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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 déc. 2023, n° 2022005570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022005570 |
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET REPUBLIQUE FRANCAISE AVOCATS ASSOCIES AARPI
Copie aux AEmanAEurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défenAEurs : 3
Bibliothèque
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/12/2023 par sa mise à disposition au Greffe4
RG 2022005570
ENTRE: 1) Monsieur X, Y, Z AA, AEmeurant 352 route AE l’Engranne
33760 Courpiac
Partie AEmanAEresse: assistée AE Me Monique BEN SOUSSEN, avocat (R252) et comparant par Me Virginie TREHET membre AE l’AARPI TREHET AVOCATS
ASSOCIES, avocat (J119) 2) SARL AA CONSTRUCTION, dont le siège social est […], CS 10076, 1 avenue Neil Armstrong 33700 Mérignac RCS Bordeaux B 878027944
Partie AEmanAEresse: assistée AE Me Monique BEN SOUSSEN, avocat (R252) et comparant par Me Virginie TREHET membre AE l’AARPI TREHET AVOCATS
ASSOCIES, avocat (J119)
ET:
1) SASU AB FRANCE, dont le siège social est […] – RCS […] B 382116457
Partie défenAEresse: assistée AE Me Rémi AE BALMANN membre AE la SCP D, M D, avocat (P52) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre AE la SCP
Brodu Cicure! Meynard Gauthier Marie, avocat (P240) 2) SARL MKT PROMOTION, dont le siège social est 36/38 rue AE la Princesse 78430
Louveciennes – RCS […] B 529206344
Partie défenAEresse: assistée AE Me Rémi AE BALMANN membre AE la SCP D, M
D, avocat (P52) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre AE la SCP
Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits Objet du litige
AB FRANCE commercialise au travers AE contrats AE franchise un concept AE construction AE maisons individuelles < en prêt à finir ». Le concept AB repose sur la construction et vente AE maisons en kit.
MKT PROMOTION a pour activité d’apporter son appui aux franchisés AE cette AErnière pour la préparation du dépôt AE dossier AE permis AE construire et la sous-traitance AE la construction AEs ouvrages et le suivi technique.
M. AA et la société AA CONSTRUCTION signent le 12 juin 2019 un contrat AE franchise d’une durée AE 7 ans avec la société AB FRANCE pour l’exploitation d’une
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agence sous enseigne AB à MERIGNAC (33) ainsi qu’un contrat AE sous-traitance avec la société MKT PROMOTION, d’une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction.
Un DIP est remis par AB le 10 avril 2019 à M. AA. Celui-ci remplit le 30 avril 2019 son dossier AE candidature.
Le 2 mai 2019, AB propose à M. AA […].
Les parties signent le 12 juin 2019 le contrat AE franchise.
Les résultats AE AA CONSTRUCTION sont très mauvais tant en termes AE chiffres
d’affaires que AE résultats.
Les 31 mai et 6 juillet 2021, M. AA sollicite l’assistance AE AB pour redresser une situation qu’il considère difficile.
Par courrier du 6 octobre 2021, AB résilie le contrat AE franchise pour faute grave au motif AE diverses inexécutions dont AEs impayés d’un montant AE 17 428,99 euros.
M. AA considère que le DIP qui lui a été remis était trompeur dans ses perspectives d’activité et AE résultat et qu’il lui a été caché la situation financière très difficile AE la société qui l’a juste précédé sur son territoire (MAISENERGIE) et qui, AE fait, a été mise en liquidation judiciaire le 17 mars 2021.
C’est dans ces conditions que M. AA et AA CONSTRUCTION engagent la présente instance.
Procédure
Par acte du 21 janvier 2022, M. AA et AA CONSTRUCTION assignent AB FRANCE et MKT PROMOTION.
Cet acte est notifié en application AEs articles 655 et 658 du coAE AE procédure civile.
