Infirmation 21 février 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 16 déc. 2020, n° 2020 010170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro : | 2020 010170 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2020 010170
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MAI
JUGEMENT DU 16/12/2020 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 allnéa 2 du Code de Procédure Civile.
DEMANDEUR(S) :
IAN (SARL)
[…][…]
REPRESENTANT(S):
AG AH X
******************************
DEFENDEUR(S) :
AXA FRANCE IARD (SA) 313, terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
REPRESENTANT(S) :
Me Pascal ORMEN
ME YVAN MONELLI
*由由由由★★★★*****由由★★★由*由由由由貨亥亥由
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE:
: M. Nicolas DEMATTE PRESIDENT
M. Y Z AA :
M. Patrice GENET
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Mme Carole AGMAITRE
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE: Mme Carole AGMAITRE
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/11/2020
*************************
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
DEсоли MERCE
copie exécutoire
MAI util26/16/12/2020 Page 1/6 AB AC
AGS FAITS:
La société SARL IAN (IAN) exploite un fonds de commerce de restauration sur la commune de Montpellier depuis de plusieurs années. La demanderesse est assurée depuis le 10 Janvier 2020 auprès de la compagnie AXA dans le cadre d’un contrat d’assurance « multirisque professionnelle »,
Le contrat prévoit notamment une indemnisation de la perte d’exploitation dans l’hypothèse d’une fermeture administrative.
IAN a tenté d’obtenir le paiement d’une indemnité au titre de ce contrat dans le cadre de l’épidémie de COVID-19. Suite à cette demande, un litige est né portant sur l’interprétation d’une clause d’exclusion prévue dans le contrat.
LA PROCEDURE:
C’est en l’état que IAN a fait assigner AXA, devant la Chambre des Référés le Tribunal de Commerce de Montpellier, par acte d’huissier de justice du 23/07/2020, et a sollicité la condamnation d’AXA à lui payer une provision au titre de la garantie perte d’exploitation. Par ordonnance du 24/9/2020, la demande formulée par la société IAN a été rejetée par le juge des référés qui s’est déclaré incompétent sur le fondement de l’article 873 alinéa premier du code de procédure civile et à renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans pour qu’il soit statué sur le fond.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4/11/2020, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a cios les débats et mis le jugement en délibéré. Monsleur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe ie 16/12/2020.
Les partles ont été présentes ou représentées à l’audience.
AGS PRETENTIONS:
Par ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, IAN demande au Tribunal de :
DIRE et JUGER que la clause d’exclusion de garantie litigieuse opposé par AXA au titre de la survenance d’une épidémie doit être réputée non écrite en application des dispositions de l’article 1170 du code civil, et au besoin prononcer son annulation en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article L.113- 1 alinéa 1 du Code des assurances pour n’être ni formelle ni limitée ; DIRE et JUGER que la garantie perte d’exploitation souscrite par la concluante doit trouver pleine et entière application
AD au paiement de la somme de 109530€ au titre de la garantie perte d’exploitation consentie dans le contrat souscrit auprès de la compagnie AXA
à titre subsidiaire sur ce dernier point:
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal pour la détermination de la perte d’exploitation iadite expertise, réclamée par AXA, sera effectuée à ses frais avancés ALLOUER au concluant dans l’attente du dépôt du rapport une somme correspondant à 80 % de celle réclamée au principal
ASSORTIR la décision intervenir de l’exécution provisoire
REJETER toute demande fin et conclusion contraire comme injuste et en toute hypothèse mal fondée S’ENTENDRE AD au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, AXA demande au Tribunal de :
A titre principai:
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion qui est applicable en l’espèce
JUGER que cette clause d’exclusion ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA de sa substance et qu’elle ne vide pas l’extension de garantie de sa substance JUGER que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L.113-1 du code des assurances
Ш
La Minute du présent jugement est signée par le Président du.délibéré et le Greffier.
COMMERCE DE
L
A
N
U
B
I
copie exécutoire
HAI util26/16/12/2020 Page 2/6 le AB AC
A titre subsidiaire :
- JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspond à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée
DEBOUTER la société IAN de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’A XA
A titre plus subsidiaire :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal aux frais avancés de la demanderesse, avec pour mission d’évaluer conformément aux termes et conditions de la police « le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période », le montant total « des achats et charges variables » et des économies réalisées ainsi que le montant des « facteurs Intemes et externes » à retrancher du chiffre d’affaires de référence.
