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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, audience des réf., 27 sept. 2016, n° 2016R00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2016R00856 |
Texte intégral
[…]
2016R00856
TRIBUNAL DE COMMERCE DF
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2016
Référé numéro : 2016R00856
DEMANDEURS
SAS ACTIVA […] elle-même représentant le […] II en sa qualité de société de gestion
comparant par DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER AARPI 69 AVENUE VICTOR HUGO […] et par François KOPF […]
SA EPF […] elle-même représentant le FPCI EPF IV en sa qualité de société de gestion
comparant par DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER AARPI 69 AVENUE VICTOR HUGO […] et par François KOPF […]
DEFENDEURS
SAS GROUPE LA MAISON BLEUE […]
comparant par WEIL, GOTSHAL & MANGES LLP Me Didier MALKA 2 […]
M. K X AC AD DE LA COTE D'[…]
comparant par SCP AUGUST et DEBOUZY Me AE DANIS 6/[…]
SARL FINANCIERE HLC AC Ch De La Côte D’Argent […]
comparant par SCP AUGUST et DEBOUZY Me AE DANIS 6/[…]
SARL MULLIGAN AC Che De Cote D’Argent […] comparant par SCP AUGUST et DEBOUZY Me AE DANIS 6/[…]
_/
L V .
[…]
Page 2
SARL FINANCIERE BF 25 AC Ch De La Côte D’Argent […]
comparant par SCP AUGUST et DEBOUZY Me AE DANIS 6/[…]
SAS […]
comparant par Cabinet DLA PIPER FRANCE LLP Me Frédéric AZOULAY 27 Rue […] et par SCP AYACHE SALAMA et Associés Me Michel AYACHE 47 AVENUE HOCHE […]
Mme A B […]
comparant par ARTEMONT AARPI Me Arnaud de BARTHES de […]
Mme C P EPOUSE Y Berger Strasse 100 FRANKFURT AM MAIN RFA comparant par ARTEMONT AARPI Me Arnaud de BARTHES de […]
Mme C D […] comparant par ARTEMONT AARPI Me Arnaud de BARTHES de […]
Mme W AA […]
comparant par ARTEMONT AARPI Me Arnaud de BARTHES de […]
M. E F […] comparant par ARTEMONT AARPI Me Arnaud de BARTHES de […]
Mme G H […] comparant par ARTEMONT AARPI Me Arnaud de BARTHES de […]
Mme AE T U EPOUSE Z […]
comparant par ARTEMONT AARPI Me Arnaud de BARTHES de […]
M. Q R AB […] d’Assises les […]
comparant par ARTEMONT AARPI Me Arnaud de BARTHES de […]
M. I J […] Me Arnaud de BARTHES de […]
M. K L […] comparant par ARTEMONT AARPI Me Arnaud de BARTHES de […]
— --
XG
[…]
Débats à l’audience publique du 13 Septembre 2016, devant Patrick MORANCY, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Monique FARJOUNEL, Greffier
Décision contradictoire en premier ressort
La société GROUPE LA MAISON BLEUE (« La Société »), présidée par Monsieur K X, est spécialisée dans la création, l’organisation et la gestion de crèches privées. A la suite de l’investissement qu’elles ont réalisé fin 2012, les sociétés ACTIVA CAPITAL et FEPF PARTNERS en détiennent au total 48 % du capital et 43,3 % des droits de vote.
Le 3 juin 2016, les sociétés TOWERBROOK CAPITAL PARTNERS et BPIFRANCE INVESTISSEMENT ont adressé à M. X et aux sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS une offre d’acquisition de 100 % du capital de la Société et de ses filiales.
Saisi le AC juin 2016 par une requête des sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS, le président du tribunal de commerce de Nanterre ordonne le même jour la mise sous séquestre judiciaire du registre des mouvements de titres de cette société, pendant une période d’une durée de 6 mois, renouvelable.
