Confirmation 26 septembre 2018
Cassation 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 26 sept. 2018, n° 18/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/00192 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CLINIQUE GEOFFROY ST HILAIRE société IRON MOUTAIN FRANCE SAS SARL DEXIA, SARL AWON F TICIPATION-SNTP SARL CABINET, SOCIETE IRON MOUTAIN, SARL EBENAL SA Prévenue c/ TECHNIP-COFLEXIF, GARCIA-HUIDOBRO Francisco de Borja dit Borja HUIDOBRO SARL ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE ayant, SCI SOM-ROY, SARL ASSISTANCE, SA ET JP MORGAN CHASE au, SOCIETE KERING LE MINIST<unk>RE PUBLIC |
Texte intégral
N° 74 EXTRAIT DES MINUTES du GREFFE COUR D’APPEL D’AMIENS de Cour d’APPEL d’AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE du 26 septembre 2018
Arrêt rendu publiquement le vingt six septembre deux mille dix-huit, SOCIETE IRON MOUTAIN
FRANCE Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel d’AMIENS en date du 8 février 2018,
C/ COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Ministère Public
A G : Monsieur GROUMAN,Président F-K
B De Y Conseillers : Monsieur GREVIN, L’ASSO BIBLIOTHEQUE
Madame X, DU FILM AUX DROITS DE
[…]
CINEMATHEQUE FRANCAISE MINISTÈRE PUBLIC lors des débats : Madame VERMEULIN, SARL ASSISTANCE
PUBLIQUE HOPITAUX DE
GREFFIER lors des débats : Monsieur DROUVIN PARIS
SARL AWON F TICIPATION-SNTP SARL CABINET de Pequi 18119118 BOUTE-E o d’achisse! PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
SARL CLINIQUE […] société IRON MOUTAIN FRANCE SAS SARL DEXIA DEVENUE […]
SARL EBENAL SA Prévenue, représentée par ses conseils Maître RICARD et Maître CHIREZ, avocats SARL JP MORGAN ET CIE
SA ET JP MORGAN CHASE au barreau de PARIS B SARL TECHNIP-COFLEXIF
SCI SOM-ROY
SOCIETE C LE MINISTÈRE PUBLIC,
A G dit G N O […] ayant domicile élu chez la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau
d’Amiens, […]
Partie civile, non appelant, non comparant, représenté par Maître UZAN SELLAN de la SCP LEVY, avocat au barreau de PARIS CONTRADICTOIRE A
SIGNIFIER
F-K B de Y dit Y K SARL ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE ayant domicile élu chez la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau
-personne morale la PARIS d’Amiens, […], non appelant, non comparant, représenté par Maître UZAN SELLAN de la SCP LEVY, avocat au barreau de PARIS SARL AWON PARTICIPATION-SNTP Prde perquisition die L’ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE DU FILM AUX DROITS DE LAQUELLE 3/1/2019
• Rouquet General 15/02/18VIENT LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE, Chez Maître H-[…]
BOUTE-E
- Pour quest General & 10/12/18 Partie civile, non appelante, représentée par Maître H-BREDY Isabelle, avocat Pourvoi en cassation au barreau de PARIS formé le 26/9/18 parTRON MOUNTAIN
- Page 1 -
:
SARL ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PAR SARL CLINIQUE GEOFFROY 3, […]
[…]
à Parquet General Partie civile, non appelante, non représentée 2 30/10/2018 SARL AWON PARTICIPATION-SNTP SARL DEXIA DEVENUE BNP 20, […] personne habilitée C
Partie civile, non appelante, non représentée le 30/10/2018
SARL CABINET BOUTE-E SARL JP MORGAN ET CIE SA Etude de Maître Z – 70/[…]
i dude husra le Partie civile, non appelante, non représentée 26/11/2018 SARL CLINIQUE […] domicile élu chez Me BOURRE, avocat, […]
Partie civile, non appelant, non représentée
SARL DEXIA DEVENUE BNP
[…]
Partie civile, non appelante, non représentée
Société EBENAL SA
[…]
Partie civile, non appelant, représenté par Maître TRICOT Laurent, avocat au barreau de PARIS
SCI SOM-ROY
[…]
Partie civile, non appelante, représentée par Maître TRICOT Laurent, avocat au barreau de PARIS
