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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, réf., 7 juil. 2015, n° 2015006638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2015006638 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NANTAISE DES EAUX INGENIERIE c/ SAS STEREAU |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Référé 2015006638
Audience du 7 juillet 2015
ENTRE : La société NANTAISE DES EAUX INGENIERIE, Société par actions simplifiée au capital de 2.500.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le n° 450 940 325, dont le Siège Social est Zone Industrielle de la Gare – rue de la Gironnière – […], agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, Monsieur Éric LESUEUR, Directeur général,
Ayant pour avocat Maître Richard CAILLAUD, Avocat au Barreau de Nantes, cabinet EHHL AVOCATS, Case Palais 161, […]
Demanderesse,
ET : La société STEREAU, Société par actions simplifiée inscrite au RCS de Versailles sous le n°602 011 918, ayant son siège 1l, […] à Guyancourt – 78280, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
Ayant pour avocat Maître Christophe CABANES, SELARL CABANES & NEVEU Associés, Avocat au Barreau de Paris, 141, avenue de Wagram – […],
Défenderesse,
Nous, Guy LEZIER, Président du Tribunal de commerce de Nantes, tenant l’audience des référés du 23 juin 2015 assisté de Maitre Frédéric BARBIN, Greffier ;
Attendu que l’affaire-est venue pour la première fois _ à l’audience du 23 juin 2015 au cours de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2015 pour être rendue par nous-mêmes assisté de Maitre Frédéric BARBIN, Greffier ;
Vu l’exploit de la SCP BRUNEEL, GRAS, HOURTAL Huissiers de Justice associés signifié à la SAS STEREAU par Maître Geoffroy Brunel le 22 juin 2015 ;
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Attendu qu’ aux termes de son exploit introductif d’instance et de ses conclusions développées à l’audience, la demanderesse après nous avoir rappelé la procédure et les faits nous expose les moyens suivants
1. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Une convention de groupement d’entreprises conjointes à été conclue et signée le 21 novembre 2011 entre les sociétés STEREAU, LA SOCIETE NANTAISE DES EAUX INGENIERIE, GTM OUEST et DEMATHIEU & BARD.
L’objet de cette convention est très précisément la présentation d’une offre et, en cas de succès de celle-ci, l’exécution d’un marché de travaux de modernisation de
l’usine d’eau potable de Basse-Goulaine. L’entité adjudicatrice, Eau Potable sud Loire, a, par acte d’engagement en date du 16 juillet 2013 accepté l’offre du groupement d’entreprises conjoint dans lequel la
demanderesse est mandataire.
Alors que le marché public s’exécute normalement selon les conditions prévues à l’acte d’engagement et dans la convention de groupement d’entreprises conjoint, STEREAU et LA SOCIETE NANTAISE DES EAUX INGENIERIE décident le 24 février 2014 de conclure une société en participation. Ce contrat comprend les statuts de la société, son règlement intérieur et deux annexes qui sont réputées faire partie intégrante du règlement intérieur. L’objet du règlement intérieur, prévu à l’article 6.1.1 des statuts, est d’apporter tous compléments, modifications ou précisions aux conditions d’organisation et de fonctionnement de la SEP.
Au cours de deux réunions les 9 décembre 2014 et le
14 janvier 2015 des informations financières sont communiquées à LA SOCIETE NANTAISE DES EAUX INGENIERIE par STEREAU. Elles confirment la situation financière préoccupante de la société en participation et
l’impossibilité pour STEREAU de satisfaire aux engagements prévus a l’annexe I du règlement intérieur. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 janvier 2015 LA SOCIETE NANTAISE DES EAUX INGENIERIE a notifié à STEREAU la dissolution de la société en participation. Cette dissolution est motivée, dans da lettre précitée, par le non-respect par STEREAU de ses obligations contractuelles liées à l’annexe précitée du règlement intérieur de la société en participation.
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L’exécution du marché public se poursuit parallèlement sans incident et selon le calendrier prévu à l’acte d’engagement.
La Société STEREAU à assigné la SOCIETE NANTAISE DES EAUX INGENIERIE aux fins, principalement, de désigner un arbitre.
Par ordonnance en date du 14 avril 2015 le juge de céans a fait provisoirement droit à la demande de la société STEREAU et désigné le professeur Y pour mener sa mission dans les conditions de l’article 15 des statuts de la société en participation.
Appel a été interjeté le 29 avril 2015 de cette ordonnance.