Cette ordonnance est signifiée à la Société le 29 juin 2016 par Maître M N, Huissier de justice.
Par ordonnance en date du 25 août 2016, le président de ce tribunal a :
» – Rétracté l’ordonnance rendue le AC juin 2016 en toutes ses dispositions ;
e – Ordonné la levée du séquestre judiciaire sur le registre des mouvements de titres de la société GROUPE LA MAISON BLEUE ;
e – Ordonné à Maître M N de restituer les registres de mouvements de titres de la société GROUPE LA MAISON BLEUE ;
e Condamné les sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS à supporter in solidum les frais du séquestre ;
e – Condamné in solidum les sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à M. X et aux sociétés FINANCIERE HLC, MULLIGAN et FINANCIERE BF AC, ensemble, la somme totale de 30 000 €, ainsi que la somme de 20 000 € à la société GROUPE LA MAISON BLEUE ;
e – Condamné les sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS aux dépens.
Par courrier du 31 août 2016, la société CANOSQUE HOLDINGS (formée par une association de la société TOWERBROOK CAPITAL PARTNERS avec un FCPI géré par BPIFRANCE INVESTISSEMENT) a adressé aux sociétés ACTIVA CAPITAL et FPF PARTNERS une offre ferme d’acquisition de 100% du capital de la Société et de ses filiales pour un prix de 136 400 000 €.
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[…]
Le 2 septembre 2016, M. X et les sociétés qu’il contrôle ont notifié aux sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS leur acceptation de l’offre de la société CANOSQUE HOLDINGS, ainsi que l’acceptation de tous les associés managers et de tous les associés historiques représentant, tous ensemble, 52% des actions de la Société. Ce même courrier a notifié aux sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS l’Avis de Retrait prévu par les statuts de la Société (article 13.1).
Le président de ce tribunal a autorisé le 8 septembre 2016 les sociétés ACTIVA CAPITAL, EPF PARTNERS à assigner M. X et les sociétés FINANCIERE HLC, MULLIGAN, FINANCIERE BF AC et CANOSQUE HOLDINGS à l’audience de référé du 13 septembre 2016 à 16 heures.
Par acte d’huissier de justice en date du septembre 2016, les sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS sollicitent de :
e – CONSTATER l’existence d’un dommage imminent et/ou d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile ;
e DESIGNER tel mandataire ad hoc qu’il plaira à Monsieur le Président avec pour mission de :
V se faire remettre le registre des mouvements de titres de la société GROUPE LA MAISON BLEUE par quelque personne qui l’aurait, et le conserver ensuite par devers lui,
V retranscrire tous les transferts de titres de la société GROUPE LA MAISON BLEUE sur présentation d’un ordre de mouvement conjointement signé par le cédant et le cessionnaire, toute création de titres sur présentation d’une copie certifiée conforme de la décision sociale de la société GROUPE LA MAISON BLEUE l’autorisant, et, en cas de contestation, tout transfert de titres qui serait réalisé conformément aux dispositions statutaires de la société GROUPE LA MAISON BLEUE, en particulier celles prévues à l’article 13.4.2,
V entendre les associés de la société GROUPE LA MAISON BLEUE sur le processus de cession engagé par M. K X, et de tenter de rapprocher les associés de la société GROUPE LA MAISON BLEUE en mettant fin aux divergences actuelles,
Y de recueillir toute information et interroger tous tiers susceptible d’éclairer les discussions des parties sur la valorisation de la société GROUPE LA MAISON BLEUE, de désigner tout conseil ou sachant, d’engager toute conciliation, de prendre attache avec tout tiers intéressé par l’opération envisagée et plus généralement de prendre toute mesure qu’il jugerait utile pour mener à bien sa mission ;
© – DIRE que le mandataire ad hoc devra vous faire régulièrement rapport du déroulement de sa mission avec copie à la société GROUPE LA MAISON BLEUE, ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS ;
© – DIRE que le mandataire ad hoc devra vous saisir sans délai en cas de difficulté dans le cadre de l’exécution de sa mission ;
e – FAIRE DEFENSE à la société GROUPE LA MAISON BLEUF et à K X de porter des inscriptions dans le registre de mouvement de titres de la société GROUPE LA MAISON BLEUE jusqu’à ce que celui-ci soit en possession du mandataire ad hoc ;
e – DIRE que la mission du mandataire ad hoc prendra fin dès qu’un accord définitif sera conclu entre les parties et, au plus tard, le 30 novembre 2016, sauf ordonnance prolongeant ou mettant fin à sa mission ;
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[…]
e – FIXER une provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc, aux frais des sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS ; e – DIRE qu’il en sera référé en cas de difficulté.
