Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 24 juil. 2020, n° 2018F01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2018F01619 |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Nanterre, 24 juillet 2020, affaire n° 2018F01619
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL SOCIETE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT HOTELIER […]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER […] et par Cabinet ALERION 137 Rue de L’université 75007 PARIS
DÉFENDEUR
SA AB […] LA DEFENSE CEDEX
comparant par SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES […] et par CAA PARDALIS […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mai 2020 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juillet 2020, APRES EN AVOIR DELIBERE.
FAITS
La SARL Société Européenne d’Investissement Hotelier (ci-après AA) exerce une activité de holding, acquisition et gestion de participations financières, détenue à 96% par M. X Y et à 4% par son épouse, Mme Z Y, tous deux associés gérants.
La SA AB a une activité notamment d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
Le 17 décembre 2013, AA Groupe Y signe une lettre de mission confiant à AB, pour plusieurs sociétés de son groupe dont AA, les prestations suivantes : l’élaboration des déclarations fiscales professionnelles, la réalisation d’une approche du résultat avant clôture et l’élaboration des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), à partir de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
La Direction Générale des Finances Publiques, Direction de Contrôle Fiscal Ile-de- France, (ci-après DGFIP) effectue une vérification de comptabilité de AA du 4 avril 2016 au 20
juillet 2016 portant sur ses déclarations fiscales pour les exercices clos en 2013 et 2014. Par une lettre en date du 25 juillet 2016, la DGFIP propose au titre de ses propositions de rectification, un redressement de 6 917 € pour l’exercice 2013 et 54 683 € pour l’exercice 2014. Dans sa « Réponse aux observations du contribuable » du 12 octobre 2016, la DGFIP informe cette dernière qu’elle maintient en totalité les rectifications proposées. À la suite d’un entretien entre AA et la DGFIP le 2 novembre 2016, cette dernière, par lettre du 26 janvier 2017 confirme qu’elle maintient sa rectification.
Le 28 février 2017, AB adresse à AA une facture n°1501007492 d’un montant de 8 280 € TTC au titre de ses honoraires d’assistance à la vérification de comptabilité diligentée par l’administration.
Par lettre recommandée AR du 23 mars 2017, AA, représentée par son conseil, met en cause la responsabilité de AB dans les redressements opérés de la DGFIP à son encontre et lui demande de lui indiquer sa position et celle de sa compagnie d’assurance concernant la prise en charge du sinistre. Par un courriel du 14 avril 2017, AB transmet à AA la réponse de son service juridique qui relève que la responsabilité de AB n’est pas démontrée ni le préjudice constitué. Par lettre recommandée AR du 6 avril 2018, AA réitère sa demande à AB de lui indiquer sa position et celle de son assureur s’agissant de la prise en charge du litige.
Le 28 avril 2017, AA reçoit un avis de mise en recouvrement de la somme de 6 917 € et le 15 mai 2017, un avis de recouvrement de la somme de 54 683 € au titre des redressements précités. Ces sommes sont réglées par AA au trésor public au moyen de 4 chèques.
