Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, troisieme ch., 30 nov. 2017, n° 2015F00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2015F00761 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2015F00761 VM
AA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Novembre 2017
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SELARL ATHENA (auparavant dénommée SELARL BELHASSEN- X) en la personne de Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HCP 76 rue du Faubourg Saint Denis 75010 comparant par SELARL Jacques MONTA […] et par Me Pierre VALCIN […]
DEFENDEURS
SOCIETE ATLAND DEVELOPPEMENT (auparavant dénommée FINANCIERE Rive Gauche Groupe Martinsa-Fadesa)
comparant par SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE […] et par SELARL ANNE DI GIOVANNI AVOCATS – Me Anne DI GIOVANNI
SARL Z Land Rohan […] comparant par SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE […] et par SELARL ANNE DI GIOVANNI AVOCATS – Me Anne DI GIOVANNI
SAS QUARTUS RESIDENTIEL anciennement dénommée […]
comparant par SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE […] et par SELARL BOUCHAND – Y – DAGAULT – DELAFUYE – SCORNET – SJOA – Me GAURIER Marie 8 […] […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Septembre 2017 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Novembre 2017, APRES EN AVOIR DELIBERE.
Page : 2 Affaire : 2015F00761 VM
LES FAITS
HCP était une agence de conseil en communication et de création publicitaire. Par jugement en date du 27 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société HCP (ci-après « HCP ») et désigné la SELARL Belhassen-X, en la personne de Maître B X en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Ardissa exerce, sous l’enseigne Brémond (ci-après « Brémond »), l’activité de promotion immobilière.
La société Financière Rive Gauche – Groupe Martinsa-Fadesa (ci-après « FRG ») est un promoteur immobilier de logements dépendant du groupe Brémond.
La société Z (ci-après « Z »), exerce l’activité de promoteur, marchand de biens immobiliers, au sein d’un ensemble de sociétés ci-après dénommé par convention le « Groupe Brémond », Elle a été créée en avril 2012 pour gérer administrativement et juridiquement l’opération immobilière d’ « éco quartier » fluvial de l’Ile-Saint-Denis.
Le 18 juin 2013, un appel d’offres en communication a été lancé par BREMOND et FRG pour la phase 1 A du programme immobilier de l’Ile Saint-Denis. Par courriel du 18 juin 2013, Brémond a transmis à HCP un document de 17 pages intitulé «cahier des charges communication ».
Le cahier des charges précisait les conditions de la mission de l’agence qui remporterait l’appel d’offres, notamment :
« le budget global de communication: 220 000 euros ; = sa durée : la phase 1 A était prévue entre juillet 2013 et «début 2014 » ;
« les cibles (à savoir les futurs habitants mais aussi une population cherchant des espaces de vie mixtes logements – ateliers – bureaux …. ) ;
= Je périmètre et les objectifs de la mission de l’agence de communication ;
L’agence de communication devait être sélectionnée en fonction de 4 critères : le coût (25%), les qualités graphiques et artistiques (25%), la compréhension et l’intégration des enjeux (25%) et la faisabilité technique (25%).
Par courriel du 5 juillet 2013, Brémond a annoncé à HCP qu’elle avait remporté l’appel d’offre.
Page :3 Affaire : 2015F00761 VM
Le 5 septembre 2013, HCP a adressé les trois devis suivants à Brémond, qui les a acceptés :
Devis Montant n°2013DE0003 20 000 € H.T., n°2013DE0002 2 500 € HT, n°2013DE0001 10 000 € HT.
Total 32 500€ HT
Les factures n°20830, […] et 25 septembre 2013 sont demeurées impayées à leurs échéances pour un montant total de 24 579 € TTC. Par courriel du 5 décembre 2013, HCP a relancé Brémond pour obtenir paiement le paiement de cette somme.
A la fin du mois de décembre 2013, Brémond a informé oralement HCP de son intention de mettre un terme à la campagne de communication
Par courriel du 23 décembre 2013 adressé à FRG, HCP n’ayant pu trouver un accord avec FRG, l’a informé de sa décision de transmettre le dossier à son service contentieux.
Par lettre RAR du 31 janvier 2014, HCP a mis Z en demeure de lui payer sous 48 heures la somme totale de 24 579 euros TTC au titre des factures impayées.
Par lettre RAR du 12 février 2014 adressée à Z, HCP, n’ayant reçu aucun règlement, a constaté la résolution des accords passés.