Par conclusions en réplique du 13 septembre 2016, la société GROUPE LA MAISON BLEUE nous demande de :
e – Débouter les sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS de leurs demandes ;
« – Condamner in solidum les sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS à payer à la société GROUPE LA MAISON BLEUE la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
» – Condamner les sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS aux dépens.
Par conclusions en réponse, M. K X , SARL FINANCIÈRE HLC , SARL MULLIGAN et SARL FINANCIERE BF AC nous demandent de:
e – Débouter les sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS de l’ensemble de leurs demandes ;
« Condamner les sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS à verser à M. K X, la société FINANCIERE HLC, la société MULLIGAN et la société FINANCIERE BF AC ensemble la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 13 septembre 2016, la société CANOSQUE HOLDINGS nous demande de : + – Débouter les Fonds Professionnels de Capital Investissement Activa Capital Fund Il et EPF IV de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; + – Condamner les Fonds Professionnel de Capital Investissement Activa Capital Fund Il et EPF IV à payer chacun à la société CANOSQUE HOLDINGS la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire du 13 septembre 2016, Mmes A B, C P épouse Y, C D, W AA, M. E F, Mmes Krista H, AE-T U épouse Z, MM. Q R, I J et K S, à savoir « Les MANAGERS» ainsi désignés au sein du capital de la société GROUPE LA MAISON BLEUF, interviennent volontairement à l’instance et nous demandent de :
Vu les articles 32-1, 872, 873, 325, 328 et 329 du code de procédure civile,
e – Dire n’y avoir lieu à référé ;
» – Débouter le FPCI ACTIVA CAPITAL FUND Il pris en la personne de la société de gestion ACTIVA CAPITAL et le FPCI EPF IV pris en la personne de la société de gestion EPF PARTNERS de l’intégralité de leurs demandes ;
® – Ordonner ce que de droit en matière d’amende civile du fait du caractère dilatoire et abusif de la procédure entreprise par le FPCI ACTIVA CAPITAL FÜND Il pris en la personne de la société de gestion ACTIVA CAPITAL et le FPCI EPF IV pris en la personne de la société de gestion EPF PARTNERS ;
« – Condamner in solidum le FPCI ACTIVA CAPITAL FÜND Il pris en la personne de la société de gestion ACTIVA CAPITAL et le FPCI EPF IV pris en la personne de la société de gestion EPF PARTNERS à 1 000 € en faveur de chacun des concluants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— _-" N _ \
[…]
e – Condamner in solidum le FPCI ACTIVA CAPITAL FUND II pris en la personne de la société de gestion ACTIVA CAPITAL et le FPCI EPF lV pris en la personne de la société de gestion EPF PARTNERS aux entiers dépens.
Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions soutenus oralement à l’audience, renvoi est fait aux dernières conclusions déposées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DES MANAGERS
Attendu que LES MANAGERS ont exposé leurs prétentions et moyens au soutien de leur intervention volontaire, conformément aux articles 325, 328 et 329 du code de procédure civile, nous dirons celle-ci recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS font valoir que :
» Leurs droits doivent être protégées par la désignation d’un mandataire ad hoc avec notamment, mission de (i) se faire remettre et conserver le registre des mouvements de titres de la Société, (ii) surveiller le respect des Statuts par le Président et (iii) assister les associés de la Société dans la recherche d’une solution au litige qui les sépare ;
[…]
[…]
La société GROUPE LA MAISON BLEUE rétorque que :
» La réalisation de l’opération proposée ne cause aucun trouble manifestement illicite aux demanderesses et correspond parfaitement aux conditions de l’article 13-1 des statuts puisque :
— - l’offre porte sur l’intégralité des titres de la Société,
— - elle émane d’un tiers sans lien capitalistique avec les associés,
— - elle propose un prix exclusivement en numéraire,
— le prix offert aux demanderesses leur permet de réaliser le multiple de 2x statutairement convenu ;
» Il n’existe pas de dommages imminents pour les sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS puisque :
— - contrairement à leurs allégations, elles ont obtenu depuis le mois de juin 2016, toute la documentation nécessaire à l’appréciation de l’offre et que la faculté de réinvestissement leur était clairement offerte dans la lettre d’offre ferme émanant de la société CANOSQUE HOLDINGS du 31 août 2016,
— L’opération prévue résulte de la stricte application des statuts et ne saurait occasionner un quelconque dommage, notamment une « expropriation », aux sociétés demanderesses ;
M. K X et les sociétés qu’il contrôle (FINANCIERE HLC, MULLIGAN, FINANCIERE BF AC) observent que :
» Aucune déloyauté ni réticence dolosive ne peut être imputée à M. X qui a fourni aux sociétés ACTIVA CAPITAL et FPF PARTNERS l’ensemble des informations dont il disposait dès lors que la possibilité d’une cession s’est affermie, et ce, bien avant qu’une offre ferme et irrévocable permettant de mettre en œuvre le mécanisme de retrait forcé n’ait été émise et encore plus acceptée,
La société CANOSQUE HOLDINGS rappelle que :
» Les sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS ont multiplier les actes de nuisance et de parasitisme à l’encontre de M. X, de la société CANOSQUE HOLDINGS et de ses actionnaires,
» Pour l’essentiel, la mission du mandataire ad hoc est illégitime, tant au regard des Statuts de la Société que de l’ordonnance de rétractation rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 25 août 2016.
[…]
Les MANAGERS précisent que : > Ne visant que leur intérêt personnel, les sociétés ACTIVA CAPITAL et FEPF PARTNERS entravent délibérement une opération de financement du développement de la société, > Leur demande de séquestre du registre des mouvements de titres n’a pas lieu d’être puisque le tribunal de céans s’est déjà prononcé sur l’inanité des moyens visés au soutien de cette mesure conservatoire il y a moins de trois semaines et qu’en outre, appel de cette ordonnance a été interjeté de sorte que l’opportunité d’une telle mesure relève désormais de la saisine de la cour d’appel de Versailles à raison des propres choix procéduraux des demanderesses, » La mission prévue du mandataire ad hoc n’est pas légalement admissible puisque : – - elle contrevient à la procédure prévue aux Statuts (retranscription des transferts de titres), – une demande de désignation d’un mandataire ayant mission de conciliation entre les parties est étrangère aux pouvoirs du juge des référés.
