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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, 6 déc. 2021, n° 2021 002866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro : | 2021 002866 |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2021 002866 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAÔNE JUGEMENT du 06 DÉCEMBRE 2021
DEMANDEUR(S)
C.O.D.LV.A (SAS) 9, Impasse de la Forêt Bellecroix 71150 Chagny Siren : 421 […] 057
Représenté par : Sophie DELAHAUT, avocat postulant 25, rue d’Autun 71100 Chalon sur Saône Jérôme GOY, avocat plaidant 4, rue Brunel 75017 Paris 17
DEFENDEUR(S)
AXA FRANCE IARD 3[…], terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex
Siren : 722 057 460
Représenté par : Pierré CUINAT, avocat postulant
[…], Rue Général Leclerc
71100 Chalon sur Saône
David CUSINATO, avocat plaidant
[…], cours Pierre Puget
[…]006 Marseille 06
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 22/09/2021 en audience publique devant le Tribunal composé de
; Président Juges Jacques Georges-Henri de SAINT DUCHESNE TRIVIER
: Brigitte CAUMONT qui Greffier en ont lors délibéré. des débats “Aa A
PRONONCE le 06 décembre 2021 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été “= préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Jacques de SAINT TRIVIER et par Aa A, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 50,18 euros HT, TVA :10,04 euros, soit 60,22 euros TTC
EXPOSE DU LITIGE LES FAITS
La société CODIVA est la holding du Groupe GUYOT, réseau de concessions Renault, Alpine, Ab et agent Fiat en Bourgogne.
Elle a souscrit le 17 janvier 2019 un contrat d’assurance multirisque avec AXA, par l’intermédiaire du courtier en assurances BESSE MOTORS, pour une durée d’un an, à compter du ler janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019.
Le contrat a été souscrit par la société CODIVA, pour son compte et le compte de ses […] filiales concessionnaires, ainsi que 5 SCI.
Le 5 juin 2020, la société COVIDA a conclu auprès d’AXA, par l’intermédiaire de son courtier BESSE MOTORS, un contrat à effet au ler janvier 2020, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, lequel se compose :
— des conditions particulières BESSE MOTORS n°16680078698,
— des conditions générales BESSE MOTORS « Intercalaire tout sauf », n° 20-019-A, — des conditions générales AXA « Multirisque des professionnels de l’automobile » n°660105D05 2017,
— et de la Convention spéciale « Dommages aux biens » référencée BESSE-CS- DAB-19-055-B.
Dès le 16 mars 2020, la société CODIVA a été contrainte de réduire ou d’arrêter ses activités, suite aux mesures 'prises par l’État (décrets ministériels des 14 et 15 mars 2020, 29 octobre 2020 et 14 décembre 2020) afin de contenir la propagation du virus SARS-CoV-2, responsable de la maladie Covid-19.
Le 10 avril 2020, la société CODIVA a adressé au courtier BESSE MOTORS un courriel, aux fins de déclarer un sinistre pour « Pertes d’exploitation ».
Par courriel du 14 avril 2020 la société BESSE a indiqué un refus de garantie de la part d’AXA FRANCE IARD.
Le 26 mai 2020, la société CODIVA a adressé à B C une lettre recommandée avec accusé de réception, afin de déclarer à nouveau les sinistres liés à la crise sanitaire.
La société AXA FRANCE IARD a communiqué, par l’intermédiaire du courtier, son refus de garantie.
Le 15 janvier 2021, une nouvelle déclaration de sinistre a été effectuée par la société CODIVA à la société AXA France, afin que cette dernière prenne en charge la perte d’exploitation subie. Le 25 mai 2021, la société CODIVA mettait en demeure la société AXA FRANCE de revoir sa position de refus de garantie.
Sans réponse positive de la part d’AXA, la société CODIVA a décidé de saisir le tribunal de Chalon sur Saône.
LA PROCÉDURE
Sur requête de la société CODIVA, en date du 9 août 2021, le Président du tribunal de commerce de de Chalon sur Saône, dans son ordonnance du 11 août 2021, a autorisé cette dernière à assigner à bref délai la société AXA France IARD, compte-tenu du caractère d’urgence de la situation.