SARL JP MORGAN ET CIE SA ET JP MORGAN C HASE B Domicile élu chez Q R S T – […]
Partie civile, non appelante, non représentée
SARL TECHNIP-COFLEXIF chez Me CHEMLA 20, […]
Partie civile, non appelante, non représentée
Société C SA anciennement dénommée « PPR – PINAULT PRINTEMPS LA REDOUTE »
Ayant domicile élu chez L’AARPI COTTERELLE GIMENO, avocats au barreau d’Amiens, […]
Partie civile, non appelante, représentée par Maître BURETH Olivier, avocat au barreau de PARIS
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
- Page 2 -
Par jugement avant dire droit en date du 8 février 2018, le tribunal correctionnel
d’Amiens : a ordonné un supplément d’information visant à entendre monsieur I J, responsable en activité au sein des sociétés concernés par l’opération de fusion-acquisition du 31 mars 2017 et le pénalement responsable de la société IRON MOUNTAIN FRANCE sur les raisons, les modalités et les conditions de la fusion-acquisition des sociétés INTRADIS, RECALL FRANCE et IRON
MOUNTAIN FRANCE, sur l’existence d’une telle opération de reprise dans les autres pays européens où s’exerce l’activité de la société IRON MOUNTAIN, ainsi que sur tout élément relatif à la procédure en cours et notamment l’infraction de destruction involontaire poursuivie initialement à l’encontre de la société INTRADIS. A désigné le commandant de la compagnie de gendarmerie de VERSAILLES pour y procéder, à charge éventuellement de réaliser des actes dans le département de l’ESSONNE, siège de la société IRON MOUNTAIN FRANCE ;
a joint au fond les conclusions déposées à l’audience conformément à l’article 459 du
code de procédure pénale, a ordonné le renvoi des parties de l’affaire à l’audience du 5 juillet 2018 à 14 heures devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance d’Amiens ;
Sur l’action civile a:
- fixé à 1.000 € le montant de la consignation à déposer par la SA EBENAL.
- dit que cette somme sera versée au régisseur de ce tribunal sous peine de non
recevabilité, avant le 1er avril 2018. fixé à 1.000 € le montant de la consignation à déposer par DE Y
F-K B et A G.
- dit que cette somme sera versée au régisseur de ce tribunal sous peine de non
recevabilité, avant le 1er avril 2018. fixé à 1.000 € le montant de la consignation à déposer par la SOCIETE C.
- dit que cette somme sera versée au régisseur de ce tribunal sous peine de non
recevabilité, avant le 1er avril 2018.
LES APPELS :
(
Appel a été interjeté par : La SOCIETE IRON MOUTAIN FRANCE SAS, le 16 février 2018, son appel étant
limité aux dispositions pénales.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 20 juin 2018,
Ont été entendus,
- Page 3 -
!
Monsieur le Président GROUMAN, en son rapport,
Maître RICARD et Maître CHIREZ, avocats au barreau de PARIS, conseils de la prévenue la SAS IRON MOUTAIN FRANCE, en ses conclusions et plaidoirie,
Madame VERMEULIN, Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître BURETH, avocat au barreau de PARIS, Conseil de la partie civile la société
C, en ses conclusions et plaidoirie,
Maître TRICOT, avocat au barreau de PARIS, Conseil des parties civiles la société EBENAL et la SCI SOM-ROYE, en ses conclusions et plaidoirie,
Maître UZAN-SELLAN de la SCP LEVY, avocat au barreau de PARIS, Conseil des parties civiles A G et F-K B de Y, en ses conclusions et plaidoirie,
Maître H-BREDY, avocat au barreau de PARIS, Conseil de la partie civile
l’association Bibliothèque du Film, en sa plaidoirie,
Maître CHIREZ, avocat au barreau de PARIS, conseil de la prévenue IRON MOUTAIN FRANCE, ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 12 septembre 2018. A l’audience publique du 12 septembre 2018, le délibéré a été prorogé au 26 septembre 2018.
