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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 27 juin 2025, n° 2025L00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00597 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 JUIN 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2023J00703 SASU VIGO FILMS N° RG : 2025L00597
DEBITEUR
SASU VIGO FILMS [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 814428470 2015 B 8561 Représentant légal : Mme [P] VERRIER 10 PLACE JEAN ZAY 92300 LEVALLOIS PERRET, Président comparant par Me Frédéric GROSHENNY [Adresse 2]
En présence de :
SELARL DETROIT mission conduite par Me [Q] [J], administrateur judiciaire de la SASU VIGO FILMS, [Adresse 3] Comparant pas Me [A] [G], associé
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [E] [Y] mandataire judiciaire de la SASU VIGO FILMS [Adresse 4]
Mme [O] [R], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 15 mai 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Françoise LARGET, juge
ARRET D’UN PLAN DE REDRESSEMENT
N° RG : 2025L00597 N° PC : 2023J00703
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 7 septembre 2023, et à la suite du dépôt d’une déclaration de cessation des paiements en date du 16 août 2023, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Vigo Films, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Forme sociale : SAS
* Capital social : 47 667 €,
* Siège social : [Adresse 5]
* Activité : Production cinématographique, télévisuelle et autres supports, édition, création produits dérivés pour tout support.
* Dirigeant : Madame [P] [K]
* RCS [Localité 1] : 814 428 470
* Nombre de salarié à l’ouverture de la procédure : 0 salariés
* Chiffre d’affaires au 31 décembre 2023 : 2 044 816 €
Ce même jugement a désigné :
* Madame [O] [R] en qualité de juge-commissaire,
* La Sas Alliance, prise en la personne de Maître [E] [Y], en qualité de mandataire judiciaire,
* La Selarl BCM, depuis substituée par la Selarl Détroit, prise en la personne de Maître [Q] [J] en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance,
* La Selarl [C] [X], prise en la personne de Maître [S] [X] en qualité de commissaire-priseur.
Par ailleurs, ce tribunal a :
* fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 mars 2022 compte tenu du non-paiement des dettes fournisseurs,
* fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 7 mars 2024.
La publication au BODACC du jugement d’ouverture est intervenue le 17 septembre 2023.
Par jugement rendu en date du 19 octobre 2023, ce tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 I du Code de commerce.
Par un jugement en date du 7 mars 2024, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de 6 mois.
Par jugement du 5 septembre 2024, ce tribunal a autorisé le renouvellement à titre exceptionnel de la période d’observation pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 7 mars 2025.
Par jugement rendu en date du 6 mars 2025, ce tribunal a autorisé, sur requête du ministère public, la prorogation exceptionnelle pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 6 juin 2025.
La société VIGO FILMS a été convoquée à l’audience du 15 mai 2025 afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 626-1 et suivants du Code de commerce sur le projet de plan de redressement de la société.
PRESENTATION DE LA SOCIETE
La société VIGO FILMS a été créée le 20 octobre 2015. Elle est constituée sous la forme de société par actions simplifiée.
Depuis la création de la société et jusqu’à ce jour, le siège social est situé [Adresse 6], qui correspond au domicile personnel de la dirigeante.
La société n’emploie aucun salarié à date, outre la dirigeante.
Les comptes sociaux des exercices 2023 à 2020 font ressortir les données suivantes :
[…]
ORIGINES DES DIFFICULTES
Pour mémoire, les difficultés signalées par son dirigeant à l’ouverture de la procédure tenaient essentiellement en une rétention d’un crédit de TVA par Cofiloisirs empêchant la société de faire face à ses créances à l’administration fiscale. En outre, dans le cadre de la réalisation du film [D] les couts de réalisation des effets spéciaux ont augmenté de 416 k€. Enfin des difficultés de financements ont contraint la société à régulariser une déclaration de cessation des paiements.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Compte tenu du nantissement de créances bénéficiant à l’établissement COFILOISIRS, la société VIGO FILMS n’encaisse pas le chiffre d’affaires réalisé ; les recettes du films [D] étant préattribuées aux coproducteurs du film. La société a été en mesure de réaliser des ventes du film en France et à l’international pour un montant global de 411 k€ en 11 mois ;
La société VIGO FILMS a réalisé un chiffre d’affaires de 14 k€ depuis le début de l’année 2025 correspondant aux recettes du film [D] sur 2025.