Par acte régulièrement délivré le 24 août 2021, la société CODIVA a assigné la société AXA France IARD, à comparaître à l’audience du 15 septembre 2021 du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône afin d’obtenir le paiement en principal de 3.124.237€ au titre du préjudice subi par la société CODIVA, conformément aux termes de l’assignation.
L’affaire fut inscrite sous le n° : 2021 28[…], appelée à cette audience et après renvoi, elle fut retenue et plaidée à l’audience du 22 septembre 2021, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 6 décembre 2021, par mise à disposition au greffe.
Il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, la société CODIVA demande :
- Vu les articles 1103, 1104, 1190 et […]43-2 du Code civil,
Vu les articles L1[…]-1 et R114-1 du Code des assurances,
Vu les articles L141-5, L142-2 et L721-3 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de céans de recevoir la société CODIVA en ses moyens, fins et conclusions, et y faisant droit de : :
À Titre principal
Juger que la société CODIVA est éligible au bénéfice de la garantie « Pertes d’exploitation » prévue au titre du contrat n° 16680078698,
Juger que les décrets et/ou arrêtés ministériels et préfectoraux pris en lien avec la Covid-19 en France entraînent des dommages affectant les biens assurés de la société
Prononcer que la société CODIVA a perdu une perte d’exploitation du fait de chacun 'des décrets et/ou arrêtés ministériels et préfectoraux, à savoir l’arrêté en date du 15 mars 2020; le décret n° 2020-[…]10 en date du 29 octobre 2020 et le décret n° 2020- 1582 en date du 14 décembre 2020,
En conséquence
Fixer à 3.124.327€ le montant du préjudice subi par la société CODIVA au titre des sinistres en lien avec l’arrêté en date du 15 mars 2020, le décret n° 2020-[…]10 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 en date du 14 décembre 2020, pour les périodes allant du 16 mars 2020 au 28 mai 2020 et du 29 octobre 2020 au 31 décembre 2020,
Condamner la société AXA France IARD à payer à la société CODIVA la somme de 3.124.327€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article […]43-2 du Code civil pour les sinistres en lien avec l’arrêté en date du 15 mars 2020, le décret n° 2020-[…]10 en date du 29 octobre 2020 et le décret n° 2020-1582 en date du 14 décembre 2020 pour les
périodes allant du 16 mars 2020 au 28 mai 2020 et du 29 octobre 2020 au 31 décembre 2020,
À titre subsidiaire
Juger que la société CODIVA est éligible au bénéfice de l’extension garantie « pertes d’exploitation » liées aux difficultés et impossibilités d’accès aux locaux prévue au titre du contrat n° 16680078698,
Juger que les décrets et/ou arrêtés ministériels et préfectoraux pris en lien avec la Covid 19 en France entraînent une difficulté ou impossibilité d’accès aux locaux de la société CODIVA,
Prononcer que la société CODIVA a subi une perte d’exploitation du fait de chacun des décrets et/ou arrêtés ministériels et préfectoraux, à savoir l’arrêté en date du 15 mars 2020, le décret n° 2020-[…]10 en date du 29 octobre 2020 et le décret n° 2020- 1582 en date du 14 décembre 2020,
En conséquence
Fixer à 3.124.327€ le montant du préjudice subi par la société CODIVA au titre des sinistres en lien avec l’arrêté en date du 15 mars 2020, le décret n° 2020-[…]10 en date du 29 octobre 2020 et le décret n° 2020-1582 en date du 14 décembre 2020, pour les – périodes allant du 16 mars 2020 au 28 mai 2020 et du 29 octobre 2020 au 31 décembre 2020,
Condamner la société AXA France IARD à payer à la société CODIVA la somme de 3.124.237 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article […]43-2 du Code civil, pour les sinistres en lien avec l’arrêté en date du 15 mars 2020, le décret n° 2020-[…]10 en date du 29 octobre 2020 et le décret n°2020-1582 en date du 14 décembre 2020 pour les périodes allant du 16 mars 2020 au 28 mai 2020 au 31 décembre 2020.