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, monsieur le Président étant empêché, madame la Conseillère X, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Monsieur DROUVIN.
DÉCISION : rg/bvo
Par jugement avant-dire droit du 8 février 2018, dont appel, le tribunal correctionnel d’Amiens a:
Sur l’action publique
- ordonné un supplément d’information visant à entendre :
M. I J, responsable en activité au sein des sociétés concernées par l’opération de fusion-acquisition du 31 mars 2017, le pénalement responsable de la société IRON MOUNTAIN France,
sur les raisons, les modalités et les conditions de la fusion-acquisition des sociétés INTRADIS, RECALL France et IRON MOUNTAIN France, sur l’existence d’une telle opération de reprise dans les autres pays européens où s’exerce l’activité de la société IRON MOUNTAIN France, ainsi que sur tout élément relatif à la procédure en cours et notamment l’infraction de destruction involontaire poursuivie initialement à l’encontre de la société INTRADIS ;
- désigné le commandant de la compagnie de gendarmerie de Versailles pour y procéder, à charge éventuellement de réaliser des actes dans le département de l’Essonne, siège de la société IRON MOUNTAIN France;
- Page 4 -
- joint au fond les conclusions déposées à l’audience conformément à l’article 459 du
code de procédure pénale ;.
- ordonné le renvoi des parties de l’affaire à l’audience du 5 juillet 2018 à 14 h devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance d’Amiens.
Sur l’action civile
- fixé à 1.000 € le montant de la consignation à déposer par la SA EBENAL;
- dit que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal sous peine de non
recevabilité avant le 1er avril 2018;
- fixé à 1.000 € le montant de la consignation à déposer par F-K
B de Y et A G;
- dit que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal sous peine de non
recevabilité avant le 1er avril 2018;
- fixé à 1.000 € le montant de la consignation à déposer par la société C;
- dit que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal sous peine de non
recevabilité avant le 1er avril 2018.
Par conclusions remises à l’audience, la société IRON MOUNTAIN
France demande à la cour : constater la nullité du supplément d’information;
Ⓡ infirmer la décision du correctionnel d’Amiens du 8 février 2018 en ce
qu’elle ordonne un supplément d’information; infirmer la décision du tribal correctionnel d’Amiens du 8 février 2018 en ce qu’elle ordonne la jonction au fond des conclusions déposées par la société IRON
●
MOUNTAIN France ;
S’agissant de la procédure d’instruction n° Parquet 0200080624, constater l’intervention volontaire de la société IRON MOUNTAIN
France, venant aux droits de la société INTRADIS ;
Ⓡ
déclarer cette intervention volontaire recevable; constater l’extinction de l’action publique à l’égard de la société
●
INTRADIS; déclarer la compétence du tribunal et de la cour pour connaître de l’action civile engagée à l’encontre de la société INTRADIS et d’IRON MOUNTAIN France,
●
ès qualités de civilement responsable ; prononcer l’extinction de l’instance et la radiation de l’affaire.
S’agissant des citations directes, constater l’absence de jonction des procédures; infirmer la décision du correctionnel d’Amiens du 8 février 2018 en ce
qu’elle fixe le montant des consignations ;
En tout état de cause, constater l’irrecevabilité des citations directes de M. A,
M. F-K et des sociétés SA EBENAL, SCI SOMROYE et
C;
- Page 5 -
?
En particulier, constater la fin de non-recevoir de l’action civile des sociétés SA
EBENAL et SCI SOMROYE.