Par lettre recommandée AR du 24 juillet 2018, AA, conformément aux dispositions de la clause 11 « Différends » des conditions générales de AB, porte le litige devant le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptable de la région Ile-de-France aux fins de conciliation avant toute action judiciaire. Par lettre recommandée AR de la même date, AA informe AB de cette saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptable de la région Ile-de-France. Par lettre du 2 août 2018, le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptable de la région Ile-de-France informe AA qu’il ne traite plus les litiges relevant de la mise en jeu de la responsabilité professionnelle de ses membres et qu’il appartient à AA de saisir les tribunaux.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 26 septembre 2018 signifié à personne habilitée pour personne morale, la SARL Société Européenne d’Investissement Hôtelier a fait assigner la SA AB devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 1134 et 1147 ancien du code civil,
Vu le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables,
Vu les pièces,
- Juger que la société AB a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle,
Juger que l’absence de justification de la somme de 63 672 € au crédit du compte 45511000 C/C Mr X Y par la société AA, sous les conseils de la société AB, a entrainé un préjudice, pour la société AA, correspondant à la perte de chance de pouvoir inscrire cette somme au passif et la déduire de la base d’imposition, évalué à la somme de 21 222 €,
Condamner la société AB à payer à la société AA les préjudices subis à raison des fautes commises, à savoir la somme en principal de 38 528 € augmentée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation, se décomposant comme suit :
Oo 1 023 €, au titre des intérêts de retard et majorations payés par la société AA relatifs à la déclaration de taxe sur les salaires au titre des années 2013 et 2014, o 29 405 €, au titre de la perte de chance de la société AA d’avoir pu justifier la somme de 63 672 € au crédit du compte 45511000 C/C Mr X Y par la société AA, inscrire cette somme à son passif et la déduire de sa base d’imposition, se décomposant comme suit :
- 21 222 €, correspondant au surplus d’impôt sur les sociétés payé par la société AA,
"= 8183 €, correspondant aux intérêts de retard payés sur les prélèvements sociaux par la société AA,
o 8100 €au titre des frais d’avocats que la société AA a été contrainte d’engager pour répondre aux propositions de rectification de la Direction Générale des Finances Publiques.
- Ordonner la capitalisation des intérêts dès qu’une année se sera écoulée.
— Condamner la société AB à payer à la société AA, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou constitution de garantie, y compris en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 4 septembre 2019, la SARL Société Européenne d’Investissement Hôtelier réitère ses demandes formées dans son acte introductif d’instance y ajoutant :
« Dire et juger que la demande reconventionnelle de la société AB tendant à obtenir la condamnation la société AA au paiement de la somme de 8 280 € TTC, au titre de sa facture n° 151007492 du 28 février 2017, est irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
En conséquence,
Débouter la société AB de sa demande reconventionnelle. ».
Par dernières conclusions récapitulatives 2 déposées à l’audience du 15 janvier 2020, la SA AB demande à ce tribunal de :
- Débouter la société AA de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société AB ;
- Débouter la société AA de sa demande au titre de l’exécution provisoire sauf à condamner la société AA à justifier d’une garantie bancaire d’un montant équivalent aux sommes allouées ;
A titre reconventionnel :
- Condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire la société AA à payer à la société AB la somme de 8 280 € au titre de sa facture 1501007492 du 28 février 2017 impayée, augmentée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er avril 2017, date d’exigibilité de cette facture ;
— Condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire la société AA à payer à la société AB 40 € à titre de pénalités forfaitaire de recouvrement de la facture 1501007492 du 28 février 2017 impayée,
- Condamner la société AA à payer à la société AB la somme de 10 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société AA aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’audience s’est tenue par visioconférence. Toutes les parties étaient présentes, leur identité a
Page : 4
Affaire : 2018F01619
util10
été vérifiée, et elles ont pu être entendues et échanger dans le respect du contradictoire et des droits de la défense.