Sur ce :
Attendu qu’il nous est demandé d’examiner si l’opération menée par les associés majoritaires (M. X, les sociétés contrôlées par ce dernier, les 10 managers de la Société et les 9 associés historiques, l’ensemble représentant 52% du capital) l’a été en conformité avec les termes des Statuts de la Société, et notamment avec son article 13.1, d’une part et si la conduite et les actions des actionnaires majoritaires pour mener cette opération à bien causent un dommage imminent aux sociétés ACTIVA CAPITAL et FEPF PARTNERS et sont constitutives à leur encontre d’un trouble manifestement illicite, d’autre part ;
Attendu que l’article 13.1 des Statuts qui sous-tend la notification de l’Avis de Retrait prévoit que :
« 13.1 RETRAIT OBLIGATOIRE A LA DEMANDE DE LA MAJORITE QUALIFIEE (hors processus de cession concurrentiel organisé)
13.1.1. Dans l’hypothèse où des associés représentant au moins 51% des Actions, en ce nécessairement compris Monsieur K X et les associés qu’il contrôle, (« les Cédants ») souhaiteraient accepter une offre d’acquisition de la totalité des Titres de la Société avant recu l’approbation du Président, ils pourront notifier leur décision d’accepter une telle offre aux autres porteurs de Titres de la Société (ci-après un « Avis de Retrait »). […]
13.1.3. Si les Cédants décident d’adresser un Avis de Retrait aux autres porteurs de Titres (les « Promettants »), ils pourront imposer à chacun des Promettants de céder, conjointement et concomitamment avec les Cédants, la totalité de ses Titres de la Société aux auteurs de l’offre dans un délai maximum de 30 jours suivant la réception de l’Avis de Retrait (…], ledit engagement constituant pour les Promettants une promesse irrévocable de vente (la « Promesse de vente n°1 »). »
13.1.4. En cas de réinvestissements de tout ou partie des Cédants, directement ou indirectement, les Promettants disposeront du droit de participer, directement ou indirectement, à ce réinvestissement sur une base pari passu avec le ou les Cédants concernés.» […]
[…]
13.2.2. L’offre du Bénéficiaire, pour pouvoir être acceptée par les Cédants et notifiée aux Promettants devra obligatoirement : – proposer aux Promettants un prix payable comptant, exclusivement en numérairef…], – ne prévoir aucun avantage particulier ou contrepartie supplémentaire au profit d’un ou plusieurs des Cédants par rapport aux autres Promettants, – ne pas émaner d’un Bénéficiaire ayant, directement ou indirectement, des liens capitalistiques avec l’un des Cédants[…], – offrir à l’ensemble des porteurs de Titres cédants, et non à certains d’entre eux seulement, toute faculté éventuelle de réinvestissement direct ou indirect dans la Société. »
Attendu que l’offre présentée par la société CANOSQUE HOLDING, laquelle ne présente aucun lien capitalistique direct ou indirect avec un ou plusieurs des associés de la société GROUPE LA MAISON BLEUE, prévoit une cession de l’ensemble des titres pour un montant en numéraire de 136 400 000 € (annexe A de l’offre ferme du 31 août 2016) et qu’il est proposé à l’ensemble des associés cédants de réinvestir pari passu tout ou partie du produit de cession de leurs actions, ceci en parfaite conformité avec les termes de l’article 13 des Statuts ;
Attendu que cette proposition n’a pas été retenue par les sociétés ACTIVA CAPITAL et FEPF PARTNERS mais que c’est à bon droit que des associés majoritaires entendent la mettre en œuvre par le réinvestissement de tout ou partie du prix qui leur revient, peu important que ce réinvestissement se fasse en numéraire ou par l’apport de leurs titres concomitamment à la réalisation de la vente et à hauteur du prix qu’il leur revient d’après l’offre ferme du 31 août 2016 ;
Que cette faculté de réinvestissement est rappelée dans l’offre qui énonce en son point 6, conformément aux Statuts (article 13.1.4), que : « […] Dans l’éventualité où tout ou partie des associés de la Société souhaiteraient réinvestir dans l’Opération, nous proposons que ces derniers reçoivent tout ou partie du Prix d’Acquisition en valeurs mobilières à émettre par NewCo en lieu et place d’un paiement en numéraire » ;