2. DISCUSSION
Sur la compétence du juge des référés
La combinaison des articles 1456 et 1460 du code de procédure civile conduit à faire du juge des référés du tribunal de commerce de Nantes le juge d’appui appelé à trancher tout litige lié à l’arbitrage.
Le premier des articles précités, l’article 1456 du code de procédure civile, dispose en effet qu’en cas de différend sur le maintien de l’arbitre la difficulté est régie par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d’appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux. Le second prévoit lui que la demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé.
L’ordonnance du juge des référés du 14 avril 2015 à
d’ailleurs expressément rappelé la qualité de juge d’appui du tribunal de commerce de Nantes.
Sur les fondements de la récusation d’un arbitre
Définie comme le procédé qui permet d’écarter un arbitre qui ne remplit pas les conditions nécessaires à l’exercice de sa mission arbitrale, et notamment l’indépendance, la récusation est prévue par l’article 1458 du code de procédure civile.
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« L’arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. A défaut d’unanimité, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 1456 ».
C’est par renvoi à l’article 341 du code de procédure civile que sont définies les causes de récusations des arbitres qui lui-même renvoie à l’article 111-6 du code de l’organisation judiciaire. Depuis un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 29 octobre 1991 le régime prévu par L’article 341 est en effet applicable aux arbitres.
Un autre arrêt, de la première chambre civile du 28 avril 1998, fixant une jurisprudence elle aussi constante, est venu préciser que les huit cas de récusation prévus par l’article 341 du code de procédure civile ne sont pas énumérés limitativement.
En application des textes précités et en l’absence d’accord unanime des parties, un arbitre peut être récusé.
Sur le bien-fondé de la récusation
La cour d’appel de Paris a rappelé dans un arrêt du 2 juin 1989 que « l’indépendance de l’arbitre est de l’essence de sa fonction juridictionnelle, en ce sens que, d’une part, Il accède dès sa désignation au statut de juge, exclusif de tout lien de dépendance notamment avec les parties et
que, d’autre part, les circonstances Invoquées pour contester cette indépendance doivent caractériser, par l’existence de liens matériels et intellectuels, une
situation de nature à affecter le jugement de l’arbitre en
constituant un risque certain de prévention à l’égard de _l’une des parties à l’arbitrage ». do Or, dans l’acte de mission établi par le professeur Y il est expressément stipulé
&« 5 – Déclaration de l’Arbitre : L’Arbitre déclare avoir déjà travaillé pour le compte du conseil de la société STEREAU mais uniquement pour réaliser des consultations juridiques de type universitaire pour lesquelles l’indépendance d’opinion du signataire est recherchée ».
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Cette relation professionnelle rémunérée avec le conseil de l’une des parties à l’arbitrage, qui s’est répétée dans le temps ainsi que l’atteste l’emploi du pluriel, prive l’arbitrage de la principale garantie du procès équitable, savoir l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre.
La chambre commerciale de la cour de cessation, dans une décision en date du 16 juillet 1964, à ainsi déjà sanctionné des liens matériels entre l’arbitre unique et l’avocat d’une des parties à la procédure d’arbitrage.
La cour d’appel de Versailles a, dans une décision du 14 novembre 1996, pareillement jugé que le fait d’avoir donné une consultation ou un avis à l’un des plaideurs caractérisait la partialité de l’arbitre.
Compte tenu de l’atteinte non contestable à l’indépendance et l’impartialité attendues d’un arbitre, la fonction antérieure rémunérée assurée par le professeur Y pour le compte du conseil de la société STEREAU constitue une incompatibilité avec sa mission d’arbitre.
L’absence d’indépendance et d’impartialité est par ailleurs corroborée par le choix fait par l’arbitre dans son acte de mission d’organiser la première réunion du tribunal arbitral dans les locaux du conseil de la société STEREAU alors que cette première réunion peut finalement être unique.
En conséquence, le professeur Y, arbitre unique, ne présente pas toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité que requiert un arbitrage équitable.
Le juge des référés ne pourra que constater l’existence de liens matériels ou intellectuels entre l’arbitre unique et le conseil de la société STEREAU, partie à la procédure
d’arbitrage décidée à titre provisoire par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nantes en date du 14 avril 2015 ;
Il récusera le professeur X Y, ordonnera la suspension de la procédure arbitrale et en conséquence désignera l’arbitre qu’il lui plaira ;
Il condamnera la société STEREAU à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC et à tous les frais et dépens.