A l’issue de l’audience du 29 mai 2020, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION ET DISCUSSION
Remarque liminaire
S’agissant de conventions conclues antérieurement au 1°" octobre 2016 et ne répondant pas aux exceptions prévues par l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ratifiée par la loi du 20 avril 2018, le tribunal fera application des textes du code civil applicables avant l’entrée en vigueur de ladite ordonnance.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de condamnation de AB à lui payer la somme de 38 528 € en principal au titre du redressement fiscal, AA fait valoir :
- Que sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil (devenus les articles 1103 et 1231-1 du code civil), l’expert-comptable engage sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de son client s’il a manqué à son obligation d’exécuter sa mission telle que définie dans sa lettre de mission, à son obligation générale de conseil vis-à-vis de ses clients qui comporte la nécessité de tirer les conséquences de ses constatations et de mettre en garde son client, l’obligation de l’informer et s’il y a lieu de lui présenter les différentes possibilités offertes en matière fiscale, sociale ou financière et de le guider dans ses choix ;
- Qu’une des conséquences d’un manquement au devoir de conseil de l’expert-comptable est la perte de chance pour son client d’avoir pu éviter la réalisation de son dommage ; que la jurisprudence condamne l’expert-comptable fautif, chargé de la comptabilité et des déclarations fiscales de son client à la totalité de la majoration forfaitaire, des intérêts de retard et des pénalités ;
- Que l’un des motifs du redressement fiscal tient à l’omission de AA d’avoir établi une déclaration spontanée de taxe sur les salaires au titre des exercices 2013 et 2014 ; que AB n’a fourni aucun conseil sur les déclarations fiscales relatives aux taxes sur les salaires, pourtant expressément citées dans sa mission d’assistance ; que cette omission a causé à AA un préjudice égal à 1 023 €;
- Que AB a fait figurer la somme de 63 672 € au crédit du compte 45511000 C/C M. X Y sous le libellé « Distribution de dividende net » ; que selon la DGFIP, AA n’a pas justifié la comptabilisation de cette dette au crédit du compte courant qui à été considérée comme un passif injustifié à réintégrer dans la base d’imposition de AA ; qu’il appartenait à AB d’alerter AA sur la nécessité de conserver les justificatifs de ce mouvement au crédit du compte courant ;
- Que AA a subi un préjudice de 30 428 € au titre du redressement fiscal, à savoir :
o 1 023 € au titre des intérêts de retard et majorations relatifs à la déclaration de taxe sur les salaires au titre des exercices 2013 et 2014, o 29 405 € au titre de la perte de chance de AA d’avoir pu justifier la somme de 63 672 € au crédit du compte 45511000 C/C M. X Y, inscrire cette somme à son passif et la déduire de sa base d’imposition à savoir :
- 21 222 € correspondant au surplus d’impôt sur les sociétés, et
— 8 183 € correspondant aux intérêts de retard payés sur les prélèvements sociaux, et
o 8 100 €au titre des frais d’avocat pour répondre aux propositions de rectification de la DGFIP.
AB oppose :
- Que l’appréciation de l’éventuelle faute d’un expert-comptable dépend de la détermination des obligations qui lui incombent, obligations qui sont définies par la mission confiée par son client ; que dans le cadre de sa mission, l’expert-comptable n’assume qu’une obligation de moyen et qu’aucune présomption de faute ne peut être mise à sa charge du seul fait de l’existence d’un redressement fiscal de son client qui doit apporter la preuve de négligences ou d’erreurs de son expert-comptable ;
- Que concernant le redressement fiscal lié à l’omission de AA d’établir une déclaration de taxe sur les salaires pour les exercices 2013 et 2014, l’assujettissement de AA à la taxe sur les salaires est liée à la distribution exceptionnelle de dividendes effectuée en 2013 à l’initiative des associés eux-mêmes, AA n’étant pas soumise à la taxe sur les salaires les années précédentes ;
- Que sur le redressement de AA lié à un passif injustifié, le rehaussement de 63 672 € de base imposable n’a aucun impact fiscal, AA étant fiscalement déficitaire ; que c’est l’absence de pièce justificative qui a conduit l’administration fiscale à la réintégration de cette charge en passif injustifié ; or AB était chargée d’une mission de présentation des comptes et non d’une mission de tenue comptable ; que la mission de présentation de comptes annuels conduit uniquement à l’établissement des comptes annuels et s’appuie sur les seules informations et écritures comptables qui sont enregistrées sous la seule responsabilité de la société sans qu’il soit procédé ni à un examen exhaustif des écritures passées, ni à un contrôle de toutes les pièces comptables conservées par la société ; le fait pour AA de ne pas avoir conservé les pièces justificatives de nature à justifier ses écritures comptables et en particulier le crédit du compte courant de M. Y pour un montant de 63 672 €, relève de sa seule responsabilité et ne saurait engager celle de AB ; que la lettre de mission oblige AA de prendre les mesures nécessaires pour conserver les pièces justificatives ;