[…]
La liste du passif communiqué par le mandataire judiciaire au 3 mars 2025, fait ressortir les créances suivantes :
Le passif « contesté » est relatif à une instance en cours devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre correspond à la créance Mikros, contestée par la société à hauteur de 507 k€ mais reconnue pour environ 200 k€. Une première audience est intervenue en décembre 2024. Une proposition d’accord transactionnel a été formulée auprès de ce créancier afin de permettre de réduire sa créance dans le cadre du projet de plan qui a été présenté. Toutefois, la société Mikros a depuis été placée en redressement judiciaire le 24 février 2025. Un plan de cession a été adopté le 27 mars 2025 entrainant la mise en liquidation judiciaire de la société Mikros. Une déclaration de créance à été transmise au liquidateur à savoir de Maître [H] [I] (SELAFA MJA) et Maître [B] [W] (Asteren).
Un protocole transactionnel a en outre été signé avec Cofiloisirs le 16 mai 2025 permettant à la société de percevoir un solde du Crédit d’impôt Cinéma pour 131 k€ et restitution de la TVA par COFILOISIRS pour 132 k€ soit un total de 263 k€.
Le passif admis dans le plan étant alors compris entre 568 k€ et 1 075 k€, en attendant le résultat de l’admission ou du rejet définitif des créances contestées. La trésorerie disponible est de plus de 2k€ et la société est en attente de l’encaissement de 132 k€ dans le cadre de l’accord Cofiloisirs et 131 k€ au titre du solde du Crédit d’impôt Cinéma.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Un projet de plan de redressement a été élaboré par le débiteur, avec le concours de l’administrateur judiciaire au regard des engagements de la dirigeante, du montant du passif admis, de la trésorerie disponible, des résultats de la période d’observation et des prévisions.
Le mandataire judiciaire a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes, lesquels disposaient d’un mois, pour y répondre :
MODALITES D’APUREMENT DU PASSIF PROPOSEES
1 – Créance superprivilégiée
Cette créance ne peut pas faire l’objet de remise ni de délai, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce, et doit être réglée dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.
Toutefois ici il n’existe pas de créance de cette nature.
2 – [Localité 2] relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
3 – [Localité 2] d’un montant maximal de 500 euros
La société VIGO FILMS s’engage à les régler dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
Il a également été proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat.
4 – [Localité 2] relatives à des prêts moyens termes
La société SASU VIGO FILMS a conclu un emprunt auprès du COFILOISIRS lequel peut se résumer ainsi :
[…]
Cette créance sera éteinte par la signature d’un protocole d’accord conclu entre les Parties et l’autoliquidation de la créance par la perception du CIC 2021 et 2022.
5 – [Localité 2] bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)
Conformément à l’article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société VIGO FILMS à la date du jugement seront remis de droit.
Conformément à l’article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes
au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés. », il est proposé l’apurement de ces créances,
corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra.
6 – [Localité 2] fiscales
Conformément à l’article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Conformément à l’article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l’ensemble des impôts directs perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l’État dus par le débiteur. S’agissant des impôts indirects perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l’objet d’une remise (…) », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra.
7 – Compte-courant d’associés/actionnaires
Néant, en l’état des informations en ma possession
8 – Autres créances privilégiées et chirographaires
Il est proposé à ces créanciers deux options de paiement de leurs créances admises selon les modalités suivantes :
Option n°1
Il est proposé le paiement immédiat à l’arrêté du plan de 20% de la créance, contre abandon du reliquat.
Option n°2 :
Il est proposé le paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 9 échéances sans intérêt, comme suit :
Annuité
Pourcentage de remboursement
Année 1
5%
Année 2
5%
Année 3
5%
Année 4
10%
Année 5
10%
Année 6
15%
Année 7
15%
Année 8
15%
Année 9
20%
Total
100 %
La première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l’arrêté du plan.
9 – Autres dispositions :
Il est expressément prévu que :
* Le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d’apurement prévues par ce projet de plan vaudra acceptation pour les créanciers de l’option n°2 formulée (100% sur 9 ans)
* Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
* Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
* Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance.