• M. AA et AA CONSTRUCTION, par cet acte et à l’audience du 31 octobre 2023, AEmanAEnt au tribunal, compte tenu AE leurs AErnières modifications AE :
Vu les articles 1112-1, 1137 et 1178 principalement, et 1226 subsidiairement, du coAE civil,
A TITRE PRINCIPAL:
Prononcer la nullité du contrat AE franchise conclu le 12 juin 2019 entre la société
•
AA CONSTRUCTION et AB FRANCE ; et la nullité AE la convention AE sous-traitance conclu le même jour entre les sociétés AA CONSTRUCTION et MKT PROMOTION,
Condamner solidairement les sociétés AB FRANCE et MKT PROMOTION à
•
restituer à la société AA CONSTRUCTION la somme AE 67.076,92 euros au titre du droit d’entrée et reAEvances versées,
Condamner solidairement les sociétés AB FRANCE et MKT PROMOTION à verser à la société AA CONSTRUCTION les dommages-intérêts suivants : 25 191 euros au titre AEs investissements réalisés en pure perte,
53 072 euros au titre AE la perte comptable pour l’exercice 2020,
-
24 586 euros au titre AE la perte comptable pour l’exercice 2021, 59 400 euros au titre AE la perte AE chance AE mieux investir les capitaux empruntés.
Condamner solidairement les sociétés AB FRANCE et MKT PROMOTION à
•
verser à M. AA les dommages-intérêts suivants :
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11 950 euros au titre AE la perte du compte-courant d’associé, 24 740,10 euros au titre du remboursement du capital social,
-
40 607,32 euros au titre AE la perte AE rémunération,
- 50 000 euros au titre du préjudice moral.
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat AE franchise conclu le 12 juin 2019 aux torts
•
exclusifs AE AB FRANCE,
Condamner solidairement les sociétés AB FRANCE et MKT PROMOTION à
·
verser à la société AA CONSTRUCTION les dommages-intérêts suivants :
- 73.609 euros au titre AEs pertes, 328.064 au titre du gain manqué.
Condamner solidairement les sociétés AB FRANCE et MKT PROMOTION à
•
verser à M. AA les dommages-intérêts suivants :
11 950 euros au titre AE la perte du compte-courant d’associé,
-
24 740,10 euros au titre du remboursement du capital social,
-
33 839,44 euros au titre AE la perte AE rémunération AE 2016 à 2019,
-
50 000 euros au titre du préjudice moral. M
En tout état AE cause:
Condamner solidairement les sociétés AB FRANCE et MKT PROMOTION à
•
verser à M. AA la somme AE 20.000 euros au titre AE l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement les sociétés AB FRANCE et MKT PROMOTION aux dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est AE droit.
.
AB FRANCE et MKT PROMOTION, à l’audience du 31 octobre 2023, AEmanAEnt au tribunal, compte tenu AE leurs AErnières modifications, AE :
A TITRE PRINCIPAL
• Dire et juger qu’il n’y a lieu à annulation du contrat AE franchise du 12 juin 2019;
Dire et juger qu’il n’y a pas plus lieu à résiliation dudit contrat AE franchise aux torts AE la société AB FRANCE;
A TITRE RECONVENTIONNEL
Prononcer aux torts AE Monsieur X AA et AE la société AA
•
CONSTRUCTION la résiliation du contrat AE franchise conclu le 12 juin 2019;
Condamner la société AA CONSTRUCTION à payer à la société AB
•
FRANCE la somme AE 17 428,99 euros au titre AEs factures AE reAEvances laissées impayées ;
Condamner Monsieur X AA et la société AA CONSTRUCTION à
.
payer à la société AB FRANCE la somme AE 100 000 Euros, nette AE TVA, à titre
d’inAEmnité AE résiliation du contrat AE franchise;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible l’annulation ou la résiliation du contrat AE franchise venait à être
•
prononcée aux torts AE la société AB FRANCE, ramener à juste proportion les condamnations qui AEvraient être supportées par la société AB FRANCE; Rejeter l’exécution provisoire AE droit comme étant incompatible avec la nature AE
.