En tout état de cause:
AD la demanderesse à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
AGS MOYENS DES PARTIES:
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
POUR IAN:
A l’appui de ses demandes IAN indique que les 2 conditions cumulatives exigées par l’octroi de la garantie du contrat eux sont indiscutablement remplles. Premièrement « la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure ». Deuxièmement, « la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse d’un meurtre d’un sulcide d’une épidémie ou d’une intoxication. »
Il s’agit d’un contrat d’adhésion qui comporte un ensemble de clauses non négoclables déterminées à l’avance par
l’une des parties la société rappelle que selon l’article 1190 du code civil: « dans le doute, le contrat de gré à gré
s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
Le débat porte sur le fait que la société AXA concentre sa défense sur la clause d’exclusion qu’elle considère comme parfaitement valable pour répondre pour remplir les conditions de l’article L 113-1 du code des assurances
(Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police): La compréhension, selon AXA, par la société IAN de la garantie sur le fondement sur la définition traditionnelle de l’épidémie serait irrecevable.
Pour le sens commun, une épidémie existe lorsqu’il y apparition et propagation d’une maladie infectieuse contagieuse et lorsqu’elle frappe en même temps et au même endroit un grand nombre de personnes. Pour
l’assureur, ce terme n’implique pas obligatoirement une dimension étendue que ce soit au regard de la localisation de l’épidémie ou au regard du nombre de personnes affectées. Axa foumit des pièces et des éléments pour tenter de prouver qu’une épidémie peut être ramenée à un seul cas constaté d’une maladle transmissible, Elle cherche donc à interpréter sa clause pour qu’elle soit comprise ainsi le mot «< épidémie » n’étant pas défini au contrat et pouvant revêtir des réalités et un sens différent selon les hypothèses, il doit être Interprété il aurait dû ainsl faire
l’objet d’une définition au sein du contrat pour éliminer tout besoin d’interprétation.
Dès lors, cette exclusion viderait de tout contenu l’assurance donnée au titre de la perte d’exploitation découlant de la fermeture de l’établissement pour cause d’une épidémie, en l’état de la décision d’une autorité administrative.
Cette pratique est prohibée sur le fondement de l’article 1170 du code civil et de l’article L113-1 du code des assurances. Les tribunaux annulent les clauses d’exclusion qui aboutissent à vider la garantle de tout contenu. A
'cet égard l’article 1170 du code civil dispose que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». la décision du Tribunal de Commerce de Tarascon du 24/08/2020 l’illustre
parfaitement.
an
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
DECOMM
L
A
N
U
B
MONTPELLIE
I
R
: exécutoire
T
Page 3/6 3/16/12/2020 gat AC
Sur le quantum des sommes réclamées, une attestation établie par l’expert-comptable est respectueuse des
exigences contractuelles sur ce point.
POUR AXA:
À titre préliminaire, AXA rappelle que l’assuré se doit de lire son contrat avant d’y souscrire et ce avec d’autant plus d’attention lorsqu’il souscrit en qualité de professionnel. En outre, aucun des mots figurant dans la clause
d’exclusion ne relève du vocabulaire spécialisé de l’assurance. Il n’est ainsi pas concevable que là demanderesse, ayant lu son contrat, n’ait pas été en mesure de comprendre le cas où la garantie est due et le cas où la garantie
est exciue.
Sur la question de la clause d’exclusion AXA oppose que celle-ci répond au formalisme exigé par le code des
assurances.
Sur la clarté de la clause elle-même AXA indique qu’aucun des mots ne figurant dans cette clause d’exclusion ne relève du vocabulaire spécialisé de l’assurance, chacun pouvait être compris par tout un chacun et tout particulièrement par un restaurateur. D’ailleurs plusieurs tribunaux à l’instar du tribunal de commerce de Rennes ou celui de Toulouse ont pu confirmer que la clause d’exclusion était claire et ne prétendait pas à confusion où
ambiguïté.
la proposition d’avenant adressée par AXA à certains de ses assurés ne remet absolument pas en cause la clarté de la clause. Cette évolution conceme l’ensemble du marché et n’est pas propre aux garanties offertes par AXA.
