Confirmation 7 avril 2022
Rejet 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 18 déc. 2020, n° 2017J04055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro : | 2017J04055 |
Texte intégral
2017J04055 – 2035300001/1
COPIE
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
JUGEMENT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT 18/12/2020
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 08 novembre 2017
La cause a été entendue à l’audience du 19 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Claude CONTI, Président,
- Madame Aline TAIX, Juge,
- Madame Nicole GENOT-LOISEL, Juge, assistés de :
- Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE – La SCP J.P. X & A.AF – société civile Rôle n° professionnelle de mandataires judiciaires […]
90 Boulevard Georges-Pompidou
05000 GAP
DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL NORDJURIS MARSEILLE (Me LUGAGNE
DELPON) – […]
- Monsieur Y Z
[…]
30 Rue de Saint Mens
05000 GAP
DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL NORDJURIS MARSEILLE (Me LUGAGNE
DELPON) – […]
- Monsieur AA Z
[…]
30 Rue de Saint Mens
05000 GAP
DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL NORDJURIS MARSEILLE (Me LUGAGNE
DELPON) – […]
Ne nf
2017J04055 – 2035300001/2
- Madame AB AC née AD ET
Lieu-dit La Destourbe
05000 CHATEAUVIEUX
DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP GERBAUD AOUDIANI CHARMASSON COTTE
MOINEAU ROUANET -
[…]
- La SARL ORCHIDEE
14 Place Commant Dumont
05130 TALLARD
DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP GERBAUD AOUDIANI CHARMASSON COTTE
MOINEAU ROUANET -
[…]
- La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
1 Cours Antoine Guichard
42000 SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR – représenté(e) par
CABINET LEXCASE -
[…]
- La COP CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
25 Chemin des Trois Cyprès
13097 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2
DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES ET ASSOCIES
(Me Delphine DURANCEAU) – […] […]
SCP TOMASI AE -
Les Terrasses de l’Europe Rond-Point de l’Europe 05000 GAP
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) 110,64 € HT, 22,13 € TVA, 132,77 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/12/2020 à SELARL NORDJURIS
MARSEILLE (Me LUGAGNE DELPON) Copie exécutoire délivrée le 18/12/2020 à SCP GERBAUD AOUDIANI
CHARMASSON […]
Copie exécutoire délivrée le 18/12/2020 à CABINET LEXCASE
Copie exécutoire délivrée le 18/12/2020 à SELARL DURANCEAU-
PARTENAIRES ET ASSOCIES (Me Delphine DURANCEAU)
Na of
2017J04055 – 2035300001/3
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Dans le cadre d’une reconversion professionnelle, Monsieur Z, technicien Air France à Roissy, s’est porté acquéreur d’un fonds de commerce au détail d’épicerie, mercerie, alimentation générale, textiles, ménagers, bazars exploité sous l’enseigne « SPAR »>, marque de la société Distribution Casino France.
Monsieur Z a été présenté par la société Distribution Casino France à Madame AC AB ainsi qu’à la SARL ORCHIDEE, lesquels exploitaient ledit fonds de commerce à Tallard, Madame AC envisageant de mettre un terme à son activité professionnelle.
L’acte de cession de fonds de commerce a été signé sous conditions suspensives en date du 12
Octobre 2014 pour un prix de vente à parfaire de 140 700 €.
Après un premier refus de financement de la banque habituelle du cessionnaire, le LCL, en raison de l’insuffisance de l’apport personnel et de l’inexpérience dans le métier de Monsieur Z, un contrat de prêt du CREDIT AGRICOLE était finalement souscrit par la
SARL Z en cours de constitution à hauteur de 115 000 €, la banque ayant toutefois sollicité le cautionnement conjoint et solidaire à hauteur de 40 000 € chacun de messieurs
AA et Y Z, tous deux associés de la SARL.