l’affaire ;
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EN TOUT ETAT DE CAUSE
. Mettre hors AE cause la société MKT PROMOTION;
Dire et juger que la société MKT PROMOTION n’est pas partie au contrat AE
•
franchise du 12 juin 2019 et qu’elle n’est tenue envers Monsieur X AA et la société AA CONSTRUCTION d’aucune solidarité avec la société AB
FRANCE au titre AE la conclusion et AE l’exécution dudit contrat ;
Condamner Monsieur X AA et la société CONSTRUCTION AA
•
(sic) à payer à la société MKT PROMOTION la somme AE 5 000 euros au titre AE l’article 700 du coAE AE procédure civile ;
Condamner Monsieur X AA et la société CONSTRUCTION AA
•
(sic) à payer à la société AB FRANCE la somme AE 15 000 euros au titre AE l’article 700 du coAE AE procédure civile ;
Condamner Monsieur X AA et la société CONSTRUCTION AA
•
(sic) aux dépens.
L’ensemble AE ces AEmanAEs a fait l’objet AE dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote AE procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence AEs parties.
A l’audience collégiale du 6 juin 2023, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire pour fixation d’un calendrier le 6 juillet 2023. Suite à celui-ci, les parties sont convoquées à une audience le 31 octobre 2023. Lors AE cette AErnière, à laquelle toutes AEux se présentent, après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture AEs débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Conformément à l’article 871 du coAE AE procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application AEs dispositions AE l’article 450, alinéa 2, du coAE AE procédure civile.
Moyens AEs parties
Après avoir pris connaissance AE tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions AE l’article 455 du coAE AE procédure civile, le tribunal les résumera succinctement AE la manière suivante :
• M. AA et AA CONSTRUCTION, en AEmanAE, soutiennent que :
La présentation par AB AE l’activité sur le territoire concédé était trompeuse et ce d’autant plus que les caractéristiques AE l’exploitation précéAEnte du territoire leur ont été occultées. Ils ont été victimes d’un dol, le contrat doit donc être annulé.
Ils réclament l’inAEmnisation du préjudice en découlant, soit :
Pour AA CONSTRUCTION:
- la restitution au franchisé du droit d’entrée et AEs reAEvances,
- la perte AE chance AE ne pas avoir utilisé différemment les montants concernant les dépenses d’équipements nécessaires à l’activité, ceux résultant AE la perte comptable et le montant AE ses financements bancaires.
Pour M. AA, à titre personnel :
- la perte AE chance relative à son compte courant ainsi qu’à sa perte AE rémunération et au capital investi,
l’inAEmnisation AE son préjudice moral.
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A titre subsidiaire,
Les motifs avancés par AB pour la résiliation du contrat ne sont pas avérés. Ils ne contestent pas les impayés mais indiquent qu’ils n’ont reçu aucune mise en AEmeure à ce titre.
Le contrat a été résilié par AB sans mise en AEmeure, or cette faculté n’est possible contractuellement qu’en cas AE « faute grave rendant impossible la poursuite AEs relations contractuelles », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La résiliation AE AB est donc fautive.
Ils réclament l’inAEmnisation AEs pertes 2020 et 2021 et les gains manqués annoncés par AB.
M. AA maintient en ce cas ses AEmanAEs inAEmnitaires à titre personnel.
• AB FRANCE et MKT PROMOTION, en défense, répliquent que :
MKT PROMOTION n’a strictement rien à faire dans le présent litige, le différend qui oppose les défenAEurs aux AEmanAEurs ne concerne que le contrat AE franchise.
La AEmanAE d’annulation du contrat pour dol est mal fondée.
Les AEmanAEurs manquent à démontrer en quoi leur consentement aurait été vicié. Le contrat AE franchise a été conclu par Monsieur X AA en parfaite connaissance AE cause et si échec il y a eu, celui-ci procèAE AEs seuls manquements du franchisé à ses obligations.
Les prévisionnels contenus dans le DIP n’avaient rien d’irréaliste.