À titre infiniment subsidiaire Juger que la société CODIVA est éligible au bénéfice de la garantie « Pertes d’exploitation » prévue au titre du contrat n° 16680078698, Juger que les décrets et/ou arrêtés ministériels et préfectoraux pris en lien avec la Covid 19 entraînent des dommages affectant les biens assurés de la société CODIVA, e Prononcer que la société CODIVA a subi une perte d’exploitation du fait de chacun des décrets et/ou arrêtés ministériels et préfectoraux, à savoir l’arrêté en date du 15 mars 2020, le décret n°2020-[…]10 en date du 29 octobre 2020 au 28 mai 2020 et du 29 octobre 2020 au 31 décembre 2020,
Prononcer que le montant des pertes d’exploitation subies par la société CODIVA n’est pas définitivement fixé,
En conséquence Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir le quantum des pertes d’exploitation subies par la société CODIVA, Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la société AXA FRANCE IARD, avec pour mission de :
- Déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes d’indemnisation au vu des garanties accordées par la société AXA FRANCE IARD ;
- Évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à sa mission ;
- Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
- Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrits, l’état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties ayant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt du rapport ;
Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la.société CODIVA la somme de 1.571.883€ à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les pertes d’exploitation subies en lien avec les décrets/arrêtés pris en lien avec la COVID-19 ;
En tout état de Condamner cause la société AXA FRANCE IARD à payer à la société CODIVA la somme de 20.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700.du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse, reçues au greffe du Tribunal le 22 septembre 2021
La société AXA France IARD demande : ;
Vu les dispositions des articles 1964 ancien et 1108 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L121-15 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les dispositions contractuelles stipulées dans le 'contrat d’assurance souscrit par la demanderesse auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats,
Il est demandé au Tribunal de commerce de de Chalon sur Saône de :
A titre principal Juger que les conditions de mobilisation de la garantie « Pertes d’exploitation » ne sont pas réunies ; Juger que le.préjudice allégué par la société CODIVA n’est pas garanti ; Juger que le préjudice allégué par la société CODIVA est incertain, 'et qu’il ne peut faire l’objet d’une réparation ;
En conséquence : '
Débouter la société CODIVA de sa demande de condamnation à garantir son sinistre à hauteur de 3.143.767€, à l’égard d’AXA sur le fondement de la garantie « pertes d’exploitation » ;
À titre subsidiaire
Juger que les conditions de mobilisation de la garantie "Pertes d’exploitation suite à l’impossibilité ” ne sont pas réunies ;
En conséquence :
Débouter la société CODIVA de sa demande de condamnation à garantir son sinistre à hauteur de 3.143.767€, à l’égard d’AXA sur le fondement de la garantie "Pertes d’exploitation suite à impossibilité ou difficultés d’accès” ;
À titre encore plus subsidiaire
Juger que le montant de la provision sollicitée par la société CODIVA n’est pas démontré ; 1
Désigner tel expos qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les rapports d’expertise réalisés par les experts des deux
parties, accompagnés des bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années de la demanderesse ;
- Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations ;
- Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de 18 mois, et tenant compte de la franchise applicable à hauteur de 10% du sinistre, avec un maximum de 15.244€ ;
- Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
- Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture ;
En tout état de cause ; Condamner la demanderesse à payer à AXA la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CODIVA expose :
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône.
Les parties sont toutes des sociétés commerciales. La société CODIVA a son siège social à
En conséquence, selon l’article L721-3 du Code de commerce, et de l’article R114-1 du Code des assurances, le Tribunal de commerce de de Chalon sur Saône est compétent. -
A titre principal, sur le bien fondé de la demande d’indemnisation de la perte d’exploitation subie par la société CODIVA, en application de garantie principale « Pertes d’exploitation ».
1 – Le contrat d’assurance est l’archétype du contrat d’adhésion visé notamment à l’article 1190 du Code civil, qui stipule que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
Lorsque la clause du contrat n’est pas rédigée de manière claire et précise, l’assureur doit en supporter les conséquences. Le juge procède alors à une interprétation extensive des termes de la clause.
2 – Si le fonds de commerce ne fait l’objet d’aucune définition légale, son régime juridique est précisé par les articles L141-1 et suivants du Code de commerce.