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Attendu qu’en défense la Société STEREAU nous expose à
l’appui de ses droits, les faits et moyens suivants
RAPPEL DES FAITS-
Lors du dépôt de leur candidature, les membres du groupement titulaire ont conclu une convention de groupement d’entreprises groupées conjointes. Toutefois, cette convention ne fixe en rien les modalités concrètes de collaboration et d’organisation entre les titulaires pour la réalisation des lots « process » et «génie civil ». Cette convention fixe uniquement la répartition des tâches entre les quatre co-titulaires du marché mais ne comprend aucune précision quant aux modalités de répartition des tâches et prestations lorsqu’au moins deux des co-titulaires sont chargés d’une même prestation. Le lot « process » étant pris en charge par les sociétés STEREAU et NDEI, il est apparu nécessaire de constituer une société en participation dès avant l’attribution du marché. Les échanges relatifs à la mise en place de cette société en participation se sont ainsi déroulés dès l’année 2011 alors que l’acte d’engagement du marché n’a finalement été signé qu’en juillet 2013. L’existence de la société en participation était donc parfaitement intégrée à l’offre remise par les co-titulaires et absolument nécessaire à l’exécution du marché.
Cette société en participation étant intrinsèquement liée à l’exécution du marché, sa dissolution a été fixée à l’expiration du délai de parfait achèvement à la suite de la réception des ouvrages ou à la suite de la résiliation anticipée du marché. Outre ce terme normal, les articles 8 et 9 des statuts prévoient l’hypothèse d’une dissolution
anticipée de la société en participation en cas de
défaillance d’un associé. Toutefois cette hypothèse est soumise à la notification préalable d’une mise en demeure restée sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours.
Alors même que le marché public de travaux ayant justifié la création de cette société en participation est en cours d’exécution, la NDEI a cru devoir dénoncer unilatéralement sa participation et notifier une dissolution irrégulière de la société en participation à réception d’un courrier recommandé avec accusé de réception. Cette dénonciation unilatérale et de mauvaise foi, sur le fondement erroné des dispositions de l’article 1872-2 alinéa ler du code civil, a été aussitôt contestée par la société STEREAU par courrier recommandé du 27 janvier 2015. Pour autant, l’initiative unilatérale, brutale et déloyale de la NDEI a
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placé la société en participation dans une situation de blocage en raison de la mauvaise foi de l’un de ses deux associés et de son refus répété de répondre positivement aux appels de fonds qui oblige la société STEREAU à assumer seule les dépenses et coûts relatifs à l’exécution du marché.
Constatant l’existence d’un différend avec la société NDEI, la société STEREAU, en application de l’article 15 des statuts de la société en participation, a proposé la désignation d’un arbitre. Par courrier du 3 février 2015, la société STEREAU à ainsi proposé la désignation du Professeur X Y, spécialiste des questions d’exécution des contrats et marchés publics.
La société NDEI n’a pas daigné répondre à la proposition de la société STEREAU, si bien que cette dernière a été contrainte de saisir le juge des référés du Tribunal pour obtenir la désignation d’un arbitre. Par ordonnance du 14 avril 2015, le Juge des référés du Tribunal a fait droit à la demande de la société STEREAU en soulignant « que le nom du professeur X Y proposé par la société STEREAU n’a donné lieu, en cours d’audience, à aucune contestation de la part de la SOCIETE NANTAISE DES EAUX INGENIERIE quant à ses qualités et compétences. »
A la suite de sa désignation en qualité d’arbitre, le professeur Y à adressé aux parties son acte de
mission en précisant, suivant son obligation de révélation, avoir par le passé, rédigé « des consultations juridiques de type universitaire pour lesquelles
l’indépendance du signataire est recherchée »à la demande du cabinet d’avocat de la société STEREAU. La société NDEI, poursuivant son travail d’obstruction, a cru pouvoir déduire de cette révélation une « suspicion légitime » et a demandé, par courrier du 2 juin 2015, la récusation de l’arbitre. de de
Tant l’arbitre que la société STEREAU ont contesté cette suspicion analysée comme une nouvelle obstruction au déroulement de l’arbitrage auquel la société NDEI tente depuis le début de se soustraire. Cette stratégie de la société NDEI consistant à se dérober est en effet constante puisqu’elle n’a jamais répondu aux sollicitations de l’arbitre alors même qu’il à proposé que la première réunion d’arbitrage se tienne dans ses locaux à Nantes et a procédé à des relances à cette fin.
