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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 févr. 2024, n° 2023005968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2023005968 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire LCOINTRE
Baptiste Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/02/2024 par sa mise à disposition au Greffe
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RG 2023005968
ENTRE :
SAS AC, dont le siège social est […] – RCS B 500492210
Partie demanderesse: comparant par Me Baptiste LCOINTRE Avocat, 29 rue Joubert
75009 Paris
ET:
SAS CREADS, dont le siège social est […] RCS B
504019662
Partie défenderesse: assistée du cabinet CS AVOCATS ASSOCIES représenté par Me
Cédric SEGUIN Avocat (D2149) et comparant par l’A.A.R.P.I. X représentée par Me Sandra X Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS, OBJET DU LITIGE, ET LA PROCÉDURE
La SAS AC (ci-après AC) exerce une activité de formation continue.
Par deux actes datés du 24 juillet 2017, la SAS CREADS (ci-après le CLIENT) a conclu avec AC:
Une < convention de formation professionnelle continue » (ci-après CONVENTION n°1) dans le cadre du plan de formation du CLIENT ; avec une subrogation de paiement auprès du Fond d’Assurance Formation Ingénierie et Conseil (ci-après le FAFIEC) comme modalité de règlement, ce qui permet le financement des formations par un organisme tiers ;
FAFIEC » (ci-après Une «< convention de formation simplifiée – Actions Collectives
CONVENTION n°2).
La CONVENTION N°1 portait sur la formation à l’anglais par AC de 4 collaborateurs du CLIENT, comprenant 18 heures d'« ateliers thématiques face à face en groupe » à réaliser sur un cycle de formation de 7 mois du 24 juillet 2017 au 31 mars 2018; et ce pour un montant total de 2.500 euros HT (soit 3.000 euros TTC).
Le 7 septembre 2017, le FAFIEC a confirmé, par courrier adressé à AC, la prise en charge de la formation objet de cette première convention, indiquant :
- une période de formation prévue du 4/9/2017 au 31/12/2017, un accord valable jusqu’au 31/3/2018 et le fait que «< cette formation vous sera réglée par CREADS ».
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La CONVENTION N°2 portait sur la formation de 5 collaborateurs, pour un montant total de 4 200 euros HT (5.040 euros TTC), comprenant 28 heures de formation par collaborateur en
« parcours Anglais Relations commerciales en interentreprises », sur une période de 7 mois et au taux horaire individuel de 30 euros HT.
Le 27 juillet 2017, le FAFIEC a confirmé, par courrier adressé au CLIENT, la prise en charge de la formation objet de cette seconde convention, pour son montant de 4.200 euros HT, indiquant : une période de formation prévue du 23/3/2017 (sic) au 31/12/2017, un accord valable jusqu’au 31/3/2018 et les conditions de sa prise en charge, à savoir (i) « le financement par le FAFIEC est
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subordonné à la réalisation totale de la formation » et (ii) l’acceptation par AC des modalités de mise en œuvre, dont le FAFIEC dit l’aviser par courrier séparé.
Les 30 janvier 2018, 24 mai 2018 et 12 juillet 2018, AC a facturé directement au CLIENT, eu égard à la non-prise en charge par le FAFIEC pour des formations devant se terminer avant le 31/12/2017, les sommes suivantes, qui sont restées impayées :
3.000 euros TTC au titre de la CONVENTION N°1 (facture n°18 01 00391);
4.032 euros (Facture n°18 05 00334) et 984 euros TTC (Facture n°18 07 00139) au titre de la CONVENTION N°2.
Le 13 septembre 2018, sur sollicitation du CLIENT, le FAFIEC a accepté de prolonger, dans la limite d’une durée de formation de 12 mois au maximum, la période de réalisation des heures de formation, tout en réaffirmant son accord de subvention accordé à la société
CREADS au titre des deux conventions.