10 – Engagements du dirigeant et des détenteurs du capital social
Aucun dividende ne sera distribué pendant toute la durée du plan de redressement dès lors que les annuités ne seraient pas réglées aux créanciers. Par ailleurs, la dirigeant est engagée à maintenir une rémunération en adéquation avec les prévisions.
La dirigeante est engagée, par ailleurs, à :
* Remettre tous les ans au Commissaire à l’Exécution du Plan son bilan et son compte de résultat,
* Ne verser aucun dividende aux cours de la durée de l’exécution de son plan,
* Remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan, chaque semestre une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés
* Informer le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la gérance,
* Ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal,
* Verser une provision semestrielle au Commissaire à l’Exécution du Plan.
DEROULEMENT DE L’AUDIENCE
L’audience s’est tenue conformément aux articles L. 621-3 et R.621-9 et suivants Code de commerce, en présence de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et du dirigeant.
L’administrateur judiciaire
Maître [Q] [J] a rappelé l’historique des difficultés de la société ayant conduit à l’ouverture du redressement judiciaire avec notamment les contraintes de BFR liées à la nature même de l’activité et à des surcoûts lors de la production du long-métrage [D]. Il a rappelé les effets positifs de la période d’observation ayant permis de clarifier la situation avec COFILOISIR et de réduire mécaniquement le passif de 1,2 m€. En outre la période d’observation a permis de poursuivre la distribution du film [D]. L’administrateur a sollicité un renvoi à une date ultérieure pour permettre de justifier de la signature du protocole avec Cofiloisirs, de l’encaissement des fonds nécessaires au paiement de l’option courte et de la finalisation des comptes 2024.
Le mandataire judiciaire
Maître [E] [Y] a rappelé le passif déclaré dans le cadre du projet de plan (2 525 k€) et précisé que le passif admis sera entre 568 k€ et 1 075 k€ en fonction du résultat de la contestation toujours en cours de 506 k€. Il a indiqué l’adhésion massive des créanciers sur le projet de plan proposé par la société et l’acceptation d’une partie des créanciers à l’option n°1 à savoir un remboursement immédiat de 20% de la créance contre abandon du solde. Cette option a été acceptée par des créanciers représentant 11 % du passif. La société devra ainsi décaisser immédiatement 54 k€ euros dans le cadre de l’option n°1.
Il a émis un avis favorable au projet de plan de redressement dont l’adoption est rendue possible grâce à la transaction conclue avec COFILOISIR pendant la période d’observation.
Le représentant légal de la société
Madame [P] [K], a détaillé les hypothèses prévisions sur lesquelles se fonde le plan de redressement, soutenu le projet de plan proposé et confirmé les engagements pris.
Le Juge-Commissaire
La juge-commissaire émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement qui satisfait à l’objectif de poursuite de l’activité ainsi qu’à celui de désintéressement des créanciers.
Le Procureur de la République
Le procureur de la République s’est déclaré favorable au projet de plan de redressement de la société.
Le Président a clos les débats et sollicité la communication en délibéré des informations suivantes : signature du protocole avec Cofiloisirs, confirmation de l’encaissement des fonds afférent et
finalisation des comptes 2024. Le président a mis le jugement en délibéré pour être prononcé et à disposition au greffe le 12 juin 2025.
L’administrateur judiciaire a informé le tribunal dans le cadre du délibéré que le protocole transactionnel avec COFILOISIR était signé en date du 16 mai 2025.
Par une note complémentaire, l’administrateur judiciaire a informé le tribunal sur la nonfinalisation des comptes 2024.
Enfin, par une dernière note complémentaire l’administrateur judiciaire a signalé un retard dans la libération des fonds par la direction générale des finances publiques dans le cadre du crédit d’impôt cinéma 2023 soit 131 k€.
Le prononcé du jugement a ainsi été reporté au 27 juin 2025.
SUR CE
Conformément à l’article L.631-1 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Sur la poursuite d’activité
Au cours de la période d’observation la société a pu surmonter ses difficultés et a pris les mesures nécessaires pour favoriser la poursuite de l’activité et permettre de générer des résultats permettant in fine la présentation d’un projet de plan de redressement.