- Qu’en ce qui concerne le redressement au titre des prélèvements sociaux liés à la distribution de dividendes de 300 000 € au profit de M. Y pour lequel AA reproche à AB de ne pas l’avoir informé de la nécessité d’établir une « déclaration 2777 D-SD revenus de capitaux mobiliers » et de payer les prélèvements sociaux sur cette distribution,
l’établissement de la déclaration fiscale liée aux distributions de dividendes ne relevait pas de la mission de AB et que AA ne démontre pas le contraire ; qu’en l’espèce, les prélèvements sociaux devaient être déclarés et payés au plus tard le 15 janvier 2015, que AB intervenant après la clôture de l’exercice, était informée a posteriori des distributions de dividendes intervenus au cours de l’exercice ; que le service comptable de AA avait l’habitude de se charger de cette déclaration comme elle l’avait fait en 2013 ; que AA s’est abstenue volontairement d’effectuer aucune déclaration liée à cette distribution de dividendes en 2014 car elle ne disposait pas de la trésorerie suffisante pour régler les prélèvements sociaux ; que AA a demandé aux associés destinataires de cette distribution de dividendes de prendre en charge le paiement de ces prélèvements sociaux, ce qui n’avait pas été le cas en 2013 et confirmait que AA connaissait parfaitement les obligations qui étaient les siennes ; !
- Que AA ne justifie d’aucun préjudice indemnisable ; qu’un redressement fiscal ne constitue pas en tant que tel un préjudice indemnisable;
o Que sur le préjudice allégué d’un montant de 1 023 € soit 453 € au titre des intérêts de retard et 590 € au titre des majorations pour défaut de dépôt de la déclaration de taxes sur les salaires pour 2013 et 2014,
- Les intérêts de retard étant destinés à réparer le préjudice financier subi par le trésor public du fait de la perception différée, ne constituent pas un préjudice indemnisable,
- Les majorations constituent des sanctions de caractère pénal qui ne sauraient être mises à la charge d’un tiers, et non un préjudice indemnisable ;
o Que sur le préjudice allégué lié au rehaussement de la base d’imposition de AA à l’impôt sur les sociétés d’un montant de 21 222 € correspondant au surplus d’impôt sur les sociétés payé par AA, cette dernière n’établit pas qu’elle aurait payé cet impôt complémentaire dès lors qu’elle reconnaît bénéficier d’un déficit reportable et ne paie pas d’impôts sur les sociétés, ce préjudice hypothétique ne constitue pas un préjudice indemnisable ;
o Que sur le préjudice allégué lié au rehaussement de la base d’imposition de AA aux prélèvements sociaux, d’un montant de 8 183 € au titre de intérêts de retard sur les prélèvements non réglés, cette somme correspondant aux intérêts et pénalités de retard mis à la charge de AA au titre de l’exercice 2014 ; que ni les intérêts de retard, ni les pénalités ne constituent un préjudice indemnisable ; o Que sur le préjudice allégué au titre des frais d’avocats exposés par AA, d’un montant de 8 100 € pour défendre ses intérêts devant l’administration fiscale ; que AA aurait été contrainte d’engager des frais d’avocat
pour défendre ses intérêts dans le cadre de la proposition de rectification que celle-ci ait abouti à un redressement fiscal ou pas ; les frais d’avocats ne constituent pas un préjudice indemnisable ;
- Que très subsidiairement, les préjudices revendiqués sont sans lien de causalité avec les manquements allégués ; qu’en matière de redressement fiscal, le lien de causalité est absent lorsque les omissions constatées par l’administration ont été commises sciemment par le contribuable dans le but d’éluder l’impôt ; que s’agissant des redressements liés à l’absence de déclaration des prélèvements sociaux et au défaut de production de pièce justificative de l’écriture passée au crédit du compte courant de M. Bansard, AB, en charge d’une mission de présentation des comptes annuels n’était pas intervenue, AA connaissait parfaitement ses obligations de conservation de ses pièces justificatives ou de la nécessité de déclarer les distributions de dividendes, AA ne disposait pas de la trésorerie suffisante pour régler ses prélèvements sociaux, il n’existe aucun lien de causalité entre la faute reprochée à AB et le défaut de paiement par AA des prélèvements sociaux.