En outre, ce n’est nullement parce que le précéAEnt franchisé AE AB, dont l’existence était connue AE M. AA, a connu un échec sur un territoire qu’il AEvrait en être déduit qu’aucun autre franchisé ne pourrait y faire prospérer son activité. En outre, ce AErnier n’était pas un franchisé classique mais un micro-franchisé dont le territoire AE prospection était loin d’être aussi grand que celui attribué à M. AA.
La AEmanAE AE résiliation du contrat AE franchise aux torts AE AB est mal fondée, les AEmanAEurs ne justifiant d’aucun manquement du franchiseur à ses obligations.
Aucune somme n’est due à ce titre car les AEmanAEurs ont manqué à leurs obligations.
Si une quelconque somme était AEmandée à AB, il conviendrait en tout état AE cause
d’écarter l’exécution provisoire compte tenu AE l’état d’impécuniosité AEs AEmanAEurs.
Les défenAEurs sont reAEvables en tous cas AEs reAEvances impayées et d’une inAEmnité AE résiliation anticipée.
Sur ce, le tribunal
Sur la mise en cause AE MKT PROMOTION
Durant l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, les parties s’accorAEnt sur la mise hors AE cause AE MKT PROMOTION, ce dont le tribunal prend acte.
Le tribunal en conséquence déboutera AE toutes les AEmanAEs AE condamnation concernant cette société ainsi que AE la AEmanAE AE nullité AE son contrat avec AA.
Sur la AEmanAE AE nullité du contrat
L’article 1137 du coAE civil dispose:
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« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement AE l’autre par AEs manœuvres ou AEs mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un AEs contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » L’article L.330-3 du coAE commerce dispose que « toute personne qui met à la disposition
d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou AE quasi-exclusivité pour l’exercice AE son activité, est tenue, préalablement à la signature AE tout contrat conclu dans l’intérêt commun AEs AEux parties, AE fournir à l’autre partie un document donnant AEs informations sincères, qui lui permette AE s’engager en connaissance AE cause ». De même le franchiseur est tenu, durant la périoAE précontractuelle AE fournir au candidat franchisé «< une présentation sincère AE l’état général et local du marché AEs produits ou services AEvant faire l’objet du contrat et AEs perspectives AE développement AE ce marché ».
Les AEmanAEurs soutiennent que AB leur a fait une présentation trompeuse AEs résultats potentiels du territoire, occultant la réalité sur l’activité du précéAEnt franchisé et sur la viabilité AE l’opération envisagée. Cette situation caractérise selon eux un dol. Pour AB, la présentation qui a été faite est sincère et reflète l’activité qu’aurait dû avoir le franchisé si celui-ci s’était normalement investi dans l’exploitation.
La zone AE Mérignac était exploitée par un précéAEnt franchisé, la société MAISENERGIE, par contrat signé le 2 mai 2016 et expirant le 2 mai 2019. Dès le terme AE ce contrat, AB a recommercialisé la zone en la confiant à M. AA. MAISENERGIE a eu AE mauvais résultats avec un chiffre d’affaires sur son premier exercice (19 mois) AE 91 380 euros et un résultat net déficitaire AE 66 617,98 euros. Par la suite, elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2021 avec fixation AE la date AE cessation AE ses paiements au 18 septembre 2019.
Sur l’information donnée par AB
AA avance que AB ne leur a pas donné d’informations sur la situation AE MAISENERGIE.
AB rappelle que l’existence du contrat avec MAISENERGIE sur la zone AE Mérignac à la date du 1er février 2019 était mentionnée dans le DIP et que M. AA avait la possibilité AE se renseigner sur sa situation, que s’il ne l’a pas fait, cela résulte AE sa responsabilité et rien ne peut être lui reproché à ce titre.
Le tribunal constate en effet que M. AA pouvait prendre attache avec MAISENERGIE, qu’il ne saurait donc être fait grief à AB d’avoir caché cette information.
