollicitation de personnel en contre partie du maintien des relations commerciales avec la société TOLARTOIS jusqu’au 31/12/2014 ; La société TOLARTOIS refusait les deux propositions de la société OTTEO et formulait une contre proposition. La société TOLARTOIS proposait la prolongation de la prestation de Monsieur X pour une durée de 3 mois soit jusqu’au 31 Octobre 2014. La société OTTEO refusait à son tour cette contre proposition. En conséquence, la société OTTEO signifiait à la société TOL ARTOIS qu’elle ne renonçait pas au bénéfice de la clause de non sollicitation de personnel. La société TOLARTOIS a poursuivi et finalisé le processus de recrutement du salarié de la société OTTEO. Ainsi Monsieur X D rejoignait les effectifs de la société TOLARTOIS en septembre 2014, immédiatement après avoir démissionné de ses fonctions au sein de la société OTTEO.
EXPOSE DE LA PROCEDURE : Par assignation en date du 19 Mars 2015, la société OTTEO demande au Tribunal de, sur le fondement des articles L441-6 du code de commerce et 1134 et 1147 et suivants du code civil, constater l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société TOLARTOIS du fait du prétendu non respect de la clause de non sollicitation et le paiement des sommes de 84.944,30€ à titre de dommages et intérêts et 4000€ au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ! Cette affaire a été radiée par suite d’un défaut de réception d’une demande de renvoi, sur laquelle l’ensemble des parties avait trouvé un accord. Ce n’est qu’à la réception du jugement que la demanderesse a été informée de la radiation. Par assignation en date du 19 Avril 2016 et par ses conclusions, la société OTTEO demande au Tribunal de : – - Constater l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société ARTOIS – - Constater que la société TOLARTOIS a commis une faute contractuelle. – - Dire et juger que la société TOLARTOIS n’a pas correctement exécuté ses engagements contractuels ce qui a causé un dommage à la société OTTEO. – - Constater le préjudice financier subi par la société OTTEO – - Dire et juger la société TOLARTOIS fautive et responsable des dommages causés à la société OTTEO. – - Condamner la société TOLARTOIS au paiement de la somme de 88933 ,60€ à titre de dommages et intérêts. – - Condamner à payer la somme de 4000€, en application de l’article 700 du code de procédure civile. – - Condamner aux entiers frais et dépens de première instance ; – - Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir afin de permettre à la société de supporter les coûts de la présente procédure et de pouvoir procéder au lancement de son activité
Par ses conclusions, la société TOLARTOIS demande au Tribunal de : – - Constater que la responsabilité contractuelle de la société TOLARTOIS n’est pas engagée. – - Dire et juger les demandes de la société OTTEO mal fondées et non justifiées ; – - Débouter la société OTTEO de l’ensemble de ses demandes – - Débouter la société OTTEO de sa demande d’exécution provisoire. – - Condamner la société OTTEO à verser à la société TOLARTOIS la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, la SARL OTTEO expose :
La société TOLARTOIS a bénéficié des services de la société OTTEO une première fois en février 2014 pour la réalisation de plans de façade, par une prestation d’étude forfaitaire réalisée depuis les locaux de la société OTTEO. Satisfaite de cette première prestation, la société TOLARTOIS a renouvelé sa confiance à la société OTTEO en lui confiant en avril 2014 de nouvelles prestations d’assistance technique en conception mécanique en souhaitant dorénavant la présence des collaborateurs OTTEO dans les locaux de TOLARTOIS.
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2017 C
Un contrat d’assistance technique en conception mécanique a ainsi été conclu entre les deux sociétés le 10 avril 2014.
Cette mission d’assistance technique a été prolongée et renouvelée neuf fois par le biais de neuf contrats successifs. Chacun des contrats a été conclu dans le respect et sous le couvert des conditions générales de vente de prestations de service de la société OTTEO.
