Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 26 février 2020, n° 2019R00290
TCOM Évry 26 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Non-remboursement des avances en compte courant

    Le juge a constaté que la société X ne contestait pas les documents prouvant l'avance et que le remboursement était dû conformément aux conventions.

  • Accepté
    Non-remboursement des avances en compte courant

    Le juge a confirmé que la société X ne contestait pas les documents et que le remboursement était exigible.

  • Accepté
    Non-remboursement des avances en compte courant

    Le juge a constaté que la société X ne contestait pas les documents et que le remboursement était dû.

  • Accepté
    Non-remboursement des avances en compte courant

    Le juge a confirmé que la société X ne contestait pas les documents et que le remboursement était exigible.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    Le juge a jugé que la demande était fondée et a accordé la somme demandée.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    Le juge a jugé que la demande était fondée et a accordé la somme demandée.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    Le juge a jugé que la demande était fondée et a accordé la somme demandée.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    Le juge a jugé que la demande était fondée et a accordé la somme demandée.

Résumé par Doctrine IA

La décision rendue par le Tribunal de Commerce d'Evry concerne un litige entre la SAS X et plusieurs demandeurs, dont la SAS ZIPS, la SARL LEOVA et Monsieur Y B, tous associés de la société X. Les demandeurs réclament le remboursement de leur compte courant d'associé, ainsi que des intérêts annuels de 6% sur une durée de deux ans. Le tribunal déclare la compétence du juge des référés pour statuer sur le litige et condamne la société X à payer les sommes demandées par les demandeurs, assorties d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Le tribunal accorde également une demande de paiement échelonné en 24 mensualités. Enfin, le tribunal condamne la société X à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évry, 26 févr. 2020, n° 2019R00290
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évry
Numéro(s) : 2019R00290

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 26 février 2020, n° 2019R00290