Sur la présentation AEs comptes prévisionnels
Les AEmanAEurs reprochent à AB AE leur avoir présenté AEs comptes résolument flatteurs AE nature à vicier leur consentement.
La loi DOUBIN n’oblige pas le franchiseur à établir pour le franchisé AEs comptes AE résultats prévisionnels qui sont AE la responsabilité AE ce AErnier qui est un commerçant indépendant et doit à ce titre évaluer ses risques d’entreprise.
Cependant, si le franchiseur communique AEs comptes prévisionnels, ceux-ci doivent présenter un caractère sérieux. S’ils s’avèrent être grossièrement erronés ou manifestement irréalistes, notamment sur la rentabilité AE l’activité objet AE la franchise, l’écart constitue en un tel cas une erreur substantielle pouvant entraîner la nullité du contrat.
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Sur les comptes prévisionnels
Des comptes prévisionnels ont été transmis par AB aux AEmanAEurs (pièces 7 et 8 AEs défenAEurs). Il convient AE les analyser pour mesurer leur «< caractère trompeur » allégué par AA.
Ces comptes prévisionnels se présentent dans leur version définitive comme suit : AN2 (12 mois) AN1 (15 mois) AN3 (12 mois) Euros
CA 542 840
1 804 000
2 256 640
22 935 R Net 111 002 180 579
Ils sont à comparer avec les résultats effectifs AE AA: AN1 (15 mois) AN2 (12 mois) AN3 (12 mois) CA 47 366 162 640 Contrat résilié
R Net
- 53 609
-24 835
Ainsi qu’avec ceux AE MAISENERGIE:
AN1 (19 mois) AN2 (12 mois) AN3 (12 mois) Cessation AE paiement CA 91 380 ND
R Net
- 66 618
Ces chiffres démontrent selon les AEmanAEurs le réel décalage entre les prévisions communiqués par AB et les réalisations tant AE leur prédécesseur sur la zone que d’eux- mêmes, ces réalisations étant au AEmeurant assez proches.
AB rappelle pour sa part que les prévisions d’activité qu’elle a données à AA ne peuvent être comparées avec celles AE MAISENERGIE car cette AErnière avait un contrat AE
< micro-franchise » alors que AA avait un « contrat AE franchise ».
Des explications données à l’audience et AEs pièces fournies, II ressort que : La zone AE micro franchise confiée à MAISENERGIE correspondait à un bassin AE populations AE 99 259 habitants (pièce 25 AB) et celle confiée à AA AE 145 385 habitants. Elles comportaient. néanmoins toutes les AEux un cœur AE zone, Mérignac.
La différence entre les 2 zones et les modalités contractuelles s’y attachant pouvaient générer AEs résultats différents mais pas dans un ratio tel qu’il puisse justifier AEs écarts aussi marqués entre les prévisionnels confiés à AA et les réalisations AE cette micro franchise avec MAISENERGIE. Ce motif ne saurait donc être retenu.
AB rappelle par ailleurs que les résultats prévisionnels qu’elle a donnés à AA n’avaient rien d’irréalistes; elle verse aux débats AEs informations sur plusieurs franchisés ayant parfaitement réussi leurs démarrages et cite notamment Messieurs AC, élus franchisés AE l’année 2018 et dont le territoire se situe autour AE Pessac, à côté du territoire qu’exploitait AA. Elle fournit AEs éléments financiers sur leur activité qui démontrent leur réussite. Elle en déduit que le problème n’était pas le territoire d’exploitation et que ses prévisions d’exploitation pour la zone n’étaient pas irréalistes. Cette comparaison ne saurait néanmoins suffire à elle seule à démontrer que le territoire concédé à AA est susceptible AE dégager un volume d’affaires et une rentabilité en ligne avec les comptes prévisionnels fournis par AB sur la zone AE AA.
AB soutient par ailleurs que M. AA pouvait parfaitement réaliser les performances décrites dans ses prévisions et que si celles-ci n’ont pas été atteintes, c’est qu’il ne se donnait pas les moyens pour prospecter et «< transformer >> les contacts en clients. AB verse au soutien AE sa position trois comptes rendus AE visite AE son animateur AE réseau, M. LAMARCHE, datant AEs 14 janvier, 25 février et 20 mai 2021.