À l’appui de ses demandes, la société IRON MOUTAIN France soutient :
le jugement entrepris a ordonné, au sein d’une unique décision, des mesures relatives à des procédures distinctes sans toutefois que soit ordonné la jonction de ces procédures; la nullité du supplément d’information aux motifs que, il ne porte que sur des faits postérieurs à la période visée par les préventions et, s’agissant en particulier des procédures issues des citations directes, la mise en mouvement de l’action publique et de l’action de la partie civile ne sont effectives qu’après le versement de la consignation; or les consignations ayant été fixées à l’audience du 8 février 2018, le tribunal n’était, à cette date, pas en droit d’ordonner un supplément d’information dans le cas de ces procédures ; son intervention volontaire est recevable en tant que société absorbante de la société INTRADIS;
l’action publique est éteinte à l’égard de la société INTRADIS de par
•
l’effet de l’opération de fusion-absorption qui fait perdre son existence juridique à la société absorbée ;
la société INTRADIS ayant perdu son existence juridique avant qu’il ne soit statué sur l’action publique, il ne peut plus être statué sur l’action civile dont l’extinction doit être constatée ;
l’irrecevabilité des citations directes, tant sur l’action pénale que sur l’action civile, en raison de la perte par la société INTRADIS de son existence juridique ;
plus particulièrement, l’irrecevabilité de l’action civile des sociétés EBENAL et SCI ROY compte-tenu de l’existence d’une action pendante devant la juridiction civile.
Par conclusions remises à l’audience, M. G A et
M. B de Y F-K demandent à la cour :
- déclarer tant irrecevable que mal fondée la société IRON MOUNTAIN France en son appel,
- l’en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- déclarer tant irrecevable que mal fondée la société IRON MOUNTAIN France en sa demande d’évocation,
A titre encore plus subsidiaire,
- déclarer coupable la société IRON MOUNTAIN France, prise en la personne de son dirigeant et en sa qualité de repreneur venant aux droits de la société INTRADIS d’avoir à Roye, le 28 janvier 2002, involontairement causé la destruction d’un entrepôt de stockage d’archives, l’immeuble dans lequel était exercée cette activité et les archives stockées appartenant à autrui, par l’effet d’un incendie provoqué par des manquements à des obligations de prudence et de sécurité imposée par la loi ou les
- Page 6 -
règlements, délit prévu et réprimé par les articles 322-17, 322-5 et 322-14 alinéa 1 à
3 du code pénal,
- lui faire application de la loi pénale,
- les recevoir en leur constitution de partie civile,
Y faisant droit,
- condamner la société IRON MOUNTAIN France à leur payer ensemble la somme de 2 754 267 € à titre de dommages-intérêts,
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause, Vu la qualité de civilement responsable de la société IRON MOUNTAIN France en sa qualité de repreneur, venant aux droits de la société INTRADIS,
- condamner la société IRON MOUNTAIN France à leur payer ensemble la somme de 2 754 267 € à titre de dommages-intérêts,
Dans tous les cas,
- déclarer tant irrecevable que mal fondée la société IRON MOUNTAIN France en ses demandes plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner la société IRON MOUNTAIN France à leur payer ensemble la somme de 40 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu’aux
entiers dépens. À l’appui de leurs demandes, M. G A et M. B de
Y F-K soutiennent : la décision de jonction est une décision d’administration judiciaire qui ne peut faire l’objet d’un recours contentieux ; son absence ou l’existence d’une jonction 0
de fait ne saurait constituer un motif d’infirmation du jugement entrepris;
l’objet du supplément d’information n’est pas étranger aux faits visés dans l’arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction ni à ceux dénoncés dans la citation
directe des parties civiles ; le tribunal pouvait rendre un jugement avant dire droit en ordonnant supplément d’information sans attendre le versement de la consignation ; les conditions prévues par l’article 520 du code de procédure pénale
n’étant pas réunies, l’affaire ne peut être évoquée ;
•
la responsabilité pénale de la société absorbante est reconnue par la cour de justice de l’union européenne et par d’autre juridiction en droit interne;
Ⓡ
