Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 26 mai 2025, n° 2024J00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
26/05/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 juin 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 31 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2024J232 ENTRE
* Me [F] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
CABINET LSC -
* [Adresse 2]
ЕТ – La société PATRIMMO COMMERCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [Z] [L] -
[Adresse 4]
Maître [S] [E] -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11€ HT, 11,02€ TVA, 66,13€ TTC
Copie exécutoire envoyée le 26/05/2025 à CABINET LSC Copie exécutoire envoyée le 26/05/2025 à Me [Z] [L]
Rappel des faits :
La société PATRIMMO COMMERCE a donné en location à la société GO SPORT un local commercial pour lequel elle obtient un dépôt de garantie à hauteur de 81 839,13€.
Le 1 er février 2023, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’égard de la société GO SPORT FRANCE.
Le 22 février 2023, la société PATRIMMO COMMERCE déclare sa créance privilégiée à hauteur de 60 352,86€ auprès du mandataire judiciaire.
Le 13 juin 2023 le tribunal de commerce de Grenoble prononce la liquidation judiciaire de la société GO SPORT FRANCE.
Le 10 juillet 2023, la société PATRIMMO COMMERCE déclare sa créance privilégiée postérieure au redressement judiciaire à hauteur de 13 647,79€.
Le 21 août 2023, Me [F] [C] notifie la résiliation du bail.
Le local sera restitué le 6 septembre 2023.
Le 7 février 2024, Me [F] [C] réclame la restitution du dépôt de garantie.
La société PATRIMMO COMMERCE oppose comme motifs que le bail a été résilié à l’initiative du liquidateur, que la société GO SPORT FRANCE reste à devoir pour la période post redressement de la somme de 95 575,81€, qu’il y a lieu à compenser le dépôt de garantie avec les sommes dues.
PATRIMMO s’oppose au point de vue du liquidateur.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente
La procédure :
Dans ses dernière écritures remise au tribunal en date du 20 février 2025, Me [F] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article R662-3 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER recevable et bien fondée la présente demande,
CONDAMNER la société PATRIMMO COMMERCE à verser à Me [F] [C] ès-qualités la somme de 81 839,13€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure,
CONDAMNER la société PATRIMMO COMMERCE au paiement de la somme de 5 000€ au profit de Me [F] [C] ès-qualités, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER la Société PATRIMMO COMMERCE de ses demandes.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Dans ses dernière écritures remise au tribunal en date du 3 mars 2025, la société PATRIMMO COMMERCE demande au tribunal de :
Vu les pièces visées,
Vu les articles 1728 et 1347 du code civil,
Vu les articles L622-17, L. 641-3 et L641-13 du code commerce.
Débouter Me [F] [C], es- qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Me [F] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, à payer à la société PATRIMMO COMMERCE la somme de 95 575,81€ au titre des loyers, charges et accessoires postérieures au redressement judiciaire en date du 1er février 2023, arrêté au jour de la résiliation du bail intervenue le 21 août 2023.
Donner acte à la société PATRIMMO COMMERCE qu’elle détient un dépôt de garantie d’un montant de 81 839,13€.
Constater la compensation légale entre le dépôt de garantie détenu par la société PATRIMMO COMMERCE d’un montant 81 839,13€ et la dette locative de Me [F] [C] au titre de la période postérieure au redressement judiciaire, d’un montant de 95 575,81€, à concurrence du plus faible montant.
Condamner en conséquence Me [F] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE à payer à la société PATRIMMO COMMERCE la somme de 13 736,68€, restant dû au titre du solde des loyers, charges et accessoires postérieurs au redressement judiciaire.
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner Me [F] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE à payer à la société PATRIMMO COMMERCE la somme 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Me [F] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE en tous les dépens.
Moyens des parties :
Sur les sommes dues
Me [F] [C] soutient que les sommes non payées, post jugement d’ouverture, doivent être signalées au liquidateur dans un délai de 6 mois soit avant le 24 décembre 2023 ou au plus tard le 28 avril 2024.
Ce que n’a pas fait la société PATRIMMO COMMERCE.
En conséquence de quoi les créances ne peuvent être privilégiées.
En tout état de cause, Maître [C] soutient que le passif définitif n’est toujours pas intervenu et l’actif n’est toujours totalement réalisé.
En réponse, la société PATRIMMO COMMERCE soutient qu’il appartenait au mandataire de régler normalement les loyers postérieurs au jugement d’ouverture, ce qu’il n’a pas fait.
Et que la société PATRIMMO COMMERCE a dûment déclaré les sommes dues, postérieurement au redressement donc qu’il appartient au mandataire de prendre en considération sa créance de loyers
Sur la compensation
Me [F] [C] soutient qu’il n’est pas tenu à compenser les loyers dus et le dépôt de garantie car tous les créanciers doivent être traités de manière égalitaire.
Procéder à une compensation reviendrait à privilégier le bailleur contrevenant au principe d’égalité des créanciers.
La société PATRIMMO COMMERCE soutient que la jurisprudence est constante en la matière et qu’il convient de procéder à une compensation légale entre les loyers dus et le dépôt de garantie.
Sur la demande en paiement des loyers
La société PATRIMMO COMMERCE soutient qu’elle est en droit de demander le paiement des loyers dues postérieurement à la date d’ouverture du redressement judiciaire et que Me [F] [C] ne justifie pas qu’il détient les fonds nécessaires à désintéresser les créanciers ou non ;
Qu’elle est en droit de réaliser une compensation légale entre le dépôt de garantie et les loyers dus et demander à se voir régler le solde de l’opération soit la somme de 13 736,68€.
