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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 23 juin 2025, n° J2024000002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | J2024000002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY JUGEMENT DU 23/06/2025
RG : 2024002749 et 2024007655
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, président, Monsieur Jean-Luc MOEHREL, Monsieur Pascal MATYJA, juges, assistés de Madame Camille ANTOINE, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 03 mars 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
BANQUE CIC EST sise, [Adresse 1]
Comparant par Me COUSIN, avocat plaidant au barreau d’Epinal et par Me MOREL avocate correspondante au barreau de Nancy, substitué par Me SCHAEFER, avocate au barreau de Nancy
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
EPSILON sise, [Adresse 2]
Comparant par Me DELESPAUL, avocat plaidant au barreau de Paris et par Me VILLETTE, avocat correspondant substitué par Me BOUDET, avocate au barreau de Nancy
Et
La SCP, [R], [S], prise en la personne de Me, [R], [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EPSILON sus évoquée -, [Adresse 3]
Non comparante à l’audience du 03 mars 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 23/06/2025 comme annoncé par le président d’audience à l’issue des débats et conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Jean-Baptiste MERVELET, président d’audience et par Mme Nelly DUBAS, greffier.
Dépens : 60.22 euros
Le 30 avril 2020, la SA CIC EST a consenti un Prêt Garanti par l’Etat à la SAS EPSILON, pour un montant de 430 000 euros. Cette dernière n’a plus réglé ses échéances à compter du mois de novembre 2022. La SA CIC EST l’a relancée à plusieurs reprises, puis a constaté la déchéance du terme du prêt. Un règlement partiel est survenu, mais la SAS EPSILON est toujours redevable du solde du prêt.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 19 mars 2024, la SA CIC EST demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1905 et suivants du Code Civil, 1103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces signifiées en fin des présentes,
Au titre du prêt n° 30087 33680 00020138006 :
* Condamner la société EPSILON à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 417 169,50 euros outre les intérêts au taux d’intérêts majoré de 3,70 % sur la somme de 417 169,50 euros à compter du 8 janvier 2024 ;
* Condamner la société EPSILON à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société EPSILON aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par écritures soutenues à l’audience du 3 mars 2025, la SA CIC EST demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1905 et suivants du Code Civil, 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 331 à 338 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces signifiées en fin des présentes,
* Joindre les deux procédures résultant de l’assignation en intervention et de l’assignation initiale délivrée à la requête de la BANQUE CIC EST à la société EPSILON et pendante sous le n° RG 2024 2749 ;
Au titre du prêt n° 30087 33680 00020138006 :
* Condamner la société EPSILON à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 423 876,20 euros outre les intérêts au taux d’intérêts majoré de 3,70 % sur la somme de 423 876,20 euros à compter du 22 juillet 2024, date de la déclaration de créances ;
* Juger que l’exécution de la condamnation est suspendue tant que la société EPSILON respectera le plan de sortie de crise adopté suivant jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL en date du 1 er octobre 2024 ;
* Condamner la société EPSILON à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société EPSILON aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par écritures soutenues à l’audience du 3 mars 2025, la SAS EPSILON demande à ce tribunal de :
Vu la procédure et le plan de TSC,
* Constater que la créance de la Banque CIC EST a bien été inscrite par la société EPSILON dans la procédure de TSC, ayant donné lieu à l’homologation du plan suivant jugement du Tribunal de Commerce de NANCY en date du 1 er octobre 2024 ;
* Condamner la Banque CIC EST à payer à EPSILON la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la Banque CIC EST aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
La SA CIC EST demande de joindre les deux procédures résultant de l’assignation en intervention et de l’assignation initiale délivrée à la requête de la SA CIC EST à la SAS EPSILON et pendante sous le n° RG 2024 2749.
La SAS EPSILON ne fait pas valoir de moyen sur ce point.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que la jonction a déjà été prononcée par jugement du 9 décembre 2024, qui a l’autorité de chose jugée, et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Sur la demande relative aux sommes dues par la SAS EPSILON au titre du Prêt Garanti par l’Etat
La SA CIC EST soutient que l’exigibilité anticipée a été prononcée conformément aux dispositions contractuelles, et que la majoration du taux d’intérêts et l’indemnité contractuelle sont contractuellement prévues.