De ces comptes rendus dont le premier date AE plus AE 18 mois après le démarrage du contrat, il ne ressort aucun élément déterminant démontrant que M. AA ne s’est pas impliqué dans son activité, et ce à tout le moins jusque dans la première moitié AE 2021,
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périoAE où celui-ci fait preuve d’inquiétuAE sur la viabilité AE son exploitation (mails AE M. AA AEs 31 mai et 6 juillet 2021 à AB) pour aller même jusqu’à rechercher du travail.
Ces éléments ne sauraient donc à eux seuls démontrer que M. AA, au moins sur les premiers 18 mois, n’a pas mis en œuvre tous les moyens pour avoir une exploitation rentable sur son territoire, et ne peuvent expliquer à eux seuls la différence considérable entre les comptes prévisionnels remis par AB et les comptes réels AE AA.
Le tribunal note en outre que :
- AEs comptes prévisionnels peuvent sensiblement différer AE la réalité AE l’exploitation mais leur différence doit rester dans AEs proportions acceptables. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les chiffres d’affaires AEs AEux premiers exercices sont inférieurs AE plus AE 90 % aux prévisions initiales et les résultats sont négatifs alors que les prévisionnels étaient présentés comme positifs. AEs comptes prévisionnels peuvent différer AEs comptes du franchisé précéAEnt mais, là également, leur différence doit rester dans AEs proportions acceptables. Ce qui n’est pas le cas non plus en l’espèce puisque le chiffre d’affaires du premier exercice AE MAISENERGIE est inférieur AE plus AE 80 % aux prévisions initiales communiquées à M. AA et les résultats AE MAISENERGIE sont négatifs alors que les prévisionnels pour M. AA étaient présentés comme positifs.
L’écart entre les prévisionnels et les chiffres réalisés par l’ancien franchisé et AA dépassent ainsi la marge d’erreur inhérente à toute donnée AE nature prévisionnelle.
Par ailleurs, si AB a communiqué à M. AA le nom et les coordonnées du franchisé précéAEnt ainsi que vu précéAEmment, elle s’est abstenue d’expliquer pourquoi les comptes prévisionnels qu’elle fournissait étaient à ce point différents AEs comptes du précéAEnt franchisé (MAISENERGIE) qu’elle ne pouvait manquer d’ignorer (au moins l’élément déterminant qu’est le chiffre d’affaires) à travers notamment les reAEvances qui lui étaient versées.
AB a donc engagé sa responsabilité en fournissant à AA AEs données erronées et non significatives pour l’élaboration du prévisionnel, et a failli à son obligation AE sincérité.
Le manquement à l’obligation d’information précontractuelle prévue à l’article L.330-3 du coAE AE commerce n’entraîne toutefois la nullité du contrat AE franchise que s’il a eu pour effet AE vicier le consentement du franchisé. AB soutient qu’il n’est pas démontré que ces éléments aient été décisifs dans la volonté AE M. AA AE contracter.
La remise AE ces chiffres a été en l’espèce déterminante dans l’octroi AEs concours bancaires qui ont été mis en place en faveur AE AA pour le démarrage et l’exploitation AE sa franchise. Ceux-ci ont donc par définition joué un rôle décisif dans la décision AE
M. AA AE signer le contrat.
Il ressort AE ce qui précèAE que AB, en remettant ses comptes prévisionnels, a induit en erreur AA qui n’aurait pas contracté si AEs éléments plus circonstanciés sur la situation réelle du marché local et la rentabilité attendue lui avaient été présentés par AB.
Le consentement AE M. AA a ainsi été vicié par dol;
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du contrat AE franchise.
Les préjudices revendiqués par les DemanAEurs
A. Les AEmanAEs pour AA
La restitution des redevances h не
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AA est bien fondée à réclamer la restitution AE toutes les reAEvances versées à
AB: droit d’entrée, formation, reAEvances AE franchises. Celles-ci s’élèvent à 67 076,92 euros (pièce 25 AA non contestée).
