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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 juil. 2025, n° 2024J07416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J07416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
2024J07416 – 2519900023/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [G] [Adresse 2] Représenté par Maître Alexandre KONDO, avocat au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Monsieur Bernard EDOUARD,Consulaires : Monsieur Paul-Henri JOS,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 20/05/2025
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/07/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 août 2016, la SARL ECO ENERGIE a ouvert un compte courant « Eurocompte PRO » n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n° 404 151 284 et ci-après également dénommée CCM [Localité 1].
Par acte sous-seing privé en date du 11 avril 2022, Monsieur [Y] [G], directeur et associé de la SAS ECO ENERGIE, s’est porté caution solidaire du compte courant ouvert par cette société dans les livres de la CCM [Localité 1], dans la limite de la somme de 12.000,00 €.
Par jugement rendu le 18 juillet 2023, et publié au BODACC le 04 août suivant (annonce n°2641), la SAS ECO ENERGIE a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Fort-de-France, avec la désignation de la SCP BR ASSOCIES en la personne de Maître [U] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé daté du 09 août 2023, distribué le 04 septembre 2023, la CCM [Localité 1] a adressé au mandataire judiciaire sa déclaration de créance au passif de la société ECO ENERGIE, pour un montant de 11.230,32 € correspondant au solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Par jugement du 05 octobre 2023, publié au BODACC les 23/24 octobre suivant (annonce n°3071), le tribunal de céans a prononcé la conversion en liquidation judiciaire simplifiée de la procédure de redressement précédemment ouverte au bénéfice de la société ECO ENERGIE.
Par courrier daté du 13 décembre 2023, dont Monsieur [G] a été avisé le 15 décembre suivant sans le réclamer, celui-ci a été mis en demeure, en sa qualité de caution solidaire de la société ECO ENERGIE, de payer pour le 29 décembre 2023 les sommes dues au titre de la garantie des engagements de cette société, à savoir la somme de 11.230,32 €.
Par courrier recommandé daté du 07 mars 2024, dont Monsieur [G] a été avisé le 16 mars suivant sans le réclamer, la banque l’informait des engagements financiers couverts par son engagement de caution.
Vu l’assignation signifiée, sous forme de 67 feuilles, selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 03 septembre 2024 à la requête de la CCM [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [Y] [G], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 05 septembre 2024 et enregistrée sous le n°RG 2024/7416 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil et de l’article L. 622-28 du code de commerce, condamner Monsieur [Y] [G] à lui payer 11.230,32 € avec intérêt légal à compter du 9 août 2023 jusqu’à parfait paiement outre 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions de la CCM [Localité 1], datées du 20 décembre 2024 et visées par le greffe du tribunal de céans le 21 janvier 2025, aux termes desquelles la demanderesse ramène sa demande principale formulées dans son assignation à la somme de 9.918,75 € avec intérêt légal à compter du 12 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement, et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Vu les conclusions n°2 de Monsieur [Y] [G], datées du 19 mars 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le même jour, aux termes desquelles le défendeur sollicite de
voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions de l’article 1353 du code civil, et des articles L. 624-3-1 alinéa 2 et R. 624-8 du code de commerce :
* déclarer que les documents produits (déclarations de créance, historique du compte courant, etc.) émanent uniquement de la CCM [Localité 1], et ne peuvent donc constituer pour le Tribunal la preuve certaine de l’existence et de l’admission de sa créance à hauteur de la somme de 9.918,75 € ;
* déclarer que la banque ne produit pas le justificatif de l’insertion au BODACC de l’inscription de sa créance et ne justifie donc pas de l’expiration du délai de réclamation ouvert à la caution en application de l’article R. 624-8 du code de commerce, et en conséquence,
* débouter la CCM [Localité 1] de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [G] à lui payer la somme de 9.918,75 € avec intérêt légal à compter du 9 août 2023 ;
* condamner la même à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025 à laquelle les conseils des parties s’en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le montant de la créance :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l’article 1104 du même code prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce que la CCM [Localité 1] entend voir Monsieur [Y] [G] lui payer, es-qualité de caution solidaire de la société ECO ENERGIE, la somme de 9.918,75 € au titre du solde du compte courant « Eurocompte PRO » n°[XXXXXXXXXX01] de cette société ensuite de la clôture du compte, et ce avec intérêt légal à compter du 12 octobre 2023, date du solde comptable figurant sur l’historique du compte du 02 janvier 2023 au 05 décembre 2024 ;