Conformément à son obligation tirée de la 101 DOUBIN, la société Casino Distribution
France remettait à Monsieur Z un document d’Informations précontractuelles ainsi qu’un prévisionnel d’exploitation destinés à le garantir de la qualité de son investissement.
La réitération de l’acte est intervenue le 13 décembre 2014.
Dès les premiers mois de son exploitation, le cessionnaire connaissait de sérieuses difficultés qui l’ont conduit à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc.
Par ordonnance du 27 novembre 2015, Monsieur le Président du tribunal de Commerce de
Gap désignait Maître AF es-qualité de mandataire ad hoc de la société Z.
Au terme de son rapport du 10 juin 2016, Maître AF soulignait:
que sa mission trouvait son origine dans une tension de trésorerie générée
• principalement par une perte de chiffre d’affaires,
que la société Z est liée au groupe Casino par un contrat de franchise,
•
que l’ouverture d’un magasin de grandes surfaces sous enseigne « Intermarché » sur la commune de Tallard sur la route nationale 85 disposant d’une station-service depuis septembre 2015 a constitué l’événement majeur de la vie de l’entreprise, le projet de cette ouverture n’étant pas entré en ligne de compte dans les négociations préalables à
l’acquisition du fonds de commerce.
que du chef de cette installation, le chiffre d’affaires et la trésorerie de la société
Z ont été directement affectés en dépit de l’augmentation par le dirigeant de
l’amplitude des horaires d’ouverture, laquelle n’a pas permis de compenser
l’éloignement de la clientèle constatée.
Ne of
2017J04055 – 2035300001/4
Maître AF constatait également que des facteurs intrinsèques à la précédente gestion ont eu un effet sur la situation économique de l’entreprise notamment par le biais de la dissimulation de l’absence de répercussion des nouveaux prix imposés par le franchiseur sur une longue période.
Par jugement en date du 14 Octobre 2016, le tribunal de Commerce de GAP prononçait la liquidation judiciaire de cette société.
Par assignation en date du 8 novembre 2017, Maître LAG EAT, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Z, Monsieur Y Z et Monsieur AA Z ont assigné Madame AG, la SARL ORCHIDEE et la société DISTRIBUTION CASINO France ainsi que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE, (ci-après le CREDIT AGRICOLE), aux fins de voir :
• Dire et juger nul le contrat de cession du 13 décembre 2014,
• De ce chef, condamner Madame AC et la SARL ORCHIDEE au remboursement, au profit de Maître AF es qualité du prix de cession soit la somme de 140 700 € sauf à parfaire,
• Dire et juger que le montant de cette condamnation sera assorti d’un intérêt au taux légal avec capitalisation annuelle à courir à compter du 13 décembre 2014,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Condamner les consorts AC, la SARL ORCHIDEE et la Société
•
DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de l’intégralité du passif de la SARL Z,
Dire et juger nul le contrat de cautionnement conclu entre les consorts Z et
•
le CREDIT AGRICOLE,
Condamner le CREDIT AGRICOLE au profit des consorts Z au paiement
d’une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts à raison de leur préjudice moral,
ORCHIDEE etCondamner Madame AC, la SARL la Société
•
DISTRIBUTION CASINO FRANCE à relever et garantir les consorts Z de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre du chef de l’acte de cautionnement souscrit au profit du CREDIT AGRICOLE,
Les condamner au paiement au profit de Monsieur Y Z d’une somme
• de 70 000 € à titre de dommages et intérêts du chef du préjudice subi, les condamner au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’art. 700 du code de
. procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique Madame AB AC et la SARL ORCHIDEE soulèvent la nullité de
l’assignation en raison de l’absence de précision des diligences entreprises en vue de parvenir
à une résolution amiable du litige. Ils demandent au tribunal de voir :
ка of
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Annuler l’assignation par application de l’article 56 du code de procédure civile et dire à tout le moins que les demandes dirigées contre Madame AC et la SARL
ORCHIDEE sont irrecevables.