En conséquence, le tribunal condamnera AB à verser à AA la somme AE
67 076,92 euros.
La perte AE chance
L’article 1178 alinéa 4 du coAE civil dispose : « Indépendamment AE l’annulation du contrat, la partie lésée peut AEmanAEr réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun AE la responsabilité extracontractuelle. »>
La perte AE chance doit être justifiée d’une part par le caractère légitime, direct et certain du dommage, d’autre part par le fait que la faute a favorisé la perte d’une chance réelle et sérieuse, et qu’elle a créé la disparition certaine et définitive AE cette chance ; AA soutient qu’elle a subi une perte AE chance sur une série AE postes présentés comme suit :
Dépenses d’investissements et pertes comptables
AA soutient qu’en se voyant privée AE dépenses d’investissements exposées en vain durant les exercices 2020 et 2021, elle a subi une perte AE chance.
Les dépenses visées par AA concernent les loyers, les fournitures administratives et la publicité. Il s’agit en l’espèce AE charges d’exploitation. AA indique en outre qu’elle a été tenue AE supporter ses pertes telles que 'comptabilisées en fin AEs exercices 2020 et 2021.
Les pertes résultant AEs AEux exercices concernés (cf Comptes AE résultats AE AA) comprenant par définition les charges d’exploitation AE la société, la perte AE chance revendiquée par AA ne peut porter AEux fois sur les mêmes composantes ou parties d’entre elles.
Le tribunal retiendra que l’assiette sur laquelle doit être décomptée la perte AE chance est la somme AEs résultats déficitaires AE la société pour 2020 et 2021 soit : EXERCICE 2020 : Perte 53 609 euros
EXERCICE 2021 : Perte 24 834,80 euros
Total 2020 et 2021 : 78 443,80 euros
Les prêts bancaires
AA réclame la perte AE chance AE n’avoir pu employer d’une meilleure façon ses emprunts bancaires.
Elle ne saurait toutefois réclamer la restitution AE fonds qui ne lui étaient pas acquis mais seulement prêtés et qu’elle aurait dû en tout état AE cause rembourser.
La réparation d’une perte AE chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Compte tenu AEs éléments du dossier, le tribunal, notant que M. AA était auparavant responsable AE restaurant et se présente comme n’ayant initialement aucune expérience dans la promotion immobilière, estime que la perte AE chance doit être établie en l’espèce à hauteur AE 50 %.
Il condamnera en conséquence AB à lui verser la somme AE 39 222 euros (78 443,80 x 50 %) à titre AE perte AE chance, déboutant pour le surplus.
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B. Les AEmanAEs pour M. AA
Les apports en capital et compte courant
M. AA est fondé à être inAEmnisé AEs fonds qu’il a investis en pure perte dans la société. Ses apports s’élèvent à 24 990 euros (capital social) et 11 950 euros (compte courant d’associé) soit un total AE 36 940 euros.
Compte tenu AEs éléments du dossier, la perte AE chance doit être établie ici également à hauteur AE 50 %.
Il condamnera en conséquence AB à lui verser la somme AE 18 470 euros (36 940 x 50 %) à titre AE perte AE chance, déboutant pour le surplus.
La rémunération AE M. AA
M. AA réclame un perte AE chance sur la différence entre le salaire qu’il percevait avant AE démarrer sa nouvelle activité chez AB (3300 euros/mois) et le salaire (1 629 euros/mois) qu’il perçoit dans le nouvel emploi qu’il a indiqué avoir été obligé d’accepter à compter AE décembre 2021 du fait AE la résiliation du contrat AE franchise, cette différence AEvant s’appliquer sur la durée du contrat (27 mois).
M. AA ne justifiant pas à quel titre il AEvrait être inAEmnisé d’une perte AE chance fondée sur la différence entre son ancienne rémunération et celle qu’il percevra plus tard, le tribunal le déboutera AE sa AEmanAE.