AA réplique :
- Que sur l’établissement de la déclaration fiscale liée aux distributions de dividendes, la responsabilité de AB ne peut être écartée en ce qu’elle avait pour mission l’assistance à l’établissement des déclarations fiscales professionnelles sans exclusion expresse de la déclaration relative aux distributions de dividendes, qu’il a eu nécessairement connaissance de la distribution de dividendes lors de l’établissement des compte annuels de AA pour les exercices antérieurs et qu’il aurait dû avertir A de son obligation d’établir une déclaration fiscale liées aux distributions de dividendes ;
- Que l’argument selon lequel AA aurait eu l’habitude de faire sa déclaration fiscale liée aux distributions de dividendes elle-même, ne saurait exonérer AB de son obligation de conseil en sa qualité d’expert-comptable ;
- Que l’argument selon lequel AB serait intervenue après la date limite de dépôt de la déclaration sur la distribution des dividendes survenues en 2014 et se serait trouvé dans l’impossibilité de conseiller à AA de réaliser cette déclaration, est inopérant dans la mesure où depuis plus de 10 ans, AB était en charge des déclarations fiscales, sans exclusion de la déclaration pour distribution de dividendes ;
- Que l’argument selon lequel AA aurait volontairement effectué aucune déclaration relative à la distribution de dividendes pour manque de trésorerie suffisante pour régler les prélèvements sociaux n’est étayé par aucune pièce.
Sur ce,
Par une lettre de mission de présentation signée le 17 décembre 2013 (ci-après La Lettre de Mission), il est confié à AB, en qualité d’expert-comptable le soin de d’assister AA dans la gestion des tâches administratives, comptables et fiscales et à cet effet la réalisation de l’élaboration des déclarations fiscales professionnelles, d’une approche du résultat avant clôture et de l’élaboration des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).
() Sur la demande au titre des intérêts de retard et majorations relatifs à la déclaration de taxe sur les salaires pour les années 2013 et 2014
AA sollicite la condamnation de AB à lui payer la somme de 1 023 € au titre des intérêts de retard et majorations relatifs à la déclaration de taxe sur les salaires pour les années 2013 et 2014.
Sous la rubrique III —« Taxes sur les Salaires » de sa « Proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité » du 25 juillet 2016 devenue définitive (ci-après la Vérification), la DGFIP a constaté qu’ « En l’espèce, la société AA n’a souscrit spontanément aucune déclaration de taxe sur les salaires au titre des années 2013 et 2014, prévu par l’article 231 du CGI. » et a procédé à ce titre à un rappel de la taxe sur les salaires de 195 € pour l’année 2013 et de 5 699 € pour l’année 2014. Elle a également appliqué des intérêts de retard à hauteur de 433 € et une majoration de 10% soit 590 € au motif qu’ « En l’espèce, les déclarations n°2502 de liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires n’ont pas été déposés auprès du Service des impôts des entreprises au titre de la période du 01/01/2013 au 31/12/2014».
Le point 2 de La Lettre de Mission répartit les tâches d’assistance à l’établissement des déclarations fiscales et professionnelles entre AA et AB, AB étant chargée d’une part de la déclaration mensuelle de la TVA et des taxes sur les salaires et d’autre part des déclarations de résultats à savoir des déclarations annuelles d’ensemble, des bordereaux trimestriels d’IS, de la CFF/CVAE, de la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme des sociétés, de la contribution sociale de solidarité, de la déclaration annuelle des honoraires, de la taxe d’apprentissage, de la formation continue, de la taxe sur les bureaux et contrat de prêt. Il est ainsi établi que les taxes sur les salaires faisaient partie de la mission de AB.
AB ne conteste pas avoir omis d’établir la déclaration de taxes sur les salaires au titre des exercices 2013 et 2014.