Par la suite, AXA indique que la clause d’exclusion respecte le caractère limité exigé par l’article L 113-1 du code des assurances et ne prive pas de sa substance l’obligation essentielle d’AXA. Le risque assuré est la fermeture administrative de l’établissement qui se traduit par des pertes d’exploitation en lien avec cette fermeture et non pas celles qui pourraient résulter de l’épidémie elle-même, d’un meurtre ou d’autres événements prévus dans
l’extension de garantie. Ainsi la garantie ne peut être mobilisée lorsque l’établissement assuré fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative affectant d’autres établissements dans le même département pour la même épidémie comme cela s’est traduit avec les mesures généralisées prises par l’arrêté du 14/3/2020 pour lutter contre la pandémie. Seule une fermeture administrative individuelle c’est-à-dire n’affectant que l’établissement assuré dans le département a vocation à permettre la garantie des pertes d’exploitation consécutives à cette fermeture.
Elle soutient qu’une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un unique établissement. Ainsi contrairement à ce qu’affirme la demanderesse où certains tribunaux, une épidémie n’est pas nécessairement un événement à l’échelle d’un pays d’une région où d’un département volre même d’une localité. Elle peut ainsi être la cause de la fermeture d’un unique établissement. L’exemple de la légionellose démontre clairement qu’un établissement peut à lui seul constituer le seul foyer de l’épidémie et faire l’objet en conséquence d’une fermeture administrative.
À titre subsidiaire axa affirme que le montant des pertes d’exploitation n’est pas démontré, Notamment parce que le chiffre d’affaires de référence ne tlent pas compte des facteurs externes ayant directement influencé sur l’activité de l’assuré. La prise en compte des facteurs internes et externes est un élément clé du calcul de l’indemnité dans la mesure où les pertes d’exploitation indemnisables doivent exclusivement résulter d’un sinistre garanti au sein du contrat, en l’espèce d’une fermeture administrative. En effet l’événement garanti n’est ni l’épidémie nl le confinement général de la population mais uniquement la fermeture administrative dont les pertes d’exploitation sont les conséquences. Indemnisables. Il est donc établi que ce facteur externe lié au contexte sanitaire qui a
Impacté l’ensemble de l’économie et les restaurants se trouve se trouve être directement à l’origine d’une part importante des pertes d’exploitation subles par l’assuré. A défaut de prise en compte du facteur externe, l’assuré percevrait une indemnité qui couvrirait des pertes non indemnisables car conjoncturelles et non garanties aux termes du contrat d’assurance.
Seul un expert désigné par le Tribunal permettralt d’évaluer les pertes d’exploitation tel que prévu dans le contrat.
SUR CE, AG TRIBUNAL:
Sur les conditions de la garantle perte d’exploitation :
са
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
COMM DE
L
A
N
U
cople exécutoire
B
util26/16/12/2020 le AB AC
Page 4/6 MONTPELL R
E I L
Attendu que le contrat d’assurance signé entre les parties prévoit une garantie sur la perte d’exploitation consécutive à une fermeture administrative de l’établissement lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1) la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré
2) la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse d’un meurtre d’une épidémie ou d’une intoxication.
Attendu que par arrêté du 14/3/2020, le Ministre des solidarités et de la santé a pris une mesure administrative de fermeture des restaurants et débits de boissons dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19,
Le tribunal ne pourra que constater que les conditions requises par AXA au titre de la garantie sont rempiles.
Sur la clause d’exclusion:
Attendu que le contrat comporte une clause d’exclusion au visa de laquelle sont < exclus les pertes d’exploitation lorsque à la date de la décision de fermeture au moins un autre établissement quelle que soit sa nature et son activité falt l’objet sur le même temitoire départemental que celui de l’établissement assuré d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique »,
Attendu que l’acception généralement admise pour le mot «< épidémie » laisse entendre que de nombreuses personnes et à fortiori plusieurs établissements seront nécessairement touchés par le virus, qu’ainsi ii est difficilement compréhensible voire totalement improbable que ce virus puisse être limité à un seui établissement, qu’à tout le moins le mot « épidémie » peut donner lieu à interprétation à la seule lecture des témoignages de plusieurs médecins et autres organismes de santé publique,
Attendu par ailleurs que la société AXA impose à la plupart de ses cilents de façon unilatérale la modification de certaines garanties qui vise à éliminer totalement le risque lié à l’épidémie, que les assurés n’ont d’autre choix que de l’accepter faute de voir leur contrat résilié,
Attendu que dans ces circonstances le tribunal dira que la clause d’exclusion ne satisfait pas à la limitation prévue à l’article L 113-1 du Code des Assurances, et qu’AXA devra garantir l’assuré au titre de la perte d’exploitation.