Elle est à jour de ses charges courantes. Sa trésorerie est de 133 k€ après encaissement des sommes Cofiloisirs ce qui lui permet de faire face à son option courte.
Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues par le plan.
Les engagements pris par la dirigeante permettent de s’assurer de l’exécution du plan. Ainsi, le plan proposé satisfait l’objectif de poursuite d’activité.
Sur le maintien de l’emploi
La société ne dispose d’aucun salarié. Le plan proposé satisfait l’objectif de maintien de l’emploi.
Sur l’apurement du passif
Le plan prévoit l’apurement de l’intégralité du passif de la société sur une durée de 9 ans. Le passif est déclaré pour 2 018 k€ et 506 k€ sont toujours contestés dans le cadre du projet de plan. Le passif à rembourser est ainsi compris entre 568 k€ et 1 075 k€.
Les créanciers ont été consultés sur le projet et ont accepté les propositions de remboursement dans le cadre du projet de plan.
L’adoption de l’option courte par 25% des créanciers représentant 11% du passif permet tout en réglant 53 k€, d’obtenir 215 k€ d’abandon de créances.
Il conviendra de de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société VIGO FILMS.
Les engagements complémentaires pris renforcent le suivi du plan,
Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait l’objectif d’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport oral du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport écrit et l’avis de l’administrateur judiciaire, et les notes en délibérés, Vu le rapport écrit et l’avis du mandataire judiciaire, Vu les observations du débiteur, Le Ministère public entendu dans ses réquisitions,
Arrête le plan de redressement de la société VIGO FILMS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 814 428 470, selon les modalités de remboursement suivantes :
* [Localité 2] relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce : les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
* [Localité 2] dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 € : remboursement immédiat à l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
* [Localité 2] relatives à des prêts moyens termes : remboursement des seuls capital, intérêts contractuels, cotisations d’assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre de l’option unique (100% sur 9 ans), avec intérêts, en application des dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
* [Localité 2] privilégiées et chirographaires Option n°1 : paiement immédiat de 20% de la créance contre abandon du solde.
Annuité
Pourcentage de remboursement
Année 1
5%
Année 2
5%
Année 3
5%
Année 4
10%
Année 5
10%
Année 6
15%
Pour l’ Option n°2 : Remboursement à hauteur de 100%, selon l’échéancier suivant :
Année 7
15%
Année 8
15%
Année 9
20%
Total
100 %
Dit que la 1 ère annuité sera réglée au premier anniversaire de l’homologation du plan,
Dit que les dividendes seront portables,
Dit que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette,
Prend acte des délais, remises et conditions acceptés par les créanciers de la société VIGO FILMS,
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu sont réputés avoir accepté l’option n°2 du plan soit 100% sur 9 ans,
Dit que les créanciers ayant refusé le cas échéant, se verront imposer la proposition de remboursement formulée à l’option N°2 ; soit 100% sur 9 ans,
Fixe la durée du plan de redressement à 9 ans, le plan prenant fin à l’issu de la 9 ème année,
Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance,
Dit que la société VIGO FILMS devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif,
Dit que la société VIGO FILMS devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une attestation que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l’expert-comptable,
Prend acte des engagements de la société VIGO FILMS, tels que mentionnés dans le projet de plan,
Prend acte de la non finalisation à la date du jugement des comptes 2024 de la société VIGO FILMS,
Dit que la société VIGO FILMS devra fournir ses comptes 2024 au plus tard le 15 juillet 2024,
Dit que la société VIGO FILMS ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan,
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de commerce,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce,
Dit que le dirigeant devra avertir le commissaire à l’exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,
Maintient Madame [O] [R] en qualité de juge-commissaire,
Met fin à la mission de la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [Q] [J], en qualité d’administrateur judiciaire,
Nomme la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [Q] [J], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veilleur à l’exécution du plan,
Maintient la Sas Alliance, mission conduite par Maître [E] [Y], mandataire judiciaire, jusqu’au dépôt de son compte rendu de fin de mission,
Dit, qu’à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire,
Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire,
Dit que l’arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L. 626-13 du Code de commerce.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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