Débouter purement et simplement Maître AF es qualité et les consorts
•
Z de leurs demandes, manifestement infondées.
Reconventionnellement :
• Condamner solidairement Maître AF es qualité, Monsieur Y Z et Monsieur AA Z au paiement de la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
S’agissant de la discussion instaurée par Maître AF es qualité et les consorts Z relativement à la teneur des documents précontractuels remis par la société
DISTRIBUTION CASINO FRANCE:
Dire que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera tenue de relever et garantir Madame AC et la société ORCHIDEE de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit des requérants, au regard de cette discussion totalement étrangère à Madame AC et à la société ORCHIDEE.
Condamner en cette même hypothèse la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour sa part, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu le contrat de prêt et les cautionnements des consorts Z,
Vu la déclaration des créances du CREDIT AGRICOLE
Prendre acte de ce que le CREDIT AGRICOLE s’en rapporte à justice quant à la
• demande de nullité de l’acte de cession de fonds de commerce;
Constater que l’acte de prêt ayant été signé entre professionnels, il ne peut être annulé automatiquement comme un crédit immobilier consenti à un consommateur
Constater que la SARL Z ne démontre aucun vice intrinsèque de l’acte de
• prêt permettant de justifier une demande de nullité de ce concours.
Constater l’absence de faute ou de toute négligence fautive commise par le CREDIT
AGRICOLE ;
Constater que les CONSORTS Z ne rapportent nullement la preuve d’un
quelconque préjudice moral ;
Now
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Rejeter la demande de nullité du prêt et des cautionnements donnés par les consorts
Z.
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions;
•
A titre reconventionnel :
Dans l’hypothèse où le prêt serait annulé :
Constater que le CREDIT AGRICOLE n’a aucunement failli à ses obligations et qu’il
•
n’a commis aucune faute susceptible d’avoir eu une incidence dans les difficultés de la
SARL Z
Constater qu’en cas d’annulation du prêt pour une cause qui n’a pas de lien avec la banque, celle-ci subirait alors un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur des sommes qui ne lui seront pas remboursées en raison de la faillite de la SARL
Z.
Condamner toute partie jugée responsable de la nullité de l’acte de prêt à restituer au
CREDIT AGRICOLE le capital prêté si la société Z en est incapable, déduction faite des sommes déjà versées lesquelles se compensent, soit la somme 86
651,13 € outre intérêts au taux légal postérieurs au 11 décembre 2014, date de déblocage du prêt et jusqu’à parfait règlement.
Condamner toute partie jugée responsable de la nullité de l’acte de prêt à payer au
•
CREDIT AGRICOLE les intérêts conventionnels jusqu’au terme du prêt à hauteur de
28 348.87 € au titre des intérêts perdus, ainsi que les échéances d’assurance à parfaire, au titre de la perte de chance de voir le contrat s’exécuter normalement jusqu’à son terme. Cette somme emportera intérêts au taux légal postérieurs au 11 décembre 2014, date de déblocage du prêt et jusqu’à parfait règlement.
Maintenir le nantissement du fonds de commerce inscrit en faveur de l’établissement prêteur en garantie des sommes qui lui sont dues et jusqu’à complet règlement.
Condamner les demandeurs et tout succombant au paiement d’une indemnité de 2 000
•
€ au profit du CREDIT AGRICOLE au titre des dispositions de l’article 700 du Code
de Procédure Civile ;
Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Enfin la société DISTRIBUTION CASINO France sollicite de voir :
Vu l’ancien article 1116 du Code civil,
Vu l’ancien article 1382 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
Now
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• Donner acte aux demandeurs de ce qu’ils ne sollicitent pas la nullité du contrat de franchise SPAR;
• Constater que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a fourni à la société
Z un document d’informations précontractuel strictement conforme aux dispositions des articles L.[…].330-1 du Code de commerce;
Constater que les demandeurs ne rapportent aucunement la preuve d’une faute délictuelle de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE;
Constater que les demandeurs ont toujours été informés du projet d’ouverture d’un
•
Intermarché ;
Par conséquent,
Débouter Maître AF, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société
.