Après échanges entre les parties, AC a accepté de considérer la période de 12 mois comme courant jusqu’au 17 janvier 2019 (et non jusqu’au septembre 2018) et d’émettre des avoirs
(datés du 17 octobre 2018) face aux factures émises (pour un montant de 7.824,80 euros
TTC). Dans ce cadre, en accord avec son CLIENT, AC a émis une facture n°18 10 00177 pour frais de recouvrement de 660,67 euros HT qui a été payée le 12 avril 2019 par le CLIENT.
Le 30 avril 2019, AC a émis les deux factures suivantes : Facture n°19 04 00620 de 2.207,24 euros TTC au titre de la CONVENTION N°1,
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correspondant aux heures non réalisées ; Facture n°19 04 00619 de 5.040 euros TTC au titre de la CONVENTION N°2,
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correspondant au coût total de la convention.
Par courriel du 26 novembre 2019, AC a relancé par courriel son CLIENT pour ces deux factures restées impayées.
Le CLIENT y a répondu le lendemain, indiquant ne jamais avoir reçu les factures en question et que ce dossier avait été, selon lui clos, en septembre 2018, avec la réception des trois avoirs, ne comprenant donc pas l’objet de ces factures.
Début 2020, après échanges avec son CLIENT, AC a reconnu s’être trompée dans sa facturation précédente n°19 04 00620 au titre de la CONVENTION N°1 et a alors émis un avoir
n°20 02 00226 puis une nouvelle facture n°20 02 00230, pour un montant de 1 083,33 euros. AC en a informé son CLIENT par courriel du 14 février 2020, lui précisant que ce montant correspond au différentiel par rapport à la partie prise en charge directement par le FAFIEC.
Le 22 septembre 2022, sur requête déposée par AC le 14 septembre précédent, une ordonnance est rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, faisant injonction au CLIENT de payer à AC la somme de 6 123,33 euros TTC en principal (5.040 + 1.083,33), une indemnité forfaitaire de 80 euros, 850 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
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Cette ordonnance a été signifiée au CLIENT en date du 2 novembre 2022 à domicile confirmé.
Le 30 novembre 2022, par courrier reçu par le greffe le 1er décembre 20222, le CLIENT a formé opposition à cette ordonnance.
Le jour même, AC a fait l’objet d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire, désignant comme administrateur la SELARL ARVA en la personne de Maitre Y
Z et comme mandataire judiciaire la SELAFA MJA en la personne de Maitre AA
AB.
L’affaire a donc été renvoyée au fond devant ce tribunal, l’ordonnance signifiée constituant la demande initiale.
Par ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2023, AC demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil Vu l’ancien article L 441-6 du code de commerce devenu article L 441-10 du code de commerce et le décret n° 2012-1115 du
2 octobre 2012
Déclarer mal fondée l’opposition de la SARL CREADS,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris le 22/09/2022.
Y ajoutant :
Condamner la SAS CREADS à payer à la AC SAS la somme de 6 123,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 31/05/2022, Condamner la société CREADS à des pénalités de retard au taux BCE majoré de
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10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture, Condamner la société CREADS à une somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la société CREADS au paiement de la somme de 734,80 € au titre de l’indemnité complémentaire,
Condamner la société CREADS au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société CREADS en tous les dépens.
Le CLIENT conforte son opposition par des conclusions déposées à l’audience du 29 novembre 2023, par lesquelles il demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1405 et 1412 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1110, 1119 et 1190 dans leur version applicable au présent litige Vu les pièces versées aux débats,
JUGER bien fondée l’opposition de la société CREADS à l’ordonnance d’injonction de payer est rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris le 22 septembre 2022,
En conséquence :
DEBOUTER la société AC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société AC à payer à la société CREADS la somme de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société AC aux entiers dépens.
A l’audience du 29 novembre 2023, un juge chargé d’instruire l’affaire a été désigné et les parties ont été convoquées à son audience du 17 janvier 2024, à laquelle toutes deux se présentent.
