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Sur la décision
| Référence : | ONCD, 25 juin 2021, n° 119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 119 |
Texte intégral
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE
BRETAGNE
Dossiers n° 119 14 rue Dupont des Loges Docteur Y X 35000 RENNES
Tél. : 02.23.50.55.49
Audience du 3 juin 2021 (lundi – mardi – jeudi et vendredi) cdpi-bretagne@oncd.org
Décision rendue publique par affichage le 25 juin 2021
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE BRETAGNE
Vu la procédure suivante :
Par une plainte et trois mémoires, enregistrés le 17 décembre 2019, le 24 avril 2020, le 17 septembre 2020 et le 22 janvier 2021, sous le numéro n° 119, au secrétariat de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens dentistes de Bretagne, la médecin conseil, chef de service de l’échelon local du service médical près la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan demandent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer à l’encontre du docteur Y X, chirurgien-dentiste exerçant 15, route de Nantes à Séné (56860), une sanction parmi celles prévues à l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale;
2°) de condamner le docteur X à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 7 804, 37 euros correspondant au montant du trop remboursé.
Ils soutiennent que :
- plusieurs anomalies portant sur l’application par le docteur X de la nomenclature générale des actes professionnelles (NGAP) ou de la classification commune des actes médicaux
(CCAM) ont été relevées : la praticienne a facturé des honoraires de consultation de façon abusive: 54 anomalies dans 28 dossiers ont été relevées, qui concernent une application de la cotation de la consultation en infraction avec les dispositions générales de la NGAP soit par un non-respect du contenu de la consultation tel que défini par l’article 15 des dispositions générales de la nomenclature soit par le non-respect de l’article 11 § A interdisant un cumul de facturation d’une consultation avec un autre acte dans la même séance ;
• elle a réalisé 32 anomalies de facturation ;
• elle a réalisé des doubles facturations à 12 reprises ;
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• elle a réalisé des facturations abusives à 7 reprises pour une consultation et divers actes techniques à elle-même;
- plusieurs anomalies portant sur la matérialité des actes facturés ont également été relevées : elle a facturé des actes non objectivés à 53 reprises ; le grief tenant à la falsification de documents médicaux est abandonné dans sa totalité ;
- des anomalies portant sur l’exécution des soins ont été constatées :
• dans 97 cas, des défauts de qualité de soins ont été mis en évidence;
• dans 40 cas, la pratique professionnelle du docteur X est caractérisée par de nombreux défauts d’opportunité dans la réalisation des soins.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2020, le 28 juillet 2020 et le 18 décembre 2020, le docteur Y X conclut au rejet de la plainte.
Elle fait valoir que : en ce qui concerne les anomalies portant sur les applications de la NGAP et de la CCAM :
• elle concède, dans certains dossiers une application non justifiée de consultations selon le cadre défini par l’article 15 de la NGAP ;
s’agissant des doubles facturations, la cotation d’actes identiques à la même date et sur la même dent relève d’erreurs d’inattention et elle concède, pour les actes cotés en C, uniquement dans certains dossiers, une application non justifiée de consultations selon le cadre défini par l’article 15 de la NGAP ;
• elle reconnaît les anomalies au regard de la règle d’emploi du sens partitif ;
• elle conteste les anomalies de facturation relevées pour les divers actes techniques à elle-même; en ce qui concerne les anomalies sur la matérialité des actes facturés :
• elle n’a jamais facturé d’actes non réalisés ;
• elle n’a jamais falsifié des documents médicaux : les bons de livraison sont créés par le laboratoire et elle a demandé au laboratoire de les rééditer avec les fiches de traçabilité à deux reprises, les informations cachées sont uniquement le prix des travaux et les noms des patients;
• en ce qui concerne les anomalies portant sur l’exécution des soins : elle a toujours apporté des soins conformes aux données acquises de la science et n’a jamais réalisé d’actes non opportuns.
