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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 26 févr. 2020, n° 2019R00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2019R00290 |
Texte intégral
GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
Me GINIAUX-KATSJérémie […] […]
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DUTRIBUNALDE COMMERCE
R E.PI JRT .rnTJF’ FR A Nf''ATq’E. 'bl( v l y/ AW
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISTITREEXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de a rendu la décision dont la teneur suit
N’ de rôle 201 9R00290
SASUZIPS/SASALGOBIOTECH Nom du dossier
Délivrée le 28/02/2020
Première page #
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCEDEREFERE CONTRADICTOIRE et EN PREMIER RESSORT
Rendue le 26 février 2020
Par M. Hakim TARIKT, président,
Assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier
N’ de Répertoire Gëïtéral : 201 9R00290
Le8Janvier2020,
Par devant Nous, M. Hakim TARIKT, juge déléguée, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit Tribunal, ] RUE DE LA PATINOIRE, assisté de Me Etienne
GAUDICHEAU,grefHîer,
Ont comparu,
DEMANDEURS
- La SAS
- La SARL « LEOVA » 450 101 472 RCS SAINT-NAZAIRE, dont le siège social est sis […].
- Monsieur. Z A, demeurant au […]
- Monsieur Y B, demeurant au […].
Représentés par : Me P GÉNIAUX-KATA(AARPI METALAW) […] (comparant).
DEFENDEUR
- La SAS « X » 800 670 291 RCS EVRY, dont le siège social est sis 5 Rue Henri Auguste Desbruyères 91 030 Evry-Courcouronnes Cedex Représentée par : Me C D (Cabinet Christelle CAPLOT […] […]"' étage […] (comparante).
Par exploit de Me AGARD, huissier de justice à DRAVEÏL, en date du 29 Novembre 201 9,
D’avoir à comparaître devant Nous, le 1 8 décembre 201 9 à 09 heures,
Deuxième page
2019R290
EXPOSEDESFAITSETPROCEDURE
La société X est une société par actions simplifiée ayant pour objet premier la recherche scientifique et la valorisation d’éléments actifs issus des algues, des produits de la mer et d’autres produits végétaux pour application dans les domaines cosmétiques et industriels.
2017, 4 nouveaux associés Suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 7 avril ontété agréés Monsieur Z E, la société ZIPS présidée par Monsieur F G, la société LEOVA gérée par Monsieur H I, Monsieur Y B.
Cette même assemblée générale a notamment fixé les conditions et modalités des conventions de compte courant d’associés accordées par ces nouveaux associés. La société a conclu avec certains associés des conventions de compte courant, toutes identiques dans leurs clauses.
Ainsi, Monsieur Z E a-t-il apporté par avance en compte courant d’associé la somme de 35.000 euros en numéraire, pour une durée de 2 ans et avec une rémunération au taux annuel de 6% à régler au moment du remboursement. L’acte est daté du 6 juillet 201 7.
De [a même manière, ]a SAS Z]PS dirigée par Monsieur J G, a versé une avance en compte courant d’associé de 50.000 euros à la société X aux mêmes conditions, par acte en date du 6 mai 2017. Le 6 mai 2017 également, la SARL
LEOVA dira gée par Monsieur H I a versé une avance en compte courant d’associé de 33.333 euros à la société X -- toujours aux mêmes conditions.
Enfin, un autre associé de la société X, Monsieur Y B, a versé une avance en compte courant d’associé de 33.333 euros à la société dans les mêmes tempes par acte en date du 6 juin 2017. Chacun de ses associés a maintenu son avance en compte coumnt durant les deux années de sa convention. A l’expiration de ces accords, la société
X n’a remboursé aucun des demandeurs, ni au titre des créances principales, ni au titre des intérêts produits.
Les demandeurs ont donc, par la voie de leur conseil commun, mis en demeure la société
X par une lettre ofHlcielle adressée à son Conseil le 12 juin 2019. Cette mise en demeure n’a été suivie d’aucun règlement.