Ces conditions générales de ventes de la société OTTEO contenaient une clause de non sollicitation de personnel ainsi rédigée :
— « 11.Non sollicitation de personnel :
— Le client s’engage, pour lui même et pour toute société du groupe auquel il appartient à ne pas débaucher, embaucher ou faire travailler tout membre du personnel OTTEO ayant participé à la réalisation des travaux objet des présentes pendant toute la durée du présent contrat et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux années à compter de la cessation des relations contractuelles ».
La société OTTEO remettait systématiquement des conditions générales de vente à la société TOLARTOIS avec chaque nouveau contrat. La société TOLARTOIS ne pouvait en aucun cas les ignorer.
La société TOLARTOIS avait donc une parfaite connaissance de son engagement relatif à la non sollicitation du personnel de la société OTTEO, comme l’atteste l’email de Monsieur Y, (Président de la société TOLARTOIS) du 22 juillet 2014 dans lequel il confirme son projet d’embauche du salarié de la société OTTEO.
« Cette embauche s’avère compliquée en raison de la clause de non sollicitation qui lie les sociétés TOLARTOIS et OTTEO »
Afin de permettre à Monsieur X de correctement réaliser ses missions d’assistance technique pour les clients de la société OTTEO dont la société TOLARTOIS, la société OTTEO faisait participer son salarié à diverses actions de formations.
Dès la réception des intentions d’embauche de Monsieur X par la société TOLARTOIS, la société OTTEO rappelait à la société TOLARTOIS la présence d’une clause de non sollicitation de personnel dans le contrat de Monsieur X et signifiait son intention de se prévaloir de cette clause.
Toutefois, soucieuse de trouver une issue amiable à ce litige, la société OTTEO proposait de renoncer au bénéfice de la clause de non sollicitation de personnel, en contre partie du maintien des relations commerciales avec la société TOLARTOIS :
— prolongation de la prestation réalisée par Monsieur X jusqu’au 31/12/2014
— démarrage d’une nouvelle prestation pour une durée continue de 6 mois minimum.
La société TOLARTOIS répond à cette proposition en invoquant :
— la faible ancienneté de Monsieur X au sein de la société OTTEO
— la durée de son intervention au sein de notre société, soit 2 mois seulement.
En réponse à cette proposition, la société TOLARTOIS propose :
— la prolongation de la prestation de Monsieur X pour une durée de 3 mois, à compter du 1" aout 2014, soit jusqu’au 31 octobre 2014.
— une exclusivité consentie à la société OTTEO pour toute nouvelle intervention auprès de la société TOLARTOIS et ce, jusqu’à la fin de l’année 2014 ;
La société OTTEO refusait à son tour cette contre proposition irréaliste, celle ci ne prenait pas en compte ni le temps passé, ni les coûts nécessaires pour le remplacement éventuel du salarié ; recrutement, formation et montée en compétences.
En conséquence, la société OTTEO signifiait à la société TOLARTOIS qu’elle ne renonçait pas au bénéfice de la clause de non sollicitation de personnel.
C’est avec mauvaise foi confondante que la société TOLARTOIS a totalement manqué à ses engagements contractuels, et qu’elle a poursuivi et finalisé le processus de recrutement du salarié de la société OTTEO.
EN DROIT :
La société OTTEO sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société TOLARTOIS du fait du non respect de la clause de non sollicitation de personne] figurant aux conventions liant et obligeant les parties et requière le versement de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par la société OTTEO .
Enfin, en tout état de cause, la société OTTEO demande la condamnation de la société TOLARTOIS aux frais et dépens de l’instance au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la responsabilité contractuelle de la société TOLARTOIS :
Les conditions de la responsabilité contractuelle sont posées par l’article 1147 du Code Civil :
Le débiteur est condamné, si il y lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part
La responsabilité contractuelle suppose ainsi :
— - une faute ;
— - un dommage ;
— - un lieu de causalité.
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2017 D
La Faute :
Il ne fait aucun doute que les parties avaient entendu soumettre leurs relations contractuelles aux conditions générales de la société OTTEO
Bien plus, ces mêmes conditions générales ont été remises et acceptées par la société TOLARTOIS lors de chaque renouvellement de contrat.