La DGFIP note dans la rubrique III de la Vérification précitée que « La société AA est redevable de la taxe sur les salaires au titre des années 2013 et 2014 puisque conformément à l’article 231-1 du CGI, son chiffre d’affaire réalisé en 2013 est assujetti à la TVA sur moins de 90%».
Dans le cadre de sa mission d’établissement et de présentation des comptes annuels, AB était à même de connaître le pourcentage du chiffre d’affaire de AA assujetti à la TVA et d’appliquer les dispositions de l’article 231-1 du code général des impôts en établissant la déclaration de taxe sur les salaires au titre des exercices 2013 et 2014 et d’informer AA de son obligation de versement provisionnel au titre de cette taxe.
En omettant d’établir cette déclaration de taxes sur les salaires au titre des exercices 2013 et 2014 et d’informer AA sur le versement provisionnel, AB a commis une faute dans l’exécution de sa mission et au titre de son obligation de conseil.
AA soutient que cette faute de AB lui a causé un préjudice de 433 € au titre des intérêts de retard et 590 € au titre de la majoration de 10% appliquée par la DGFIP.
Dans la rubrique VII — « Intérêt de retard » de la Vérification, la DGFIP précise : « L’intérêt de retard n’a pas le caractère d’une sanction mais est destiné à réparer le préjudice financier subi par le Trésor Public du fait de la perception différé de sa créance. ».
Il est constant que ne constitue pas un préjudice indemnisable les intérêts de retard devant être réglés à l’administration fiscale puisqu’ils ne font que compenser l’avantage ayant consisté pour l’entreprise dans le bénéfice d’une trésorerie dont elle n’aurait pas disposée si elle avait, en temps normal réglé l’impôt dû. En conséquence, le préjudice de AA de 433 € au titre des intérêts de retard ne sera pas retenu.
Concernant la majoration de 10 %, sans la faute de AB dans l’exécution de sa mission, AA n’aurait pas eu à verser au Trésor Public la somme de 590 €.
Ainsi, le préjudice de AA en conséquence de la faute de AB s’établit à 590 €.
(ü) Sur les demandes au titre du passif injustifié
AA sollicite la condamnation de AB à lui payer la somme en principal de 29 405 € au titre de la perte de chance d’avoir pu justifier la somme de 63 672 € au crédit du compte 45511000 C/C M. X Y, inscrire cette somme à son passif et la déduire de sa base d’imposition, à savoir 21 222 € correspondant au surplus d’impôt sur les sociétés payé par
AA et 8 183 € correspondant aux intérêts de retard payés sur les prélèvements sociaux par AA.
Sous la rubrique V — « Passif Injustifié » de la Vérification, paragraphe a) « Les faits », la DGFIP mentionne : « À l’ouverture de l’exercice clos au 01/01/2014, la société a comptabilisé au crédit du compte 4551 1000 C/C Mr X Y la somme de 63 672 €, libellée « Distribution de dividende net (…) Le service vérificateur a demandé à la société de justifier le montant de 63 672 € mentionné au crédit du compte courant d’associé.
Au terme des opérations de vérification, la société n’a pas justifié la comptabilisation de cette dette au crédit du compte courant 4551 1000» et ajoute Paragraphe c) « Application du droit aux faits » « En l’espèce, à défaut de toute justification de l’existence de la dette, les sommes en cause constituent un passif injustifié » dont le montant a été réintégré au résultat conduisant à une rectification en base à l’impôt sur les sociétés de 63 672 €. À
Sous la rubrique III — « Passif Injustifié » de sa réponse aux observations du contribuable du 12 octobre 2016, la DGFIP indique : « Dans le cas présent, vous n’apportez aucune justification de l’existence d’une avance sur les dividendes à distribuer. (…) Suivant les procès-verbaux des assemblées présentés, aucune distribution de dividende correspondante n’a été décidée par les associés à cette même date. (…) Selon la décision de l’assemblée générale [du 30 juin 2014], ce montant se décompose en 100 172 € d’acompte mis à disposition le 30/12/2013 et en une somme de 65614 € (le solde).Toutefois, les écritures comptables n’ont pas fidèlement retranscrit cette décision. : (..) Par suite, votre société n’a pas justifié la somme de 63 672 € au crédit du compte 45511000 correspondant à un prêt au titre d’une avance sur dividendes futurs. ».
