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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 14 janv. 2026, n° 2025R00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 14 janvier 2026
N° de Rôle : 2025R00025
Le 17 décembre 2025,
Par devant Nous, Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1] 91000 [Adresse 2], assisté de Me Egline BOSSE-CLAUZET, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
M. [A] [C], [Adresse 3] représenté par Me Pierre MESTHENEAS [Adresse 4] et par Me Florent ESQUIROL [Adresse 5]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL IC 2000, [Adresse 6] 402 787 238 RCS [Localité 1] représenté par Me Atika CHELLAT [Adresse 7] et par Me Nicolas BLANCHENAY [Adresse 8]
Comparant
M. [N] [X] sis [Adresse 9]
Non comparant
M. [W] [M] [Adresse 10]
Non comparant
Par exploit de Me [G] [Z] et Me [P], commissaire de justice à [Localité 2] et [Localité 3] du 21 janvier, le 23 janvier et 17 janvier 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 12 février 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Exposé des faits
Monsieur [C] est associé à hauteur de 25% de la SARL IC 2000 (402 787 238 au RCS d'[Localité 1]). Cette société a l’activité suivante : « Prestations d’expert scientifique assistance technique expertise formation » , elle a débuté son activité le 1 novembre 1995.
Monsieur [X] est associé à hauteur de 25% et gérant de la SARL IC 2000
Monsieur [M] est associé à hauteur de 25% et gérant de la SARL IC 2000
Monsieur [C] estimant que les informations légales relatives à la société IC 2000 n’étaient plus à jour, que les assemblées n’étaient plus tenues et que les comptes des exercices 2018 à 2023 n’étaient pas approuvés depuis son retrait de la gérance de la société en 2017 a introduit la présente instance.
Procédure
Le 21, 23 et 17 janvier 2025 monsieur [C] a assigné la société IC 2000, monsieur [N] [X] et monsieur [W] [M] à comparaître le 12 février 2025 devant le tribunal de céans. Cette assignation a été délivrée dans le respect des dispositions des articles 654 à 659 du code de procédure civile.
Dans son assignation et ses conclusions monsieur [C] demande : « Vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile,
Vu les articles L223-26, L223-27, L232-21et L123-5-1 du code de commerce,
Vu la mésentente entre associés,
Vu les carences de gestion dont font preuve les requis dans le cadre de la gestion de la société,
Vu les principes de loyauté et d’exécution de bonne foi inhérent à toute convention,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur comme étant recevables et bien fondées,
CONSTATANT la mésentente grave entre associés et les risques important de détournement de la trésorerie, d’actifs de la SARL, et le trouble manifestement illicite subi par monsieur [C] en sa qualité d’associé, exclu abusivement de la gestion de la SARL, mais aussi la menace imminente constituée par une absence de dépôt des comptes et par l’absence d’assemblée générale permettant d’avoir une vision à minima, annuelle sur les comptes de la SARL IC 2000,
CONSTATER les carences persistances de la gérance, l’absence de tenue régulière des assemblées d’approbation des comptes, l’absence de dépôt régulier des comptes au greffe et l’opacité entourant les rémunérations de la gérance,
DECLARER que ces manquements caractérisent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent au sens de l’article 873 du code de procédure civile,
DESIGNER en conséquence pour une durée de 6 mois un mandataire ad hoc aux frais avancés de la société IC 2000 avec pour mission de :
* Se faire communiquer par la gérance, après simple mise en demeure restée sans effet pendant 8 jours (sic), l’ensemble des livres et documents sociaux comptes annuels, pièces comptables, factures, relevés bancaires, contrats de travail, bulletins de paie et justificatifs de rémunération de la gérance pour les exercices clos aux 31/12/2017,2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024,
* Établir pour chacun de ces exercices, un rapport synthétique, mentionnant notamment les bénéfices réalisés, les pertes éventuellement encourues, le montant et les modalités de la rémunération de la gérance, ainsi que toute anomalie significative relevée,
* Convoquer et tenir une assemblée générale des associés chargée de statuer sur l’approbation des comptes des exercice 2017 à 2024, sur la rémunération de la gérance et sur l’affectation des résultats, dans le strict respect des délais et du droit d’information prévus par la loi et les statuts,
* Rendre compte au président du tribunal de l’exécution de sa mission par un rapport déposé au greffe et notamment de tous incidents,
REJETER toute demandes, fins et conclusions contraires des requis, et notamment la demande de dire n’y avoir lieu à référé, la demande de limitation de la mission du mandataire ad hoc, la demande de mise à charge de monsieur [C] des honoraires du mandataire ad hoc et la demande de dommages-intérêts pour prétendue procédure abusive,
CONDAMNER solidairement la SARL. IC 2000, m. [X] et m. [M] à payer à monsieur [C] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile,
CONDAMNER les requis aux dépens.