La clause de non sollicitation de personnel était claire, précise et non équivoque.
Le Dommage :
La société OTTEO a fait participer son salarié à des actions de formations pour les besoins des missions confiées par la société TOLARTOIS .Ces formations n’ont jamais pu être mises à profit pour d’autres clients de la société OTTEO.
Dés lors, la société OTTEO en attendait en toute bonne foi, un retour sur investissements, ce ne fut pas le cas. Compte tenu des besoins de la société TOLARTOIS et de l’opiniâtreté dont a fait preuve la Président de la société TOLARTOIS pour débaucher Monsieur X, il est légitime de penser qu’elle allait, à tout le moins, le renouveler pour une période de 3 mois, or Monsieur X ayant été débauché par TOLARTOIS, la société OTTEO a perdu toute chance de voir se renouveler toute collaboration avec la société TOLARTOIS.
Les prestations e la société TOLARTOIS étaient facturées par la société OTTEO 4000HT pour une quinzaine de jours, nous en déduisons que pour une durée de 3 mois, le préjudice estimé est de 24000€.
En outre, la société OTTEO a perdu un collaborateur expérimenté, essentiel pour le bon fonctionnement de son service et déterminant pour la stratégie de développement futur de la société OTTEO ;
Le coût de recrutement, admis sur le marché de l’emploi est de 25% du salaire brut du collaborateur, il en résulte un préjudice de 6870€.
La société OTTEO a perdu, au minimum, 64.210€ de chiffre d’affaires, et eu égard à la spécificité et à la technicité de l’activité de la société OTTEO et compte tenu de l’avancement des négociations avec les deux contrats perdus, il est raisonnable d’estimer à 80% les chances perdues soit 51368€. (80% de 64210€)
Le lien de causalité :
C’est le non respect de la clause de non sollicitation de personnel et le débauchage de Monsieur X qui a entrainé le dommage subit par la société OTTEO.
En conclusion, la société demande au Tribunal de reconnaître l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société TOLARTOIS et de condamner cette dernière au paiement d’une somme de 88.933,60€ à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause, sur l’article 700 du code de Procédure civile, la société OTTEO demande au Tribunal de condamner la société TOLARTOIS aux entiers dépens, ainsi qu’à payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Par ses conclusions, la société TOLARTOIS expose :
La société TOLARTOIS est spécialisée dans la transformation du métal.
En février 2014, elle a contacté la société OTTEO car elle cherchait un profil particulier : un dessinateur connaissant le domaine du bâtiment et ce pour réaliser des plans d’études et faire face à un accroissement de son activité.
Monsieur X est donc intervenu de façon continue du 11 avril au 1" aout 2014 au sein de la société TOLARTOIS.
Le 16 juin 2014, la société TOLARTOIS lançait un appel à candidature, et Monsieur X a alors indiqué être intéressé par ce poste.
Le 3 Juillet 2014, la société TOLARTOIS a fait part à la société OTTEO de son souhait d’embaucher Monsieur X au poste d’adjoint au responsable du bureau d’études.
Toutefois, la société OTTEO prétendait qu’en application de ses conditions générales de vente, la société TOLARTOIS ne pouvait pas embaucher un salarié ayant réalisé une mission pour son compte.
Par un courriel en date du 8 Juillet, la société OTTEO confirmait qu’elle entendait de prévaloir de la clause de non sollicitation du personnel.
Le tribunal constatera que la société TOLARTOIS n’était pas tenue à une obligation de non sollicitation et qu’elle a engagé Monsieur X de parfaite bonne foi.
SUR L’ABSENCE D’OBLIGATION DE NON SOLLICITATION à LA CHARGE DE T OLARTOIS
l°A titre liminaire, sur l’atteinte portée à la liberté de travailler de Monsieur X.