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A l’audience du 17 janvier 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé aux parties de lui fournir sous 5 jours, (i) la suite des courriels en pièce 16 du demandeur et (ii) la preuve du paiement de la facture en avril 2019; ce qui a été fait par le défendeur le 21 janvier 2024.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
AC fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible: les dates butoirs de formation
n’ont pas été respectées par son CLIENT et les formations n’ont pas pu être entièrement prises en charge par la FAFIEC :
Pour la CONVENTION N°1: le solde, soit 26h heures sur un total de 72h, conformément
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aux stipulations contractuelles, a été facturé directement au CLIENT (facture
n°20 02 00230 de 1.083,33 euros TTC).
La CONVENTION N°2 prévoit que la prise en charge par le FAFIEC ne bénéficie qu’aux formations réalisées dans leur intégralité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce: AC a donc facturé à son CLIENT le montant total de la convention, à savoir 5.040 euros TTC (facture
n°19 04 00619). Dans les deux cas, AC verse aux débats les attestations (pièces n°12 et 13) émises en date du 7 septembre 2018 et reprenant les heures effectuées par chaque collaborateur concerné pour ces formations.
Il demande également le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ainsi que celui d’une indemnité de recouvrement complémentaire correspondant au coût de son prestataire de recouvrement.
Le CLIENT lui oppose que la Convention de formation professionnelle indique, de manière claire et non équivoque, que le règlement des factures interviendra par « subrogation de paiement auprès du FAFIEC », sans qu’aucune facturation directe ne soit mentionnée.
De plus, AC ne rapporte pas la preuve que les formations n’auraient pas été terminés, ni qu’elle a mis à disposition de son client le reporting des heures effectuées tel qu’expressément convenu dans la convention. AC a été défaillante dans l’envoi des attestations à l’issue de la formation et dans l’envoi de factures erronées.
Par ailleurs, si la non réalisation totale venait à être démontrée, elle ne pourrait n’être que le résultat des < propres carences de AC dans le respect de ses diligences » ; ce qui a d’ailleurs conduit le CLIENT à demander à son OPCA une prolongation de la période initiale de 7 mois. De surcroît, la clause invoquée par AC au titre de la CONVENTION n°1 n’est pas applicable au cas d’espèce puisqu’il n’a pas choisi une formation de type « BLENDED IMPACT ». Au surplus, en application de l’article 1190 du code civil, le CLIENT fait valoir que la clause mise en avant par AC, qui l’autorise à facturer les heures de formation non réalisées, doit être considérée comme nulle et non écrite, car elle crée un déséquilibre significatif dans la CONVENTION N°1, qui est un contrat d’adhésion, en ce qu’elle laisse la libre décision à AC de facturer ou pas l’OPCA avant de décider de facturer son client pour le solde. Il en est de même pour l’article 6 des conditions générales de cette même convention. Concernant la CONVENTON N°2, celle-ci renvoie à la convention cadre signée entre le
FAFIEC et AC, qui n’a pas été portée à sa connaissance, qui n’a pas été acceptée par lui et qui n’est pas versée aux débats. Dès lors, la stipulation contractuelle de cette seconde convention prévoyant que « Dans les conditions générales du FAFIEC, toutes formations non
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réalisées dans son intégralité ne bénéficiera (sic) pas du financement par le FAFIEC.
AC’N'YOU facturera alors la totalité du coût de la formation au Client. » ne peut lui être opposée, en application de l’article 1119 du code civil.
A titre subsidiaire, la facturation au CLIENT ne pourrait concerner que la partie non réalisée de ces formations prévues dans la CONVENTION n°2, en application, des conditions générales de la CONVENTION N°1 à la CONVENTION N°2, en l’absence de conditions générales applicables pour cette dernière.
AC réplique que :
En l’absence d’heures de formations effectuées après le 7 septembre 2018, les
->
attestations faites à cette date et dont disposent le CLIENT sont valides. En tant que débiteur, le CLIENT ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l’article 1353 du code civil, du fait qui aurait produit l’extinction de son obligation de paiement des deux factures litigieuses. Pour la CONVENTION N°2, faute d’avoir terminé la formation, celle-ci reste à la charge du
CLIENT, et ce pour le montant total prévu dans la convention, comme stipulé contractuellement, le FAFIEC l’ayant dûment confirmé par écrit au CLIENT. Les parties étaient régulièrement engagées contractuellement. La clause contestée par le CLIENT ne crée pas un déséquilibre significatif; seul le comportement négligent de son CLIENT a conduit à la présente situation, le privant ainsi de la prise en charge par l’OPCA, alors que AC a tout fait pour faire aboutir les formations demandées.