Attendu que les sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS contestent le fait que le prix de cession corresponde à un prix de marché alors que l’article 13.1.2 des Statuts prévoit que le prix offert aux porteurs d’actions devra leur permettre de réaliser un multiple au moins égal à 2x à l’occasion de la cession, dans le cadre de l’offre, de la totalité des titres de la Société qu’ils détiennent ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par l’ensemble des parties que le prix offert aux sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS (63 167 132,72 euros) satisfait à cette obligation ;
Attendu ainsi que les termes et conditions posés dans l’offre ferme de la société CANOSQUE HOLDINGS et dans l’Avis de Retrait proposé sont conformes aux droits et obligations prévus
dans les Statuts de la Société et notamment en son article 13 précité ;
— _-"
[…]
Atttendu qu’il n’est pas démontré que la réalisation de l’opération causerait un quelconque dommage aux sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS par rapport aux autres associés de la Société ;
Que par les réunions tenues et les envois effectués en juin et juillet 2016, notamment :
» la réunion du conseil d’administration de la société GROUPE LA MAISON BLEUE du 10 juin 2016 dont le procès-verbal est produit aux débats, la lettre de TOWERBROOK aux demanderesses du 3 juin 2016, la lettre de la société GROUPE LA MAISON BLEUE du 20 juin 2016, la communication du business plan le 4 juillet 2016, la réunion de présentation du business plan dans les locaux de la société GROUPE LA MAISON BLEUE le 5 juillet 2016,
MAISON BLEUE le 13 juillet 2016,
les demanderesses ont été, concommitamment avec les autres associés, destinataires des informations utiles à leur appréciation du bien fondé de l’opération et de l’offre initialement présentée le 3 juin 2016 ;
V V V V
Qu’il résulte des pièces du dossier que l’ensemble des éléments déterminants à l’appréciation de l’offre (business plan, accès à la data-room, term sheet de l’opération,…) leur a été ouvert dès la conclusion de l’accord de confidentialité, et ce avant qu’une offre ferme et irrévocable permettant de mettre en oeuvre le mécanisme de retrait n’ait été émise et encore plus acceptée ;
Qu’à ce titre, aucune déloyauté ni réticence dolosive ne peut être imputée à M. X ;
Attendu que la réalisation de l’opération ne saurait causer un dommage imminent et certain aux demanderesses (notamment celui d’ « expropriation ») dans la mesure où elle est conforme aux termes des statuts de la Société comme il a été vu supra et par conséquent, ne viole aucune règle de droit liant les parties ;
En conséquence, les conditions d’application de l’article 873 sur lequel les sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS s’appuient pour demander une mesure conservatoire n’étant pas réunies, elles seront déboutés de leurs demandes.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés défenderesses ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, les sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS sont condamnées in solidum à verser :
e à la société GROUPE LA MAISON BLEUE, la somme de 10 000 €,
e à M. K X, la société FINANCIERE HLC, la société MÛLLIGAN et
la société FINANCIERE BF AC ensemble la somme de 8 000 €,
e à la société CANOSQUE HOLDINGS la somme de 8 000 €,
« – à chacune des 10 personnes intervenantes volontaires la somme de 800 €, Déboutant du surplus.
Les sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS seront condamnées in solidum aux
entiers dépens. le
[…]
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
e – Disons recevable l’intervention volontaire de Mmes A B, C P épouse Y, C D, W AA, M. E F, Mmes G H, AE-T U épouse Z, MM. Q R, I J et K NOF ;
e – Déboutons les sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS de leurs demandes ;
e – Condamnons in solidum les sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 10 000 € à la société GROUPE LA MAISON BLEUE, 8 000 € à M. K X, la société FINANCIERE HLC, la société MULLIGAN et la société FINANCIERE BF AC ensemble, 8 000 € à la société CANOSQUE HOLDINGS et 800 € à chacun de Mmes A B, C P épouse Y, C D, W AA, M. E F, Mmes G H, AE- T U épouse Z, MM. Q R, – I J et K NOF, déboutant du surplus ;
e Condamnos in solidum les sociétés ACTIVA CAPITAL et EPF PARTNERS aux entiers dépens ;
+ – Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 346,31 €uros, dont TVA 57,72 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par Patrick MORANCY, Président par délégation, et par Monique FARJOUNEL, Greffier.
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