Le tribunal constatera tout d’abord que la clause de non sollicitation invoquée par la société OTTEO porte atteinte à la liberté de travailler de Monsieur X ;
La clause de non sollicitation prévue par les conditions générales de vente invoquées par la société OTTEO à l’appui de ses demandes est rédigée comme suit :
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2017 E
« Le client s’engage, pour lui même et pour toute société du groupe auquel il appartient, à ne pas débaucher, embaucher ou faire travailler tout membre du personnel d’OTTEO ayant participé à la réalisation des travaux objet des présentes, pendant toute la durée du présent contrat et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux années à compter de la cessation des relations contractuelles »
Compte tenu de la durée de cette clause, de la qualification de Monsieur X et de la taille du marché du travail sur lequel il est susceptible d’intervenir, cette clause portait excessivement atteinte à sa liberté de travailler.
La société OTTEO n’avait donné aucune information de cette clause de non sollicitation à Monsieur X ;
Monsieur X n’aurait pas conclu de contrat de travail avec la société TOLARTOIS si celui ci avait eu connaissance de cette clause.
2°Sur l’inopposabilité de la clause de non sollicitation à l’égard de TOLARTOIS :
Le Tribunal constatera qu’à aucun moment la société TOLARTOIS n’a accepté ces conditions générales.
Les propositions signées prévoient que la société TOLARTOIS « confirme son accord pour qu’OTTEO engage les prestations conformément aux conditions de (sa) proposition à savoir aux conditions des documents intitulés « proposition technique » et « proposition commerciale »
N’ayant jamais accepté formellement les conditions générales de vente de la société OTTEO, la société TOLARTOIS n’a donc jamais accepté d’être soumise à une obligation de non sollicitation,
Le fait d’avoir des relations commerciales suivies n’implique pas l’acceptation des conditions générales annexées aux bons de commande.
Le Tribunal constatera que sur les propositions rédigées par la société OTTEO en octobre puis décembre 2014 pour d’autres clients, celle ci a pris le soin de préciser que les clients « confirment leur accord pour qu’OTTEO engage les prestations conformément aux conditions de proposition et les conditions générales de vente de prestation de service d’OTTEO ci annexées ».
En ajoutant cette mention sur ces propositions postérieures, la société OTTEO reconnaît par là même que les clients comme la société TOLARTOIS qui ont signé des propositions ne faisant pas référence à ses CGV n’étaient pas liés par celles-ci.
3°La clause de non sollicitation : une clause devant être réputée non écrite
Le Tribunal constatera que dans le cadre de son activité de conseil, la société OTTEO propose en réalité à ses clients de leur mettre à disposition, de manière temporaire, du personnel.
La société OTTEO précise ainsi que la « mise à disposition de compétences à haute valeur ajoutée, constitue le cœur de son activité et qu’en l’espèce, elle a mis à disposition les compétences de Monsieur Z »
La société OTTEO semble donc bien proposer en réalité un service de mise à disposition de personnel telle une entreprise de travail temporaire.
La clause de non sollicitation invoquée par la société OTTEO doit donc être réputée non écrite
SUR L’EXECUTION DE BONNE FOI DU CONTRAT PAR TOLARTOIS :
Sur la promotion voulue par Monsieur X, le Tribunal constatera que ce n’est pas la société TOLARTOIS qui a proposé à Monsieur X de l’embaucher, c’est bien Monsieur X qui a souhaité répondre à l’appel à candidature interne lancé par la société TOLARTOIS pour le poste d’adjoint au responsable du bureau d’études ;
Cette embauche lui a permis de passer du poste de dessinateur au statut de technicien et d’un poste d’adjoint au poste de responsable du bureau d’études avec un statut d’agent de maîtrise.
Monsieur X confirme avoir suivi des formations internes pour exercer ce nouveau poste.
SUR LA SOLUTION AMIABLE PROPOSEE PAR TOLARTOIS ET REFUSEE PAR OTTEO :
Avant le mois de juillet 2014, la société TOLARTOIS n’avait pas connaissance de l’existence d’une clause de non sollicitation, et si celle ci a pris le soin d’informer la société OTTEO de la candidature de Monsieur X, c’était dans le souci de continuer à entretenir de bonnes relations avec elle.