en tout état de cause, la fraude à la loi fait exception à une éventuelle
Ⓡ
irresponsabilité ; les faits commis par la société INTRADIS sont constitutifs de l’infraction de destruction involontaire d’un bien appartenant à autrui par incendie dû à la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Par conclusions remises à l’audience, la SA EBENAL et la SCI SOM
ROYE demandent à la cour :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société IRON MOUNTAIN France de ses demandes, fins et conclusions
contraires ou incidentes,
- Page 7 -
- déclarer la société IRON MOUNTAIN France irrecevable et mal fondée en sa demande d’évocation du O,
A titre subsidiaire,
- déclarer coupable la société IRON MOUNTAIN France, prise en la personne de son dirigeant et en sa qualité de repreneur venant aux droits de la société INTRADIS d’avoir à Roye, le 28 janvier 2002, involontairement causé la destruction d’un entrepôt de stockage d’archives, l’immeuble dans lequel était exercée cette activité et les archives stockées appartenant à autrui, par l’effet d’un incendie provoqué par des manquements à des obligations de prudence et de sécurité imposée par la loi ou les règlements, délit prévu et réprimé par les articles 322-17, 322-5 et 322-14 alinéa 1 à 3 du code pénal, lui faire application de la loi pénale,
- les recevoir en leur constitution de partie civile,
- condamner la société IRON MOUNTAIN France à leur payer ensemble la somme de 100 000 € au titre de leur préjudice moral et financier, sauf à parfaire,
A titre plus subsidiaire et en tout état de cause,
- condamner la société IRON MOUNTAIN France à leur payer ensemble la somme de 100 000 € au titre de leur préjudice moral et financier, sauf à parfaire, condamner la société IRON MOUNTAIN France à leur payer ensemble la somme de 40 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes, la SA EBENAL et la SCI SOM-ROYE soutiennent :
le supplément d’information est utile à la résolution du litige et ne concerne nullement d’autres faits que ceux visés dans l’acte de saisine du tribunal puisqu’il a pour objet de déterminer si la fusion-absorption a procédé d’une intention frauduleuse, ce qui la rendrait inopposable et ne permettrait plus à la société IRON MOUNTAIN France de se prévaloir de l’extinction de l’action publique et ce, qu’il y ait eu ou non jonction des deux procédures; les effets de la fusion-absorption sur le transfert de la responsabilité pénale souffrent de l’exception générale de la fraude ou de l’abus de droit ; la question de la recevabilité des citations directes ne pourrait être tranchée qu’après que le tribunal aura apprécié si elle était ou non entachée de fraude ; leurs prétentions devant la juridiction pénale ne sont pas susceptibles de
€
se rattacher au contentieux actuellement pendant devant les juridictions civiles ; les faits commis par la société INTRADIS sont constitutifs de l’infraction de destruction involontaire d’un bien appartenant à autrui par incendie dû à la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Par conclusions remises à l’audience, la société anonyme C demande à la cour :
- débouter la société IRON MOUNTAIN France de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal correctionnel d’Amiens du 8 février 2018,
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A titre subsidiaire,
- dire et juger n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 520 du code de procédure pénale et à se prononcer sur l’extinction de l’action publique,
- débouter la société IRON MOUNTAIN France de sa demande de constatation de
l’action publique et d’exception d’incompétence soulevée et, le cas échéant,
d’irrecevabilité des actions civiles,
A titre infiniment subsidiaire, constater que la société IRON MOUNTAIN France ne démontre pas que les opérations de fusion absorption réalisée entre les sociétés INTRADIS, RECALL France et IRON MOUNTAIN France, n’ont pas été guidées par des considérations opportunistes n’ayant pour unique but que de faire échapper INTRADIS aux conséquences de la mise en jeu de sa responsabilité,
- dire et juger ces opérations de fusion-absorption inopposables au ministère public
et aux parties civiles,
- débouter la société IRON MOUNTAIN France de sa demande d’irrecevabilité de la