Par lettre RAR du 26 mai 2014, Z a adressé à HCP par l’intermédiaire de son avocat deux chèques :
— un chèque de 3.051 euros en règlement de l’intégralité de la facture n°20831 du 24 septembre 2013 (atelier Respublica),
— un chèque de 6 051,76 euros, en règlement partiel (2 530 euros HT par facture) des factures n°20830 et 20832 des 24 et 25 septembre 2013 (identité visuelle du projet et site Internet L’Iloprintemps).
HCP n’a pas encaissé ces chèques
LA PROCEDURE C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier des: e 18 mars 2015, délivré à personne morale concernant FRG,
e 20 mars 2015 délivrés séparément à personne morale concernant Z et ARDISSA/BREMOND),
HCP assigne FRG, BREMOND et Z devant le tribunal de céans, lui demandant de : Vu les articles 1134,1147, et 1794 du code civil,
e Dire la société HCP recevable et bien fondée en son assignation,
Ÿ
Page : 4
Affaire :
VM
2015F00761
Condamner solidairement les sociétés Ardissa (Groupe Brémond), Financière Rive Gauche Groupe Martinsa-Fadesa et Z à payer à la société HCP la somme en principal de 15.476,24 euros correspondant au solde des factures n°20830 et 20832 des 24 et 25 septembre 2013 (soit 24 579 – 9 102,76), majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure de HCP en date du 31 janvier 2014,
Condamner solidairement les sociétés Ardissa (Groupe Brémond), Financière Rive Gauche Groupe Martinsa-Fadesa et Z à payer à la société HCP la somme de 5 000 euros en raison de leur résistance abusive au paiement des factures,
Condamner solidairement les sociétés Ardissa (Groupe Brémond), Financière Rive Gauche Groupe Martinsa-Fadesa et Z à indemniser HCP de toutes ses dépenses et travaux (mémoire), et de tout ce qu’elle aurait pu gagner dans la mission de communication de l’Ile-Saint-Denis, soit la somme de 210 897,24 euros.
Condamner solidairement Ardissa (Groupe Brémond), Financière Rive Gauche Groupe Martinsa-Fadesa et Z à payer à la société HCP la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile..
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
FRG et Z déposent des conclusions aux audiences des 13 avril 2016 et 5 octobre 2016, puis des conclusions récapitulatives à l’audience du 15 mars 2017 demandant au tribunal de :
Donner acte à la société Z qu’elle ne conteste pas le règlement du solde des factures émises au titre des prestations réalisées à la somme de 15 476,24 Euros TTC et débouter la société HCP de sa demande pour résistance abusive;
Débouter purement et simplement la société HCP de ses demandes indemnitaires au titre du prétendu contrat d’entreprise forfaitaire inexistant ou de la prétendue rupture brutale des pourparlers contractuels;
Condamner la société HCP aux dépens.
ARDISSA dépose des écritures aux audiences des 8 juin 2016 et 15 février 2017, puis des conclusions n°3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 septembre 2017, demandant au tribunal de:
Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1382, 1793 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE que la société HCP ne rapporte nullement la preuve d’une quelconque solidarité de paiement avec la société Z, à laquelle la société ARDISSA (QUARTUS RESIDENTIEL) se serait engagée au profit de la demanderesse.
DEBOUTER en conséquence la société HCP de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société ARDISSA (QUARTUS RESIDENTIEL), quels qu’en soient les fondements.
_ +
Page : 5 Affaire : VM
2015F00761
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que la société Z ne conteste pas le règlement du solde des factures émises au titre des prestations réalisées par la société HCP et lui en donner acte.
CONSTATER que la société HCP ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive au paiement des factures en cause et la DEBOUTER en conséquence de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
CONSTATER que la société HCP ne rapporte pas la preuve de la conclusion d’un marché à forfait à son profit, la DEBOUTER en conséquence de sa demande indemnitaire au titre de la prétendue non poursuite dudit marché.
En tout état de cause, CONSTATER que la demande indemnitaire formulée par la société HCP repose sur des bases de calcul erronées et l’en DEBOUTER.
CONSTATER l’absence de rupture abusive de pourparlers par la société ARDISSA (QUARTUS RESIDENTIEL) et DEBOUTER en conséquence la société HCP de toute demande à ce titre.
DEBOUTER en conséquence la société HCP de toutes ses demandes, fins et conclusions, à quelque titre que ce soit.