C’est en l’état que l’alaire se présente devant le juge des Référés
Par assignation en référé en date du 29 novembre 2019 et par leurs écritures versées aux débats et reprises lors de l’audience de plaidoiries tenue par le juge des référés, 8 janvier 2020, Monsieur Z E – 1a société ZIPS présidée par Monsieur F G -- la société LEOVA gérée par Monsieur H I – Monsieur Y B demandent aujuge desréfërés de yu ïes articles 872 et 873 du code de commerce
V’u tes pièces versées alxx débats,
Condamner la société X à régler à M Z N O 1a somme de 3S.000 euros en remboursement de son compte courant d’associé, avec 6% d’intérêts annuelsur2 ans
2019R290
Condamner la société X à régler à la SAS ZIPS la somme de 50,000 autos en remboursentent de son compte courant d’associé, avec 6oZa d’ intérêts annuel sur 2 ans
Condamner ta société X à régler à ïa SARL LEOVA ïa somme de 33.333 euros en remboursement de son compte courant d’associé, arec 6% d’intérêts annuel sur 2 ans
Condamner la société X à régler à Monsieur Y B ïa somme de 33.333 euros en remboursement de son compte courant d’associé, avec 6% d’intérêts annuel sur deuoc ans
Assortir ces condamnations des intérêts moratoires à compter de la ltüse en demeure en date du 13juin 2019,
Condamner la société .X à régler à Monsieur Z K 1a somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société X à régler à la SAS ZIPS la somme de 1.000 euros sur lelorïdement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société X à régler à la SAS LEO VA ta somme de 1.000 euros sur lefondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société .X à régler à Monsieur L B ta somme de 1,000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure ci’pile
Condamner la société X aux entiers dépens ;
Par conclusions récapitulatives en date du 8 janvier 2020, la SAS X demande au juge des référés de : ru les articles 872 et 700 du code de procédure civile,
A titre princiDa!, V’ Constater ï’existence d’une contestation sérieuse v’ Dire n’y a’Poil lieu à référé ;
/ Se déclarer incompétent eï rettvoyer tes parties à mie u.oc se pouvoir au fond par-de’part ïe tribunat d’instance d’EVRY
A titre subsidiaire
V’ Accorder des délais de paiement à la Société X à hauteur de 24 mois
En tout état de cause v’ Condamner t’ememble des détendeurs au paiement de la somme de 1500€ clu titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont exposés dans leurs conclusions respectives versées aux débats.
Elles ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 janvier 2020,
Me P Q-R a comparu pour MM Z E, Y B et les sociétés ZIPS et LEOVA, demanderesse,
Me C D (Cabinet Christelle CAPLOT) a comparu pour la SAS X défenderesse,
L’aŒàre a été mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 26 février 2020
Quaüième page
éUlyl\Z7U
SUROUOI,LEPRESIDENT,
Sur la compétence du tribunal de commerce d’Ev lotis elle déclarée recevableine sera C ece a Attendu que cette exception a été soulevée in lim en la forme ;
Attendu que la société X soulève l’incompétence du juge des référés ;
Que le dossier concerne des comptes courants d’associés,
Que tous les demandeurs ont la qualité d’associés depuis l’assemblée générale en date du 7 avri12017,
Que les tribunaux de commerce connaissent établ ossementsentre commerçants, entreS crçan a x Des contestations relatives aux engagemen de créditou entre eux, x De celles relatives aux sociétés commerciales, x De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, de soumettreconvenir e) Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ;
Qu’en conséquence, le juge des ré forés se déclarera compétent pour statuer du litige.