La jurisprudence affirme notamment que Îe fonds de commerce est un ensemble d’éléments de nature à attirer une clientèle en vue de l’enrichissement de celui qui assume le risque d’une telle entreprise.
3 – Le contrat d’assurance souscrit par la société CODIVA auprès de la société AXA FRANCE IARD a pour objet notamment de couvrir les pertes d’exploitation subie par CODIVA et les sociétés bénéficiaires listées dans les conditions particulières, consécutivement à la réalisation de l’un des événements couverts et atteignant l’un des biens assurés, tel que défini aux paragraphes 1 à 6 du contrat.
Les différents décrets ou arrêtés ministériels pris depuis le 15 mars 2020 obligeant notamment de nombreux établissements à fermer et interdisant l’accueil du public en particulier pour les activités "non essentielles”, constituent un dommage couvert par le contrat d’assurance susvisé, car cette restriction imposée à la clientèle affecte l’essence même du fonds de commerce.
Il ne fait d’ailleurs aucun doute que le fonds de commerce est un bien assuré au titre du contrat, comme en témoigne l’avenant n°1 en date du 29 juin 2020, qui stipule que la société MM21 AUTOMOBILE fait l’acquisition d’un fonds de commerce situé à Chenôve. Cette précision démontre bien que le fonds de commerce doit être considéré comme un bien assuré, sinon pourquoi l’avoir indiqué.
Il est donc possible d’affirmer, selon les définitions contractuelles que chaque arrêté ou décret ministériel, pris par les autorités compétentes, constitue un dommage (atteinte à la structure, l’aspect ou la substance), affectant un bien assuré (fonds de commerce en tant que meuble).
Ainsi, en analysant la jurisprudence disponible, les conséquences pécuniaires consécutives à l’entrée en vigueur des arrêtés et décrets ministériels cités doivent être indemnisées par la société AXA FRANCE IARD au titre du contrat en vigueur.
4 – Enfin la société AXA FRANCE IARD serait bien mal avisée de tenter de soulever que la garantie « pertes d’exploitation » ne serait pas mobilisable, au motif que les conséquences
d’une épidémie ou pandémie, telle que celle de la Covid 19, ne sont pas couvertes par le présent contrat. En effet, dans un avenant du 4 décembre 2020, AXA FRANCE IARD fait état de nouvelles exclusions de pertes d’exploitation liées aux épidémies, maladies infectieuses, etc. La société AXA FRANCE IARD ajoute également que la garantie perte d’exploitation n’a désormais vocation à être mobilisée que pour la conséquence directe des dommages matériels. Or, dans le contrat applicable à la présente instance, il ne figure aucune notion de dommages matériels. Selon une analyse a contrario de cet avenant, il ressort donc que les pertes d’exploitation survenues avant la signature de cet avenant, et suite aux arrêtés ministériels, sont bien couvertes par le contrat.
5 — La société AXA FRANCE IARD sera également bien mal avisée de soutenir que la garantie « pertes d’exploitation » n’est pas mobilisable au motif que ce ne serait pas celle-ci, mais la garantie « Perte de valeur vénale de fonds de commerce » qui serait applicable, compte-tenu du développement opéré par la concluante.
Cette analyse ne pourra en aucun cas être retenue par le Tribunal, car la perte de valeur vénale, d’une part, ne conceme qu’un nombre très limité de cas, à savoir les incendies, les dégâts des eaux, les événements climatiques, les émeutes ou attentats, et d’autre part lorsqu’elle est la conséquence d’une dépréciation définitive de la valeur du fonds de commerce par perte de clientèle. Ce n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’impact sur le fonds de commerce et sur sa clientèle n’a été que ponctuel, durant une période sinistrée bien déterminée.
La société CODIVA ne recherche pas l’indemnisation d’une perte de valeur vénale d’un fonds de commerce, mais l’indemnisation d’une perte d’exploitation consécutive à une atteinte à ses biens, à savoir son fonds de commerce en l’espèce, situation couverte par la garantie « pertes d’exploitation ».