Par une ordonnance du 7 janvier 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2021.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu:
- le code de la santé publique et notamment le code de déontologie des chirurgiens dentistes figurant aux articles R.4127-201 et suivants ;
- le code de la sécurité sociale; le décret n° 2013-547 du 26 juin 2013, modifié, relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé ;
- la nomenclature générale des actes professionnels.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique du 3 juin 2021:
- le docteur Carole Demarty, rapporteur assesseur de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne, en son rapport; le docteur Z A, chirurgien-dentiste conseil pour l’échelon local du service médical près la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, représentant les plaignants ; Me B C, représentant le docteur X ;
- le docteur Y X en ses observations.
APRÈS EN AVOIR DELIBÉRÉ :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.145-1 du code de la sécurité sociale: « Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes dite section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance (…) ». Aux termes de l’article L.145-2 du même code: < Les sanctions susceptibles d’être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont :
1°) l’avertissement; / 2°) le blâme, avec ou sans publication; / 3°) l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; / 4°) dans le cas d’abus d’honoraires ou d’actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l’article L. 162-1-7, le remboursement à l’assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s’il n’est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus. / Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l’objet
d’une publication. (…) ».
2. Le docteur Y X, exerçant son activité de chirurgien-dentiste à Séné, a fait
l’objet d’une analyse de son activité portant sur 62 dossiers de bénéficiaires pour des actes ayant fait l’objet d’un mandatement entre le 1er janvier 2017 et le 24 octobre 2018. A l’issue de ce contrôle, il lui a été reproché 350 anomalies constitutives de fraude et de faute.
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Sur les griefs :
En ce qui concerne les anomalies portant sur le non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) :
3. Le service médical près la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan et la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan reprochent au docteur X d’avoir, à 54 reprises dans
28 dossiers, méconnu les dispositions générales de la NGAP pour la cotation de consultations. Ils ont ainsi constaté, dans ces dossiers, que la praticienne avait d’une part, cumulé des facturations d’une consultation (acte en C) et d’un acte technique codé à la CCAM dans la même séance, d’autre part reporté à une autre date la facturation d’une consultation d’urgence réalisée en privilégiant la facturation d’un acte technique, et ce en infraction avec l’article 11 § A cumulé des dispositions générales de la NGAP. Ils ont également relevé que le docteur X avait facturé de manière répétitive pour un même patient des consultations intercalées dans une même séquence de soins, jusqu’à une par mois, sans que le nombre de ces consultations soit justifié par une pathologie nouvelle et imprévisible, en méconnaissance de l’article 15 des dispositions générales de la NGAP.
4. Il résulte de l’instruction, ce que le docteur X ne conteste pas dans la plupart des dossiers concernés, que ces griefs sont avérés en ce qui concerne les dossiers 7, 21, 43, 292 (3 fois),
320, 465 (5 fois), 484 (3 fois), 502, 546 (2 fois), 550, 603 (3 fois), 662 (2 fois), 681 (3 fois), 748 (2 fois), 857 (3 fois), 958, 1045 (2 fois), 1117, 1141 (2 fois), 1190 (2 fois), 1195, 1223 (3 fois), 1234
(3 fois) et 1272.
5. En revanche, ces griefs ne peuvent être regardés comme avérés dans les dossiers 285 et
328, dès lors que les consultations en cause respectivement des 22 septembre 2017 et 14 mars 2017 constituaient les premières consultations des patients concernés auprès du docteur X. Le grief relevé ne peut davantage être retenu dans le dossier 603 s’agissant de la consultation du 16 mai
2017, laquelle apparaît justifiée dès lors qu’il s’agissait de revoir une patiente après des extractions que le docteur X n’avait pas elle-même réalisées et que de surcroît l’interruption dans la prise en charge de cette patiente était supérieure à 14 jours. Dans le dossier 727, les consultations des 20 octobre 2017 et 1er décembre 2017 doivent également être regardées comme justifiées s’agissant d’un patient en situation de handicap placé en foyer qui s’inquiétait d’une salivation excessive et de douleurs post-opératoires. Dans le dossier 1002, l’acte coté en C ne peut être reproché au docteur X qui a privilégié, pour ce patient, la réalisation des actes en première intention compte tenu de leur caractère urgent. L’examen technique côté C a donc été différé.