CONDAMNER la demanderesse à payer à la société ARDISSA (QUARTUS RESIDENTIEL) la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par HCP aux audiences des 7 septembre 2016 et 15 mars 2017, puis par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 septembre 2017, Maître B X en qualité de liquidateur judiciaire de la société HCP demande au tribunal de :
Sur les
Recevoir la SELARL Athena en la personne de Maître B X en qualité de liquidateur judiciaire de la société HCP en son intervention volontaire, et la dire bien fondée.
factures impayées :
Condamner solidairement les sociétés Quartus Résidentiel (auparavant dénommée Ardissa, nom commercial Brémond), Atland Développement (auparavant dénommée Financière Rive Gauche Groupe Martinsa-Fadesa) et Z à verser à Maître B X (pour la SELARL Athena) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HCP, de la somme en principal de 24 579 euros TTC euros correspondant aux factures n°20830 et 20832 des 24 et 25 septembre 2013, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure de HCP en date du 31 janvier 2014,
Condamner solidairement les sociétés Quartus Résidentiel (auparavant dénommée Ardissa, nom commercial Brémond), Atland Développement (auparavant dénommée Financière Rive Gauche Groupe Martinsa-Fadesa) et Z à verser à Maître B X (pour la SELARL Athena) es qualité de liquidateur judiciaire de la société HCP la somme de 5.000 euros en raison de leur résistance abusive au paiement des factures,
à +
Page : 6 Affaire : 2015F00761 VM
Sur la responsabilité de Quartus Résidentiel (auparavant dénommée Ardissa – Groupe Brémond), Atland Développement (auparavant dénommée Financière Rive Gauche Groupe Martinsa-Fadesa) et Z :
À titre principal, Vu les articles 1134, 1147, et 1794 du code civil,
e Condamner solidairement les sociétés Quartus Résidentiel (auparavant dénommée Ardissa, nom commercial Brémond), Atland Développement (auparavant dénommée Financière Rive Gauche Groupe Martinsa-Fadesa) et Z, à indemniser Maître B X (pour la SELARL Athena) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HCP de toutes les dépenses et travaux de cette société et de tout ce qu’elle aurait pu gagner dans la mission de communication de L’Ile-Saint-Denis, soit la somme de 187 500 euros.
À titre subsidiaire,
Vu l’article 1382 du code civil
— Condamner solidairement les sociétés Quartus Résidentiel (auparavant dénommée Ardissa, nom commercial Brémond), Atland Développement (auparavant dénommée Financière Rive Gauche Groupe Martinsa-Fadesa) et Z, à verser à Maître B X (pour la SELARL Athena) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HCP, la somme de 187 500 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause
— Condamner solidairement les sociétés Quartus Résidentiel (auparavant dénommée Ardissa, nom commercial Brémond), Atland Développement (auparavant dénommée Financière Rive Gauche Groupe Martinsa-Fadesa) et Z, à payer à Maître B X (pour la SELARL Athena) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HCP, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’issue de l’audience du 27 septembre 2017, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2017.
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l’intervention volontaire de Me X
Le tribunal donnera acte à la SELARL Athena en la personne de Maître B X en qualité de liquidateur judiciaire de la société HCP en son intervention volontaire,
Sur la demande principale 1. Sur la solidarité entre Z, FRG et ARDISSA
Attendu que HCP considère que FRG et BREMOND étant signataires des devis précités, elles doivent être condamnées, solidairement avec Z, à payer ces factures à HCP,
Que ARDISSA conteste devoir être tenue solidairement au paiement des sommes en cause, et que Z reconnait être débitrice de la somme demandée par HCP au titre du solde des factures impayées,
+
Page : 7 Affaire : 2015F00761 VM
Attendu que la solidarité suppose que plusieurs codébiteurs soient concurremment engagés envers un même créancier à l’exécution d’une même dette.
Attendu que les devis de HCP de même que ses factures étaient adressés à Z, SARL distincte de FRG et BREMOND,
Mais attendu que les devis de HCP adressés à Z sont revêtus de la signature pour acceptation de Mesdames Soulia Djellab, groupe Bremond, Olivia Bourrillon, FRG, […], et Flore Trautman, Groupe BREMOND), alors qu’aucun des deux gérants de Z ne les a signés, que les échanges entre les parties se font entre ces différentes personnes ,qu’ aucune adresse mail ne mentionnant Z, et que les deux chèques, respectivement de 6 051,76 € et 3 051 € émis le 10 mai 2014 par Z à l’ordre de HCP mentionnent comme titulaire du compte la société ATHOS , SARL présidente de la SAS ARDISSA au capital de 13 725 300 €, elle-même associée de la SARL Z au capital de 100 €,
En conséquence, le tribunal dira que ARDISSA et FRG sont solidaires des paiements dus par Z à HCP, dans le cadre de la présente instance.
