Infirmation 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 6 janv. 2017, n° 2013F01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2013F01617 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RED BULL GMBH STE DE DROIT ETRANGER, COMPAGNIE D ASSURANCE HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG |
Texte intégral
Rôle n° 2013F01617 Page n° 1 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Nu
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 6 janvier 2017
N° RG : 2013F01617 Compagnie – d’assurance – HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG Compagnie d’assurance de droit étranger Hauptverwaltung, HDI-Platz 1 […]
Société RED BULL GmbH Société de droit étranger AM Brunnen 1
[…]
Domicile élu chez la SCP COURTOIS & FINKELSTEIN – […]
Comparaissant par – Maître Bertrand COURTOIS (SCP COURTOIS & FINKELSTEIN), Avocat au barreau de Paris
C/
Société CMA CGM S.A.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422.
Comparaissant par la S.E.L.ÀA.R.L. RENARD & ASSOCIES, Avocats au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 septembre 2016 où siégeaient M. X,
Président, M. PAYAN, M. Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2013F01617 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Prononcée à l’audience publique du 6 janvier 2017 où siégeaient M. X, Président, M. PAYAN, M. PINET, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
FAITS ET PROCEDURE :
La CMA CGM a pris en charge 14 conteneurs contenant des boissons énergisantes RED BULL Energy Drink.
Douze de ces conteneurs ont été chargés à bord du navire Rio de la Plata, les deux autres sur le navire Santa Teresa.
Les 14 conteneurs devaient être transportés par la CMA CGM au départ de Hambourg et à destination de Terport, via Buenos Aires où ils devaient être transbordés en vue de leur livraison au Paraguay.
Le transbordement s’est effectué dans le port de Buenos Aires le 4 avril 2012, sur la barge ATLANTICA V.
Au cours d’un déplacement de trois heures dans le port, la barge ATLANTICA V a heurté un quai générant une voie d’eau qui a inondée le coqueron arrière et la cale. La brèche découverte dans le coqueron arrière a été colmatée et l’eau a été évacuée.
A leur livraison le 12 mai 2012 à Terport, il a été constaté d’importants dommages sur la majorité des 14 conteneurs transportés.
Des expertises amiables contradictoires ont été diligentées.
La société RED BULL devait, par la suite, procéder à la destruction de la marchandise. Celle-ci étant assurée, la Compagnie HDI-GERLING a indemnisé la Société RED BULL GmbH chargeur au connaissement, à hauteur de 290 897,99 € laissant à la charge de cette dernière la somme de 102 349,08 € correspondant aux taxes d’importation qu’elle a dû payer.
Par assignation délivrée le 13 mai 2013, puis par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Compagnie d’assurance HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG et la Société RED BULL GmbH demandent au tribunal de :
Y ACCUEILLIR la Compagnie d’assurance – HDI-GERLING – INDUSTRIE VERSICHERUNG AG et la Société RED BULL GmbH, chargeur aux connaissements en leurs conclusions en réplique n° 2 ;
Vu l’article 642 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L 172-29 du Code des Assurances, Vu l’article 67 du Code des Assurances allemand,
V DECLARER la – Compagnie d’assurance – HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG et la Société RED BULL GmbH, chargeur aux connaissements, recevables et bien fondées en leur action ;
Vu la Convention de Bruxelles de 1924 amendée, Vu encore l’article L 132-6 du Code de commerce,
Y DIRE et JUGER la Société CMA CGM SA responsable, en sa qualité de transporteur maritime, émetteur des connaissements DE1801558, DE1806988, DE1804949 et DE1806996 en date des 7 février 2012 et 13 février 2012, et encore de commissionnaire de transport s’agissant de la dernière phase du transport, du préjudice souffert – par la – Compagnie d’assurance -HDI-GERLING – INDUSTRIE