Ainsi, la rectification de l’impôt sur les sociétés trouve sa cause non dans la comptabilisation de ladite dette en elle-même, mais dans l’absence de production par la société des preuves justifiant la comptabilisation de cette dette au crédit du compte courant de M. X Y.
Au titre de La Lettre de Mission, AB était, en qualité d’expert-comptable, en charge de l’établissement et de la présentation des comptes annuels, cette mission n’incluant ni la tenue des registres comptables légaux dont la réalisation incombait à AA ainsi qu’il est mentionné dans le tableau de « répartition des tâches entre votre entreprise et AB », ni une mission d’audit ainsi qu’il est précisé sous la rubrique 3. « Conditions d’exécution de notre mission », sous-rubrique « Présentation des comptes annuels » de ladite Lettre de Mission. La mission de présentation des comptes annuels consiste pour l’expert-comptable à mettre en forme les comptes annuels du client à partir des documents comptables fournis
par ce dernier, ce qui inclut la vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes en s’appuyant sur des contrôles par sondage des pièces comptables.
Sous la même sous-rubrique de la Lettre de Mission, il est stipulé que « La mission s’appuie sur : (…) des rapprochements par épreuves des pièces justificatives et des enregistrements comptables. », le rapprochement « par épreuve » n’impliquant pas le contrôle systématique des pièces justificatives.
Le paragraphe 2 — Vos obligations [celles de SEZH]- des conditions générales de La lettre de Mission stipule « Conformément à la législation en vigueur, vous devez prendre les mesures nécessaires pour conserver les pièces justificatives (..) ». Ainsi, il appartenait à AA et non à AB de conserver les justificatifs et de produire ceux requis par la DGFIP.
Au surplus, le paragraphe 1- Nos obligations et responsabilités [celles de AB] des conditions générales de La lettre de Mission stipule « De même le Cabinet [AB] ne pourra être rendu responsable des conséquences des fautes commises par vous, vos associés ou vos préposés et qui n’auraient pas été décelées par les contrôles effectués. ».
En conséquence, AA ne peut valablement faire grief à AB de ne pas avoir produit au cours des opérations de vérification, le justificatif de l’existence de la dette de 63 672 € mentionnée au crédit du compte de M. X Y et n’a donc subi aucun préjudice de ce fait.
(iii) Sur la demande au titre des frais d’avocat
La facture d’honoraires adressée par le cabinet Alerion à AA au titre de leur assistance dans le cadre de la procédure de contrôle fiscal s’élève à 8 100 €.
Pour les motifs évoqués plus haut, en omettant d’établir la déclaration de taxe sur les salaires au titre des exercices 2013 et 2014 et d’informer AA sur le versement prévisionnel, AB a causé à AA un préjudice s’élevant à 590 €.
Mais, la Vérification portait également sur la correction des déficits reportables et les prélèvements sociaux (année 2014) outre le passif injustifié pour lesquels AA a bénéficié de l’assistance du cabinet Alerion.
Le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation fixera le préjudice causé par AB à AA au titre de la facture d’honoraires précitée à 5% de son montant soit 405 €.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera AB à payer à AA la somme de 895 € (490 € + 405 €) au titre du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à
compter du 26 septembre 2018, date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies, déboutant du surplus de la demande.
Sur la demande reconventionnelle de AB
Au soutien de sa demande de condamnation de AA de procéder au paiement de sa facture n°15 1007492 du 28 février 2017 d’un montant de 8 280 € TTC au titre des diligences réalisées dans le cadre de l’assistance à son contrôle fiscal, AB fait valoir :
- Que AA persiste à s’opposer au paiement de cette facture au motif qu’elle serait liée à la prétendue faute alléguée de AB ;
- Qu’à supposer que AB ait commis une faute, elle ne pourrait être réparée que par l’allocation de dommages et intérêts ;
- Que prétendre que les sommes facturées ne sont pas dues, reviendrait à indemniser deux fois AA en l’exonérant du paiement de sommes qu’elle reconnait devoir à AB et en lui permettant d’obtenir des sommes au titre de l’indemnisation d’un préjudice qu’elle prétend avoir subi.