Par conclusions récapitulatives remise lors de l’audience du 17 décembre 2025 la SARL IC 2000 demande
« Vu l’article 700, 872,873, et 873-1 du code de procédure civile,
Vu les articles L.151-1, et L223-26 du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les conclusions et pièces produites,
À titre principal,
CONSTATER la régularisation de la situation par la société IC 2000 par l’approbation de ses comptes sociaux pour les exercices 2017, et 2018 à 2023 inclus lors de l’assemblée générale du 31 mars 2025,
DIRE N’Y AVOIR LIEU À REFERE,
DIRE MONSIEUR [C] mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
DEBOUTER MONSIEUR [C] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
À titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une désignation d’un mandataire :
ORDONNER que la mission du mandataire ad hoc qui pourrait être désigné par le tribunal soit limitée à la seule convocation et tenue d’une assemblée générale aux fins d’approuver les comptes 2018 à 2023 sur la base des documents et comptes en possession de la société IC 2000, à l’exclusion de toute autre mission,
ORDONNER que monsieur [C], demandeur à l’instance, supporte les honoraires du dit administrateur ad doc s’il devait être désigné,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER monsieur [C] à payer la somme de 5.000€ à la société IC 2000 sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation des frais engagés et du préjudice subi au titre d’une procédure abusive,
Condamner monsieur [C] à payer la somme de 5.000€ au titre de frais irrépétibles à la SARL IC 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
Messieurs [X] et [M] absents lors de l’audience n’ont pas déposé de conclusions.
Moyens des parties
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal prendra acte que :
À l’audience du 17 décembre 2025, Me Pierre MESTHENEAS a comparu pour M. [A] [C], demandeur, Me [K] [E] a comparu pour SARL IC 2000, défendeur, M. [N] [X] et M. [W] [M] n’étaient ni présents ni représentés, défendeurs,
Monsieur [C] a développé les motifs contenus dans son assignation et ses conclusions remise lors de l’audience du 17 décembre 2025
La société IC 2000 a développé oralement ses moyens contenus dans ses conclusions récapitulatives n°4.
Après un renvoi à la demande des parties, puis une radiation lors de l’audience du 30 avril 2025 sur la base de l’article 381 du code de procédure civile, l’affaire a été réintroduite puis, après un renvoi à la demande des parties, entendue le 17 décembre 2025.
Après avoir entendu les parties, le juge a annoncé qu’une ordonnance serait rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.
Sur quoi le Président
Attendu que monsieur [C] demande au tribunal de constater la mésentente grave entre associés de la SARL IC2000 et le risque de détournement de la trésorerie ; qu’il ne prouve ni le fait que la mésentente paralyse le fonctionnement normal de la société, ni le risque de détournement ;
Attendu que monsieur [C] demande la nomination d’un administrateur ad hoc dans le but de tenir une assemblée générale pour statuer sur l’approbation des comptes des exercices 2017 à 2024, établir un rapport synthétique mentionnant les bénéfices ou les pertes, les rémunérations de la gérance et se faire communiquer un ensemble de documents dont il apparait qu’il permet de reconstituer la comptabilité et constitue une mesure d’instruction ;
Attendu que la société IC 2000 réplique que les comptes 2017 et 2018 à 2023 ont été approuvés dans le respect des stipulations de l’article 23 des statuts de la société IC 2000 et qu’une assemblée générale est déjà convoquée pour l’approbation des comptes de l’exercice 2024 ;
Attendu qu’une assemblée générale a été tenue le 30 juin 2018 comme en atteste la pièce n°5 de la défenderesse ; que cette assemblée générale a approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et que ceux -ci ont été déposés au greffe du tribunal de commerce ; qu’il n’est pas allégué que des décisions contraires à l’ordre public aient été prises ; que le délai de contestation est de 3 ans ; que les décisions prises par cette assemblée générale ne peuvent être contestées ;
En conséquence la demande de monsieur [C] à ce titre est sans objet et nous rejetterons sa demande à ce titre ;
Attendu qu’une assemblée générale a été tenue le 31 mars 2025 comme en atteste la pièce n°9 de la défenderesse ; que cette assemblée a régularisé l’approbation des comptes des exercices 2018 à 2023 conformément aux statuts de la société IC 2000 (deux convocations du fait de l’absence de monsieur [C]) ; que de ce fait, même si les décisions prises peuvent être contestées, nous dirons la demande de monsieur [C] sans objet et rejetterons sa demande à ce titre ;
Attendu que l’approbation des comptes de l’exercice 2024 est prévue à l’ordre du jour d’une assemblée générale qui doit se tenir le 7 janvier 2026 comme en atteste la pièce n° 13 ; qu’il serait inutile de convoquer à nouveau une assemblée générale avec ce même objet ;
En conséquence, constatant qu’ainsi les demandes de monsieur [C] se trouvent toutes sans objet, nous débouterons monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes devenues sans objet ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société IC2000 a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; que nous les évaluerons à la somme de 2.500€ ; en conséquence, nous condamnerons monsieur [C], qui succombe en la présente instance, à payer la somme de 2.500€ à la société IC 2000 ainsi qu’aux entiers dépens.
Décision
Par ces motifs, Statuant en premier ressort par ordonnance en référé, nous
Déboutons monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons monsieur [C] à payer à la société IC2000 la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront supportés par monsieur [C] en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 70,98 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
[…]
Le président.
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