Que la banque produit notamment à l’appui de ses prétentions, le formulaire de « Formule clé » ouvrant le compte courant « Eurocompte PRO »n°[XXXXXXXXXX01], l’acte de cautionnement de Monsieur [Y] [G], la fiche de renseignements sur la caution, une attestation notariée datée du 17 septembre 2021 justifiant de la propriété d’un immeuble par la caution, un procès-verbal ECO ENERGIE du 03 novembre 2020 constatant la réalisation définitive d’une souscription à une augmentation de capital, la déclaration de créance reçue par le mandataire le 04 novembre 2023, l’historique du compte du 02 janvier 2023 au 18 juillet 2023, les lettres simples d’information du 07 mars 23 et du 14 mars 2024, et la mise en demeure du 13 décembre 2023 ;
Que M. [Y] [G] expose que le compte courant « Eurocompte PRO » n°[XXXXXXXXXX01] de la société ECO ENERGIE, lors du redressement judiciaire, conduit à une liquidation du différé dans la mesure où le compte continué génère des remises nouvelles ;
Qu’il résulte des pièces produites que la banque a dûment déclaré sa créance à hauteur de la
somme de 11.230,32 € auprès de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [I], mandataire judiciaire désigné par jugement de ce tribunal portant de redressement judiciaire de la SAS ECO ENERGIE, rendu le 18 juillet 2023 et publié au BODACC le 04 août suivant (annonce n°2641);
Qu’au 12 octobre 2023, date de la dernière opération sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] tel qu’il résulte de l’historique du compte du 02 janvier 2023 au 05 décembre 2024, ledit compte se trouvait débiteur de la somme de 9.918,75 €, étant précisé qu’il n’y a eu aucune autre opérations sur le compte depuis cette date ;
Que par courrier du 26 avril 2024, le liquidateur sollicitait la clôture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et que lui soit adressé le solde disponible du compte liquidé, qui s’élevait alors à un montant de 9.918,75 € ;
Que cette somme constitue le montant certain, liquide et exigible de la créance contestée ;
Sur l’opposabilité de la créance :
L’article R. 624-8 du code de commerce énonce : « Les décisions prononcées par le jugecommissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l’article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l’état des créances. / Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance. / Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. / Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le jugecommissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. / (…) »
Attendu en l’espèce que Monsieur [G] soutient que la créance de 11.230,32 € lui est inopposable dans la mesure où la banque n’établit pas l’expiration du délai de réclamation ouvert, en sa qualité de caution, en application de l’article R. 624-8 du code de commerce, précité ;
Que M. [Y] [G] expose à ce titre que, faute de justification par la banque de l’insertion au BODACC de l’avis de dépôt de l’état des créances, sans lequel le délai de réclamation ne court pas, la banque ne peut justifier sa créance sans pouvoir se fonder sur la décision d’admission ;
Que le défendeur ajoute qu’une banque ne peut solliciter le paiement à la caution solidaire de sa créance déclarée au passif de la société débitrice principale liquidée judiciairement, sans établir que ladite créance a été définitivement admise au passif et que le délai de réclamation de la caution est expiré ;
Que pour autant, alors même que la décision du Juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s’impose à la caution, le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le Juge du cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l’existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun ;
Qu’en l’état, alors même que la déclaration de créance a dûment été faite dès le 04 septembre 2023 au passif de la société ECO ENERGIE, auprès du mandataire judiciaire désigné par jugement du 05 octobre 2023, pour un montant de 11.230,32 € correspondant au solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, il n’est pas établi, à tout le moins, une quelconque décision d’admission intervenue
au titre de ladite créance ;
Que dès lors, aux termes des pièces produites au débat, la banque se trouve légitime à solliciter une décision de condamnation aux fins de recouvrement de sa créance auprès de la caution, pour le montant de 9.918,75 €, avec intérêt légal à compter du 15 décembre 2023, date de présentation à Monsieur [G] de la mise en demeure de payer, en sa qualité de caution solidaire, les sommes dures par la société ECO ENERGIE ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que le défendeur, qui s’est vu débouté sur tout ou l’essentiel de ses demandes, doit être regardé comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l’article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [G] à payer à la CCM [Localité 1] la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de la nature de l’affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d’argent dont il n’est pas établi que cela entraînerait pour le défendeur une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] les sommes suivantes :
* 9.918,75 euros au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la SARL ECO ENERGIE, liquidée par jugement de ce tribunal du 05 octobre 2023, et ce avec intérêt légal à compter du 15 décembre 2023, date de présentation de la mise en demeure de payer ;
* 1.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Y] [G], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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