AA oppose :
- Que conformément aux termes de la lettre de mission, cette demande doit être portée, aux fins de conciliation avant toute action judiciaire devant le président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables de la région Paris Ile-de-France ;
- Qu’en vertu du principe de l’exception d’inexécution, AA est en droit de refuser d’exécuter son obligation de payer la facture de AB dans la mesure où elle est relative à ses frais d’assistance, causés par les propres fautes de AB.
Sur ce,
AB verse aux débats sa facture n°1501007492 d’un montant de 8 280 € adressée le 28 février 2017 à AA couvrant ses honoraires « spécifiques à l’assistance à la vérification de comptabilité diligentée par l’administration ».
Le point 3 — Conditions d’exécution de notre mission – des conditions particulières de la lettre de mission précise, sous la rubrique « Assistance à l’établissement des déclarations
fiscales professionnelles » : « Toute prestation relative à l’assistance à un contrôle fiscal ou à un contentieux fiscal n’entre pas dans cette lettre de mission. ».
Pour les motifs évoqués plus haut, le préjudice subi par AA du fait de la faute commise à son endroit par AB sera réparée par la condamnation de cette dernière à la somme de 895 € en principal.
En conséquence, le tribunal dira que AB détient à l’encontre de AA, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 8 280 € au titre de sa facture n°15 1007492 du 28 février 2017 impayée et condamnera AA à lui payer la somme de 8 280 € majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1” avril 2017, date d’exigibilité de la facture, outre 40 € à titre de pénalités forfaitaire de recouvrement de ladite facture.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance et en conséquence, dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du C.P.C., déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre.
Sur la demande d’exécution provisoire
Vu la nature de l’affaire, le tribunal l’estimant nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement, nonobstant appel et sans caution.
Sur les dépens
Faisant masse des dépens, le tribunal condamnera chacune des parties à en supporter la moitié.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire :
e (Condamne la SA AB à payer à la SARL Société Européenne d’Investissement Hôtelier (« SETH ») la somme de 895 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
e Condamne la SARL Société Européenne d’Investissement Hôtelier (« AA ») à payer à la SA AB la somme de 8 280 € majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1” avril 2017, outre 40 € à titre de pénalité forfaitaire,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement, nonobstant appel et sans caution,
Faisant masse des dépens, condamne la SARL Société Européenne d’Investissement Hôtelier (« AA ») et la SA AB, chacune, à en supporter la moitié.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 74,54 euros, dont TVA 12,42 euros.
Délibéré par Mme AC AD, M. AE AF et M. Laurent PITET, (Mme B étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme AC AD, Président du délibéré et Mme Camille AIME, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Client ·
- Formation ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Subrogation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Recouvrement ·
- Clause ·
- Facturation
- Cession de créance ·
- Expertise ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Frais de gestion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réparation ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Demande
- Holding ·
- Migration ·
- Pilotage ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Progiciel ·
- Version ·
- Prestation ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épidémie ·
- Brasserie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Établissement
- Clause d 'exclusion ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Établissement ·
- Maladie contagieuse
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Expert ·
- Maladie contagieuse ·
- Sociétés ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Franchise ·
- Construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Résultat ·
- Résiliation ·
- Tribunaux de commerce
- Candidat ·
- Cession ·
- Offre ·
- Fonds de commerce ·
- Sûretés ·
- Prix ·
- Nantissement ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrats
- Conforme ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Établissement ·
- Ags ·
- Titre
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Délibéré ·
- Donner acte ·
- Pierre ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
- Véhicule ·
- Livraison ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Commande ·
- Enlèvement ·
- Titre ·
- Copie ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.