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C’est dans ces conditions que la société NDEI a cru devoir faire assigner la seule société STEREAU aux fins d’obtenir la récusation de l’arbitre.
— DISCUSSION-
A titre principal: sur l’irrecevabilité de la demande
L’article 14 du Code de procédure civile dispose: « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. » Cet article impose en conséquence au demandeur de permettre à toute partie mise en cause de présenter ses observations.
La portée de cette disposition est par ailleurs d’ordre public et doit donc être relevée d’office par le juge. II s’en déduit aisément que lorsqu’une personne est mise en cause sans y être appelée régulièrement, la demande est irrecevable.
On ne voit pas pourquoi ce postulat de bon sens ne pourrait pas s’imposer en matière d’arbitrage lorsque l’arbitre désigné est mis en cause par l’une des parties dès lors que sa responsabilité est susceptible d’être ïin fine mise en cause.
Le président du Tribunal de grande instance de Paris à ainsi jugé que l’on « ne saurait statuer sur une cause de récusation, fondée sur des motifs tenant à la personne même d’un arbitre, sans lui avoir au préalable fait connaitre l’existence de la procédure et ses fondements et, surtout, sans lui avoir permis de présenter, le cas échéant, toutes observations utiles avant toute décision, (TGI Paris, Ord., 14 juin 1989, revue de l’arbitrage, p.497).
Ainsi, en ayant fait délivrer l’assignation en récusation de l’arbitre à la seule société STEREAU sans appeler régulièrement dans la cause l’arbitre, la société NDET n’a pas mis ce dernier en mesure de présenter valablement ses observations alors même qu’il est personnellement mis en cause.
De ce seul chef le Tribunal déclarera la demande de la société NDEI irrecevable et la rejettera.
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A titre subsidiaire et sur le fond : sur le rejet de la demande de récusation
L’article 1456 du Code de procédure civile dispose : Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. À cette date, il est saisi du litige. Il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. IL lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission.
En cas de différend sur le maintien de l’arbitre, Ja difficulté est réglée par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d’appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux »
En vertu des dispositions de cet article, tout arbitre désigné est soumis à une obligation de révélation afin que les parties soient informées de l’ensemble de ses activités. Cette obligation de révélation peut conduire l’arbitre à refuser lui-même la mission qui lui a été confiée ou bien susciter chez l’une ou plusieurs des parties une demande de récusation.
La récusation ne s’impose toutefois pas au seul motif de l’existence révélée de liens entre un arbitre et le conseil de l’une des parties, elle n’est susceptible d’intervenir dès lors que les liens révélés sont importants, réquliers et récurrents et qu’ils constituent un courant d’affaires de nature à susciter un doute sur l’impartialité de l’arbitre.
Ce n’est en effet que l’existence de ce courant d’affaires
entre l’une des parties et/ou son conseil qui est susceptible de justifier une demande de récusation.
C’est suivant cette exigence qu’un arbitre n’a pas été récusé alors même qu’il avait déjà été désigné arbitre dans un différend opposant l’une des parties
« Mais attendu qu’il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale d’apprécier l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre, en relevant toute circonstance de nature à affecter le jugement de celui-ci et à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur ces qualités, qui sont de l’essence même de la fonction arbitrale ; qu’à cet égard, la cour d’appel a retenu que si M. Gordon X., arbitre désigné par la
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société Creighton, était intervenu, avant la procédure arbitrale, dans la recherche d’un avocat au Qatar pour assister la société Creighton, rien ne démontrait un quelconque lien matériel ou intellectuel avec cette société, qui devait par la suite le désigner comme arbitre ; que, de même, son comportement pendant la procédure ne traduisait aucun lien de cette nature, et que le fait d’avoir jugé comme arbitre une instance opposant da société Creighton à l’un de ses sous-traitants ne mettait pas en cause son impartialité dès lors que ce litige ne concernait pas les relations entre cette société et l’Etat du Qatar, maitre de l’ouvrage. » (Cass., Civ 1, 16 mars 1999).
