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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 11 mars 2016, n° 2010J00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2010J00037 |
Texte intégral
2010J00037 – 1213100013/1
COPIE
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ……………………… …………………………………………………………………………… VIENNE
10/05/2012 JUGEMENT DU DIX MAI DEUX MILLE DOUZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 janvier 2010
La cause a été entendue à l’audience du 12 janvier 2012 à laquelle siégeaient : – Monsieur Christian BOREL, Président, – Monsieur Bernard SIMON, Juge, – Monsieur Jean-Pierre OLLIER, Juge, assistés de : – Madame Evelyne GIROUD, Commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – La société S.H.R. DU MARAIS – SARL 2010J37 01350 LAVOURS DEMANDEUR – représenté par : Maître B C – SELARL HB CONSEILS – avocat […]
— la SELARL AJ PARTENAIRES, ès qualités d’adm. jud. du RJ/S.H.R. DU MARAIS – SARL DEMANDEUR I V R par : Maître B C – SELARL HB CONSEILS – avocat […]
— Maître J.Y. Y, ès qualités de mandataire judiciaire du RJ/S.H.R. DU MARAIS – SARL CS […] . DEMANDEUR I V R par : Maître B C – SELARL HB CONSEILS – avocat […]
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ET – La société AOSTE – SNC Hameau de Saint Z A […] – représenté par : Maître B. RUY – FIDAL – avocat […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 58.50 € HT, 11.47 € TVA, 69.97 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/05/2012 à Maître B C – SELARL HB CONSEILS Copie exécutoire délivrée le 10/05/2012 à Maître B. RUY – FIDAL
2010J00037 – 1213100013/3
I. Exposé des faits, procédure et moyens :
LES FAITS :
Le 15 septembre 2009, un repas a été servi par la société SHR DU MARAIS à une cinquantaine de personnes ; dans les heures qui ont suivi, une quarantaine de ces personnes ont manifesté des symptômes d’intoxication alimentaire, une vingtaine d’entre elles ayant été transportées à l’hôpital, mais sans affection grave.
La Direction des Services Vétérinaires de l’Ain opère un prélèvement le jour-même et fait procéder à une analyse le 16 septembre 2009 par le Laboratoire Départemental qui le 17 septembre 2009 relève la présence d’entérotoxines staphylococciques dans le jambon servi lors du repas du 15 septembre.
Les résultats d’analyse n’ont pu être confirmés par le Laboratoire National de Référence AFSSA au motif « échantillons trop épais après dialyse : concentration – analyse non réalisable ».
Après diverses initiatives et expertises amiables, la société SHR DU MARAIS a sollicité du fournisseur du jambon, la société AOSTE, la réparation du préjudice subi, par courriers du 27 novembre puis du 22 décembre 2009. En réponse, la société AOSTE a décliné toute responsabilité par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la société SHR DU MARAIS le 14 janvier 2010.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice signifié le 22 janvier 2010, la société S.H.R. DU MARAIS – SARL a fait assigner la société AOSTE – SNC, devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1641 et 1645 du code civil, Vu l’article 515 du code de procédure civile,
— dire la société SHR DU MARAIS recevable et bien fondée en sa demande ; – constater que le jambon vendu par la société AOSTE à la société SHR DU MARAIS est affecté d’un vice caché tenant à la présence d’entérotoxine staphylococcique ; – dire et juger que la société AOSTE engage sa responsabilité contractuelle ; – en conséquence, condamner la société AOSTE à verser à la société SHR DU MARAIS à titre de dommages et intérêts : Pour le préjudice commercial, la somme de………………… 6 052.99 € Pour le préjudice d’image, la somme de……………………. 20 000.00 € Pour la perte d’exploitation, la somme de..…………………. 102 218.10 € Pour autres pertes, la somme de…………………………….. 413.12 € Pour le préjudice moral, la somme de………………………. 6 000.00 € ; – ordonner la publication de la décision à intervenir par extraits dans deux journaux locaux au choix de la société SHR DU MARAIS, le tout aux frais de la société AOSTE ; – condamner la société AOSTE à verser à la société SHR DU MARAIS la somme de 5 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner la société AOSTE au paiement des entiers dépens ; – ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions N° 4 communiquées pour l’audience du 26 mai 2011, la société AOSTE demande au tribunal de :
Vu les articles 1147, 1315, 1641 et suivants du code civil,
A titre principal, – dire et juger que les analyses effectuées par la Direction des Services Vétérinaires de l’Ain ne suffisent pas à caractériser la responsabilité de la société AOSTE dans la survenance de l’intoxication alimentaire ;
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Subsidiairement, – constater que la Date Limite d’Utilisation Optimale (DLUO) était dépassée au jour du sinistre, de sorte que la société AOSTE n’est tenue à aucune garantie ; En conséquence, – débouter la société SHR DU MARAIS de l’ensemble de ses demandes ;