Elle fait valoir qu’elle a réactualisé le montant initialement demandé, en procédant à une déclaration de créance à hauteur de 423 876,20 euros outre intérêts au taux de 3,70 %, qu’un plan de sortie de crise a été accordé à la SAS EPSILON, et qu’elle n’engagera aucune mesure d’exécution forcée contre la défenderesse tant que ce plan sera respecté.
Elle demande donc la condamnation de la SAS EPSILON à lui payer la somme de 423 876,20 euros outre les intérêts au taux d’intérêts majoré de 3,70 % sur ladite somme, à compter du 22 juillet 2024, et qu’il soit jugé que
l’exécution de la condamnation sera suspendue tant que le plan de sortie de crise sera respecté.
La SAS EPSILON ne conteste pas les montants demandés par la SA CIC EST, mais fait valoir qu’en raison de la procédure de traitement de sortie de crise, il ne pourra être constaté qu’une inscription de créance et non une condamnation.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’article III. – A. de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dispose que « La procédure de traitement de sortie de crise est soumise aux règles prévues au titre III du livre VI du code de commerce, sous réserve du présent article. Les III et IV de l’article L. 622-13, les sections 1, 3 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre II du livre VI du même code ne sont pas applicables ».
Le tribunal rappelle également qu’en application de l’article L. 622-22 du Code de commerce, applicable par renvoi à la procédure de traitement de sortie de crise, « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Il résulte de ces dispositions que la demande de la SA CIC EST tendant à la condamnation de la SAS EPSILON à lui verser une somme d’argent, quand bien même elle serait assortie d’une suspension de paiement tant que le plan serait respecté, ne peut être accueillie, car seule la fixation de la créance peut être constatée.
Sur le quantum, le tribunal relève que la SAS EPSILON ne conteste aucun des montants demandés.
Le tribunal relève enfin que la SA CIC EST produit sa déclaration de créance du 22 juillet 2024 relative à la procédure de traitement de sortie de crise de la SAS EPSILON, pour un total de 423 876,20 euros conforme à ses demandes dans le présent jugement, et pour des intérêts calculés à compter du 3 juillet 2024 au taux de 0,7 % majoré de 3 % sur un capital de 375 913,03 euros.
S’agissant des intérêts, le tribunal relève que le montant demandé par
la SA CIC EST dans la présente instance est différent du montant inscrit dans la déclaration de créance (quant à la base de calcul et à la date à laquelle les intérêts devraient courir), et qu’en l’absence de contestation de la part de la SAS EPSILON, il convient de l’accorder à la SA CIC EST.
Le tribunal déclare donc la SA CIC EST mal fondée en sa demande de condamnation à lui verser les sommes demandées ainsi qu’en sa demande de suspension, mais fixe sa créance à la somme de 423 876,20 euros outre les intérêts au taux d’intérêts majoré de 3,70 % sur la somme de 423 876,20 euros à compter du 22 juillet 2024, date de la déclaration de créance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La SA CIC EST demande la condamnation de la SAS EPSILON à lui régler une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS EPSILON demande la condamnation de la SA CIC EST à lui verser une somme de 1 500 euros à ce titre.
Sur ce,
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La SA CIC EST demande que l’exécution provisoire ne soit pas écartée, car elle est compatible avec la nature de l’affaire, et en raison de l’importance de la créance.
La SAS EPSILON ne fait pas valoir de moyen sur ce point.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le tribunal relève que la SAS EPSILON ne fait pas valoir de moyen ni de demande contraire sur ce point, et que la fixation d’une créance n’est pas incompatible avec le principe d’une exécution provisoire.
Le tribunal déclare donc n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, après en avoir délibéré par un jugement rendu contradictoirement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la SA CIC EST mal fondée en sa demande de condamner la SAS EPSILON à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 423 876,20 euros outre les intérêts au taux d’intérêts majoré de 3,70 % sur la somme de 423 876,20 euros à compter du 22 juillet 2024, date de la déclaration de créances, et de juger que l’exécution de la condamnation est suspendue tant que la SAS EPSILON respectera le plan de sortie de crise adopté suivant jugement du tribunal de commerce d’EPINAL en date du 1er octobre 2024,
L’en déboute,
Fixe sa créance à l’encontre de la SAS EPSILON à la somme de 423 876,20 euros outre les intérêts au taux d’intérêts majoré de 3,70 % sur la somme de 423 876,20 euros à compter du 22 juillet 2024, date de la déclaration de créances,
Condamne la SAS EPSILON aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déclare n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Signé électroniquement par M. Jean-Baptiste MERVELET
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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