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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 juin 2024, n° 2023012425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2023012425 |
Texte intégral
Copie exécutoire : MENGUY REPUBLIQUE FRANCAISE Gilles
Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2024 24 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023012425
ENTRE:
1) SARL JDMT, dont le siège social est […] – RCS Angers B 852729813
2) Monsieur X Y, intervenant volontaire, demeurant […]
3) Monsieur Z AA, intervenant volontaire, demeurant […]
Parties demanderesses: assistées de Me Marc ALEXANDRE membre de la SELARL
STRATEM AVOCATS, avocat au Barreau de Tours, 62 avenue de Grammont 37000
Tours et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
ET:
SASU AC DEVELOPPEMENT, dont le siège social est 4 rue de Condé 33000
Bordeaux, ci-devant et actuellement 31 rue d’Armagnac Ilot Quai 8.[…] – RCS Bordeaux B 810874461
Partie défenderesse: comparant par Me Gilles MENGUY membre de la SELARL GM
AVOCAT, avocat (C0438)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits Objet du litige
-
La SARL JDMT, créée le 25 juillet 2019, exerce depuis le 2 juillet 2019 l’activité de restauration rapide. Elle a pour dirigeants et associés à parts égales messieurs AB Y et Z AA.
La SASU AC DEVELOPPEMENT (ci-après dénommée « AC ») anime un réseau de franchises sous la marque Pitaya Saveurs Thai.
Le 27 novembre 2020, AC a signé un contrat de franchise d’une durée de 10 ans avec monsieur X Y « cogérant agissant au nom et pour compte de la SARL JDMT en cours de formation ».
Ce contrat, d’une durée de 10 ans prévoyait que le franchisé s’engageait à ouvrir son local dans un délai de quatre mois à compter de la date de signature.
Le 12 avril 2022, AC a mis en demeure M. Y d’ouvrir le restaurant dans lequel devait s’exercer l’activité du franchisé, faute de quoi le contrat serait résilié à ses torts exclusifs.
A la suite de cette mise en demeure, par lettre RAR du 11 juillet 2022, le franchisé a notifié à JDMT la résiliation du contrat à ses torts exclusifs pour défaut d’ouverture du restaurant
MG
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devant exploiter la marque dans les délais fixées au contrat, et elle lui a réclamé des indemnités de résiliation.
Le 14 septembre 2022, JDMT a contesté les termes de cette résiliation du contrat.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de JDMT.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 13 janvier 2023, signifié en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SARL JDMT assigne la SASU AC DEVELOPPEMENT.
Par conclusions en date du 4 juillet 2023, monsieur X Y et monsieur Z AA interviennent volontairement à la procédure.
Par cet acte, et à l’audience du 16 janvier 2024, la SARL JDMT, monsieur X Y et monsieur Z AA demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions,
de:
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
RECEVOIR Monsieur X Y et Monsieur Z AA en l’ensemble de
-
leurs demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE,
CONSTATER le désistement de la SARL JDMT,
CONSTATER l’intervention volontaire de Monsieur X Y et Monsieur
Z AA,
JUGER que Monsieur X Y et Monsieur Z AA ont intérêt à agir,
DEBOUTER la SASU AC DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident,
CONDAMNER la SASU AC DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur X Y et Monsieur Z AA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SASU AC DEVELOPPEMENT aux dépens.
Par ses conclusions en date du 12 mars 2024, la SASU AC DEVELOPPEMENT demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Juger que les demandes présentées par Monsieur Z AA et Monsieur X
Y sont irrecevables,
Juger :
O Que les conclusions de désistement du 4 juillet 2023 prises au nom de la SARL JDMT sont irrégulières, la société JDMT étant en liquidation judiciaire depuis le 17 mai 2023, et
of MG
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о Que seul le liquidateur judiciaire, Maître AD AE est recevable à prendre des conclusions de désistement, que le liquidateur judiciaire a omis de prendre, et en tout état, la concluante la société AC DEVELOPPEMENT ayant formulé des demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC par ses conclusions du 24 octobre 2023, aucun désistement ne peut intervenir sans l’accord de la société AC DEVELOPPEMENT,
En tout état, condamner les Demandeurs à payer solidairement à la société AC
-
DEVELOPPEMENT, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 23 avril 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 14 mai 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la SARL JDMT, monsieur X Y et monsieur Z AF ainsi que la SASU AC
DEVELOPPEMENT, a pris acte que l’audience ne porterait que sur la fin de non-recevoir soulevée par la SASU AC, les parties ne s’y opposant pas, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2024 en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, il a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
AC, défenderesse au fond et demanderesse à l’incident, fonde sa demande de fin de non-recevoir sur les moyens suivants :
M. AA et M. Y n’ont pas qualité à agir, le contrat de franchise ayant été signé
-
par la SARL JDMT pour laquelle M. Y intervenait en tant que co-gérant agissant pour le compte de la société en cours de formation;
La SARL JDMT ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Anger du 17/05/2023, cette dernière n’a pas non plus qualité à agir, les actions en justice la concernant relevant du monopole des organes de procédure.
