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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 30 avr. 2025, n° 25/50906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50906 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL CORREA DIAGNOSTIC, La Société d'assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY, La Société SIMMO CONSTRUCTION, La Compagnie MAAF ASSURANCES, La Société ESSONNE PISCINE ET SPA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 avril 2025
N° RG 25/50906 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ML3 par Malika KOURAR, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, N° : 2-CH
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. Assignation du : 06 Février 2025
1
DEMANDEURS
Monsieur X Y […]
Monsieur Z AA […][…] 75016 PARIS
représenté par Maître Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS – #G0780
DEFENDERESSES
La Société ESSONNE PISCINE ET SPA 2,allée de Saint Fiacre 91620 LA VILLE DU BOIS
non représentée
La Société SIMMO CONSTRUCTION 49, rue Emile ZOLA 91420 MORANGIS
représentée par Maître Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – Toque n°720
La SARL CORREA DIAGNOSTIC 6, rue de l’Industrie 912[…] DRAVEIL
5 Copies exécutoires délivrées le:
Page 1
représentée par Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #J0042
La Société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY 275, rue Prosper Convert 01440 VIRIAT
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS – #P132
La Compagnie MAAF ASSURANCES
”Chaban” […]
représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS
- #E2254
DÉBATS
A l’audience du 21 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Malika KOURAR, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z AA et Madame X Y sont propriétaires d’une maison située […] à […].
Ils ont engagé des travaux de rénovation consistant en l’installation d’un sauna et d’un jacuzzi dans leur bien immobilier et qu’ils ont confiés à la société ESSONNE PISCINE ET SPA suivant devis n°DV0000251 du 3 juillet 2021 pour un montant de 28.9[…] euros.
Plusieurs sociétés sont intervenues dans le cadre de ces travaux :
- la société ESSONNE PISCINE ET SPA au titre du lot plomberie et raccordement, assurée auprès de la MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY ;
- la société SIMMO CONSTRUCTION au titre du lot maçonnerie et étanchéité du SPA ;
- la société CORREA DIAGNOSTIC au titre du lot pose carrelage, en qualité de sous-traitante de la société ESSONNE PISCINE ET SPA, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES SA.
Les travaux ont été exécutés et réglés.
Aucun procès-verbal de réception n’a cependant été établi.
Au mois de décembre 2021, Monsieur Z AA et Madame X Y se plaignent, lors de la mise en eau de l’ouvrage, d’une fuite d’eau, sinistre qu’ils déclarent à leur
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assureur. Par actes d’huissier des 03, 04 et 05 février 2025, Monsieur Z AA et Madame X Y ont fait assigner la société ESSONNE PISCINE et SPA, la société SIMMO CONSTRUCTION, la société CORREA DIAGNOSTIC SARL, la Mutuelle d’Assurances BRESSE BUGEY et la MAAF SA devant le président du tribunal judiciaire de PARIS en vue de leur réclamer une provision d’un montant de 6.000 euros chacune et de demander au juge des référés la désignation d’un expert.
A l’audience, reprenant les termes de leur assignation, demandent au juge des référés de :
A l’audience, représentés par leur conseil, Monsieur Z AA et Madame X Y réitèrent leurs demandes initiales et sollicitent le juge des référés de :
“Vu les dispositions de l’article 14-5 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 834 et suivants du code de procédure civile, 484 et suivants vu les articles 491 al.2, 696 et 700 du cpc, vu les pièces versées aux débats,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de : Se rendre sur les lieux, […][…] dans le […] (75016 – PARIS) et visiter le jacuzzi et tous les équipements installés au sous-sol de cette maison ; Entendre les parties en leurs explications et observations ainsi que tous sachants ; Se faire remettre par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Dresser au préalable un constat sur l’état des équipements installés et plus particulièrement le jacuzzi et tout élément nécessaire à son fonctionnement ; Procéder à l’examen des non-conformités, malfaçons, dysfonctionnements et désordres figurant dans les motifs de la présente assignation et décrits, et les pièces versées aux débats,outre les non-conformités, malfaçons et désordres que l’expert judiciaire pourrait être amené à relever dans le cadre de ses investigations ; Préciser les causes des désordres, non-conformités, malfaçons, dysfonctionnements et désordres et leur origine et indiquer les désordres qui sont imputables à chacun des défendeurs ; Dire que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ainsi que les travaux de remise en état conforme aux règles de l’art; les évaluer à partir de devis contradictoirement discutés et préciser la durée des travaux envisageable, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par le demandeur ; Répondre aux dires des parties, Dès que la réalisation des constatations nécessaires à l’expert pour remplir sa mission, autoriser le requérant, avec l’accord de l’Expert judiciaire, à faire exécuter à ses frais avancés,pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert;
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De fixer, après avoir recueilli les observations des parties, la date de réception des travaux. Dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission ; De tout ce que dessus ÉTABLIR un rapport ; Indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge l’expert devra déposer son rapport; Fixer le montant de la consignation de la somme à valoir sur les honoraires et frais d’expertise et le délai dans lequel elle devra être effectuée ; Dire que faute de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tous effets ; En cas de carence, le cas échéant autoriser le demandeur à se substituer de qui il appartiendra;