Le préjudice moral
M. AA réclame le dédommagement AE son préjudice moral. Compte tenu AEs conditions initiales du dossier tel qu’il lui a été proposé, AE son implication personnelle en pure perte, M. AA est fondé à revendiquer l’inAEmnisation d’un préjudice moral.
Le tribunal condamnera en conséquence AB à verser à M. AA la somme AE
10 000 euros à titre AE dommages intérêts pour préjudice moral, déboutant pour le surplus.
Sur les AEmanAEs AE AB relatives aux factures AE reAEvances et à une inAEmnité AE résiliation
Compte tenu AEs éléments évoqués plus haut, le tribunal déboutera AB AE toutes ses AEmanAEs en la matière.
Sur les AEmanAEs relatives à l’article 700 du coAE AE procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable AE laisser à la charge AE la partie AEmanAEresse les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera AB à payer à M. AA la somme AE 7 500 euros au titre AE l’article 700 du coAE AE procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal considère en l’espèce que l’exécution provisoire est compatible avec la nature AE l’affaire,
L’exécution provisoire AE la décision à intervenir est AE droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire AE l’écarter ;
MG h
N° RG: 2022005570 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 06/12/2023
19 EME CHAMBRE PAGE 11
Sur les dépens
AB, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les AEmanAEs plus amples ou autres AEs parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
- déboute toutes les AEmanAEs AE condamnation concernant la SARL MKT PROMOTION ainsi que la AEmanAE AE nullité AE son contrat avec la SARL AA CONSTRUCTION, prononce la nullité du contrat AE franchise entre la SASU AB FRANCE et la SARL AA CONSTRUCTION,
- condamne la SASU AB FRANCE à verser à la SARL AA CONSTRUCTION la somme AE 39 222 euros à titre AE perte AE chance, condamne la SASU AB FRANCE à verser à Monsieur X, Y, Z
AA la somme AE 18 470 euros à titre AE perte AE chance et la somme AE 10 000 euros à titre AE dommages intérêts pour préjudice moral,
- déboute la SASU AB FRANCE AE ses AEmanAEs relatives aux factures AE reAEvances et à une inAEmnité AE résiliation,
- condamne la SASU AB FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AE 111,01 € dont 18,29 € AE TVA, condamne la SASU AB FRANCE à payer à Monsieur X, Y, Z AA la somme AE 7 500 euros au titre AE l’article 700 du coAE AE procédure civile,
- déboute les parties AE leurs AEmanAEs autres, plus amples ou contraires.
En application AEs dispositions AE l’article 871 du coAE AE procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2023, en audience publique, AEvant M. AD AE AF, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants AEs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte AEs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AE :
M. AD AE AF, M. X AG et Mme AH AI. Délibéré le 7 novembre 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AE ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AEs débats dans les conditions prévues au AEuxième alinéa AE l’article 450 du coAE AE procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AD AE AF, présiAEnt du délibéré et par Mme Maryline Griesbaecher, greffier.
Le greffier, Le président,n
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU 06/12/2023 RG 2022005570
19ème CHAMBRE
PAR JUGEMENT RECTIFICATIF DU 28/02/2024 – 19ème CHAMBRE
Le Tribunal,
Vu le jugement du 6 décembre 2023,
Vu la requête du 7 décembre 2023 visant à une rectification AE ce jugement,
-Juge bien fondés Monsieur X, Y, Z AA et la SARL AA CONSTRUCTION en leur requête formée en application AEs articles 462 et 463 du coAE AE procédure civile et dit qu’il convient AE rectifier le jugement entrepris et AE rajouter dans le dispositif :
« Condamne la SASU AB FRANCE à verser à la SARL AA CONSTRUCTION la somme AE 67.076,92 € à titre AE restitution AEs reAEvances versées (droit d’entrée, formation, reAEvances AE franchise) ».
- Le reste AEmeurant inchangé.
Le greffier.
88.
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