2 Sur les factures impayées
Attendu que Z ne conteste pas que les 2 chèques totalisant la somme de 9 102,76 € émis le 20 mai 2014 n’ont pas été encaissés, et rester devoir le règlement du solde des factures s’élevant à 15.476,24 Euros TTC émises au titre des prestations réalisées par HCP,
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement les sociétés Ardissa (Groupe Brémond), Financière Rive Gauche Groupe Martinsa-Fadesa et Z à payer à Maître B X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HCP, la somme en principal de 24 579 euros TTC euros correspondant aux factures n°20830 et 20832 des 24 et 25 septembre 2013, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure de HCP en date du 31 janvier 2014, et sous déduction des deux chèques totalisant la somme de 9 102,76 € émis le 20 mai 2014, en règlement partiel des factures litigieuses, et sur justificatif de leur encaissement.
3 Sur la résistance abusive de Z, FRG et ARDISSA
Attendu que Maître X ès qualités demande au tribunal de condamner solidairement Z, FRG et BREMOND à lui régler la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
Attendu que Z ne conteste pas être débitrice du solde des factures émises par Z les 24 et 25 septembre 2013, payables à réception de facture,
Que malgré la demande du juge chargé d’instruire l’affaire lors des précédentes audiences des 28 juin 2017 et 27 septembre 2017 de payer ce montant à HCP, Z ne s’est toujours pas exécutée,
Qu’elle a ainsi causé à HCP un préjudice que ne sauraient compenser les intérêts qui vont être ci-après alloués,
En conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation fixera à la somme de 2 500 € les dommages et intérêts qui devront réparer un tel préjudice, et condamnera Z à payer cette somme à Me X, la déboutant du surplus de sa demande
\
Page : 8 Affaire : 2015F00761 VM
4 Sur la relation contractuelle entre Ardissa , FRG ,Z d’une part, HCP d’autre part
Sur la nature de la relation contractuelle entre les parties:
HCP considère que Ardissa, FRG et Z ont engagé leur responsabilité pour inexécution du contrat d’entreprise qu’elles ont signé avec elle et qu’elles doivent réparation à Maître X es qualité à hauteur du gain dont HCP a été privée, conformément à l’article 1794 du Code civil.
HCP demande la condamnation solidaire de Brémond, FRG et Z, à l’indemniser de ce qu’elle aurait pu gagner dans la mission de communication de L’Ile-Saint-Denis, soit la somme de 187 500 euros;
ARDISSA réplique que le contrat signé avec HCP n’est pas un contrat d’entreprise, mais une succession de contrats ponctuels.
Sur ce
Attendu que l’article 1794 du code civil autorise le maître d’ouvrage à résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait qu’il a conclu même si l’ouvrage est déjà commencé et sauf pour lui à dédommager l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise,
Attendu que pour justifier l’existence d’un marché à forfait, HCP expose qu’elle a répondu à un appel d’offre des sociétés FRG et ARDISSA, que cet appel d’offres prévoyait un budget de 200 KE pour la 1ere tranche,
Mais attendu que l’ appel d’offres avait pour objectif de sélectionner la meilleure des propositions de plans de communications émanant des différentes agences, qu’il ne peut donc être considéré comme une offre,
Que d’ailleurs HCP a ensuite décliné sa proposition en devis dont les trois premiers ont été acceptés, que seuls ces devis acceptés ont une valeur contractuelle,
Que HCP n’a jamais émis de situations de travaux s’inscrivant dans un marché,
Qu’en tout état de cause, un budget ne peut être assimilé à un prix forfaitaire, et qu’à aucun moment l’appel d’offre, les devis, factures et échanges de mails versés aux débats ne mentionnent un prix forfaitaire pour les prestations de HCP,
En conséquence, le tribunal dira que HCP ne démontre pas l’existence d’un marché à forfait la liant à FRG ARDISSA et Z, et la déboutera de sa demande fondée sur l’inexécution d’un contrat d’entreprise.