citation directe signifiée par C. À l’appui de ses demandes, la SA C soutient : le supplément d’information a été ordonné dans le cas de la procédure d’instruction la circonstance que la procédure initiée sur citations directes n’avait pas encore donné lieu au versement des consignations, ce qui a été fait ultérieurement dans les délais fixés par le tribunal, n’otait en rien à la faculté pour la juridiction
d’ordonner avant dire droit ce supplément d’information ; le supplément d’information porte sur les faits visés par la prévention; il n’y a pas lieu d’évoquer l’affaire et de statuer sur les autres demandes
de la société IRON MOUNTAIN France; la dissolution par fusion-absorption de la société INTRADIS est frauduleuse et dès lors inopposable tant au ministère public qu’aux parties civiles.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE A la suite de l’incendie, survenu le 28 janvier 2002, des entrepôts de stockage d’archives de la société INTRADIS, le procureur de la république d’Amiens a, le 24 avril 2002, requis l’ouverture d’une information judiciaire du chef de destruction involontaire de bien appartenant à autrui par l’effet d’un incendie provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par
(
la loi. Par arrêt en date du 11 septembre 2015, infirmant l’ordonnance de non lieu rendu par le magistrat instructeur, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens a ordonné le renvoi de la société INTRADIS devant le tribunal correctionnel pour avoir à Roye, le 28 janvier 2002, involontairement causé la destruction d’un entrepôt de stockage d’archives, l’immeuble dans lequel était exercée cette activité et les archives stockées appartenant à autrui, par l’effet d’un incendie provoqué par des manquements à des obligations de prudence et de sécurité imposées
par la loi ou les règlements. Par arrêt en date du 16 novembre 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société INTRADIS contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens du 11 septembre 2015.
- Page 9 -
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2017, le procureur de la République a fait citer la société INTRADIS à comparaître devant le tribunal correctionnel d’Amiens en qualité de prévenue pour l’audience du 23 novembre 2017.
À l’audience du 23 novembre 2017, le tribunal correctionnel d’Amiens a ordonné le renvoi de l’affaire au 8 février 2018 à charge pour l’une ou l’autre des parties de mettre en cause la société IRON MOUTAIN France en qualité de repreneur dans les termes de la prévention ou tout autre, cette société ayant absorbé la société INTRADIS.
Par différentes exploits d’huissier, délivrés à la requête de messieurs A et F-K, les sociétés C, EBENAL et la SCI SOM-ROE, la société IRON MOUTAIN a été citée à comparaître à l’audience du 8 février 2018 du tribunal correctionnel d’Amiens, en sa qualité de repreneur, venant aux droits de la société INTRADIS, pour avoir à Roye, le 28 janvier
2002, involontairement causé la destruction d’un entrepôt de stockage d’archives, l’immeuble dans lequel était exercée cette activité et les archives stockées appartenant
à autrui, par l’effet d’un incendie provoqué par des manquements à des obligations de prudence et de sécurité imposées par la loi ou les règlements.
Le 8 février 2018 a été rendu le jugement avant-dire droit dont appel.
SUR CE
Sur la jonction des procédures
Le tribunal correctionnel d’Amiens a été saisi de deux procédures distinctes, l’une par arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction, l’autre par les citations directes délivrées à la requête de messieurs A et F K, les sociétés C, EBENAL et la SCI SOM-ROYE.
Le tribunal a, par un même jugement avant-dire droit, ordonné un supplément d’information et fixé le montant de la consignation à verser par les parties civiles qui ont cité directement la société IRON MOUNTAIN France.
Une note d’audience unique, signée par le greffier et le président, a été tenue à l’audience du 8 février 2018 pour l’ensemble des deux procédures.
S’il apparaît ainsi que les premiers juges ont eu l’intention d’ordonner la jonction de ces deux procédures, celle-ci n’a pourtant p as été expressément prononcée.
Il est manifeste que ces procédures visent des faits connexes puisque l’objet de l’action des parties civiles est de faire déclarer la société IRON MOUNTAIN France, en tant que société absorbante de la société INTRADIS, coupable pour les faits visés dans l’arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens du 11 septembre 2015.