SUR CE,
1/ Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile prescrit que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 2 novembre 2022 et
l’opposition à cette ordonnance du 30 novembre 2022, a été reçue par le greffe du tribunal de Nanterre le 1er décembre suivant, dans les délais prescrits par la loi.
Aussi, le tribunal dira l’opposition recevable et le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.
2/ Sur son mérite
Il n’est pas contesté par les parties qu/que :
- elles ont signé en septembre 2017 les deux conventions objet du présent litige, ces conventions sont des « contrats d’adhésion '> et les heures de formations indiquées dans les attestations versées aux débats et datées du
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7 septembre 2018 avaient bien été réalisées à cette date.
Quant aux erreurs historiques de facturation, non contestées par AC, le tribunal observe qu’elles ont été corrigées au travers des avoirs émis par AC et qu’elles ne sont pas objet du présent litige.
L’article 1353 du code civil ordonne que :
< Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
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Le tribunal retient qu’il revient (i) à AC de prouver qu’il est en droit de demander le paiement des factures litigieuses à son CLIENT et (ii) au CLIENT de rapporter la preuve d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation qui consiste, en l’espèce, à payer chacune desdites factures.
A/ Sur la réalisation partielle des heures de formation
La CONVENTION N°1 de formation professionnelle prévoit que :
< AC s’engage à assurer un suivi sans failles des formations effectuées, notamment en ce qui concerne les relances automatiques des apprenants et en matière de suivi des progrès réalisés. Un reporting en termes d’heures effectuées et d’avancement des formations sera à la disposition du Client à tout moment sur l’interface dédiée HR TOOLS ».
Le CLIENT avance que, pour les deux conventions, AC ne rapporte pas la preuve, qui, selon lui, incombe à AC, de la réalisation des heures de formation, notamment après le 7 septembre 2018, via la production du reporting prévu conventionnellement.
En outre, le non-accomplissement de l’intégralité de chacune des formations est imputable à une défaillance d’AC.
Pour les deux conventions, le tribunal retient que le CLIENT échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que d’autres heures de formation auraient été réalisées après le 7 septembre
2018 et avant le 17 janvier 2019, afin de terminer les formations.
Il en conclut qu’ont été réalisées les heures mentionnées dans les attestations, et seulement celles-ci, telles que d’ailleurs reprises à l’identique dans les factures litigieuses datant de 2019 et 2020.
Le tribunal observe, par ailleurs, que le CLIENT ne rapporte aucune preuve du fait que le non- accomplissement de l’intégralité des heures de chacune des deux formations serait imputable à AC, par un quelconque manquement contractuel dans l’organisation des formations ou du fait d’un défaut de suivi et reporting des formations effectuées, le CLIENT se limitant à des affirmations sur ces sujets.
B/ Sur les attestations
Le CLIENT fait valoir que AC ne lui a pas adressé d’attestations à l’issue de la période de prolongation, à savoir en date du 17 janvier 2019, pour leur retour signé par chaque collaborateur concerné, faisant remarquer que les attestations versées aux débats (pièces 12 et 13 AC) remontent au 7 septembre 2018.
AC rétorque que le CLIENT n’a su bénéficier de la prolongation obtenue auprès du FAFIEC, qu’aucune heure de formation n’a été réalisée entre le 7 septembre 2018 et le 17 janvier 2019 et que les attestations datées du 7 septembre 2018 sont donc toujours valides.
Le tribunal retient que, faute pour le CLIENT de rapporter la preuve d’heures de formation qui auraient été réalisées après septembre 2018, les attestations datées du 7 septembre 2018 sont valides.
Et il observe en outre que les heures réalisées indiquées dans ces attestations de septembre
2018 sont identiques à celles reprises dans les deux factures litigieuses.