Malgré les différentes propositions échangées entre les deux sociétés, aucun accord n’a été accepté et considérant ne pas être liée par cette clause et avoir proposé une solution amiable raisonnable, la société TOLARTOIS a embauché Monsieur X par un contrat à durée indéterminée avec effet au 19 septembre 2014.
Le tribunal constatera que l’action de la société OTTEO tendant à engager la responsabilité contractuelle de TOLARTOIS est mal fondée et la déboutera de l’ensemble de ses demandes.
SUR L’ABSENCE DE PREJUDICE : Le Tribunal constatera que les demandes de la société OTTEO sont mal fondées mais également injustifiées en raison de l’absence de préjudice.
2017 F
Monsieur X n’a travaillé que pendant 8 mois pour le compte de la société OTTEO dans le cadre d’un CDI, et que pendant ces 8 Mois, il a passé 4 mois dans les locaux de la société TOLARTOIS.
SUR LE PRETENDU MANQUE A GAGNER LIE AUX FORMATIONS : 14433,60€
Cette formation visait à former Monsieur X en vue d’une mission au sein de la société ECL et non au sein de la société TOLARTOIS, cette formation concernait en outre 3 salariés.
Contrairement à ce que la demanderesse prétend, les formations reçues par Monsieur X ont donc pu être mises à profit auprès d’autres clients de la société OTTEO.
SUR LE PRETENDU MANQUE A GAGNER EN RAISON DU NON RENOUVELLEMENT DE LA MISSION = 24000€
La société OTTEO prétend être fondée à demander 24000€ de dommages et intérêts, somme correspondant au prix qu’elle aurait dû facturer à la société TOLARTOIS si celle ci avait renouvelé sa mission pour une durée de 3 ans.
Ayant embauché à ce poste, la société TOLARTOIS n’aurait plus eu besoin de faire appel aux services de la société OTTEO
SUR LE RECRUTEMENT D’UN NOUVEAU COLLABORATEUR :
La société OTTEO ne justifie ni avoir recruté un nouveau collaborateur afin de le remplacer ni du montant d’un tel recrutement qu’elle évalue à 10500€ ;
Un tel recrutement n’est pas aussi compliqué que la société OTTEO tente de le faire croire.
SUR LA PERTE DE CHANCE DE METTRE A DISPOSITION MONSIEUR X : 40000€
Le Tribunal constatera que la société OTTEO ne démontre pas qu’elle n’a pas pu acquérir la mission au sein des sociétés FIVES DMS et MECANESCAUT en raison de la démission de Monsieur X.
Les propositions de mission au sein des sociétés FIVES DMS et MECANASCAUT sont respectivement datées du 21 octobre et 3 décembre 2014, la société avait largement le temps d’embaucher un salarié entre la démission de Monsieur X et ces propositions.
SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE :
L’article 515 du CPC dispose : « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi »
Cette mesure n’est pas de droit : elle ne peut être décidée qu’à titre exceptionnel.
ARTICLE 700 DU CPC : 5000€
Au vue de ce qui précède, les demandes formulées par la société OTTEO sont parfaitement infondées.
Il serait inéquitable que la société TOLARTOIS supporte les frais de justice qu’elle a dû engager pour se défendre et sollicite le Tribunal que la société OTTEO soit condamnée à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
SUR CE TRIBUNAL :
ATTENDU qu’il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause, que la société OTTEO, dans le cadre de son activité, exécute des prestations de services clairement identifiées et précisées par le client, pour le besoin desquelles la société OTTEO peut être amenée à dépêcher un de ses propres salariés sur le site du client
ATTENDU que l’activité de la société OTTEO ne saurait être confondue avec celle d’une entreprise de travail temporaire.
ATTENDU que la société OTTEO ne recrute pas de salariés pour les mettre à disposition d’autres entreprises. ATTENDU que les prestations techniques confiées à la société OTTEO dans le cadre des contrats sont extrêmement précises et identifiées.