En ce qui concerne les anomalies de facturation en raison du non-respect de la classification commune des actes médicaux (CCAM) :
6. En premier lieu, il est constant que le docteur X a facturé à 13 reprises à taux plein, dans la même séance, une radiographie cone beam ou CBCT (3D) et une radiographie panoramique
(2D) en méconnaissance de la CCAM. Ce défaut de minoration des honoraires de la radiographie panoramique (HBQK002) concerne les dossiers 29, 43, 65, 151, 328, 550, 564, 712, 748, 780,
1043, 1180 et 1200.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le docteur X, qui reconnaît les erreurs commises, n’a pas respecté dans les dossiers 217, 350, 608, 816, 957 et 1223 la règle
d’emploi de l’article partitif «< de » du libellé CCAM. Elle a ainsi utilisé dans la même séance, pour ces patients, 2 fois le code HBJB001 «évacuation d’abcès parodontal », alors que ce libellé ne signifie pas «< un » abcès parodontal mais désigne un acte effectué sur une ou plusieurs lésions de même nature.
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8. En troisième lieu, les plaignants font grief au docteur X, dans le dernier état de leurs écritures, d’avoir réalisé des surfacturations diverses à 13 reprises.
9. Il résulte de l’instruction que le docteur X a facturé, dans les dossiers 1062 (2 fois) et le dossier 603, 3 codes de détartrage (HBJDD001) dans une période de six mois alors que la CCAM limite à 2, dans cette même période, le nombre de codes de détartrage remboursables,
10. Il résulte également de l’instruction, et il n’est pas sérieusement contesté, que le docteur X n’a pas minoré les honoraires de la radiographie dentaire rétroalvéolaire/rétrocoronaire à visée diagnostique codée HBQK389 associée dans la même séance avec une radiographie cone beam dans les dossiers 7, 62, 103, 328, 365 (2 fois), 465, 712 et 1180.
En ce qui concerne le grief de double facturation :
11. Les investigations menées par le service de contrôle médical ont permis de mettre en évidence que le docteur X, qui ne le conteste pas, a réalisé des doubles facturations, à savoir des cotations d’actes identiques sur les mêmes dents à la même date, ou des facturations faisant double emploi, à savoir des actes refacturés à des dates proches différées à 12 reprises dans les dossiers 29, 85, 603, 775, 1002, 1045, 1141 (2 fois), 1174, 1195, 1223 et, 1229
En ce qui concerne le grief de facturation abusive :
:
12. Le service médical près la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan et la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan font grief au docteur X d’avoir déclaré sur les feuilles de remboursement s’être délivré des soins, en avoir perçu les honoraires et de s’être fait rembourser les actes correspondants au moyen de ses deux cartes personnelles d’assurée sociale et de professionnelle de santé. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment d’un certificat produit par le docteur X, que, si le docteur X n’avait pas le droit d’utiliser sa propre carte professionnelle de santé, les soins ont été réalisés par son confrère ayant le statut de remplaçant. Dans ces conditions, ce grief ne peut être retenu à l’encontre du docteur X.
En ce qui concerne les anomalies portant sur la matérialité des actes :
13. Les plaignants reprochent au docteur X d’avoir facturé des actes qui n’ont pas été constatés par le service du contrôle médical à 53 reprises dans 27 dossiers, Le service médical a ainsi mis en évidence que le docteur X a facturé de manière répétée des évacuations d’abcès parodontaux lors de séances d’urgence qui n’apparaissent pas justifiés. Il a ainsi relevé qu’au cours de l’année 2018, les patients de la praticienne étaient censés présenter 21 fois plus d’abcès parodontaux que ceux de ses confrères morbihannais. Le service a également relevé que le docteur
X avait facturé des couronnes unitaires alors qu’il s’agissait de piliers de bridges, des avulsions non réalisées, des soins de restauration coronaire sur des dents absentes, des soins conservateurs qui n’ont pas pu être objectivés sur les dents censés avoir été soignées, des traitements endodontiques le jour même de la pose des couronnes, des prothèses non objectivées par l’examen clinique mené en bouche par le médecin conseil ou dont la description n’est pas retrouvée sur les bons de commande et de livraison transmis ou pour lesquelles ces documents n’ont pas été transmis. Le docteur X a également facturé des radiographies qu’elle n’a pas été en mesure de transmettre.