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C/ Sur la CONVENTION N°1
AC demande que son CLIENT, la société CREADS, soit condamnée à lui payer la facture n°20 02 00230 du 14 février 2020 (pièce n°2 AC) pour un montant de 1.083,33 euros TTC, correspondant aux heures de formation non réalisées au titre de la CONVENTION N°1 ; étant précisé que les heures réalisées ont été facturées directement par AC à l’OPCO ALTLAS
(pièces n°14 AC). Cette facture indique :
- qu’elle porte sur la « Facturation de la partie non consommée de la formation (cf. conditions générales) ». que les 4 collaborateurs ont suivi, entre le 4 septembre 2017 et le 17 janvier 2019, entre 1h32 et 16h30 de formation pour chacun sur un total individuel prévu de 18h, soit un total réalisé de 47h32 sur un total prévu de 72h (18h x 4 coll.).
Le tribunal constate qu’il en résulte un solde d’heures non réalisées à facturer au CLIENT de 24h28, soit 849,48 euros HT au tarif horaire de 34,72 euros HT; et non 902,78 euros comme indiqué à tort dans la facture en question, suite à une erreur de 1h32 sur l’apprenant Monsieur F.S.
Et il observe que cette facture indique également :
< NB. : "une fois la facture acquittée les accès seront réouverts de façon à ce que le(s) parcours puissent être complété(s) par l'(les) apprenant(s). A l’issue des formations une facture acquittée sera transmise avec une attestation de fin de formation permettant d’attester auprès de l’OPCA/OPCO de la réalisation effective de la formation ».
C-1/Sur les conditions contractuelles applicables
La CONVENTION N°1 prévoit en sa page 4 (ci-après la CLAUSE) que :
< En cas de subrogation:
Pour les formations de type Blended Impact qui peuvent être financées en subrogation, le client accepte expressément que AC doit impérativement recevoir une attestation de fin de formation signée par chaque apprenant concernée et cela sous 10 jours ouvrables à compter de l’envoi de ladite attestation. Toute attestation non-reçue dans ce délai donnera lieu à une facturation directe au Client. AC procédera en tout état de cause à une facturation directe à l’ordre du Client s’il reste des sommes à percevoir qui n’ont pas été facturées à l’OPCA après un mois à compter de la date de fin de formation indiquée ci-dessous. ». (texte en caractère gras dans la convention)
Le CLIENT fait valoir que cette CLAUSE, applicable seulement aux formatons BLENDED IMPACT, ne lui est pas opposable (i) puisque la convention de formation signée ne mentionne nulle part qu’il aurait choisi ce type de formation et (ii) que l’annexe pédagogique de la convention précise qu’une formation BLENDED IMPACT dure 20 heures de formation sur 3 mois, alors que la convention signée comprend 18 heures de formation sur une période de 7 mois.
Le tribunal relève que l’article 16 des conditions générales (ci-après les CG) de la convention stipule que :
< ARTICLE 16: Financement d’une subrogation
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Le financement par subrogation est seulement possible pour les formations de type BLENDED IMPACT. En cas de subrogation, le Client s’engage (…).
(…). ».
Le tribunal retient que cet article 16 indique précisément que « Le financement par subrogation est seulement possible pour les formations de type BLENDED IMPACT » et ne laisse aucun doute sur le fait que la CONVENTION n°1, qui fait l’objet d’un financement par subrogation, ce qui n’est pas contesté, est bien une formation de type BLENDED IMPACT, quand bien même le texte de la convention manque de précision sur ce sujet.
Aussi, contrairement aux affirmations du CLIENT, le tribunal retient que la CLAUSE ne saurait être écartée pour le motif invoqué par le CLIENT.
C-2/ Sur le caractère abusif de stipulations contractuelles
L’article 1171 du code civil dispose que :
< Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
Le CLIENT fait valoir que la dernière phrase en caractères gras de la CLAUSE est manifestement abusive en ce que son application laisse, unilatéralement et pour quelque motif que ce soit, à AC, si elle le décide, la possibilité (i) de ne pas facturer l’OPCA dans le délai indiqué puis (ii) de facturer alors directement son CLIENT ; ce qui revient à nier les modalités de règlement convenues.
