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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 mai 2024, n° 2022040395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022040395 |
Texte intégral
Copie exécutoire : X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/05/2024 par sa mise à disposition au Greffe
18
RG 2022040395
ENTRE :
SAS LES AFFRANCHIS, dont le siège social est […] – RCS B 809710650
Partie demanderesse assistée de Me Marion Rochette Avocat (Lyon) et comparant par Me X Y Avocat – 137 rue de l’Université 75007 Paris
ET:
SA AF, dont le siège social est […] RCS B 352358865 Partie défenderesse: comparant par Me Eric MANDIN Avocat – 5 rue AD Mermoz
75008 Paris
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
La SAS LES AFFRANCHIS exerce une activité de réparateur de véhicules. La SA AF est une société d’assurance.
Un accident de la circulation est survenu le 10 septembre 2021 entre le véhicule de Monsieur Z AA et celui de Madame AB AC, tous deux étrangers à la cause.
Les éléments portés sur le constat attestent de l’entière responsabilité du véhicule de Madame AC, laquelle est assurée auprès de la compagnie AF.
Monsieur AD AE AA a choisi d’exercer un recours direct contre la compagnie assurant Madame AC et n’a donc pas déclaré l’accident à son propre assureur, refusant en outre strictement l’application de la « Convention d’indemnisation directe de
l’assuréet de recours entre sociétés d’assurance automobile >> (IRSA).
Monsieur AA a dès lors mandaté la société LES AFFRANCHIS pour l’assister dans cette procédure.
DO 31
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Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 septembre 2021, LES AFFRANCHIS, mandataire du requérant, convoquait AF à une expertise contradictoire le 19 octobre 2021.
Il était également rappelé, dans ce courrier, que le total prévisible des sommes exposées s’élevait provisoirement àla somme de 1.995,60 euros.
AF a bien été touchée par cette lettre recommandée avec accusé de réception comme en atteste l’accusé de réception. L’expertise a eu lieu en l’absence de AF.
L’expert a estimé les frais de réparation et de nettoyage à la somme de 1.186,56 euros HT soit 1423, 87 euros TTC.
AF, selon elle, a par la suite, tenté à plusieurs reprises de joindre téléphoniquement l’expert afin de diligenter une nouvelle expertise en sa présence, mais sans succès. L’expert de AF se déplaçait tout de même auprès du garage BEAUCHAMP, étranger à la cause, qui a réalisé les travaux de réparation du véhicule de Monsieur AA.
La facture émise par le garage, selon AF, était égale à un montant de 703,40 euros TTC.
Le 21 janvier 2022, une convention de cession de créance concernant le présent litige était signée entre Monsieur AA et LES AFFRANCHIS.
Par une lettre de mise en demeure en date du 4 février 2022, LES AFFRANCHIS rappelaient
à AF la réclamation de Monsieur AA laquelle se décomposait comme suit:
-1.255,87€ TTC au titre des frais de réparation,
-168 € TTC au titre des frais de nettoyage, désinfection,
-90 € TTC au titre des frais de location,
-372 € TTC au titre des frais de gestion
-372,28 € TTC au titre des honoraires d’expertise
Soit un total de 2.258,15 euros.
AF s’est rapproché des AFFRANCHIS afin de connaître l’explication du montant sollicité, considérant que les travaux de réparation n’avaient coûté que 703,40 euros. La compagnie n’a obtenu aucun retour.
LES AFFRANCHIS, en l’absence de règlement suite à son courrier de mise en demeure, a introduit une requête en injonction de payer devant la juridiction de céans signifiée le 29 juin 2022 à AF demandant le paiement la somme en principal de 1.886,15 euros.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu 1er juin 2022 une ordonnance d’injonction de payer condamnant AF à verser à la société
LES AFFRANCHIS les sommes de :
-1.886,15 euros TTC représentant le montant du principal avec intérêt au taux légal ;
-200 euros article 700 CPC ;
-Ainsi que les dépens et les frais accessoires.
то
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L’ordonnance a été signifiée le 29 juin 2022. AF a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée en date du 18 juillet 2022, reçue au tribunal le 21 juillet 2022.
En application des dispositions de l’article 1408 CPC l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que AF estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
C’est ainsi que le litige revient devant ce tribunal pour qu’il soit prononcé sur le fond.
