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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 19 mai 2025, n° 2023F00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F00981 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 19 mai 2025
N° RG : 2023F00981
La société SAUMATY [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°853 609 113
(Maître Xavier CACHARD, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société SUBSEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°850 529 645
(Maître Aude VAISSIERE, Avocat au barreau de Marseille)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître [D] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SUBSEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES selon jugement du tribunal de commerce de Marseille du 8 janvier 2024
(Maître Aude VAISSIERE, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 83 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 Septembre 2024 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. GALLAND, M. BOUCHON, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 mai 2025 où siégeaient M. ATTIA Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M.
BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société SUBSEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES a pour activité commerciale la pêche en mer.
Celle-ci a conclu avec la société SAUMATY une convention d’occupation temporaire, précaire et révocable d’un emplacement à usage d’activités en relation avec le métier de la pêche comprenant un box situé dans les bâtiments appelés « box pêcheurs » portant le n°631 d’une surface de 30 m 2 environ faisant partie de l’ensemble immobilier formant le MIN de Saumaty sis [Adresse 3].
L’autorisation est accordée à l’occupant, à titre précaire et révocable pour une durée de 7 ans à compter du 1 Juillet 2020. Elle prendra fin de plein droit le 30 Juin 2027
La présente convention était initialement consentie moyennant une indemnité annuelle principale de 1 494, 81€ HT outre 900,90 € au titre de charges annuelles.
Par Jugement rendu en date du 8/01/2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a placé la Société SUBSEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES en redressement judiciaire
C’est en l’état que le Tribunal de céans est saisi du présent litige.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 29 novembre 2022 Monsieur le Président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société SAUMATY à notifier à la société SUBSEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 5 888,04 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente ordonnance ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 33,47 € (5,58 € de T.V.A);
Sur notification effectuée le 29 décembre 2022, la société SUBSEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES a formé opposition en date du 2 juin 2023 ;
Conformément à l’article 1418 du Code de Procédure Civile, le Greffier du tribunal des activités économiques de Céans a convoqué les parties à l’audience en date du 11 septembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception ;
A la barre la société SUBSEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES soulève, in limine litis, une exception d’incompétence matérielle au profit du Tribunal Administratif de Marseille.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société SUBSEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1347 du Code civil,
Vu l’article 262 ii 2 0 du Code général des impôts,
* DECLARER recevable la société SUBSEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES en son opposition à injonction de payer,
* RECEVOIR Maître [D] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la société SUBSEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES en son intervention volontaire,
In limine litis,
* SE DECLARER incompétent au profit du tribunal administratif de Marseille,
En conséquence,
* METTRE à néant l’ordonnance rendue en date du 29 novembre 2022,
* CONDAMNER la société SAUMATY à payer à la société SUBSEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES et à Maître [R] es qualité de mandataire judiciaire la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile les entiers dépens,
* CONDAMNER la société SAUMATY aux entiers dépens,
A défaut et sur le fond,
* METTRE à néant l’ordonnance rendue en date du 29 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
* DEBOUTER la société SAUMATY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A défaut et reconventionnellement,
* CONDAMNER la société SAUMATY à payer à la société SUBSEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES la somme de 1908,92 € HT au titre des acomptes sur charges outre 1 444,48 € au titre de la TVA indûment facturée,
* ORDONNER le cas échéant la compensation des créances,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société SAUMATY à payer à la société SUBSEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES et à Maître [R] es qualité de mandataire judiciaire la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile les entiers dépens,
* CONDAMNER la société SAUMATY aux entiers dépens,
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société SAUMATY demande au Tribunal de :
Vu les articles 122 et 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 121-1 et 723-1 du code de commerce, Vu les articles 256, 260 et 262 du Code général des impôts, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
In limine litis.
* DECLARE l’opposition formée par la société SUSBEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES irrecevable,
* REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société SUSBEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES
A titre subsidiaire,
* DEBOUTE toutes les demandes fins et conclusions de la société SUSBEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES
* CONFIRME l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce en date du 29 novembre 2022 condamnant la société SUSBEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES à payer la somme de 6 097,11 €
* CONDAMNE la société SUSBEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES à payer à la société SAUMATY la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Maître [D] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SUBSEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES en son intervention volontaire ;
In limine litis,
Attendu que la société SUBSEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES a signé le 15 juin 2020 « une convention d’occupation temporaire » avec la société SAUMATY filiale de la SEM SOMIMAR, pour « un emplacement à usage d’activités en relation avec le métier de la pêche » comportant en son article 13 intitulé « Contestation et tribunal compétent » une clause attributive, prévoyant « la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Marseille » ;
Attendu que la société SAUMATY vient aux droits de la communauté urbaine, ce qui n’est pas contesté ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer matériellement incompétent et de renvoyer la société SAUMATY à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société SUBSEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Se déclare matériellement incompétent ;
Renvoie la société SAUMATY à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAUMATY à payer à la société SUBSEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile,
Dit et juge qu’en cas de recours à l’encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai
étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société SAUMATY les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 mai 2025 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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