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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VERSICHERUNG AG et la Société RED BULL GmbH, suite au transport litigieux, aucune circonstance exonératoire ne pouvant être invoquée ; V CONDAMNER la Société CMA CGM SA en sa qualité de transporteur maritime et encore de commissionnaire de transport, à payer à la Compagnie d’assurance HDI- GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG et à la Société RED BULL GmbH, les sommes de 290.897,99 € et 102.349,08 € respectivement, outre les intérêts capitalisés à compter de l’assignation, à titre de réparation du préjudice subi par elles, suite à la mauvaise exécution du transport maritime dont la défenderesse avait la responsabilité ; CONDAMNER la Société CMA CGM SA en tous les dépens ; CONDAMNER la Société CMA CGM SA à payer à la Compagnie d’assurance HDI- ! GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG et à la Société RED BULL GmbH, la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ce afin de compenser les frais irrépétibles que les demanderesses ont été contraintes d’engager pour le rétablissement de leurs droits et l’indemnisation de leur préjudice ; V ORDONNER l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel, toute voie de recours et sans caution ;
\ ®
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société CMA CGM S.À. demande au tribunal de :
Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée,
Vu les connaissements CMA CGM,
Vu les termes et conditions générales du connaissement CMA CGM,
Vu les dispositions du Code de Procédure Civile,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A TITRE PRINCIPAL :
V DECLARER la Société RED BULL GmbH et la Compagnie d’assurance HDI- GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG irrecevables car leur action est prescrite ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : V. DIRE ET JUGER que le transporteur CMA CGM bénéficie de la présomption de livraison conforme ; En conséquence, V- REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions des demandeurs ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
V. DIRE ET JUGER que le transporteur CMA CGM est en droit de se prévaloir du cas exonératoire de responsabilité prévu par l’article 4.2 (a) de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée ;
En conséquence :
V REJETER toute responsabilité de CMA CGM dans la survenance des dommages allégués ;
V DEBOUTER la Société RED BULL GmbH et la Compagnie d’assurance HDI- GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de CMA CGM ;
[…] :
V DIRE ET JUGER en tout état de cause que les dommages ne peuvent excéder la
somme de 121 870,12 € et débouter la Société RED BULL GmbH et la Compagnie
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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d’assurance HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG de leurs demandes
pour le surplus ; EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Y CONDAMNER la Société RED BULL GmbH et la Compagnie d’assurance HDI- GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG à payer chacune à la Société CMA CGM la somme de 12 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
V CONDAMNER la Société RED BULL GmbH et la Compagnie d’assurance HDI- GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG aux entiers dépens ;
Y DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
2e de sde ode ode sle ale fe […]
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la prescription :
La CMA CGM soutient qu’en application de l’article 3-6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, l’action des sociétés HDI-GERLING et RED BULL est prescrite : la livraison ayant eu lieu le 12 mai 2012 et l’assignation ayant été délivrée le 13 mai 2013 soit après le délai annal.
Les sociétés HDI-GERLING et RED BULL, en réplique soutiennent que le 12 mai 2013 étant un dimanche, l’article 642 du Code de Procédure Civile permet de proroger le délai jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 13 mai 2013, date à laquelle, elles ont délivré leur assignation.
Elles prétendent également pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 2234 du Code Civil.