Très subsidiairement, – débouter la société SHR DU MARAIS au titre des sommes de 1 500.00 € et 508.28 €, incluses dans sa demande indemnitaire au titre du préjudice commercial ; – réduire fortement l’indemnisation de la société SHR DU MARAIS, sollicitée à hauteur de 20 000.00 € au titre du préjudice d’image ; – débouter la société SHR DU MARAIS de sa demande de 102 218.10 € au titre du préjudice d’exploitation, dont l’étendue n’est pas établie ; – débouter la société SHR DU MARAIS de sa demande de 6 000.00 € au titre du préjudice moral, faute de qualité pour agir ; – fixer au passif de la société SHR DU MARAIS la somme de 10 000.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions N° 4 communiquées en vue de l’audience du 15 septembre 2011, la société S.H.R. DU MARAIS, représentée par la SELARL AJ PARTENAIRES, administrateur judiciaire, et Maître Y, mandataire judiciaire, sollicite du tribunal l’entier bénéfice de ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et y ajoutant, demande au tribunal de :
Subsidiairement, Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile, – ordonner une expertise sur pièces, aux frais avancés de la société AOSTE ; – à cette fin, désigner tel expert qu’il plaira, avec mission habituelle en la matière, et plus particulièrement : de se faire remettre tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et notamment tous procès-verbaux et examens pratiqués par les différents organismes intervenus ; d’entendre tous sachants ; de dire si compte tenu des résultats du labo départemental de l’Isère, les jambons contenaient ou non de l’entérotoxine de staphylocoque et de dire notamment si la technique d’analyse mise en œuvre est conforme aux connaissances scientifiques et aux normes nationales ; de dire si la présence éventuelle de toxines dans des talons de jambon peut provenir d’une contamination lors de sa fabrication ou au cours des opérations de tranchage de la partie consommée ; de fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ; – ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; – condamner la société AOSTE à verser à la société S.H.R. DU MARAIS la somme de 5 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner la société AOSTE au paiement des entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société S.H.R. DU MARAIS, représentée par la SELARL AJ PARTENAIRES et Maître Y, ès qualités, fonde sa demande essentiellement sur la responsabilité de la société AOSTE :
— En droit, la société AOSTE, vendeur, est tenue de la garantie des vices cachés dans les conditions prévues par l’article 1641 du code civil, article qui édicte une obligation de résultat ; il suffit donc que la défectuosité de la chose soit prouvée, sans qu’il y ait lieu de prouver la faute du vendeur ; – En fait : toute contestation sur l’identification des lots de jambon concernés devra être rejetée compte tenu des précautions prises en la matière qui assurent une parfaite traçabilité ; toute négation de la compétence de la Direction des Services Vétérinaires est malvenue, car les services qui sont intervenus sont officiellement habilités pour gérer les problèmes qui leur ont été soumis ; les trois analyses qui ont été faites ont toutes conduit à la même conclusion : la présence d’entérotoxines staphylococciques dans le jambon fabriqué par la société AOSTE, et la certitude que la cause provienne du processus de fabrication.
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Sur le préjudice de la société SHR DU MARAIS :
— En droit, selon une jurisprudence constante, tout vendeur professionnel d’un bien affecté d’un vice caché est assimilé à un vendeur de mauvaise foi et, comme tel, tenu de réparer de tous les dommages qui ont pu résulter : dépenses engagées, perte de marché, préjudice commercial, atteinte corporelle, dégâts matériels, indemnisation de tiers, gain manqué ;
— En fait : le préjudice commercial de 6 052.99 € est calculé d’après les huit postes dont la société SHR DU MARAIS justifie ; le préjudice découlant de l’atteinte à la renommée a été considérable en raison, d’une part, de la médiatisation de l’incident à travers la presse écrite, la radio ou les chaînes de télévision régionale et, d’autre part, des rumeurs qu’a fait courir la société AOSTE ; la perte d’exploitation résulte de la fermeture temporaire du restaurant et des annulations de réservations dans les jours qui ont suivi le repas du 15 septembre 2009 ; elle résulte aussi de l’importante baisse du chiffre d’affaires réalisé grâce à la clientèle locale, baisse encore sensible en février 2010 ; le préjudice moral dont la réparation est demandée est justifié par la profonde affectation du personnel et la désorganisation de l’entreprise.