A titre subsidiaire : Sur le bien fondé de la demande d’indemnisation de la perte d’exploitation subie par la société CODIVA en application de l’extension de garantie «Difficulté ou impossibilité d’accès »
Si, par extraordinaire, le Tribunal venait à considérer que la garantie principale « pertes d’exploitation » subie par la société CODIVA n’était pas mobilisable, les conditions générales au titre V du contrat, précisent que cette garantie serait néanmoins mobilisable, suite à un dommage matériel garanti en cas d’incendie, explosion, événements climatiques, émeutes, vol et vandalisme, etc, et dès lors qu’il y aurait impossibilité ou difficulté d’accès aux locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutives à l’un des événements suivants survenus dans le voisinage : incendie, explosion, événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie, catastrophe
naturelle. La présence de l’adverbe « notamment » rend la liste des Conditions Générales non exhaustive et non limitative, de sorte qu’il convient de considérer toute impossibilité ou difficulté d’accès, comme une condition permettant la mobilisation de la garantie, sous réserve que cette situation ne soit pas exclue par d’autres stipulations du contrat.
En tout état de cause, ces conditions générales ayant été exclusivement rédigées par AXA FRANCE IARD, ladite clause doit être interprétée en faveur de la société CODIVA, eu égard en sa qualité d’assuré et ce, en application de l’article 1190 du Code civil.
Sur le quantum des pertes d’exploitation de la société CODIVA
La société CODIVA a procédé au calcul de ses pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires sur l’année 2020, en raison des conséquences des arrêtés pris et de la Covid 19. La méthodologie et les sommes ont été validées par l’expert-comptable de la société CODIVA, la société ANDRE et Associés. Le montant a été obtenu en reprenant les éléments définis à la clause B « Étendue de la garantie », ainsi que les éléments définis à la section 5 du chapitre 2, Garantie des pertes d’exploitation ».
Sur la base des chiffres et calculs détaillés dans les conclusions de la société CODIVA, la perte d’exploitation subie par la société CODIVA, durant la période sinistrée du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 s’élève à 3.124.327€.
La société AXA FRANCE IARD en réplique, expose :
La société CODIVA fonde sa demande sur deux garanties distinctes figurant dans l’intercalaire B C et dans les conditions générales AXA.
A — Les garanties sollicitées par la demanderesse ne sont pas mobilisables en l’espèce
1 – La garantie « PERTE D’EXPLOITATION » figurant dans l’intercalaire B C n’est pas mobilisable
Selon la définition du sinistre expressément défini, ce dernier n’est pas susceptible d’être mobilisé en l’état. Il est soumis à une double condition : '
— Le sinistre doit résulter de la réalisation de « l’un des événements couverts » par la police ;
— La réalisation d’un risque couvert doit, en outre, affecter l’un des biens assurés au titre du contrat litigieux bien
Les 1— 1 biens : Le fonds assurés de commerce au titre de n’est la garantie pas un « Perte assuré d’exploitation » sont listés au chapitre 1, paragraphes 1 à 6. Ce sont les biens immobiliers, les embellissements, aménagements, exécutés à leurs frais par les locataires ou les occupants ; le mobilier et matériel, commercial ou professionnel ; les marchandises, produites et approvisionnements ; les véhicules automobiles au repos. Le fonds de commerce, ou un élément constitutif du fonds de commerce, n’y figure pas.
L’interprétation du contrat par la demanderesse, dénaturant volontairement l’intention des parties au moment de la conclusion, ne pourra être retenue par le tribunal de céans. La demanderesse croit pouvoir se fonder sur l’article 1190 du Code civil, et ainsi alléguer que la police d’assurance serait un contrat d’adhésion. Il n’en est rien. Le contrat d’espèce a été conclu par l’intermédiaire d’un courtier en assurances. C’est lui qui a rédigé l’intercalaire BESSE MOTORS.