PROCEDURE
LES AFFRANCHIS, dans ses dernières conclusions transmises le 14 novembre 2023, demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
DIRE recevables et bien fondées les demandes présentées par la société LES AFFRANCHIS
Condamner la compagnie AF à verser à la société LES AFFRANCHIS la somme totale de 2.958,15 € :
-1.255, 87 € TTC au titre des frais de réparation
-372,28 € TTC au titre des frais d’expertise
-168 € TTC au titre des frais de nettoyage/désinfection
-90 € TTC au titre des frais de location
-372 € TTC au titre des frais de gestion
-700 € au titre d’indemnités de retard et de résistance abusive
DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux double du taux d’intérêt légal à compter du 8 mai 2022 jusqu’à la présente décision et au taux d’intérêt légal au-delà.
DEBOUTER AF de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions
CONDAMNER AF à verser à la société LES AFFRANCHIS la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNER la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la compagnie AF aux entiers dépens
AF, dans ses dernières conclusions transmises le 17 octobre 2023, demande au tribunal de :
Vu les articles 1405 du Code de procédure civile
Vu les articles 1128, 1321 et 1324 du Code civil,
Vu l’article L121-1 du code des assurances,
P
N° RG: 2022040395 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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7 EME CHAMBRE PAGE 4
JUGER nulle l’Ordonnance en injonction de payer RG n°2022026152 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 1er juin 2022,
JUGER nulle la cession de créance conclue entre la société LES AFFRANCHIS et Monsieur
AA,
JUGER inopposable la cession de créance intervenue entre la société LES AFFRANCHIS et Monsieur AA,
JUGER que les demandes formulées par la société LES AFFRANCHIS sont mal-fondées,
JUGER que les demandes formulées par la société LES AFFRANCHIS ne sont pas établies,
En conséquence,
DEBOUTER la société LES AFFRANCHIS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre de l’ordonnance en injonction de payer,
DEBOUTER la société LES AFFRANCHIS du surplus de ses demandes,
A DEFAUT ORDONNER une expertise judiciaire contradictoire,
A DEFAUT ET EN DERNIER LIEU, CONDAMNER AF dans la limite des frais de réparations réellement engagés et dans la limite des stipulations du contrat d’assurance souscrit par Madame AC auprès de l’assureur,
En tout état de cause:
CONDAMNER la société LES AFFRANCHIS au paiement de la somme de 1000 euros à AF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 26 mars 2024, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai reporté au 29 mai 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 3, du code de procédure civile.
MOYENS
LES AFFRANCHIS, demanderesse à l’injonction, expose que :
Monsieur AA a choisi d’actionner l’action directe et c’est son droit,
Monsieur AA a cédé sa créance à l’égard de AF à la société LES AFFRANCHIS. Cette cession est régulière,
то अ
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LES AFFRANCHIS, venant aux droits de Monsieur AA, dispose donc d’un intérêt certain à agir à l’encontre de AF, assureur du responsable, sur le fondement du recours direct,
La cession de créance a été valablement notifiée à AF,
AF ne peut se prévaloir d’une facture faite par une personne étrangère à la cause ;
La demande en paiement de la facture est justifiée par l’expertise et la réparation a été effectuée
AF, défenderesse à l’injonction, soutient que :
La cession de créance est nulle,
Le rapport d’expertise, a été établi en l’absence de AF, Il n’est pas opposable à l’assureur,
La facture du garage Beauchamps, étranger à la cause, est inférieure à la somme demandée.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur et valant signification, conformément aux dispositions de l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile,
En conséquence, le tribunal dira l’opposition recevable.
Sur la nullité invoquée de l’ordonnance et de la cession de créance
L’action directe trouve sa cause au sein de dispositions contractuelles figurant dans le contrat d’assurance signés entre Monsieur AA et LES AFFRANCHIS.
Par ailleurs c’est au titre de la cession de créance intervenue le 21 janvier 2022 (pièce 3 de la demanderesse) et valablement notifiée à la défenderesse que la société LES AFFRANCHIS a saisi le tribunal de céans, aux fins de recouvrement des sommes dues auprès de AF. En effet, par cet acte, le cédant cède tous ses droits au cessionnaire ; ce dernier étant alors subrogé dans la totalité des actions et des droits que le cédant possède à l’encontre du débiteur cédé. AF n’a jamais, de surcroît contesté auparavant la validité de cette cession de créance.