Sur le quatum et la demande d’expertise ;
Attendu que le demandeur sollicite l’indemnisation de sa perte d’exploitation à hauteur de 109530€, qu’il produit une attestation de son expert-comptable évaluant la perte,
Attendu toutefois que les arguments soulevés de l’autre côté de la barre sur les modalités de calcui méritent qu’un expert indépendant, sous réserve que la défenderesse en supporte les frais, soit désigné,
En conséquence ie tribunal ordonnera la désignation d’un expert judiciaire prévu au visa de l’article 872 du code de procédure civile à la charge d’AXA dans termes prévus ci-après et condamnera AXA à payer à la demanderesse une provision à hauteur de 55000€ au titre de la garantie couverte, soit 50 % de la somme réclamée en principal.
SUR L’ARTICAG 700 :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société IAN dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’ll serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la société AXA à lui payer la somme de
1500 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE:
Attendu que vu la nature de l’affaire, ie Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera donc l’exécution provisoire de ce jugement.
SUR AGS DEPENS:
Attendu que les dépens seront mis à la charge d’AXA, qui succombe.
an
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
ECOMMERCE D
L
A
N
U
B
I
AI
R
ie exécutoire
T
Page 5/6 6/16/12/2020 irgat AC
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
1 DIT que la clause d’exclusion prévue dans le contrat en question contrevient aux dispositions de l’article L.113-1 alinéa 1 du Code des assurances pour n’être pas limitée ; DIT et JUGE que la garantie perte d’exploitation souscrite par la concluante dolt trouver pleine et entière application; ORDONNE le versement par AXA, à titre de provision, la somme de 55000€ à la société IAN, DESIGNE comme expert judiciaire, Mme AE AF avec pour mission : évaluer le montant des dommages constitués par la perte d’exploitation pendant la période
•
concernée, se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à sa mission,
•
entendre tout sachant,
•
se rendre sur place si nécessaire
• mener ses opérations de façon contradictoire en faisant connaître aux parties l’état de ses avis et
• opinion à chaque étape de sa mission
. établir un document de synthèse,
FIXE à 2000€ le montant de la provision à consigner par AXA dans un délai de 2 mois à dater de la signification de la présente décision;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert prendra contact avec le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction dès le démarrage de sa mission pour exposer sa méthodologie, DIT que ce même juge sulvra l’exécution de la présente expertise dont la rapport devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter da la consignation de la provision, CONDAMNE AXA à la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNE l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions, RESERVE les dépens.
Le Greffier Le Président
Mme Carole AGMAITRE M. Nicolas DEMATTE
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, COMMERCE aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers DE de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
L
Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à AG AH X A
N
U
copie exécutoire util26/16/12/2020 le AB AC
Page 6/6 AI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cession de créance ·
- Expertise ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Frais de gestion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réparation ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Demande
- Holding ·
- Migration ·
- Pilotage ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Progiciel ·
- Version ·
- Prestation ·
- Tribunaux de commerce
- Épidémie ·
- Brasserie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause d 'exclusion ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Établissement ·
- Maladie contagieuse
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Expert ·
- Maladie contagieuse ·
- Sociétés ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assurances
- Crédit aux particuliers ·
- Résiliation de contrat ·
- Véhicule ·
- Signification ·
- Document administratif ·
- Contrat de location ·
- Force publique ·
- Ordonnance ·
- Location ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Cession ·
- Offre ·
- Fonds de commerce ·
- Sûretés ·
- Prix ·
- Nantissement ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrats
- Conforme ·
- Copie
- Client ·
- Formation ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Subrogation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Recouvrement ·
- Clause ·
- Facturation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Délibéré ·
- Donner acte ·
- Pierre ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
- Véhicule ·
- Livraison ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Commande ·
- Enlèvement ·
- Titre ·
- Copie ·
- Location
- Franchise ·
- Construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Résultat ·
- Résiliation ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.