du Sur l’existence d’une contestation sérieuse et l’incompétence juridictionnelle desréfërés ander au Présidentn r Attendu que dans tous les cas où il y a urgence, le plaideur peut dem du tribunal compétent sur le fond de prendre les mesures qui s’imposent ;
Que c’est le juge des référés qui apprécie si l’urgence justifie qu’il prenne une décision en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
ation semeuse Que la mesure demandée ne doit pas, en principe, se heurter à une content et qu’elle doit apparaître aujuge comme « une évidence » ;
Que cette appréciation est laissée au pouvoir souverain du juge ;
Que conséquemment, le juge dira valable la demande en paiement sollicitée 9
Surie fond
Attendu que Monsieur Z E – 1a société ZIPS présidée par Monsieur F G – la société LEOVA gérée par Monsieur H I – Monsieur Y
B foumissent en support de leur cause, les documents suivants
- Convention de compte courant d’associé de Monsieur Z K )
..t} #
2019R290
Convention de compte courant d’associé de la SAS ZIPS
-
Convention de compte courant d’associé de la SARL LEOVA
-
Convention de compte courant d’associé de Monsieur Y B
-
Mise en demeure en date du 1 3 juin 2019
-
Extrait Kbis de la société ZIPS
-
Extrait Kbis de la société LEOVA
-
Attendu que la société SAS X ne conteste pas ces documents ;
Que les comptes courant d’associés sont, sauf convention contraire, remboursables à tout moment ;
Que le montant du remboursement ne peut pas non plus être limité à la somme que pourrait supporter la trésorerie de la société
Que ]e blocage d’un compte courant d’associé ne saurait non plus résulter d’une délibération d’assemblée générale, puisqu’elle consisterait à augmenter l’engagement de l’associé ayantconsentiles avances;
Qu’une assemblée générale ne peut pas non plus décider un remboursement échelonné de l’ensemble des comptes courants d’associés aâln de se soustraire au paiement immédiat etintégral de ceux-ci;
Que néanmoins, la société SAS X a demandé à voir échelonner le paiement de l’intégralité de ce compte courant en 24 mensualités ;
Qu’en conséquence de quoi, ïe juge des référés condamnera la SAS X à payer, à titre provisionnel en 24 mensualités à compter de la signification de le présente ordonnance, lessonuncs de .35.000 euros en remboursement de son compte courant d’associé, avec 6% d’intérêts annuel sur deux ans à Monsieur Z E, .50,000 euros en remboursement de son compte courant d’associé, avec 6% d’intérêts annuel sur deux ans à ïa SAS Z]PS, .33.333 euros en remboursement de son compte courant d’associé, avec 6% d’intérêts annuel sur 2 ans à la SARL LEOVA, .33.333 euros en remboursement de son compte courant d’associé, avec 6% d’intérêts annuel sur deux ans à Monsieur Y B,
Qu’il assortira ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13juin 2019 ;
Sur les autres demandes
Que le juge des référés condamnera la société SAS X à payer à Monsieur Z E -- 1a société ZÏPS présidée pæ Monsieur F G – la société LEOVA gérée par Monsieur H I – Monsieur Y B , la somme de 250 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Qu’il déboutera les parties de leurs demandes formées plus amples ou contraires aux motifs ;
Sixième page
[…]
PAR CES MOTIFS.
Condamnons la SAS X à payer, à titre provisionnel en 24 mensualités à compter de la signification de la présente ordonnance la somme de 35.000 euros à Monsieur Z E, en remboursement de son compte courant d’associé. avec 6% d’intérêts annuel sur deux ans, la somme de 50.000 euros à la SAS ZIPS, en remboursement de son compte courant d’associé. avec 6% d’intérêts annuel sur deux ans, la somme de 33,333 euros à la SARL LEOVA, en remboursement de son compte courant d’associé. avec 6% d’intérêts annuel sur deux ans, la somme de 33.333 euros à Monsieur Y B, en remboursement de son compte courant d’associé, avec 6% d’intérêts annuel sur deux ans,
Assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 juin 2019
Condamnons la SAS X à payer à Monsieur Z E -- 1a société
ZIPS présidée par Monsieur F G – la société LEOVA gérée par Monsieur H I – Monsieur Y B, la somme de 250 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes formées plus amples, devenues sans obj et, ou contraires aux motifs,
Condamnons la société X aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96,43 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 489 du code de procédure civile,
Ordonnance signée par le juge délégué Monsieur Hakim TARIKT et le grefHïer, Me Etienne GAUDICHEAU auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Ei:évident.
Septième page
MAN D EMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande instance d’y tenir la main.
A tous Comm andants et OfHciers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPEDÏTION REVETUE DE LA FOR.MULE EXECUTOÏRE
Le Greffer
N’ de rôle 20 19R00290 Nom SASUZIPS/SASALGOBIOTECH du dossier
Délivrée le 28/02/2020
Huitième et demière page
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