En conséquence, le tribunal dit que l’ordonnance en injonction de payer RG n°2022026152 rendue par le tribunal de commerce de Paris le 1er juin 2022 n’est pas nulle et que la cession de créance intervenue le 21 janvier 2022 est valable et opposable à PACIFCA.
Sur la demande principale
Il est de jurisprudence constante qu’un rapport d’expertise établi non contradictoirement et qui n’a pu être discuté par toutes les parties est inopposable aux parties qui ont été privées du bénéfice de discussion de ce rapport.
En l’espèce, LES AFFRANCHIS fonde ses demandes sur une expertise non contradictoire faite à sa seule demande et à laquelle AF n’a pu être ni présente, ni représentée.
то
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7 EME CHAMBRE PAGE 6
Or, la jurisprudence précise également qu’une expertise est effectivement contradictoire dès lors qu’une convocation a régulièrement été envoyée et ce peu importe si la partie convoquée a fait le choix de ne pas se présenter. AF ne conteste pas avoir été convoquée à ladite expertise mais indique uniquement n’avoir pu être présente ou représentée.
En revanche, elle conteste les montants réclamés notamment celui de la réparation incluant le nettoyage qui selon elle est bien supérieur au coût réellement payé par LES AFFRANCHIS.
Elle produit à l’appui de sa réclamation, la facture du garage Beauchamps, étranger à la cause, qui a effectué la réparation du véhicule accidenté. Cette facture correspond, tant par la plaque d’immatriculation, que de la date du dommage et des réparation désignées et effectuées sur le véhicule objet du litige.
Toutefois, la défenderesse ne peut se prévaloir de cette facture pour faire en sorte que la demande d’indemnisation concernant les travaux de réparations se limite au montant celle- ci.
En conséquence, le tribunal se reportera au rapport d’expertise d’un montant de (1.186,56 euros HT) 1423, 87 euros TTC incluant les frais de nettoyage et auquel il sera ajouté les frais d’expertise d’un montant de 372, 28 euros TTC (pièce 8 de la demanderesse) soit un montant total de 1796,15 euros TTC avec intérêts au taux légal, la déboutant pour le surplus à compter du 8 mai 2022, date de l’ expiration du délai accordé par la demanderesse dans sa lettre de mise en demeure du 7 février 2022.
Sur les autres frais accessoires
Location de voiture
Le contrat d’assurance n’ayant pas été versé au débat, le tribunal ne peut vérifier que le prêt d’un véhicule de remplacement soit inclus dans celui-ci ;
Frais de gestion
Aucun document ou précision concernant le montant réclamé de ce chef, soit 372 euros
TTC, le tribunal ne peut vérifier le bien-fondé de cette demande ainsi que de son montant.
En conséquence, le tribunal déboutera LES AFFRANCHIS de sa demande de 90 euros TTC au titre de la location d’un véhicule de remplacement ainsi que de celle de 372 euros TTC relatives aux frais de gestion.
Sur la demande d’expertise judiciaire contradictoire formulée par AF Les faits du présent litige ne nécessitent pas une mesure d’instruction spécifique, en l’espèce, la nomination d’un expert, en vue d’éclairer le tribunal. Une telle mesure ne doit pas suppléer aux difficultés rencontrées par les parties dans la gestion de leurs demandes.
En conséquence, le tribunal déboutera AF de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur la résistance abusive
Faute pour LES AFFRANCHIS de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l’étendue du préjudice dont elle réclame réparation, distinct de celui indemnisé par
श्र
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l’application à son profit des dispositions de l’article 700 CPC, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société LES AFFRANCHIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, il y aura donc lieu de condamner la société AF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société AF succombant sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juin 2022 :
DIT l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juillet 2022 recevable et bien fondée,
CONDAMNE la société AF à verser à la société LES AFFRANCHIS la somme de
1796,15 euros TTC avec intérêts au taux légal, à compter du 8 mai 2022, DEBOUTE la société LES AFFRANCHIS de sa demande de versement par la société AF de la somme de 372 euros TTC au titre des frais de gestion et de la somme de 90 euros TTC au titre de la location d’un véhicule de remplacement, DEBOUTE la société LES AFFRANCHIS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE la société AF de sa demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société AF à payer à la société LES AFFRANCHIS la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires CONDAMNE la société PACFICA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,48 € dont 17,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, devant Mme AG AH, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme AG AH, M. AI AJ et Mme AK AL. Délibéré le 14 mai 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AG AH président du délibéré et par
Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
Ice
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