L’existence d’un lien entre l’arbitre et l’une des parties n’est donc pas suffisante pour obtenir la récusation de l’arbitre. Ce n’est en effet que lorsque l’arbitre a pu se prononcer, à la demande d’une partie, sur le différend qui lui est soumis préalablement à sa désignation que sa récusation est susceptible d’être obtenue
« Attendu, d’autre part, que la cour d’appel observe à bon droit que l’indépendance d’esprit est indispensable à l’exercice d’un pouvoir juridictionnel, quelle qu’en soit la source, qu’elle est l’une des qualités essentielles des arbitres et que l’ignorance par l’une des parties d’une circonstance de nature à porter atteinte à cette qualité vicie le consentement donné par elle à la convention d’arbitrage et en entraine la nullité par application de l’article 1110 du code civil; qu’à cet égard, les juges du fond relèvent qu’il est constant que [M. X] avait, sur la demande de Ludwig Georges X, rédigé le 31 janvier 1964 une importante consultation qui était favorable à la thèse de ce dernier ; qu’ayant estimé que [M. X] ne présentait pas de ce fait les conditions requises pour être ensuite désigné comme arbitre et à tout le moins n’aurait pu faire l’objet d’une telle désignation qu’avec l’accord de la société des Galeries Lafayette donné en connaissance de cause, ils énoncent à juste titre qu’on ne saurait présumer la connaissance par une partie à un compromis d’arbitrage de faits personnels à l’arbitre proposé à son cocontractant et constatent que les consorts X n’allèguent pas avoir personnellement informé les dirigeants responsables ou les mandataires habilités de la société intimé précédemment joué par [M. X] » (Cass., Civile 2, 13 avril 1972,).
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Le caractère répétitif des relations entre l’arbitre et l’une des parties est apprécié in concreto par le juge d’appui. Ce n’est que lorsque l’arbitre est désigné de manière répétitive et systématique ou bien qu’il est matériellement et structurellement lié à l’une des parties ou à son conseil qu’il est susceptible d’être récusé. C’est d’ailleurs le sens même de la décision citée par le demandeur où l’arbitre récusé était l’associé de l’avocat de l’une des parties.
Les différentes situations rappelées ci-avant ne correspondent en rien au présent arbitrage. Aïinsi que l’arbitre l’a indiqué lui-même dans l’acte de mission, ïil a, par le passé, été sollicité par le cabinet conseil de la société STEREAU pour « réaliser des consultations juridiques de type universitaire pour lesquelles l’indépendance d’opinion du signataire est recherchée ». 11 a été consulté pour des avis juridiques par le cabinet Cabanes & Neveu mais aucunement dans l’intérêt ou dans des affaires concernant la société STEREAU. Le Tribunal relèvera par ailleurs que le professeur Y ne figure pas parmi les avocats du cabinet Cabanes & Neveu, il n’y est ni associé, ni collaborateur, ni consultant.
II n’est toutefois pas surprenant que le cabinet Cabanes & Neveu ait eu à solliciter le professeur Y du fait de ses activités tournées vers le droit public des affaires et le droit des contrats et marchés publics. Le professeur Y est professeur agrégé de droit public au sein de l’université de Pau et des Pays de l’Adour. II y est membre du laboratoire droit public. IT ressort du curriculum du professeur Y que celui-ci est d’ailleurs membre de la commission supérieure de codification et qu’il est actuellement chargé de la rédaction d’un code des relations entre le public et les _administrations. Son activité est principalement consacrée à des travaux et publications liés au droit des contrats et marchés publics. Le professeur Y se trouve ainsi être corédacteur en chef du Bulletin juridique des contrats publics coordonnateur scientifique des quatre tomes du droit des marchés publics et des contrats publics spéciaux. Dans le cadre des enseignements qu’il dispense au sein de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, I enseigne notamment : le droit des contrats administratifs, le droit public des affaires qui sont les matières structurantes du droit de la commande publique.
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Le professeur Y, au même titre que les professeurs GAUDEMET, DELVOLVE ou RICHER, figure parmi les plus éminents professeurs dans le domaine des contrats et marchés publics, ce dont il est question dans le présent arbitrage. Plusieurs de ses collègues universitaires sont parallèlement avocats Si bien qu’il est déontologiquement très difficile de les solliciter. A l’inverse, le professeur Y n’est pas avocat, il est resté universitaire et n’intervient pour des consultations ou des arbitrages qu’à titre très exceptionnel et pour des questions sensibles comme en témoigne sa désignation par l’Etat au sujet de la vente de l’hippodrome de Compiègne.