VU L’ARTICLE 835 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE CONDANMER chacune des sociétés ESSONNE PISCINE et SPA, SIMMO CONSTRUCTION et CORREA DIAGNOSTIC à payer à Monsieur et Madame Z et X AA la somme de 6.000 euros à titre de provision ad litem ; VU L’ARTICLE 696 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNER solidairement les sociétés ESSONNE PISCINE et SPA, SIMMO CONSTRUCTION et CORREA DIAGNOSTIC aux entiers dépens de la présente instance ; RESERVER les dépens de l’expertise sollicitée ;
VU L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNER solidairement les sociétés ESSONNE PISCINE et SPA, SIMMO CONSTRUCTION et CORREA DIAGNOSTIC à payer aux demandeurs la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre.“
Représentée par son conseil, la société SIMMO CONSTRUCTIONS, qui reprend les termes de ses conclusions, demande au juge des référés de débouter Monsieur Z AA et Madame X Y de l’ensemble de leurs prétentions, de les condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Représentée par son conseil, la société CORREA DIAGNOSTIC, reprenant les termes de ses conclusions, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, de débouter les demandeurs de leurs demandes de provision et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Représentée par son conseil également, la société MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur de la société CORREA DIAGNOSTIC, qui se réfère à ses conclusions, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, de débouter les demandeurs de leurs demandes de provision et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ainsi que de condamner les demandeurs au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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La MUTUELLE BRESSE BUGEY, représentée par son conseil, demande également au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, de débouter les demandeurs de leurs demandes de provision et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ainsi que de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
La société ESSONNE PISCINE ET SPA, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas été représentée.
L’affaire appelée à l’audience du 21 février 2025 à laquelle elle a été retenue pour être plaidée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date du présent jugement.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur et aux notes d’audience.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
I – Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé».
En l’espèce, il apparaît que les demandeurs démontrent qu’un expert amiable a pu relever dans le cadre de son rapport versé aux débats que le sinistre pourrait être consécutif à “diverses fuites et potentielles malfaçons du jacuzzi”, installé à leur domicile à la suite de travaux pour lesquels sont intervenues les sociétés ESSONNE PISCINE et SPA, SIMMO CONSTRUCTION, CORREA DIAGNOSTIC SARL.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, les demandeurs disposent donc d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent.
Par conséquent, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, en la limitant aux seuls désordres évoqués dans l’assignation et constatés dans le rapport d’expertise amiable, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, et en en mettant le paiement de la provision initiale à la charge des demandeurs.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’autoriser l’exécution des travaux aux
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frais des responsables qui seraient désignés au stade des opérations d’expertise dès lors qu’il appartient au seul juge du fond d’établir ces responsabilités, avec l’éclairage des conclusions de l’expert, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de compléter la mission confiée à l’expert par ce point.
II – Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation des entreprises intervenantes au versement d’une provision au titre du financement de la provision à régler pour l’expertise.
Dans la mesure où ce n’est qu’à l’issue de l’instance au fond que les responsabilités seront établies avec la possibilité pour le juge de mettre à la charge des responsables le remboursement des frais d’expertise, la demande de provision se heurte à ce stade à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de provision.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les demandeurs, qui succombent partiellement en leurs prétentions, supporteront les dépens.
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du […] juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
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qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle présentée par Monsieur Z AA et Madame X Y ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. AB AC […] Tél : 01.69.07.53.32 Email : bonnal.archi@gmail.com
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ainsi que sur l’éventuelle existence d’une réception des travaux et la date de celle-ci ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour
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prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
*en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
*en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code;
*en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
*en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
*rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 juin 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en
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temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 06 février 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formées par Monsieur Z AA et Madame X Y de compléter la mission de l’expert pour y inclure l’autorisation de faire procéder aux travaux réparatoires à la charge des responsables désignés ;
Condamnons Monsieur Z AA et Madame X Y au paiement des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
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Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 30 avril 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Malika KOURAR
Page […]
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