1 — 2 : Le fonds de commerce de la société CODIVA n’a pas été atteint en sa structure, son aspect ni sa substance
Le fonds de commerce n’a pas été altéré par la pandémie ou les mesures prises par les autorités, pour lutter contre sa propagation, ni dans sa structure, son aspect ou sa substance. Pour rappel, le fonds de commerce se définit comme un ensemble d’éléments corporels et incorporels affectés à l’exploitation d’une activité commerciale ou industrielle. Le sinistre, tel que défini dans la police, doit découler d’un événement couvert, et doit prendre la forme d’un dommage matériel causant des pertes d’exploitation. En l’espèce, il n’en est rien. Son fonds de commerce n’a subi aucune atteinte
2 — La garantie pertes d’exploitation suite à impossibilité ou difficultés d’accès aux locaux n’est pas mobilisable
2 -1 Les conditions de mobilisation de la garantie ne sont pas réunies
La garantie « Pertes d’exploitation suite à impossibilité ou difficultés d’accès » définit à l’article 5.1 des «Conditions générales AXA: Multirisque des professionnels de l’automobile
», les événements et les situations concernés. L’interruption ou la réduction temporaire des activités professionnelles résultent soit d’un dommage matériel, soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès. L’assurée se fonde plus précisément sur la seconde hypothèse qui est subordonnée à des conditions précises cumulatives qui ne sont pas applicables en l’espèce.
L’accès à l’établissement ne se heurtait à aucun obstacle matériel. Dans le but d’imposer une distanciation sociale, les commerces déclarés non-essentiels et les activités diverses accueillant du public, dont les concessionnaires automobiles, n’avaient pas le droit d’accueillir du public, mesures administratives bien différentes de la fermeture matérielle de la voie de circulation attenante.
La demanderesse ne justifie donc pas d’une impossibilité ou difficulté d’accès à son établissement.
Au surplus, les mesures invoquées doivent être consécutives à un des événements suivants survenus dans le voisinage : incendie, explosion, événements climatiques, catastrophe naturelle. L’épidémie ne fait pas partie de ces événements.
L’application de cette clause doit en l’espèce être écartée.
B — Le quantum de la réclamation n’est pas justifié
Si le Tribunal jugeait que la garantie d’AXA est mobilisable, il observerait nécessairement que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’allouer à la société CODIVA le montant d’indemnité sollicité.
Les périodes au titre desquelles la société CODIVA sollicite la mobilisation de la garantie sont inexactes. Si la première période a bien débuté le 15 mars 2020 (Arrêté du 14 mars 2020), l’interdiction de recevoir du public a pris fin le 11 mai 2020, et non pas le 28 pour les activités exploitées par les sociétés filiales de la Demanderesse.
La société CODIVA se contente de faire état d’une baisse de chiffre d’affaires pour justifier le montant de sa réclamation. Il convient de rappeler que la société demanderesse est une société holding. La société CODIVA n’exploite pas elle-même d’activités ayant été impactées par les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire. Or, elle ne fournit aucun élément faisant état des pertes d’exploitation subies par chacune des filiales, assurées au titre du contrat conclu avec AXA.
La société CODIVA ne démontre pas que les pertes d’exploitation, dont elle sollicite l’indemnisation, se rapportent aux activités qui ont effectivement fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public. Les activités couvertes par le contrat n’ont pas toutes été visées par les interdictions de recevoir du public par l’arrêt du 14 mai 2020, les décrets du 29 octobre et 14 décembre 2020, par exemple, les activités de carrosserie, station-service.
En l’état, le montant des dommages indemnisables n’est pas démontré et conduira le Tribunal à débouter la Demanderesse, ou, à tout le moins, à attendre les conclusions de l’expert judiciaire dont AXA sollicite la désignation et décrit sa mission.
C — Sur l’article 700 du Code de procédure civile
AXA a exposé des frais pour sa défense. Elle demande à ce que la société CODIVA soit condamnée à lui verser la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
D — Sur l’exécution provisoire
Dans l’hypothèse d’une éventuelle condamnation, il est légitime qu’AXA s’interroge sur les éventuelles difficultés de remboursement auxquelles pourraient être confrontées les parties bénéficiaires de l’exécution provisoire dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement en cause d’appel. AXA demande donc au Tribunal de faire usage de sa faculté d’écarter en partie l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile. Le Tribunal n’accorde par conséquent l’exécution provisoire qu’à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir et l’écartera pour le surplus.
