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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 7 juin 2018, n° 2018L00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2018L00280 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 7 Juin 2018 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2018L00280 / 2018J00081
LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 12/04/2018 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL AV FORMATION 28R De L’Horloge 27000 Evreux, inscrit(e) au sous le numéro 53427396, et nommé :
Monsieur Jérôme LINEL, en qualité de Juge Commissaire, Me Marc Y, en qualité de Mandataire judiciaire,
Vu le rapport de Me Y, reçu au greffe le 28/05/2018.
Vu le rapport du juge-commissaire
L’affaire est revenue à l’audience pour statuer sur la poursuite de la période d’observation. Lors de l’audience en chambre du conseil du 31 Mai 2018, il a été entendu :
— Monsieur Z X, gérant de la SARL AV FORMATION, assisté de Me CHEVALIER, avocat – Monsieur A-B C, représentant des salariés
— Me Y
— Monsieur LEMOEL substitut du procureur
Attendu que la conciliation entre les deux associés entre lesquels existe un important conflit a échoué et que le mandataire judiciaire a conclu à la poursuite de l’activité de la SARL AV FORMATION, notamment pour céder le fonds de commerce.
Que cependant à l’audience le gérant Monsieur Z X a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire en exposant que l’activité ne lui permet pas de se rémunérer depuis 2ans 1/2, que les plannings ne sont pas remplis et que la société va s’enfoncer au cours des mois à vent si elle poursuit son activité.
Attendu que le conseil de Monsieur X a rappelé que depuis 2015 le chiffre d’affaires ne cesse de décroître, que depuis quelques mois la création d’une auto-école low-cost à côté de l’agence de la société AV FORMATION a amplifié le phénomène et que les inscriptions chutent.
Attendu que Monsieur X indique avoir contacté toutes les agences du 27 et du 28 en vue d’une éventuelle cession, mais en vain.
Attendu que le représentant des salariés considère également que la situation est sans issue. Que monsieur le substitut du procureur a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation
judiciaire en l’absence de perspective de redressement et compte tenu de l’impossibilité de céder le fonds de commerce et des difficultés du contexte dans lequel se déroule l’activité.
2
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir Une perspective de redressement.
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que conformément aux articles L.641-10 et R.6é41-18 du Code de Commerce, l’intérêt public des créanciers l’exigeant, le maintien de l’activité doit être autorisé par le Tribunal pour une courte période et pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.
Qu’il convient, par conséquent, d’autoriser le maintien de l’activité dans les conditions de l’article
L.641-10 du Code de Commerce pour une période de huit jours qui expirera 15/06/2018 pour permettre aux candidats de passer leur permis.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la liquidation judiciaire de la SARL AV FORMATION .
Désigne Me Marc Y, […],en qualité de liquidateur.
Autorise le maintien de l’activité dans les conditions de l’article L.641-10 du Code de Commerce pour une période de 8 jours qui expirera le 15/06/2018.
Dit que celle-ci sera administrée par Maître Y, liquidateur. Dit n’y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. Z D E F X […]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 31 Mai 2018, M. A-Jacques GODICHAUD, Président de l’audience, Hervé LANGLOIS et M. Eric LEMONNIER, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, .
|
3
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 7 juin 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, juge et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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