Sur l’arrêt de la relation contractuelle entre Z, ARDISSA, FRG et HCP
Attendu que les prestations de HCP s’inscrivaient dans la phase 1 A prévue s’étaler entre juillet 2013 et début 2014, de l’appel d’offres qu’elle avait remporté ; que le budget pour cette phase était de 220 000 €,
Que dès lors, HCP pouvait légitimement s’attendre à ce que sa relation contractuelle avec Z, ARDISSA et FRG lui apporte un chiffre d’affaires très supérieur au montant de 25 KE finalement facturé,
Attendu que ARDISSA, FRG et Z ne justifie d’aucune lettre de griefs, à l’exception du courriel en date du 27 septembre 2013,
L
Page : 9 Affaire : 2015F00761 VM
En conséquence, le tribunal dira que Z, ARDISSA et FRG ont commis une faute, en ne prévenant pas explicitement HCP de ce qu’il n’y aurait plus de nouvelles commandes.
Sur le montant du préjudice
Attendu que HCP a été privée d’une partie du gain qu’elle pouvait escompter quand elle a remporté l’appel d’offres lancé par BREMOND et FRG,
Attendu qu’en l’absence de pièce comptable produite par HCP, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation et compte tenu notamment du délai bref qui s’est écoulé entre la décision orale de BREMOND de mettre fin à la campagne en décembre 2013, et la lettre de résiliation adressée par HCP à Z du 12 février 2014, évaluera le gain manqué de HCP à la somme de 2 000 €.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Z, FRG et ARDISSA à régler à Maître X es qualités de liquidateur de Z Ja somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, à Maître B X (pour la SELARL Athéna) es qualité de liquidateur judiciaire de la société HCP, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Z, FRG et ARDISSA à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande,
et condamnera Z aux dépens ;
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire du jugement est sollicitée et qu’elle est compatible avec la nature de la cause,
le tribunal l’estimant nécessaire, l’ordonnera sans constitution de garantie ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Donne acte à la SELARL Athena en la personne de Maître B X en qualité de liquidateur judiciaire de la société HCP en son intervention volontaire
Dit que les sociétés Quartus Résidentiel (auparavant dénommée Ardissa, nom commercial Brémond) et Atland Développement (auparavant dénommée Financière Rive Gauche Groupe Martinsa-Fadesa) sont solidaires des paiements dus par Z à Maître B X es qualité de liquidateur judiciaire de la société HCP, dans le cadre de la présente instance
A L
Page : 10 Affaire : 2015F00761 VM
Condamne solidairement les sociétés Quartus Résidentiel (auparavant dénommée Ardissa, nom commercial Brémond), Atland Développement (auparavant dénommée Financière Rive Gauche Groupe Martinsa-Fadesa) et Z à verser à Maître B X es qualité de liquidateur judiciaire de la société HCP :
e la somme en principal de 24 579 euros TTC euros correspondant aux factures n°20830 et 20832 des 24 et 25 septembre 2013, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure de HCP en date du 31 janvier 2014, et sous déduction des deux chèques totalisant la somme de 9 102,76 € émis le 20 mai 2014, en règlement partiel des factures litigieuses, et sur justificatif de leur encaissement,
e la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; e la somme de 2 000 E€ à titre de dommages et intérêts résultant du gain manqué; e la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie ;
Condamne la société Z aux dépens ; Liquide les dépens du Greffe à la somme de 234,55 euros, dont TVA 39,09 euros.
Délibéré par Monsieur CAILLOL, Madame LARGET et Monsieur ALESSANDRINI (Mme LARGET étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. CAILLOL, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
S:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Doubaï ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vices ·
- Plan de cession ·
- Salarié ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Redressement
- Énergie ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Royaume-uni ·
- Désistement ·
- Centrale ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Bâtiment agricole ·
- Panneaux photovoltaiques
- Management ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Conditions générales ·
- Fournisseur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause pénale ·
- Commerce ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Chauffeur ·
- Expert ·
- Champagne ·
- Mission ·
- Incendie ·
- Tracteur ·
- Intervention
- Sociétés ·
- Mission ·
- Injonction de payer ·
- Acompte ·
- Document ·
- Travail ·
- Facture ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Devis
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge des tutelles ·
- Dominique ·
- Mandataire ·
- Suppléant ·
- Exécution ·
- Tribunal d'instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Opposition ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyers impayés ·
- Intérêt légal ·
- Signature
- Aquitaine ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Location de véhicule ·
- Actif ·
- Paiement
- Offre ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Condition suspensive ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Prêt bancaire ·
- Fonds de commerce ·
- Serveur ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Concept ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Créanciers ·
- Mission
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Trouble ·
- Nuisance ·
- Camion ·
- Poussière ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Préjudice
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Expert-comptable ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dette ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.