Attendu que l’article 3-6 de la Convention de Bruxelles dispose « En tout cas, le transporteur et le navire seront déchargés de toute responsabilité pour pertes ou dommages, à moins qu’une action ne soit intentée dans l’année de la délivrance des marchandises ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées. »
Attendu que l’article 642 du Code de Procédure Civile dispose « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Attendu qu’il n’est pas contesté que la livraison a eu lieu le 12 mai 2012 et que cette date correspond au point de départ du délai annal ; que de ce fait le délai annal se termine le dimanche 12 mai 2013 ; qu’il n’est également pas contesté que l’assignation est datée du lundi 13 mai 2013 ; qu’en conséquence il convient de constater que la date de l’assignation dépasse de un jour le délai d’un an requis par l’article 3- 6 de la Convention de Bruxelles ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2013F01617 Page n° 5 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Attendu que l’article 642 du Code de Procédure Civile s’insère dans le chapitre 1° du titre XVII : Délais, actes d’huissiers de justice et notification ; que ce texte concerne donc les délais dans lesquels un acte ou une formalité doit être accompli ; qu’il faut voir dans la notion d’acte ou formalité un écrit nécessaire à la validité ou la preuve d’une situation juridique ; qu’il convient donc de différencier l’acte et la situation juridique ; que dans le cas présent la prescription est la consolidation d’une situation juridique par l’écoulement d’un délai ; que l’assignation est l’acte qui matérialise cette situation juridique ;
Attendu que pour conserver leur droit d’action conformément aux dispositions de la Convention de Bruxelles les assureurs devaient assigner au plus tard le dimanche 12 mai 2013 ; que le dimanche étant un jour chômé l’article 642 du Code de Procédure Civile, leur permettait de délivrer leur assignation le jour ouvrable suivant soit le 13 mai 2013 ; qu’en conséquence il convient de dire l’action de la Compagnie d’assurance HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG et de la Société RED BULL GmbH n’est pas prescrite et qu’elle est donc recevable ;
Sur la présomption de livraison conforme :
La CMA CGM soutient que les réserves sont tardives puisqu’elles ont été adressées le 31 mai 2012 soit 18 jours après la livraison des marchandises.
Les assureurs estiment qu’il est prouvé que les dommages sont survenus lors du transport maritime et que de ce fait la CMA CGM ne peut prétendre s’exonérer de sa responsabilité.
Attendu que l’article 3-6 de la Convention de Bruxelles amendée dispose : A moins qu’un avis de pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donnée par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au moment de l’enlèvement des marchandises, et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l’empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera jusqu’à preuve du contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu’elles sont décrites au connaissement. Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l’avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance.
Attendu qu’il n’est pas contesté que les réserves ont été adressées 18 jours après la date de livraison, soit bien après les 3 jours requis par l’article 3-6 de la Convention ; qu’il convient de dire que la CMA CGM bénéficie de la présomption de livraison conforme et qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de la réalité des dommages et du fait que ces dommages se sont produits lors du transport maritime ;
Sur la responsabilité des dommages :
La CMA CGM estime qu’en tout état de cause elle doit bénéficier d’une exonération de responsabilité en raison de la faute nautique du capitaine du remorqueur/pousseur Polargol à qui elle avait confié le remorquage de la barge ATLANTICA sur laquelle étaient chargés les conteneurs litigieux.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Les demandeurs soutiennent que le rapport d’expertise BATTERMAN & TILLERY démontre que les dommages sont survenus lors du transport fluvial confié par la Société CMA CGM à son substitué VESSEL ATLANTICA. Ils estiment qu’il n’est pas établi que les circonstances du dommage reléveraient de la faute nautique. Selon eux les circonstances du dommage résulteraient de plusieurs facteurs : d’un vent de bâbord, du mauvais état du navire, et d’une faute commerciale du capitaine. Dans tous les cas, s’il n’est pas contesté que la barge a touché le quai opposé de son quai de départ, les assureurs et la Société RED BULL prétendent qu’il n’est pas démontré que cet incident soit la cause de la brèche constatée dans la coque.