En réplique, messieurs AA et Y lui rétorquent :
Que le contrat de franchise devait être signé par une société JDMT53 à créer dont ils devaient être co-gérants, mais qui n’a jamais vu le jour, et non par JDMT qui existait déjà ;
Et qu’à défaut de création de la société signataire, ils étaient bien les bénéficiaires du contrat.
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Sur ce
Sur la fin de non-recevoir soulevée par AC.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
a- Sur la recevabilité de messieurs Y et AA.
Le contrat de franchise a été signé sans ambiguïté par M. Y « co-gérant, agissant au nom et pour compte de la société SARL JDMT en cours de formation ».
Il ressort des pièces produites au débat que les échanges ultérieurs entre les parties mentionnent indifféremment messieurs AA et Y ou la SARL JDMT, sans que les demanderesses ne contestent cette dernière mention. Il en est de même des factures émises à destination des demandeurs.
Dans sa réponse à la notification de résiliation du contrat de franchise transmise par
AC, le conseil des demandeurs écrit ainsi « Je prends attache avec vous en qualité de conseil de JDMT dont le siège social est sis au […] (49100) », l’adresse mentionnée dans le courrier correspondant à celle figurant sur l’extrait Kbis de
JDMT.
Aucun document présenté ne permet donc de démontrer les affirmations de M. AA et
Y selon lesquelles le contrat devait être signé par société tierce, JDMT53, laquelle n’aurait jamais vu le jour.
Il s’infère des présentes que le contrat de franchise litigieux a bien été conclu entre AC et JDMT, puis exécuté par cette dernière, au travers de ses représentants légaux.
Seule JDMT a donc qualité à agir vis à vis de AC au titre du contrat la liant à cette dernière, messieurs AA et Y n’étant recevables à intervenir qu’en tant que codirigeants et représentants légaux de la personne morale dont ils sont les uniques associés, et non à titre individuel.
En conséquence, le tribunal dira les demandes présentées par messieurs AA et Y irrecevables.
b- Sur le désistement de JDMT.
L’article L.641-9 I du code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. »
д MG
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Le jugement du tribunal de commerce d’Angers ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de JDMT en date du 17/03/2023 n’a pas nommé
d’administrateur judiciaire. En application du texte susvisé JDMT, débiteur, est dessaisi de l’ensemble de ses droits et actions au profit du liquidateur judiciaire désigné.
Le tribunal rappelle qu’il est constant que ce dessaisissement est général, les seules exceptions admises portant sur les droits personnels ou les droits propres de ce dernier, lesquelles exceptions ne concernent pas l’exécution de contrats conclus dans le cadre de ses activités.
Il s’infère des dispositions susvisées que la demande de désistement de JDMT concernant l’exécution de son contrat de franchise, ainsi que celle relative aux dispositions de l’article
700 du code de procédure civile, sont toutes deux irrecevables car irrégulières, ces dernières ne pouvant être formulées que par le liquidateur judiciaire désigné dans le jugement d’ouverture de la procédure, à savoir en l’espèce la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître AD AE.
En conséquence, le tribunal dira l’ensemble des demandes de JDMT irrecevable car irrégulières, faute d’avoir été formulée par la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître AD AE ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JDMT.
Sur les demandes accessoires.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal réservera l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
◉ Sur les dépens.
Le tribunal condamnera in solidum messieurs AA et Y qui succombent aux dépens de l’incident.
■ Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne convient pas de l’écarter.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
Dit les interventions volontaires de Monsieur Z AA et de Monsieur
-
X Y recevables;
Dit les demandes formulées par Monsieur Z AA et Monsieur X
-
Y irrecevables;
Dit la demande de désistement formulée par la SARL JDMT irrecevable car irrégulière, faute d’avoir été formulée par la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître AD AE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JDMT;
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Dit la demande formulée par la SARL JDMT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile irrecevable car irrégulière, faute d’avoir été formulée par la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître AD AE, ès qualités de liquidateur judiciaire de JDMT;
Renvoie la cause à l’audience collégiale du 10 septembre 2024 à 14 heures, sur convocations préalables et individuelles du greffe, pour régularisation de la procédure ;
Condamne in solidum Monsieur Z AA et Monsieur X Y aux
-
dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de
111,01 € dont 18,29 € de TVA;
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Dit que la présente décision sera communiquée aux parties.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, devant M. AG AH, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AI AJ, Mme AK AL et M. AG AH. Délibéré le 21 mai 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AI AJ, président du délibéré et par
Mme Maryline Griesbaecher, greffier.
Le greffier, Le président,
F lymy
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