Créant un déséquilibre significatif et s’agissant d’un contrat d’adhésion, cette dernière phrase est abusive et doit être réputée non écrite en application de l’article 1171 du code civil.
Le tribunal observe que, en l’espèce, les heures effectuées ont été dûment facturées au FAFIEC, le grief du CLIENT sur la dernière phrase de la CLAUSE est donc sans objet, la facturation litigieuse ne concernant que les heures de formation non effectuées.
L’article 6 des CG de la convention prescrit que :
« Article 6: Lancement effectif d’une formation
Une formation AC’N'YOU est considérée comme effectivement lancée dès lors que les apprenants reçoivent un mail de la part du Prestataire leur signifiant le début de leur formation. C’est à partir de la date d’envoi de cet email que la durée de la formation commence à être décomptée et que toute formation ainsi lancée est considérée comme due dans son intégralité et cela quel que soit le nombre d’heures de formation réalisées par les apprenants concernés. >>
Le CLIENT fait valoir qu’ainsi, AC peut seule : imposer la date de début de la formation, laquelle fait courir le délai de 7 mois pour la
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terminer ; maîtriser l’agenda de ses formateurs et peut faire en sorte que les apprenants ne soient pas en mesure de terminer leur formation dans le délai imparti, sans que, dans les faits, cela leur soit imputable et alors que la responsabilité en incombe à la société AC ; et se réserver le droit de réclamer le paiement des heures de formation qu’elle n’aurait pas dispensées, et ce y compris si une telle situation résulte de sa propre responsabilité. Le CLIENT en conclut que cette clause est manifestement déséquilibrée et donc abusive et ne pourra qu’être réputée non écrite. C
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AC répond en niant tout déséquilibre significatif dans les conventions, sans plus de précision concernant la CONVENTON N°1.
Le tribunal observe que les articles 14 et 16 des CG stipulent que :
< ARTICLE 14: Annulation d’une formation
Le Client affirme avoir compris et accepté que toute formation effectivement lancée est due dans son intégralité au Prestataire, quel que soit le nombre d’heures de formations réellement effectuées par chaque apprenant, y compris si la formation est financée par un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) ». et
< ARTICLE 16: Financement d’une subrogation
(…)
En cas de dépassement des dates de formation prévues dans la prise en charge de I’OPCA, AC se réserve le droit de facturer une partie ou la totalité de la formation directement au Client qui devra ainsi se faire rembourser des sommes acquittées par son OPCA. ».
Le tribunal observe que les dispositions de l’article 6 des CG qui conduisent le CLIENT à payer les heures non réalisées, dès lors que la formation est commencée, même si ladite formation
n’est que partiellement réalisée, sont reprises et précisées dans les articles 14 et 16 des CG.
Compte tenu de la mise à disposition par AC de créneaux de formation à disposition du CLIENT, pour lesquels AC engage des coûts sans générer de revenu (hors application de cette clause permettant à AC de facturer les heures non réalisées au terme de la période) si les collaborateurs du CLIENT ne se présentent pas, le tribunal retient que cette disposition contractuelle, usuelle dans les activités de formation professionnelle, ne crée pas de déséquilibre manifeste. Il en conclut donc que la demande du CLIENT de nullité de la clause contestée est infondée et l’en déboutera.
Aussi il condamnera le CLIENT à payer à AC la facture n°20 02 00230 du 14 février 2020 au titre de la CONVENTION N°1, à savoir la somme de 849,48 euros HT, soit 1.019,38 euros
TTC (et non 1.083,33 euros TTC ; cf. supra).
D/ Sur la CONVENTION N°2
AC demande que CREADS soit condamnée à lui payer la facture n°19 04 00619 du 30 avril 2019 (pièce n°4 AC) pour un montant de 5.040 euros TTC, correspondant au montant total de cette CONVENTION N°2.