En application des dispositions des articles 387 et 512 du code de procédure pénale, la cour ordonnera, en conséquence, d’office la jonction de la procédure introduite sur citations directes à l’encontre de la société IRON MOUNTAIN France avec celle dont le tribunal correctionnel d’Amiens est saisie par l’arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens du 11 septembre 2015.
Sur la nullité du supplément d’information
Le supplément d’information ordonné par le tribunal a pour objet d’entendre M. I J, responsable en activité au sein des sociétés concernées par l’opération de fusion acquisition du 31 mars 2017 et le pénalement
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responsable de la société IRON MOUNTAIN France sur les raisons, les modalités et les conditions de la fusion acquisition des sociétés INTRADIS, RECALL France et
IRON MOUNTAIN France, sur l’existence d’une telle opération de reprise dans les autres pays européens où s’exerce l’activité de la société IRON MOUNTAIN ainsi que sur tout élément relatif à la procédure en cours et notamment l’infraction de destruction involontaire poursuivie initialement à l’encontre de la société INTRADIS.
Ce supplément d’information porte ainsi bien sur les faits dont le tribunal est saisi puisqu’il a pour but de déterminer si la fusion-absorption a été entachée de fraude auquel cas pourrait être retenue la responsabilité pénale de la société IRON MOUNTAIN France dans les faits de destruction involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’un incendie reprochés à la société absorbée INTRADIS.
Le jugement entrepris visant le numéro de parquet attribué à la procédure d’instruction, c’est bien dans le cadre de cette procédure dont il a été saisi par l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens du 11 septembre 2015.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité du supplément d’information présentée par la société IRON MOUNTAIN France et de confirmer le jugement entrepris.
Le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a ordonné un supplément d’information, il convient de confirmer également en ce qu’il a joint au fond les conclusions déposées à l’audience, notamment celle de la société IRON MOUNTAIN
France.
Il n’y a donc pas lieu pour la cour d’examiner les autres demandes de la société IRON MOUNTAIN France.
M. G A et M. B de Y F-D seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La décision des premiers juges qui ont joint au fond les conclusions déposées à l’audience, notamment celles de la société IRON MOUNTAIN France sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la SARL ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS, la SARL AWON
PARTICIPATION-SNTP, le Cabinet BOUTE-E, la SARL CLINIQUE
[…], la SARL DEXIA devenue BNP, la SARL JP MORGAN et CIE SA ET JP MORGAN CHASE B et la SARL TECHNIP-COFLEXIF et contradictoirement à l’égard de la Société IRON MOUTAIN FRANCE, la Société C, L’ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE DU FILM, M. F
K B de Y et de M. A G,
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2018 en application de l’article 507 du code de procédure pénale ayant ordonné l’admission immédiate de l’appel interjeté par la société SAS IRON MOUNTAIN France,
Déclarons l’appel recevable,
Déboute la SAS IRON MOUNTAIN France de sa demande de nullité du supplément d’information ordonné le 8 février 2018 correctionnel d’Amiens,
Dit n’y avoir eu à statuer sur les autres demandes de la SAS IRON
MOUNTAIN France,
- Page 11 -
Confirme en toutes ses dispositions le jugement avant-dire droit rendu le 8 février 2018 par le tribunal correctionnel d’Amiens,
Y ajoutant,
Ordonne la jonction des procédures introduites par les citations directes délivrées à la requête de A G, F-K B de
Y, la SA C, la SA EBENAL et la SCI SOM-ROYE avec la procédure enregistrée sous le numéro de parquet P 02000080624,
Déboute A G, F-K B de Y de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le Greffier, P/Le Président empêché, La Conseillère,
Flaproye
Pour expédition certifiée conforme
à l’original, délivrée par nous R D’APPEL D’AMIENS Greffier en Chef de la Cour
d’Appel d’Amiens
'
A
D
R
U
O
REPUBLIQUE FRANCAISE
C
L M
Directeur de Greffe
- Page 12 -
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