La faute nautique :
Attendu que l’article 4-2-a de la Convention de Bruxelles amendée dispose :
Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant : a) Des actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l’administration du navire ;
Attendu, qu’ayant conscience du caractère exorbitant de la faute nautique, le tribunal veille, d’une manière générale, à limiter les conditions de son application et à ne retenir que les éléments qui lui paraissent incontestables pour la qualifier, ne retenant que les fautes du capitaine qui touchent au fonctionnement ou à la sécurité du navire ;
Attendu que le tribunal de céans a été saisi d’une affaire à la requête des VINS ET SPITITUEUX LA MARTINIQUAISE concernant le même événement et a rendu un jugement en date du 26 juin 2015 ;
Attendu que dans son jugement le tribunal a retenu le caractère nautique de la faute et a écarté son caractère commercial ; que le tribunal a en effet considéré que l’ensemble des documents fournis permettait de déterminer les circonstance de l’avarie ; qu’en se basant notamment sur le rapport du Préfet Naval Argentin, le tribunal a pu retenir la faute nautique estimant du même coups que les conditions météorologiques n’étaient pas la cause de l’événement ; que s’agissant du même événement la faute nautique est caractérisée ; que dans la présente affaire, il convient cependant d’examiner les autres moyens de défense soulevés par la CMA CGM ;
La faute commerciale :
Attendu que dans ledit jugement le tribunal a également rejeté la faute commerciale estimant qu’elle n’était pas démontrée ;
Attendu que dans la présente affaire les demandeurs prétendent que l’absence de contrôle de la part du capitaine, juste après la collision avec le quai doit être qualifiée de faute commerciale car il a aggravé le sinistre en laissant l’eau inonder la cale pendant les trois heures nécessaires au transfert de la barge dans le port ;
Attendu qu’il est reproché au capitaine de ne pas être revenu à quai pour constater les dégâts
et procéder aux réparations qui s’avéraient nécessaires; qu’il devait, en effet, vérifier si son navire était en parfait état de navigabilité après le choc contre le quai ; que cette absence de
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contrôle touche à la sécurité du navire et de ce fait doit être qualifiée de faute nautique ; que ce moyen ne peut être retenu pour qualifier la faute du capitaine de faute commerciale ;
Attendu que par rapport à la précédente affaire les demandeurs soulèvent la faute de l’armateur qui n’aurait pas mis son navire dans les conditions de navigabilité ;
L’état du navire :
Dans la présente affaire les assureurs et la Société RED BULL mettent en cause le mauvais état de la barge en se basant sur le rapport de la commission d’enquête de la Préfecture Navale Argentine qui relève, notamment, la présence d’une ouverture dans la cloison qui sépare le coqueron de la cale ; que la commission d’enquête conclut : Une fois le coqueron arrière inondé, l’eau a commencé à envahir la cale par l’ancienne ouverture de 230x300 mm réalisée par oxygaz dans la cloison séparant le coqueron arrière de la cale tribord.
La CMA CGM en réplique prétend que les conclusions de la commission d’enquête ont été abandonnées par la suite. Elle fait ainsi référence au jugement du tribunal de commerce de Marseille qui dit que la Préfecture Navale Argentine a déclaré abandonner les poursuites contre l’armateur au motif qu’il avait respecté les règles de sécurité lui permettant d’exploiter la barge ATLANTICA V. Elle cite également le rapport d’expertise de Monsieur Y qu’elle a mandaté pour faire l’analyse nautique des événements qui reprend la notification de la Préfecture Naval Argentine à l’armateur et qui le met hors de cause.