Z, Monsieur Y Z et Monsieur AA Z de
l’intégralité de leur demande
Condamner Maître AF, ès-qualité de liquidateur de la société Z,
•
Monsieur Y Z et Monsieur AA Z à une amende civile de 3.000 euros et au paiement in solidum de la somme de 20.000 euros à la société
DISTRIBUTION CASINO FRANCE à titre de dommages et intérêts;
Condamner Maître AF, ès-qualité de liquidateur de la société Z,
•
Monsieur Y Z et Monsieur AA Z à payer chacun à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur la nullité de l’assignation:
Dans sa version du 11 Mars 2015, applicable au cas de l’espèce l’article 56 al.3 du code de procédure civile dispose que :
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 114 al.2 du CPC que « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Now
2017J04055 – 2035300001/8
Maître Anne AF fait valoir qu’une tentative de conciliation et de médiation a été engagée mais que la société CASINO n’a pas donné suite et ne justifie par ailleurs d’aucun grief.
S’agissant du même argument soulevé par Madame AB AC et la SARL
ORCHIDEE ce vice de forme n’a à aucun moment nuit ou désorganisé la défense des défendeurs qui s’en prévalent, ceux-ci n’ayant fait valoir aucun grief; Que dès lors le tribunal rejettera la demande de nullité de l’assignation et déclarera la SARL Z, Monsieur Y Z et Monsieur AA Z recevables en leur action.
. Sur la nullité du contrat de vente du fonds de commerce
Les demandeurs soulèvent la nullité du contrat de vente en raison de la réticence dolosive des cédants. En effet les demandeurs font valoir qu’un projet d’implantation d’un nouveau supermarché était en cours au moment de la vente puisque les cédants avaient enregistré devant le Tribunal Administratif de MARSEILLE, dès le 8 novembre 2013, une requête aux fins d’annulation de l’arrêté de permis de construire du 13 mai 2013 du Maire de la commune de TALLARD, valant permis de construire, à la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES « INTERMARCHE >>.
Les demandeurs font valoir que cette demande d’annulation ayant été rejetée le 11 décembre 2014, < sans que ni les cédants, ni la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’en aient avisé le cessionnaire», ils ont été laissés dans l’ignorance du projet d’installation du supermarché < INTERMARCHE », avant leur acquisition.
Bien que les documents précontractuels fournis par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne fournissaient qu’une présentation très générale et imprécise du projet de franchise et ne donnaient aucune information sur la situation du marché local, les éléments joints au dossier laissent à penser que les cessionnaires avaient eu connaissance de ce projet d’implantation.
En effet, Madame AB AC et la SARL ORCHIDEE produisent au dossier plusieurs attestations de personnes, clients ou professionnels, déclarant que monsieur Y Z avait été informé avant la signature définitive du 14 Décembre 2014 du projet
d’installation du supermarché concurrent et de la procédure d’annulation du permis en cours. Il résulte de ces attestations que les consorts Z ont fait fi de ces informations arguant de la mise en place d’une nouvelle stratégie commerciale.
Il est par ailleurs souligné que pour un tel projet et compte tenu des enjeux que ces investissements représentaient pour les consorts Z, il appartenait à des derniers, dans la préparation de leur projet, d’effectuer les études de marché et analyses de la zone de chalandise concernée par leur magasin ;
Que les informations recueillies auprès des personnes ayant témoigné auraient pu être confirmées et précisées par toute institution, organisme compétent ou conseil avisé (chambre de commerce, groupement de commerçants, mairie, presse, panneaux de chantier d’ouverture de l’Intermarché, cabinet de conseil etc…).