14. Il résulte de l’instruction que ces griefs sont avérés dans les dossiers 60, 151, 285 (3 fois), 292, 320 (3 fois); 404, 484 (2 fois), 546 (2 fois), 603, 611 (2 fois), 662, 681, 775, 846, 857,
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858 (2fois), 944 (2 fois), 957 (3 fois), 958 (3 fois), 1002 (2 fois), 1062, 1117 (2 fois), 1141 (2 fois), 1159 (2 fois), 1190 et 1260.
15. S’agissant en revanche du dossier n° 21, contrairement à ce que soutiennent les plaignants, il ne résulte pas de l’instruction que la prothèse n’a pas été réalisée, le seul grief pouvant être retenu à l’encontre du docteur X étant que l’acte n’a pas été précédé d’un plan prothétique préalable.
En ce qui concerne les anomalies portant sur l’exécution des soins :
16. Aux termes de l’article R. 4127-233 du code de la santé publique : « Le chirurgien dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige : / 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-238 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l’efficacité des soins ».
17. Les plaignants reprochent au docteur X un défaut de qualité des soins dans 43 dossiers à 97 reprises et d’avoir réalisé des actes qui n’étaient pas médicalement justifiés dans 40 cas concernant 34 dossiers.
18. Il résulte de l’instruction que le docteur X a de manière répétée réalisé des traitements endodontiques sans radiographies rétroalvéolaires associées ou inexploitables, posé des couronnes et des inlay-cores ne présentant pas de caractère durable et réalisé des restaurations coronaires non conformes. Le docteur X a également réalisé des radiographies inexploitables, des radiographies cone-beam (3D) en première intention (LAQK027), sans justification médicale avérée, sans faire préalablement les clichés rétroalvéolaires préconisés ou après avoir réalisé des clichés rétroalvéolaires inexploitables et sans avoir suivi la formation continue obligatoire préalable exigée par la Haute Autorité de santé et la CCAM. L’ensemble des manquements ainsi relevés sont avérés dans les dossiers 7, 29, 43, 62, 65, 103 (2 fois), 151(5 fois), 217, 285, 292 (2 fois), 328, 350,
365, 404, 465, 484 (4 fois), 502, 550 (5 fois), 564, 603 (3 fois), 611 (6 fois), 662, […], 712,
768, 780, 816, 857 (3 fois), 957, 1002 (6 fois), 1043, 1062, 1117, 1141 (3 fois), 1174, 1180, 1190 (2 fois), 1200, 1223 (9 fois), 1272 (9 fois) et 1306
19. En revanche, ces griefs ne peuvent être retenus à l’encontre du docteur X dans le dossier 727 ni pour l’acte codé HBLD036 réalisé le 2 janvier 2018 dans le dossier 748, ni dans le dossier 1095, les radiographies produites ne permettant pas de mettre en évidence un défaut de qualité des soins. Dans le dossier 1272, il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’un traitement endodontique aurait été nécessaire avant de traiter la dent n° 16.
Sur la sanction :
20. En premier lieu, l’ensemble des manquements relevés aux points 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14 et 18 révèlent, de la part du docteur X, un comportement fautif justifiant que lui soit appliquée l’une des sanctions disciplinaires énumérées à l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale. Dans les circonstances de l’espèce, il en sera fait une juste appréciation en lui infligeant la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois dont deux mois avec sursis. En application des dispositions précitées de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, cette sanction fera l’objet d’une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
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21. En second lieu, constituent des honoraires abusifs au sens des dispositions précitées de
l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu’alors même qu’il a été effectivement pratiqué, il équivaut à une absence de soins, ou encore ceux dont le montant est établi sans tact ni mesure.