Attendu qu’il est exact que la Préfecture Navale Argentine a mis hors de cause l’armateur à qui on reprochait l’existence de l’ouverture de 230x300 mm et l’absence de boulons et d’écrous sur les fermetures étanches ; que cette décision a été prise après analyse technique du mémoire en défense de l’armateur qui indique :
V. que l’ATLANTICA -a fait l’objet d’une: inspection pour échouage de la part d’un organisme de certification le 26 mars 2012 soit 10 jours avant le sinistre et que cette ouverture n’était pas présente à ce moment-là. Il en conclut que : l’ouverture par oxygaz a été réalisée après l’inspection du 26 mars (échouage) et pendant le voyage jusqu’au port de Buenos Aires, probablement par son équipage ;
V. que l’absence de boulons et d’écrous sur les fermetures étanches peut être due à l’intention d’éviter la gîte et/ou le naufrage par rentrée d’eau ;
qu’à partir de ces déclarations la Préfecture Navale Argentine conclut « Compte tenu de ce qui est exposé, au vu des éléments techniques d’appréciation versés, il y a lieu d’accueillir le moyen de défense en question attendu que le responsable des dernières actions citées est le capitaine en charge du remorqueur » ;
Attendu qu’il ressort de ce texte que la Préfecture Navale Argentine a recherché l’auteur direct des dommages en vue de sanctions ; qu’elle ne recherche plus la responsabilité de l’armateur parce qu’elle estime que le capitaine est responsable de la fausse manœuvre et des désordres constatés ; que l’on ne peut pas conclure que la Préfecture ait admis que la présence de l’ouverture de 230x300 mm était normale ; que d’ailleurs l’armateur reconnaît implicitement cette anomalie puisque pour se dédouaner il en attribue la responsabilité à son équipage, donc à son capitaine ; quant à la présence de cette ouverture avant le sinistre elle est mise en évidence par l’expert Technique Naval qui qualifie d’ancienne l’ouverture de 230x300 mm: «
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une ouverture ancienne de 230x300 mm réalisée par oxygaz dans la cloison séparant le coqueron arrière de la cale tribord » ;
Attendu qu’il n’est donc pas exact de dire que les conclusions de la commission d’enquête ont été abandonnée ; qu’il convient donc de les retenir et de dire que cette ouverture, qualifiée d’ancienne par l’expert, était présente avant le sinistre et qu’une fois le coqueron inondé, l’eau a envahi la cale par l’ouverture de 230x300 mm qui avait été antérieurement réalisée à l’aide d’un chalumeau oxygaz.
Attendu que la cloison du coqueron est équivalente à la cloison d’abordage située à l’avant du navire et qui est destinée en cas de collision à éviter l’envahissement de l’eau dans d’autres parties du navire ; que pratiquer une ouverture dans la paroi entre le coqueron et la cale lui fait perdre son étanchéité ; que l’attitude de la Préfecture Navale Argentine ainsi que les déclarations de l’armateur démontrent que la présence de cette ouverture est anormale ; qu’une telle ouverture met en cause la navigabilité nautique du navire puisqu’elle touche à un des composants qui contribue à son étanchéité ;
Attendu que la description de l’événement faite par les différents experts permettent de conclure que la collision de la barge avec le quai a généré un trou dans le coqueron arrière tribord et que l’eau s’est ensuite infiltrée par l’ouverture de 230x300 mm existante, endommageant ainsi les conteneurs à l’intérieur de la cale ; que dans cette affaire nous sommes donc en présence d’un sinistre qui est la résultante de deux causes ; qu’en l’espèce, suivant une jurisprudence qui admet de rattacher le dommage au fait le plus proche, le tribunal considère que sans l’existence de cette ouverture le coqueron aurait conservé son étanchéité et que les conteneurs dans la cale auraient été préservés ; qu’en conséquence il retiendra l’ouverture dans la paroi entre la cale et le coqueron comme cause du sinistre ;
Attendu que la Convention de Bruxelles dispose dans son article 3-1 que : Le transporteur sera tenu avant et au début du voyage d’exercer une diligence raisonnable pour : a) Mettre le navire en état de navigabilité ;
Attendu que la jurisprudence est constante pour dire que le transporteur est responsable de ses substitués ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le substitué de la CMA CGM a commis une faute en ne mettant pas son navire en état de navigabilité nautique ; que cette faute est à l’origine des dommages ; qu’ il convient de dire la CMA CGM responsable du présent sinistre ;
Sur le quantum :
La CMA CGM conteste le quantum prétendant : V qu’il n’est pas démontré de dommages causés au contenu seules des constatations d’humidité ont été faites sur l’emballage de la marchandise et les conteneurs ; Y que la marchandise a été détruite en totalité alors que selon elle il n’est pas prouvé que la marchandise était impropre à la consommation ; Y que cette décision de destruction a été prise unilatéralement ; Y que le demandeur n’a pas respecté son obligation de minimiser les dommages ;
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V que conformément aux dispositions de la clause 11 (5) du connaissement se refus de minimiser les dommages est une cause de renonciation à réclamation ; Y que selon l’expert de la CMA CGM seuls 7 conteneurs ont été reconnus avec une contamination par mouille. Elle conteste également le montant des frais de destruction dont la facture est illisible.