ATTENDU que cette mission a été prolongée et renouvelée neuf fois par le biais de neuf contrats successifs. ATTENDU que la société OTTEO envoie systématiquement ses conditions générales avec chaque proposition d’assistance technique.
ATTENDU que le fait que la société OTTEO ait, ultérieurement et consécutivement au présent litige, renforcé sa clause de renvoi, correspond à une mesure de précaution prise « en bon commerçant ».
ATTENDU que la société TOLARTOIS avait une parfaite connaissance de son engagement relatif à la non sollicitation du personnel d’OTTEO, comme l’atteste le mail de Monsieur Y, du 22 Juillet 2014 dans lequel il confirme son projet d’embauche du salarié d’OTTEO.
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ATTENDU que dans ce mail, Monsieur Y écrit « Cette embauche s’avère compliquée en raison de la clause de non sollicitation qui lie TOLARTOIS et OTTEO »
ATTENDU que la société TOLARTOIS refuse les deux propositions de la société OTTEO et formulait une contre proposition.
ATTENDU que cette contre proposition était refusée par la société OTTEO qui la jugeait irréaliste et intenable. ATTENDU que Monsieur X était le pilote du centre de services conception mécanique de la société OTTEO et que ses compétences et fonctions particulières ne pouvaient être confiées à aucun autre technicien de l’entreprise de la société OTTEO.
ATTENDU que ce contentieux ne concerne que des relations commerciales et que l’atteinte portée à la liberté de travailler de Monsieur X ne peut être ici évoquée.
ATTENDU que la société OTTEO est une entreprise spécialisée dans le conseil et l’appui technique aux clients dans les domaines industriels et informatiques, et qu’il s’agit d’une SSII.
ATTENDU que la mise à disposition de compétences techniques, à haute valeur ajoutée, constitue le cœur d’activité de la société OTTEO, d’où l’intérêt pour celle ci de restreindre le débauchage de son personnel par ses propres clients.
ATTENDU que cette clause de non sollicitation est proportionnée, qu’elle se limite uniquement aux clients de la société OTTEO, de sorte que Monsieur X était libre de travailler chez n’importe quel autre acteur du secteur d’activité.
ATTENDU qu’il est manifeste que la société TOLARTOIS n’a pas respecté les termes de la clause de non sollicitation du personnel contenue dans le contrat, manquant ainsi à l’obligation de loyauté qui doit prévaloir dans les relations contractuelles.
ATTENDU que du fait du débauchage de son salarié, la société OTTEO a perdu la chance de mettre à disposition les compétences de Monsieur X, enrichies grâce à la société OTTEO, auprès d’autres clients et par ce fait n’a pas profité d’une situation favorable.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ; » – Constate l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société SAS TOLARTOIS » – Constate que la société SAS TOLARTOIS a commis une faute contractuelle. » – Dit et juge que la société SAS TOLARTOIS n’a pas correctement exécuté ses engagements contractuels, ce qui a causé un dommage à la société Sàrl OTTEO ! + – Constate le préjudice subi par la société Sàrl OTTEO » – Dit et juge la société SAS TOLARTOIS fautive et responsable des dommages causés à la société Sàrl OTTEO » – Condamne la société SAS TOLARTOIS à payer à la société Sàrl OTTEO la somme de 88.933,60€ à titre de dommages et intérêts ; » – Condamne la société SAS TOLARTOIS à payer à la société Sàrl OTTEO la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure civile. « – Condamne la société TOLARTOIS aux entiers frais et dépens de première instance, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70€ » – Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement afin de permettre à la société OTTEO de supporter les coûts de la présente procédure et de pouvoir procéder au lancement de son activité et accentuer des efforts financiers pour le recrutement d’un nouveau collaborateur. » – Rejette l’ensemble des moyens, prétentions et demandes de la société TOLARTOIS.
Grosse délivrée à
Maître B C, / , Avocat au Barreau de LILLE C Le 29 Mars 2017 M. TATLLIEZ
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