DISCUSSION
Sur les mesures administratives prises lors de la crise sanitaire
Par arrêté du 14 mars 2020, complété le 15 mars 2020, le Ministre des solidarités et de la santé a pris la décision que les établissements relevant, entre autres, des catégories M (Magasins de vente et Centres commerciaux), et des catégories T (Salles d’exposition) ne pourront plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020. Pourront toutefois continuer à recevoir du public, les établissements relevant de la catégorie M, dont les activités relèvent de l’entretien et réparations de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles, commerce d’équipements automobiles.
Sur la nature des contrats signés entre les parties
Le contrat signé entre la société Holding CODIVA se compose :
- des conditions générales AXA – Multirisque des professionnels de l’automobile (référence 660105 D 05 2017) ;
- des conditions générales du texte "tout sauf” (réf BESSE-TOUT-SAUF-20-019 A) ;
— des conditions particulières BESSE MOTORS N°16680078698 ;
- de la convention spéciale "Dommages aux biens” référencée BESSE-CS DAB-19-055-B.
Le contrat a été souscrit le 5 juin 2020, pour une période allant du ler janvier 2020 au 31 décembre 2020, se renouvellent par tacite reconduction le ler janvier de chaque année. Il est résiliable le 31 décembre de chaque année, moyennant un préavis de trois mois.
Ce sont donc ces clauses qui s’appliqueront au litige.
L’article 1190 du Code civil dispose : "Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre je créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a
L’article 1110 du Code civil dispose : "Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par une des parties.
Le contrat a été signé par l’intermédiaire d’un courtier en assurances : BESSE MOTORS qui a développé une activité spécialisée dans le monde automobile. Il y a 4 polices d’assurance, dont trois sont référencées BESSE. La négociation a été menée avec le courtier. Plusieurs correspondances échangées entre la direction de la société CODIVA et le courtier BESSE MOTORS, au sujet de la position d’AXA concernant les mesures de confinement prises par l’Etat dans sa lutte contre l’épidémie, démontrent que BESSE MOTORS était bien l’interlocuteur de la société CODIVA, afin d’expliciter les clauses contractuelles.
En l’espèce, la police d’assurance ne sera donc pas considérée comme un contrat d’adhésion.
Sur les clauses mobilisables de la garantie Pertes d’exploitation
Le Fonds de commerce
La société CODIVA avance que la garantie des pertes d’exploitation est mobilisable dans la mesure où les mesures prises par l’Etat pour contenir l’épidémie de COVID-19 leur ont été très contraignantes, et que leur fonds de commerce a été affecté, le confinement ayant eu un impact sur la clientèle. La société CODIVA estime que le fonds de commerce est inclus dans la catégorie des biens meubles, la clientèle en constituant un élément essentiel. Ce bien meuble est composé d’éléments corporels (locaux, mobilier.) et incorporels (clientèle).
Dans l’intercalaire « TOUT SAUF » BESSE figurent la liste des six biens assurés : les biens immobiliers, les embellissements et aménagements, le mobilier et matériel commercial ou professionnel, les marchandises, produits et approvisionnements et les véhicules automobiles au repos, pour lesquels un dommage doit être constaté.
La police précise que sont garantis tous les dommages subis par les biens assurés par suite d’un ou plusieurs événements accidentels ou fortuits ne faisant pas l’objet d’une exclusion définie. Par dommage, on entend toute atteinte à la structure, l’aspect ou la substance des biens assurés.
Le fonds de commerce pourrait être défini comme composé d’un ensemble d’éléments concourant à constituer une unité économique, dont l’objet est de nature commerciale comprenant des éléments corporels, tel que le matériel, les marchandises et les équipements, et des éléments incorporels, tels que la clientèle, l’achalandage, le droit au bail et le nom commercial. Le fonds de commerce est un « meuble incorporel » au sens juridique du terme.
En l’espèce, en dehors de la clientèle qui aurait pu être affectée par les règles de confinement imposées, aucun autre élément figurant dans la liste des biens assurés n’a subi de dommages, et en particulier ceux constitutifs du fonds de commerce, à l’exception de la clientèle.