Attendu que deux expertises ont été réalisées, celle du cabinet Z pour compte de la CMA CGM et celle de la Société BATTERMANN & TILLERY pour le compte des assureurs ; que ces deux expertises montrent, photos à l’appui, que la marchandise est constituée de packs filmés de 24 canettes imprimées à la marque RED BULL, ces packs sont, pour la plupart, empilés sur des palettes bois également filmées ; qu’il a été constatée la présence d’eau et d’humidité à l’intérieur des films et sur l’emballage carton des packs ; qu’effectivement aucune information ne permet de savoir si le contenu de ces packs à savoir les canettes ont été endommagées ; que de même aucune information ne permet de savoir si le contenu des canettes était également altéré ;
Attendu que si on peut admettre que l’eau ait causé des dommages aux parties en carton et au film constituant l’emballage, par contre on peut légitimement se demander si elle a également causé des dommages aux canettes généralement constitués d’aluminium sur lequel on a apposé une impression ; qu’ on peut regretter qu’un examen statistique de ces packs n’ait pas été réalisé pour savoir si l’aspect extérieur présentait des dommages ; que cet examen aurait permis de savoir si un tri était possible et éventuellement d’en connaître le coût ;
Attendu que, concernant le contenu des canettes, les demandeurs semblent admettre que le seul fait que les boissons RED BULL soient destinées à la consommation humaine justifie leur destruction, appliquant, sans néanmoins le dire, le principe de précaution ;
Attendu que ce principe de précaution serait applicable s’il était démontré qu’il existe une probabilité de risque aussi minime soit-elle ; qu’il est insuffisant de dire qu’il pourrait y avoir un risque pour la santé humaine sans démontrer quel serait ce risque et de quelle manière ce risque pourrait survenir ;
Attendu que rien dans le dossier ne permet au tribunal de savoir si les canettes de boissons RED BULL ont été endommagées et si la présence d’eau sur ces canettes pouvait avoir un effet néfaste sur leur contenu pouvant mettre en danger la santé des consommateurs; que de ce
fait rien n’en justifie la destruction ;
Attendu cependant que si la destruction de la totalité de la marchandise peut paraître excessive, on ne peut cependant pas faire abstraction que des dommages importants ont eu lieu alors que la marchandise était sous la responsabilité de la CMA CGM ; que l’évaluation précise de l’état de la marchandise aurait été une opération longue qui aurait généré des coûts de prélèvement, d’analyse, de transport, de stockage, de tri, de nettoyage, de reconditionnement et de destruction éventuelle ; que dans ce sinistre soit la marchandise devait être détruite, soit tout ou partie pouvait être reconditionnée pour être revendue ; que dans ces deux cas la CMA CGM devait en supporter la charge ; que si la destruction en totalité de la marchandise est contestée, a minima la CMA CGM devait supporter les coûts
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
générés pour évaluer l’état de la marchandise ; que le tribunal estime ce coût à 60 % de la valeur des dommages ;
Attendu que la CMA CGM prétend que seuls 7 conteneurs ont été contaminés par mouille alors que les demandeurs en comptabilisent 11 ;
Attendu que les demandeurs produisent une liste de quatorze conteneur dont trois sont déclarés sans dommages ; que cependant dans cette liste figurent les conteneurs TGHU 117 377-5 et TGHU 034 334-7 ; qu’il apparaît que ces deux conteneurs ne sont pas repris dans la liste des conteneurs transportés par la barge ATLANTICA V établie par le Terminal Portuaire Terport et expertisé par le cabinet Z ; qu’il convient de déduire ces deux conteneurs du nombre de conteneurs litigieux et de ramener ainsi leur nombre à 9 ;
Attendu que la CMA CGM conteste les dommages pour deux autres conteneurs (FSCU388532/2 et XINUIO02536/5), estimant qu’ils ont été dépotés de manière unilatérale sans pouvoir garantir aux experts que ces marchandises inspectées a posteriori proviennent bien des conteneurs litigieux ;