La société AOSTE, pour sa défense, soutient les moyens suivants :
— les analyses effectuées par les Services vétérinaires sur les échantillons de produits AOSTE ont été effectuées de manière incomplète et manifestement irrégulière, car au moyen d’un dispositif non adapté à l’analyse de produits carnés ; – les critiques formulées par la société AOSTE sur ces analyses ont été confortées, en cours d’instance, par les différentes notes d’expertise, dont celles versées aux débats par la société SHR DU MARAIS ; – on doit noter l’absence de toute procédure d’alerte lancée par autorités sanitaires, à la suite de ces analyses, ainsi que la proportion très significative des intoxications alimentaires n’ayant pas de cause connue ou identifiable ; – dans le cas où l’intoxication repose sur la présence d’entérotoxines staphylococciques, elle est la plupart du temps d’origine humaine ; – si l’on considère que la cause de l’intoxication observée au sein de la SHR DU MARAIS est bien d’origine humaine, il est fort peu probable qu’elle soit survenue au sein de la société AOSTE, ce en l’absence de tout autre sinistre ayant affecté les produits du même lot, au-delà de celui constaté au sein de la société SHR DU MARAIS ; – dans ces conditions, les éléments versés aux débats par la partie demanderesse ne fournissent aucune assurance raisonnable qui permettrait d’établir la causalité entre les produits AOSTE et le sinistre survenu le 15 septembre 2009.
De manière surabondante, la société AOSTE indique qu’il ressort des éléments de traçabilité alimentaire que le produit litigieux ne bénéficiait plus de la garantie du producteur, sa date limite d’utilisation optimale (DLUO) étant dépassée au jour du sinistre.
De manière très subsidiaire, elle indique que tous les chefs de préjudice prétendus sont très fortement surévalués.
II. Motivation : Attendu que le litige soumis à l’appréciation du tribunal a pour objet l’indemnisation d’un préjudice commercial ;
Attendu que la cause de ce préjudice est précisément l’intoxication alimentaire subie par les clients du restaurant exploité par la société SHR DU MARAIS ; que cette cause peut être qualifiée de sanitaire et médicale ;
Attendu que l’origine de cette intoxication alimentaire ne peut être établie que par des analyses biologiques, des expertises médicales sur les clients intoxiqués et une expertise de traçabilité sur les produits qui ont été ingérés ;
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Attendu que si l’indemnisation d’un préjudice commercial est de la compétence du tribunal de commerce, en l’espèce, l’analyse de la cause et donc de la réalité du vice caché qui fonde la demande ne relève pas des attributions de la juridiction commerciale ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal de commerce ne peut statuer sur la réalité et l’étendue du préjudice que s’il peut se fonder, dans l’appréciation de la cause, sur une décision ou une expertise qui soit incontestable et opposable aux deux parties ;
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce où l’on peut relever de nombreux points demeurant incertains sur l’origine des intoxications, sur l’exhaustivité et la validité des analyses faites, sur l’autorité des rapports des spécialistes qui sont intervenus ;
Attendu que le tribunal ne peut ordonner d’expertise dans les domaines concernés et doit constater que, en l’état, ni la faute de la SNC AOSTE, ni le lien entre la faute et le préjudice ne sont démontrés ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal rejettera les demandes formées par la société SHR DU MARAIS dans le cadre de la présente instance, ainsi que celles formées par la société AOSTE ;
Attendu que les circonstances particulières de l’espèce justifient que chacune des parties conserve à sa charge les frais qu’elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui perd son procès au principal ;
III. Par ces motifs :
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
REJETTE les demandes formées par la société SHR DU MARAIS dans le cadre de la présente instance ainsi que celles formées par la société AOSTE.
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société SHR DU MARAIS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Monsieur Christian BOREL, Président – Madame Evelyne GIROUD, Greffier
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