La période de confinement a été imposée sur tout le territoire français et à tous les vendeurs d’automobiles. La société CODIVA n’a pas été désavantagée par rapport à ses concurrents. À la fin du confinement, dont les règles ont été appliquées à l’ensemble du secteur, les clients potentiels ont pu revenir chez les revendeurs de voiture. Rien n’établit que la clientèle ait été affectée durablement. Aucune preuve n’est apportée par la demanderesse, constatant une érosion très sensible de sa propre clientèle, à l’issue du confinement. – Très globalement sur un plan économique, on constate, en France, une très forte reprise de l’activité économique dans tous les secteurs, après la période de confinement imposée généralement, attestant que les investissements et la consommation de biens et de services étaient de : retour caractérisé,
Aucun tribunal dommage en conclura n’est que la tel garantie que défini « perte par la d’exploitation » police. d’assurance. n’est pas mobilisable en l’espèce.
L’impossibilité ou difficultés d’accès
Au titre V des Conditions générales multirisque des professionnels de l’automobile, à l’article 5.1, figurent les conditions de mobilisation de la garantie pertes d’exploitation. Elles
le sont lorsque "l’interruption ou la réduction temporaire des activités professionnelles déclarées résulte directement,
- soit d’un dommage matériel garanti au titre de l’une des garanties suivantes (incendie, événements climatiques, dégâts des eaux, catastrophes naturelles, etc.) ;
- soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutives à l’un des événements suivants survenus dans le voisinage :
- incendie explosion,
- événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
- catastrophe naturelle".
La société CODIVA se réfère à la deuxième partie de la clause. Elle considère que toute impossibilité ou difficulté d’accès est une condition permettant la mobilisation de la garantie.
La clause est explicite quand elle décrit que l’impossibilité ou la difficulté d’accès est directement liée à un événement survenu dans le voisinage.
En l’espèce, la mesure de fermeture imposée par l’Etat pour contenir l’épidémie de COVID-19 est applicable sur l’ensemble du territoire français. À cette échelle, il ne s’agit plus de voisinage. La clause telle qu’elle est rédigée dans la police s’apparente plus à une mise en sécurité des biens et des personnes, dans une zone géographique précise où ont eu lieu un incendie, une explosion, un événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie, une catastrophe naturelle. Il convient d’ajouter que la liste des événements figurant dans cette clause est limitative.
Le Tribunal dira, en conséquence, que la « garantie perte d’exploitation », dans ce cas, n’est pas mobilisable, les conditions n’étant pas réunies.
Sur l’avenant de décembre 2020
La société CODIVA verse aux débats un avenant au contrat, proposé par AXA et signé le 4 décembre 2020, qui modifierait la portée de la clause Garantie Perte d’exploitation".
L’assureur est en droit de modifier les termes de son contrat pour l’avenir. Une nouvelle proposition d’avenant ne peut modifier le contrat en cours, au moment du litige.
Le contenu de l’avenant est parfaitement indépendant des contrats en cours, objet du litige, et ne peut être utilisé pour interpréter la volonté des parties dans la rédaction des contrats litigieux.
En conséquence, le Tribunal écartera cette conclusion de la Demanderesse.
Sur le quantum et les mesures d’expertises
Le Tribunal estimant que les différentes garanties figurant dans les différents contrats n’étant pas mobilisables en l’espèce, rejettera toute demande d’indemnités au titre de la garantie « Perte d’exploitation », exprimée par la société CODIVA.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la société AXA IARD les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour en fixer le montant à 7.000€.
L’article Sur l’exécution 514 du Code provisoire de procédure : civile dispose : « Les décisions de première instance sont
de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Le Tribunal estimant compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
Vu les articles 1110 et 1190 du Code civil,
Vu les différents contrats d’assurance versés aux débats,
DEBOUTE CONDAMNE la société la société CODIVA CODIVA de toutes à payer ses demandes à la société ; AXA IARD la somme de
7.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; '
CONDAMMNE la société CODIVA en tous dépens de l’instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision.
Les dépens visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 60,22 euros.
LE J. LACHAL GREFFIER . ÉTR LÀ PRESIDENT Saint TRIVIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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