C’est donc fort logiquement, eu égard à son expertise en la matière, que la société STEREAU à proposé sa désignation dans le cadre du présent arbitrage dès lors que sa seule qualité d’universitaire réputé et que sa connaissance approfondie de la matière lui permettent d’apprécier l’ensemble des questions soumises.
II n’y aura donc aucunement lieu à récusation dès lors qu’il est établi que le professeur Y ne possède aucun lien avec la société STEREAU pour laquelle il n’a jamais été amené à travailler, qu’il n’a travaillé que très occasionnellement à la demande du cabinet Cabanes & Neveu pour des avis juridiques de type universitaire, qu’il ne dispose d’aucun lien intellectuel, organique ou structurel avec le cabinet Cabanes & Neveu ou bien encore la société STEREAU.
En conséquence, la société NDEI sera purement et simplement déboutée de sa demande de récusation.
Sur le comportement dilatoire de la société NDET
__ II ressort en revanche de l’attitude constante de la
société NDEI, qu’au-delà de la désignation du professeur Y, celle-ci cherche par tous les moyens dilatoiïires à sa disposition à se soustraire à la procédure d’arbitrage qu’elle à pourtant acceptée en vertu des statuts de la société en participation et qui s’impose à elle en vertu de l’ordonnance de référé du 14 avril 2014. En effet, tout au long de la procédure, le comportement de la société NDEI s’est caractérisé par sa mauvaise foi et sa déloyauté à l’encontre de la société STEREAU avec laquelle elle est pourtant co-titulaire du marché.
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Tout d’abord la société NDEI a refusé de répondre aux appels de fond de la société STEREAU aux fins d’exécution du marché. Ce qui signifie qu’à ce jour, si le marché s’exécute de manière satisfaisante, ce n’est dû qu’aux efforts de la société STEREAU qui prend en charge la totalité des coûts et dépenses nécessaires à l’exécution du marché.
La société NDEI a ensuite décidé brutalement et unilatéralement de la dissolution de la société en participation pour un motif particulièrement nébuleux puisque tenant « à la conviction que les engagements souscrits dans la feuille de marge ne seront pas respectés ».
Postérieurement à cette dissolution, alors que la société STEREAU à proposé de recourir à l’arbitrage selon l’article 15 des statuts de la société en participation et a proposé dès alors la désignation du professeur Y, la société NDEI n’a pas donné suite.
C’est l’obstruction de son partenaire qui a d’ailleurs contraint la société STEREAU à saisir le juge des référés du Tribunal aux fins de désignation d’un arbitre. Or, depuis cette désignation, la société NDEI persiste dans sa stratégie d’obstruction dilatoire puisqu’elle prétend avoir relevé appel de cette ordonnance et a sollicité la désignation d’un second arbitre en totale contradiction avec les règles de l’arbitrage fixant le principe de l’imparité dans la composition des tribunaux d’arbitrage. Cette obstruction frénétique cause pourtant un véritable préjudice à la société STEREAU dès lors qu’elle assume seule la poursuite du marché avec les dépenses et coûts que cela induit.
La présente demande abusive de récusation de l’arbitre se place dans le droit prolongement du comportement systématique de la société NDEI qui n’a de cesse de mettre en difficulté son partenaire alors même qu’elle est encore à ce jour co-titulaire du marché public conclu avec l’administration. En outre, au-delà des difficultés causées par la société NDEI à la société STEREAU, c’est l’exécution du marché lui-même qui est susceptible d’être mise en difficulté alors même qu’il s’agit d’un marché important et sensible s’agissant de production d’eau potable.
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Cette demande ne témoigne pas de la volonté de voir un autre arbitre désigné, mais seulement du souhait de voir cet arbitrage retardé pour mettre davantage à mal la société STEREAU et la contraindre à accepter «de guerre lasse » un accord amiable sur la sortie de la société NDET du marché.
En définitive, la société NDEI poursuit depuis le début de ce dossier le même objectif qui consiste à abuser de la qualité de mandataire du groupement qu’a accepté dla société STEREAU pour l’exécution du marché public. En sa qualité de mandataire du groupement, la société STEREAU se trouve en « première ligne » pour assumer les conséquences d’une mauvaise exécution du marché. Et il est clair que tant au regard du montant des pénalités de retard, qu’en terme d’image commerciale, la société STEREAU ne peut envisager d’interrompre l’exécution de ce marché public.
