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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, 13 juin 2018, n° 2018000324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2018000324 |
Sur les parties
| Parties : | ADDECOM OUEST (SARL) c/ FERPAT (SARL) |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GENERAL : 2018 000324
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 13.06.2018
DEMANDEUR (S) : ADDECOM OUEST (SARL) iter, rue des Fontaines Doué-la-Fontaine 49700 DOUE-EN-ANJOU REPRESENTANT (S)
EX
DEFENDEUR(S) : FERPAT (SARL) rue de l'[…] (S) COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE PRESIDENT : Mme. X Y
JUGES : M. B C M. Jean-Yves PAUMEAU
EEE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme. Z A
[…]
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mme. Lynda IMLOUL
2018000324
FAITS ET PROCEDURES:
La société SARL FERPAT a donné mission à la société ADDECOM OUEST de contacter tous les professionnels de 0 à 500 salariés comprenant les entreprises individuelles, les commerçants et les sociétés dans les secteurs des codes postaux 49400, 49260 et 49700 afin d’organiser une soirée Portes Ouvertes à l’occasion des 25 ans de Bureau Vallée.
Cette mission a été acceptée par la société ADDECOM OUEST par devis signé le 26 septembre 2015 pour une somme de 1 568 € HT. Un document a été établi pour envoyer un contact puis pour être relancé par téléphone afin de valider la venue de ces personnes.
La société SARL FERPAT a reçu la confirmation de la présence de 45 personnes à cette soirée organisée.
La SARL FERPAT a donné un acompte de 400 € TTC suite à facture N° 0000430 du 5 novembre 2015.
Cependant, le jour J, une seule personne contactée par ADDECOM OUEST s’est présentée ce soir-là.
A la suite de cette soirée, la société ADDECOM OUEST a émis une facture N° 0000452 de 1755,20 € TTC.
En date du 25 juillet 2017, la société ADDECOM OUEST a mis en demeure la société FERPAT de payer la somme de 1 755,20 € TTC.
Le Président du Tribunal de Commerce d’Angers a émis une ordonnance d’injonction de payer le 28 novembre 2017 pour la somme en principal de 1 755,20 € TTC.
En date du 12 janvier 2018, la société SARL FERPAT a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 14 mars 2018 où les dirigeants des deux sociétés ont plaidé leur cause et déposé leur dossier.
En cours d’audience, le Tribunal a autorisé la société ADDECOM OUEST à transmettre au Tribunal les pièces justificatives du travail réalisé.
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et statuera par un jugement contradictoire qui sera prononcé le 13 juin 2018.
2018000324
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour la société ADECCOM OUEST la demanderesse P
Condamner la société SARL FERPAT à payer à la société ADDECOM la somme de 1 755,20 € TTC.
Moyens Pour un plus ample exposé des moyens soutenant les P de la société ADDECOM OUEST en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal se réfère à
ses documents qui peuvent se résumer ainsi :
Dans la mesure où la prestation a été réalisée en temps et en heure, la facture N° 0000452 de 1 755,20 € TTC doit être honorée.
Pour la Société FERPAT défenderesse:
P
Débouter la société ADDECOM OUEST dans sa demande de paiement de 1 755,20 € TTC. Moyens
Pour un plus ample exposé des moyens soutenant les P de la société SARL FERPAT, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal se réfère à ses documents qui peuvent se résumer ainsi :
La société ADDECOM OUEST a reçu la confirmation de 45 personnes pour la soirée de 1a société SARL FERPAT. Seule, une personne était présente parmi ces 45 personnes.
La société SARL FERPAT a refusé de payer la somme de 1 755,20 € TTC pour un travail non réalisé.
En revanche, la société SARL FERPAT ne demande pas le remboursement de l’acompte de 400 € TTC.
2018000324
MOTIVATION DU TRIBUNAL
Sur le bien-fondé de la créance :
Attendu que,
La mission de prospection a été acceptée par la société ADDECOM OUEST par devis signé par la société FERPAT le 26 septembre 2015 pour une somme de 1 568 € HT.
La SARL FERPAT a donné un acompte de 400 € TTC suite à facture N° 0000430 du 5 novembre 2015.
Lors de l’audience, la société ADDECOM OUEST, suite au travail réalisé, a indiqué que quarante-cinq prospects auraient été intéressés.
Lors de l’audience, la SARL FERPAT a indiqué que lors de cette soirée, une seule personne s’est présentée.
Pour évaluer le travail réalisé par la société ADDECOM OUEST, comme inscrit au plumitif, le Tribunal lui a demandé de fournir le nombre de maïls envoyés pour cette mission SOUS quinze jours.
Suite à cette demande, le Tribunal a reçu les documents liés aux entreprises prospectées pour cette mission.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2018, la société FERPAT a également reçu cette liste; par conséquent, ces documents seront considérés comme contradictoires.
Force est de constater qu’au vu des documents remis par la Société ADDECOM OUEST, le travail demandé par la Société FERPAT à la Société ADDECOM OUEST a bien été réalisé puisque plus de quarante-quatre heures de prospection y ont été consacrées.
Le Tribunal constate que la société ADDECOM OUEST apporte la preuve d’un réel travail de prospection pour cette mission.
Le Tribunal dira que la société ADDECOM OUEST ne peut pas être tenu responsable de la non-venue des prospects s’étant pourtant engagés.
En conséquence,
Le Tribunal condamnera la société SARL FERPAT à payer à la société ADDECOM OUEST la somme de 1 755,20 € TTC.
Sur les dépens
Vu les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés par la société FERPAT.
2018000324
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en dernier ressort :
— Déclare la société ADDECOM OUEST, agissant poursuites et diligences de par ses représentants légaux, recevable et bien fond&en ses demandes. En conséquence :
— Condamne la société SARL FERPAT à payer à la société ADDECOM OUEST la somme de 1 755,20 € TTC
— la société FERPAT aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 88€.
— Rappelle que, conformément à l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2017.
Ainsi prononcé publiquement le 13 juin 2018 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angers, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et signé par :
Le Greffier d’audience
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