Motifs du jugement :
Vu les articles 1728 et 1347 du code civil qui stipulent que le preneur d’un bail est tenu de payer le loyer aux termes convenus et que la compensation est l’extinction d’obligations réciproques sous réserve d’être invoquée, à due concurrence dès lors qu’elles sont fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Vu l’article L622-17 du code de commerce qui précise que les créances nées régulièrement après un jugement d’ouverture d’une procédure collective sont payées à leur échéance ;
Qu’à défaut de paiement à échéance, elles sont payées par privilège, dans l’ordre suivant :
* 1° les salaires non avancés
* 2° les créances résultant d’un nouvel apport consenti en vue de la poursuite d’activité
* 3° les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis
* 4° les autres créances selon leur rang
Vu L641-3 du code de commerce qui stipule que le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue et que les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur
Vu L641-13 du code commerce qui stipule que les créances, nées après le jugement d’ouverture, sont payées à leur échéance : si elles sont nées pour le maintien de l’activité autorisé, en exécution d’un contrat en cours …
En cas de liquidation judiciaire, les créances nées après le redressement judiciaire mentionnées à l’article L622-17 sont payées par privilège.
Si elles ne sont pas payées à échéance, elles sont payées par privilège conformément à l’ordre prévu par l’article L643-8 du code de commerce.
Les créances impayées perdent leur privilège si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire, de l’administrateur lorsqu’il a été désigné ou du liquidateur au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la publication.
Attendu que postérieurement au jugement d’ouverture du 1 er février 2023, la société PATRIMMO COMMERCE a déclaré sa créance antérieure auprès de Maître [C] ès-qualités, par courrier recommandé en date du 22 février 2023 pour la somme de 60 352,86€ ;
Que le 10 juillet 2023, suite au jugement de liquidation judiciaire de la société GO SPORT, elle a déclaré sa créance de loyers, postérieure, à hauteur de 13 647,79€, alors que l’article L622-17 du code de commerce ne nécessite pas de telles déclarations ;
Que le 21 août 2023, Me [C] a notifié la résiliation du bail et a restitué les locaux le 6 septembre 2023 ;
Que le 7 juin 2024, la société PATRIMMO COMMERCE a établi sa créance postérieure, à hauteur de 95 575,81€.
En conséquence, la créance de la société PATRIMMO COMMERCE a dûment été notifiée au mandataire, puis au liquidateur de la société GO SPORT FRANCE, locataire de la société PATRIMMO COMMERCE la rendant liquide et exigible.
Attendu que le bail est rompu et les locaux restitués, le dépôt de garantie de 81 839,13€ est devenu lui aussi exigible.
Attendu que les dettes de loyers et le dépôt de garantie sont liées au bail, elles sont de même nature, issus d’un même contrat, donc connexes.
Les dettes de loyer et de dépôt de garantie sont donc fongibles, liquides et exigibles de par leur nature et du fait de la résiliation du bail
Ces dettes sont donc légalement compensables entre elles,
En conséquence, Me [F] [C] sera condamné, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE à procéder à leur règlement par compensation, sans exiger la restitution du dépôt de garantie.
Il sera aussi condamné à régler le solde de loyer restant dû selon l’ordre prévu à l’article L622-17 du code de commerce.
Au titre de l’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PATRIMMO COMMERCE l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure,
En conséquence, le tribunal inscrira au passif de la procédure de liquidation de la société GO SPORT la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront inscrits au passif de la procédure de liquidation de la société GO SPORT.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT PAR DEFAUT RENDU EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE Me [F] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE à payer à la société PATRIMMO COMMERCE la somme de 95 575,81€ au titre des loyers, charges et accessoires postérieures au redressement judiciaire en date du 1er février 2023, arrêté au jour de la résiliation du bail.
CONSTATE la compensation légale entre le dépôt de garantie détenu par la société PATRIMMO COMMERCE d’un montant 81 839,13€ et la dette locative de Me [F] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, au titre de la période postérieure au redressement judiciaire, d’un montant de 95 575,81€, à concurrence du plus faible montant,
CONDAMNE Me [F] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE à payer à la société PATRIMMO COMMERCE la somme de 13 736,68€, restant dû au titre du solde des loyers, charges et accessoires postérieurs au redressement judiciaire.
INSCRIT au passif de la liquidation judiciaire de la société GO SPORT FRANCE la somme de 13 736,68€, au profit de la société PATRIMMO COMMERCE.
INSCRIT au passif de la liquidation judiciaire de la société GO SPORT FRANCE la somme 500€ au profit de la société PATRIMMO COMMERCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
INSCRIT au passif de la liquidation judiciaire de la société GO SPORT FRANCE tous les dépens de l’instance.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Boisson alcoolisée ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Sécurité privée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Sécurité
- Liquidateur ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Acte ·
- Vente en gros ·
- Facture ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Commerce
- Supermarché ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Commerce ·
- Personnes
- Immobilier ·
- Retard ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Privilège ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Paiement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Observation ·
- Avis favorable
- Construction ·
- Livre ·
- Inventaire ·
- Bilan ·
- Gérance ·
- Comptable ·
- Document ·
- Gérant ·
- Ags ·
- Associé
- Diamant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Prestation de services ·
- Communication ·
- Demande d'emploi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prestation ·
- Cessation
- Jugement ·
- Financement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises ·
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Mandataire ·
- Procédure
- Gaz ·
- Service ·
- Distributeur ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Distribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.