Attendu que le cabinet Z, expert de la CMA CGM déclare avoir examiné la marchandise contenue dans les deux conteneurs cités et avoir constaté la présence de signes de moisissures et que les cartons et canettes étaient humides ; que bien que la marchandise ait été dépotée avant la venue de l’expert, il est difficile de ne pas faire le lien entre les constations faites et le reste des dommages constatés sur les autres conteneurs ; que le tribunal retiendra les conteneurs FSCU388532/2 et XINUIO2536/5 dans la liste des conteneurs sinistrés ;
Attendu que chaque conteneur contient 2 659 packs il convient de ramener la marchandise sinistrée à 23 931 packs (9 * 2 659) ; qu’il n’est pas contesté que la valeur du pack est de 11,04 € ce qui amène la valeur de la marchandise objet du présent sinistre à la somme de 264 198,24 €;
Attendu qu’il a été dit supra que la CMA CGM devait prendre à sa charge 60 % de ce montant soit la somme de 158 518,94 € ;
Attendu que les assureurs réclament également le remboursement de 48 762,40 de frais de destruction, 27 082 € de fret maritime et 4 460,79 € de frais d’expertise ;
Attendu qu’il n’y a lieu de retenir que les frais d’expertise pour un montant de 4 460,79 €, le fret étant conventionnellement acquis à tout événement et la destruction a été déclarée supra non suffisamment justifiée ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la Société CMA CGM S.A. à payer à la Compagnie d’assurance HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG la somme de 158 518,94 € au titre des dommages à la marchandise et la somme de 4 460,79 € en remboursement des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l’assignation, outre les dépens ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2013F01617 Page n° 11 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
1}ttendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Compagnie d’assurance HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Sur la demande de la Société RED BULL :
Attendu. que la Société RED BULL réclame la somme de 102 349,08 € correspondant aux taxes d’importation qu’elle a dû payer pour les 11 conteneurs qu’elle prétend sinistrés ; qu’il convient de ramener cette somme à 83 740,15 € pour les 9 conteneurs pris en compte par le tribunal ;
Attendu que le remboursement des taxes d’importation n’a de sens que pour la marchandise qui a été reconnue endommagée et qui ne peut être vendue ;
Attendu qu’il a été dit supra que la CMA CGM bénéficiait de la présomption de livraison conforme ; qu’il appartient donc à la Société RED BULL de rapporter la preuve de la réalité des dommages et que ces dommages se sont produits lors du transport maritime ;
Attendu qu’il a également été dit supra que la destruction de la marchandise n’était pas suffisamment justifiée du fait de l’absence de preuves de dommages faits au contenant et au contenu des canettes ; que la preuve de la réalité des dommages n’est pas rapportée il convient, en conséquence, de débouter la Société RED BULL de sa demande ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Société CMA CGM S.A. ;
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Dit recevable comme non prescrite, l’action de la Compagnie d’assurance HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG et la Société RED BULL GmbH ;
Condamne la Société CMA CGM S.A. à payer à la Compagnie d’assurance HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG la somme de 158 518,94 € au titre des dommages à la marchandise, la somme de 4 460,79 € en remboursement des frais d’expertise, lesdites sommes avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l’assignation et celle de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2013F01617 Page n° 12
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Déboute la Société RED BULL GmbH de ses demandes diligentées à l’encontre de la Société CMA CGM S.A. ;
Déboute la Société CMA CGM S.A. de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et diligentée à l’encontre de la Société RED BULL GmbH ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamne la Société CMA CGM S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 105,48 € (cent cinq Euros quarante-huit Cents TTC) ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 6 janvier 2017 ;
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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