22. La caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan demande, dans le dernier état de ces écritures, le remboursement d’une somme totale de 7 804, 37 euros,
23. L’indu correspondant aux anomalies portant sur le non-respect de la NGAP doit être ramené à la somme de 894,70 euros après déduction des montants réclamés correspondant aux griefs qui ne peuvent être regardés comme établis et relevés au point 5.
24. Au titre des anomalies portant sur le non-respect de la classification commune des actes médicaux retenues aux points 6, 7, 9 et 10, il y a lieu de retrancher des indus réclamés au docteur X, l’ensemble des anomalies relevées au point 6. En effet, dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie récupère l’intégralité des indus sur les clichés CBCT réalisés en première intention sans opportunité médicale, ces clichés sont censés n’avoir, à ce titre, jamais été réalisés de telle sorte que les radiographies panoramiques dentomaxillaires doivent être regardées comme justifiées et ne peuvent donner lieu à un quelconque indu. Le même raisonnement doit être tenu pour les anomalies relevées au point 10. Il s’ensuit que l’indu pouvant être réclamé à ce titre doit être ramené à la somme de 321,22 euros.
25. L’indu correspondant au grief portant sur la double facturation relevé au point 11 s’élève à la somme de 419, 83 euros.
26. L’indu relatif aux anomalies portant sur la matérialité des actes s’élève à la somme de 2 190,76 se décomposant, à hauteur de 1599,92 aux indus initialement constatés à ce titre, diminué du grief non retenu au point 15 (dossier 21) et des abandons de grief et à hauteur de 590,84 euros aux indus qu’il convient d’ajouter après requalification du grief de falsification d’un document médical en acte non constaté.
27. Eu égard à ce qui a été dit aux points 18 et 19, l’indu correspondant aux défauts de qualité des soins et aux actes non opportuns doit être ramené à la somme de 3 561,23 euros.
28. La caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est ainsi fondée à demander le remboursement d’une somme de 7 387,74 euros correspondant aux actes dont la matérialité n’a pas été établie, aux surcotations et aux actes non médicalement justifiés, qui relèvent de la qualification
d’honoraires abusifs.
DÉCIDE:
:Article 1 Il est prononcé à l’encontre du docteur Y X la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois, dont deux mois avec sursis. A défaut
d’appel, la fraction de cette sanction qui n’est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021 (inclus).
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Article 2 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins des organismes de sécurité social par affichage dans leurs locaux administratifs ouverts au public pendant trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3: Le docteur Y X remboursera à la caisse primaire d’assurance maladie du
Morbihan la somme de 7 387,74 euros.
Article 4: Le surplus des conclusions de la plainte est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au docteur Y X et à son conseil, à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, à l’échelon local du service médical du Morbihan, au conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, au directeur de l’agence régionale de santé de Bretagne, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l’agriculture.
Copie pour information sera transmise au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes du Morbihan et à la mutualité sociale agricole.
Délibéré dans la séance du 3 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Plumerault, première conseillère au tribunal administratif de Rennes, présidente de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de 1ère instance de
l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne, Mme le docteur Carole Demarty, assesseur titulaire proposé par le conseil régional de
l’ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne, rapporteur,
- Mme le docteur Catherine Baraër, assesseur titulaire proposé par le conseil régional de
l’ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne, Mme le docteur F G-H, chirurgien-dentiste conseil, assesseur titulaire proposé par le régime général, Mme le docteur D E, chirurgien-dentiste conseil, assesseur titulaire proposé par le régime de la mutualité sociale agricole.
La première conseillère La secrétaire de la section des assurances au tribunal administratif de Rennes sociales de la chambre disciplinaire de Présidente de la section des assurances sociales de. première instance de l’Ordre des chirurgiens la chambre disciplinaire de première instance de dentistes de Bretagne
l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne
[…]
L’ORIGINAL
F. Plumerault S. Bidan
À
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision..
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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