Cette facture indique : que les 5 collaborateurs ont suivi, au 17 janvier 2019 (« date de fin de prise en charge »), entre 9h22 et 17h20 de formation chacun sur un total individuel prévu de 28h, soit un total réalisé de 63h41 sur un total prévu de 140h, et qu’elle porte la mention « Facturation de la partie non consommée de la formation (cf. conditions générales) / ACTIONS COLLECTIVES » (sic), le tribunal observant que cette mention est erronée puisque le montant facturé comprend la totalité de la convention (heures réalisées et heures non réalisées).
D-1/ Sur les conditions contractuelles applicables
AC justifie de sa facturation en faisant valoir que la CONVENTION N°2, signée par les parties, stipule en sa première et unique page que :
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< Dans les conditions générales du FAFIEC, toutes formations non réalisées dans son intégralité ne bénéficiera (sic) pas du financement par le FAFIEC. AC’N'YOU facturera alors la totalité du coût de la formation au Client. ».
Le CLIENT réplique que : cette CONVENTION N°2 d’une unique page ne contient aucune condition générale propre,
-
qu’elle indique « se référer à la convention cadre de formation professionnelle continue
-
signé (sic) entre le FAFIEC et AC’N'YOU » à laquelle il n’est pas partie, que la clause ci-dessus renvoie aux conditions générales du FAFIEC dont il n’a pas non plus connaissance.
Il fait valoir que, faute pour AC de lui avoir communiqué (i) ladite convention cadre de formation professionnelle continue signée entre le FAFIEC et AC et (ii) lesdites conditions générales du FAFIEC, documents d’ailleurs non versés aux débats et faute de les avoir acceptées, cette convention cadre et ces conditions générales ne lui sont pas opposables. Et il en conclut que la facture litigieuse n’est pas due.
A titre subsidiaire, le CLIENT demande que, en l’absence de conditions contractuelles propres
à cette CONVENTION N°2, lui soient appliquées les CG de la CONVENTION N°1 et que, par conséquent, ne soient mises à sa charge que les heures de formation non réalisées.
Le tribunal note, comme l’oppose AC, que le « courrier d’accord ACTION COLLECTIVE », adressé par le FAFIEC au CLIENT en date du 27 juillet 2017 (pièce 11 AC), soit trois jours après la signature de la CONVENTION N°2, reprend explicitement la clause indiquée dans la CONVENTION N°2:
« Néanmoins, en application des conditions de prise en charge particulières des actions collectives, nous vous informons que le financement par le FAFIEC est subordonné à la réalisation totale de la formation. En conséquence, en cas de réalisation partielle, les heures effectuées resteront à la charge de votre entreprise qui réglera directement l’organisme de formation. ». (en caractère gras dans le courrier du FAFIEC)
Le tribunal note également que ce courrier du FAFIEC invite CREADS à consulter les conditions générales du FAFIEC mises à sa disposition sur le site internet de ce dernier, comprenant les détails et modalités pour obtenir le remboursement du montant accordé, et que ce courrier précise que « le FAFIEC ne règle que les heures effectivement réalisées et attestées par la feuille d’émargement ».
Aussi le tribunal retient que les conditions générales du FAFIEC sont opposables à la société CREEDS dans le cadre de cette CONVENTION N°2 et que leur clause prescrivant qu’une formation reste à la charge du client si non réalisée en totalité, reprise dans le texte de la convention, est applicable au cas d’espèce.
D-2/ Sur le caractère abusif de stipulations contractuelles
Comme dans le cas de le CONVENTION N°1, le CLIENT fait valoir que la disposition contractuelle, qui laisserait le droit à AC, s’agissant des heures non réalisées, de ne pas fournir une prestation tout en la facturant, est manifestement déséquilibrée et abusive et sera réputée non écrite, en application de l’article 1171 du code civil.
AC lui oppose qu’il n’existe aucun déséquilibre significatif dans la convention, que son préjudice est réel, sans toutefois en justifier sa nature, et que la situation actuelle n’est que le
G E
N° RG: 2023005968 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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résultat d’une négligence fautive des collaborateurs du CLIENT dans la réalisation des heures de formation prévues.