La société NDEI en est parfaitement consciente et fonde toute sa stratégie sur le postulat selon lequel la société STEREAU acceptera à court ou moyen terme la renégociation des engagements de la société NDEI plutôt qu’assumer seule l’exécution du marché. Toutes les initiatives de la société NDEI témoignent de cette stratégie : perturber l’exécution du marché, prétendre à la dissolution de la société en participation, ne pas répondre à la demande d’arbitrage, retarder puis s’opposer à la désignation de l’arbitre, ne pas répondre aux sollicitations de l’arbitre, invoquer une supposée « suspicion légitime » pour prétendre à sa récusation.
Le Tribunal ne sera pas dupe de cette stratégie. Le juge des référés en tirera toutes les conséquences utiles et déboutera purement et simplement la société NDET de l’ensemble de ses demandes.
| Sur l’article 700 et les dépens
II serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société STEREAU les frais d’une procédure parfaitement irrégulière et dilatoire qui n’a d’autre objet que de permettre à la partie demanderesse de se soustraite aux obligations qui sont les siennes. Compte- tenu du caractère tardif de l’assignation délivrée vendredi en fin de journée pour une audience le mardi suivant, la société STEREAU à été contrainte de mobiliser en fin de semaine son personnel et ses conseils habituels. Elle sollicite en conséquence la condamnation de dla société NDEI au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Qu’elle est
En conséquence, le juge des référés, vu les articles 872, 1142 et suivants du Code de procédure civile, vu l’article 14 du Code de procédure civile, vu l’ordonnance de référé du 14 avril 2015, déboutera la société NDEI de l’ensemble de ses demandes et la condamnera au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mais attendu que suite à l’examen des moyens et conclusions des parties ainsi que des pièces versées aux débats nous observons et concluons
1/ Sur le fondement de la récusation de l’arbitre
Que l’article 1456 du Code de procédure civile impose à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité ;
Qu’ à la suite de sa désignation en qualité d’arbitre, le professeur Y à adressé aux parties son acte de mission en précisant avoir rédigé à la demande du cabinet d’avocat de la société STEREAU des consultations juridiques de type universitaire pour lesquelles l’indépendance du signataire est recherchée ;
Que le non-respect des dispositions ci-dessus rappelées de l’article 1456 peut être sanctionné par la récusation de l’arbitre désigné ;
Que la récusation ne s’impose toutefois pas au seul motif de l’existence révélée de liens entre un arbitre et l’une des parties ;
susceptible d’intervenir lorsque les liens révélés sont de nature à susciter un doute sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre ;
Que des liens réguliers et récurrents, lorsqu’ils constituent un courant d’affaires entre l’arbitre et l’une des parties ou l’un des conseils, sont de nature à nuire à l’indépendance de l’arbitre ;
Que l''impartialité de l’arbitre est susceptible d’être mise en cause lorsque l’arbitre à été amené à se prononcer, à la demande d’une partie, sur le différend qui lui est soumis préalablement à sa désignation ;
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Qu’en l’espèce il n’est pas démontré que l’arbitre désigné ait eu à connaître du différend avant sa désignation ;
Qu’en conséquence l’impartialité de l’arbitre ne saurait a priori être mise en cause ;
Que la réponse faite par l’arbitre à des consultations juridiques au bénéfice d’un avocat de l’une des parties, outre le fait qu’elle à été occasionnelle, n’est pas de nature à créer un lien structurel ou organique de dépendance de l’arbitre vis-à-vis de cet avocat et encore moins vis-à-vis du client de celui-ci ;
Qu’en conséquence l’indépendance de l’arbitre ne saurait être mise en cause ;
Qu’il en résulte que nous débouterons la Société NANTAISE DES EAUX INGENIERIE de sa demande de récusation de l’arbitre ;
Qu’il ne serait pas équitable de laisser la Société STEREAU supporter la charge des frais et dépenses qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits ;
Que la Société NANTAISE DES EAUX INGENIERIE sera condamnée à payer à la Société STEREAU la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des Référés, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuons par ordonnance _contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la Société NANTAISE DES EAUX INGENIERIE de sa demande de récusation de Monsieur le Professeur X Y ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond à la diligence de qui il appartiendra ;
Condamnons la Société NANTAISE DES EAUX INGENIERIE à payer à la Société STEREAU la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la Société NANTAISE DES EAUX INGENIERIE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 47,42 € toutes taxes comprises.
NANTES, le 7 juillet 2015,
Le Greffier, Frédéric BARBIN
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