Au regard de ce qui précède le tribunal ne saurait dans ces conditions retenir la caractérisation d’un dol à l’occasion de la signature du compromis de vente du 12 octobre 2014 et de la signature de l’acte de vente définitif du 13 décembre 2014.
Wal of
2017J04055 – 2035300001/9
Que par ailleurs, les articles L.[…].[…]. 2 du code de commerce définissent de façon limitative le contenu du document d’information précontractuel. « Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. ».
Que par conséquent il n’appartenait pas au franchiseur de remettre à son candidat une étude de marché mais seulement une présentation générale et locale du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Que l’information relative à l’implantation future d’une autre grande surface concurrente n’apparait pas dans les informations obligatoires prévues aux articles susvisés.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il appartient aux candidats de procéder lui- même à une analyse d’implantation précise de son activité afin de parfaire ses connaissances pour la bonne réalisation de son projet.
Il apparait enfin que la SARL Z a fait elle-même établir des comptes prévisionnels en date du 30 septembre 2014 par un cabinet d’expertise comptable, que par conséquent aucune faute ne pourra être reprochée à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Sur la nullité du contrat de prêt et des cautionnements subséquents :
Il appartient à la société Z, pour obtenir la nullité du prêt, de venir démonter un vice dans cet acte de prêt qui pourrait justifier le prononcé de sa nullité relative. De même, les consorts Z doivent rapporter la preuve d’une irrégularité dans le cautionnement donné, ce qu’ils ne font pas.
Aucun argument adverse n’est sanctionné par la nullité du prêt ou celle des cautionnements souscrits. Enfin la responsabilité de la banque ne peut pas être engagée pour avoir financé l’acquisition d’un fonds de commerce dont le potentiel n’a pas été remis en question jusqu’à l’ouverture d’un commerce concurrent.
Par conséquent le tribunal déboutera toutes les demandes formées à l’encontre du CREDIT AGRICOLE.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoire en premier ressort
DECLARE recevables mais non fondées les demandes de Maître AF es qualité et des consorts Z dirigées contre Madame AC et la SARL ORCHIDEE
DONNE ACTE aux demandeurs de ce qu’ils ne sollicitent pas la nullité du contrat de franchise SPAR;
CONSTATE que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a fourni à la société
BAUMANN un document d’informations précontractuel strictement conforme aux dispositions des articles L.[…].330-1 du Code de commerce;
Noe
2017J04055-2035300001/10
CONSTATE que les demandeurs ne rapportent aucunement la preuve d’une faute délictuelle de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE; CONSTATE que les demandeurs ont toujours été informés du projet d’ouverture d’un
Intermarché ;
CONSTATE que l’acte de prêt ayant été signé entre professionnels, il ne peut être annulé automatiquement comme un crédit immobilier consenti à un consommateur
CONSTATE que la SARL Z ne démontre aucun vice intrinsèque de l’acte de prêt permettant de justifier une demande de nullité de ce concours.
CONSTATE l’absence de faute ou de toute négligence fautive commise par le CREDIT AGRICOLE ;
Par conséquent,
DEBOUTE Maître AF, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Z, Monsieur Y Z et Monsieur AA Z de l’intégralité de leur demande
CONDAMNE solidairement Maître AF, ès-qualité de liquidateur de la société Z, Monsieur Y Z et Monsieur AA Z au paiement de la somme de 500 euros à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE solidairement Maître AF es qualité de liquidateur de la société Z, Monsieur Y Z et Monsieur AA Z à payer à
Madame AC et la SARL ORCHIDEE la somme globale de 1000 € au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Maître AF, ès-qualité de liquidateur de la société Z, Monsieur Y Z et Monsieur AA Z à payer à chacune des parties en défense la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
- Monsieur Philippe GROS, Président,
- Monsieur Daniel AYE, Juge,
- Madame Nicole GENOT-LOISEL, Juge, assistés de :
- Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Le Greffier
Madame Nicole GENOT-LOISEL Maître Matthieu FAUVEL un juge en ayant délibéré
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