En premier lieu, le tribunal note que le courrier du FAFIEC du 27 juillet 2017 indique « (…) en cas de réalisation partielle, les heures effectuées resteront à la charge de votre entreprise qui réglera directement l’organisme de formation. », faisant ainsi référence aux seules heures réalisées (ou < effectuées ») et sans mention relative aux heures non réalisées.
En second lieu, il note que la clause de la convention reprise ci-dessus, tout en renvoyant aux conditions générales du FAFIEC, non versées aux débats, évoque « la totalité du coût de la formation » à facturer au CLIENT, ce qui, en présence d’une ambiguïté sur la portée de ces termes dans le cas d’espèce qui est celui d’un maintien ou d’une perte de la subrogation
(subrogation ne portant, dans tous les cas, que sur les heures effectuées), conduira le tribunal
à faire application de l’article 1190 du code civil avec une interprétation en faveur de l’adhérent, donc en limitant le montant mis à la charge du CLIENT au coût des seules heures réalisées, ce qui est d’ailleurs conforme aux indications données par le FAFIEC dans son courrier du 27 juillet 2017.
Le tribunal évalue que les 63h41 heures de formation réalisées correspondent à un montant facturable de 1.910,50 euros HT, sur la base d’un coût horaire de 30 euros (en référence aux
4.200 euros HT de la CONVENTION n°2 pour 140h de formation).
En conséquence de quoi, le tribunal condamnera le CLIENT à payer à AC la somme de 2.292.60 euros TTC, à titre de solde de la facture n°19 04 00619, déboutant AC pour le surplus.
E/ Sur les autres demandes
E-1/ Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
AC demande que son CLIENT soit condamné à lui payer une somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros (articles L. 441-10-11 et D. 441-5 du code de commerce) pour chacune des deux factures litigieuses restées impayées et telle que mentionnée sur ces dernières.
Compte tenu des décisions prises ci-dessus au titre des feux factures litigieuses, le tribunal fera droit à cette demande uniquement pour la facture n°20 02 00230 mise comme telle en condamnation, rejetant la demande pour l’autre facture.
E-2/ Sur une indemnité complémentaire de recouvrement
AC demande le paiement de la somme de 734,80 euros (soit 12% des 6.123 euros demandés en principal) au titre de l’indemnité complémentaire de recouvrement, versant aux débats les conditions générales de recouvrement entre AC et la société SAINT LOUIS RECOUVREMENT qui fixe une rémunération de 12% des sommes recouvrées par cette dernière.
Outre le fait que le CLIENT a déjà payé à AC une telle somme en avril 2019, le tribunal constate que ce type de frais n’est mentionné ni dans les conditions générales, ni sur les factures litigieuses et que SAINT LOUIS RECOUVREMENT n’a, de facto, recouvré aucune somme à ce jour.
Aussi le tribunal rejettera cette demande.
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N° RG: 2023005968 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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E-3/ Sur les intérêts de retard
Yes demande au tribunal de condamner le CLIENT à des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures, en application de l’article L. 441-10-11 du code du commerce.
Compte tenu des circonstances de la cause et des décisions qui précèdent, le tribunal rejettera cette demande de AC et, faisant application de l’article 1231-6 du code civil, dira que les montants mis à la charge du CLIENT porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
3/ Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal retient qu’il ne parait pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejettera les demandes à ce titre, condamnant le CLIENT aux dépens.
Aussi, sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les moyens et demandes autres, plus amples ou contraires, que le tribunal considère, au vu des décisions qui précèdent, comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 septembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris :
Condamne SAS CREADS à payer à SAS AC les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 :
1.019,38 euros TTC, pour solder la facture n°20 02 00230, à majorer de 40 euros о au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
2.292.60 euros TTC, pour solder la facture n°19 04 00619, о
Déboute SAS AC de sa demande d’indemnité complémentaire de recouvrement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
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Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
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Condamne SAS CREADS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,51 € dont 17,04 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, devant M. AD AE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AF AG, M. AD AE et M. AH AI.
Délibéré le 24 janvier 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AF AG, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier Le président
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