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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 2 juin 2025, n° 2024J00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
02/06/2025
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 janvier 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 07 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pascal LECROQ, Président, – Madame Raphaële LECESNE, Juge, – Monsieur Pascal FAURE, Juge,
assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
ENTRE
— La [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître ABAD Johanna -
[Adresse 1]
Maître GONCALVES Amélie -
[Adresse 5]
ET
— M. [C] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître BIBOUD Sylvie -
[Adresse 4]
LES FAITS :
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE consent un contrat global de crédit de trésorerie à la société ADVANCIA spécialisée dans la prise de participation dans toutes sociétés, gestion de ces participations, animation et coordination des sociétés auxquelles elle est intéressée, etc., dont le gérant est M. [P].
12 juillet 2019 : Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE consent un contrat global de crédit de trésorerie à la société ADVANCIA d’un montant de 150.000€, M. [P] [C] se porte caution solidaire à hauteur de 195.000€.
21 avril 2021 : Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble prononçant le redressement judiciaire de la société ADVANCIA.
03 août 2021 : Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble prononçant la liquidation judiciaire de la société ADVANCIA.
25 janvier 2022 : Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE trouve un accord de règlement amiable avec M. [P] [C] portant sur un montant de 48.995,97€ à verser en 2 fois (le 15 juin et le 15 décembre 2022).
15 juin 2022 : M. [P] [C] effectue le premier versement de 24.498€ au CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE comme prévu.
04 janvier 2023 : Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE n’ayant pas reçu le second versement de 24.497,97€ le 15 décembre 2022 envoie une LRAR de mise en demeure de régulariser sous huitaine la situation.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE :
Par ses conclusions récapitulatives du 6 décembre 2024, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE demande au Tribunal de Commerce de Grenoble de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
DEBOUTER M. [P] [C] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusion
CONDAMNER M. [P] [C] à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE les sommes de :
33.162,09 € montant du solde débiteur du prêt n° 00004039929, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 26 septembre 2023. 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives du 18 octobre 2024, M. [P] [C] demande au Tribunal de Commerce de Grenoble de :
Vu l’article 1231 du Code civil, Vu l’article 622-28 du Code du commerce, Vu l’articles 1345-5 du Code Civil,
ORDONNER au CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE de justifier du calcul des intérêts réclamés
REDUIRE à une somme symbolique l’indemnité forfaitaire de recouvrement qui constitue une clause pénale.
OCTROYER à M. [P] [C] les plus larges délais de paiement.
AUTORISER M. [P] [C] à se libérer du montant des condamnations à intervenir avec une franchise de 24 mois à compter de la décision à intervenir.
JUGER que pendant la période de franchise de remboursement, la créance du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE produira intérêt au taux conventionnel de 2%.
DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES :
A / Sur le quantum de la dette
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE rappelle que M. [P] [C] ne conteste pas la créance mais sollicite la réduction de l’indemnité forfaitaire au visa de l’article 1231-5 du Code civil, ainsi que les intérêts.
S’agissant des intérêts, ils sont fixés au contrat sous la clause « taux effectif global » (fixé à 2% annuel).
S’agissant de l’indemnité forfaitaire, elle est prévue au contrat sous la clause « indemnité de recouvrement » (fixé à 7%).
En outre il n’est pas démontré, comme prévu à l’article 1231-5 du Code civil que la pénalité est manifestement excessive.
La demande sera donc rejetée et il sera fait droit à la demande du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE.
M. [P] [C] rappelle le montant total de 33 162,09€ qui se compose de :
* 24.477,84€ non contesté – Intérêts de retard au 26 septembre 2023 de 6.514,77€ – Indemnité forfaitaire de recouvrement de 7% pour 2.169,48€
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE devra justifier du calcul des intérêts eu égard à la procédure collective qui a dû interrompre le cours des intérêts. D’autre part, l’indemnité forfaitaire de recouvrement constitue une clause pénale réductible.
M. [P] [C] n’a jamais chercher à échapper à ses obligations, puisqu’il a pu régler la moitié de la dette malgré une situation financière très obérée. Il sollicite donc la réduction de l’indemnité forfaitaire de recouvrement au visa de l’article 1231-5 du Code civil.
B / Sur la demande de délai de grâce
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE rappelle que M. [P] [C] demande un délai de grâce mais compte-tenu de l’ancienneté de la créance, la demande sera rejetée.
M. [P] [C] sollicite un délai de grâce au visa de l’article 622-28 alinéa 2 du code du commerce et de l’article 1343-5 du Code civil. Il a été placé en invalidité catégorie 2, avec une indemnisation brute annuelle de 20.658€. Il perçoit également des revenus de capitaux mobiliers de 80.000€ annuel qu’il utilise pour rembourser le CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES pour 325.000€ d’ici le 31 mars 2026. M. [P] [C] ne peut cumuler raisonnablement d’autres remboursements et sollicite les plus larges délais de paiement avec une franchise de 24 mois, pendant laquelle sa dette porte intérêt au taux contractuel de 2% sans la majoration de 3 points des intérêts de retard.
C / Sur les autres demandes
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE sollicite la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [P] [C] répond que cette demande n’est pas fondée dans son principe puisqu’elle ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive.
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE sollicite la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [P] [C] répond que l’équité ne commande pas qu’il soit condamné au paiement d’un article 700 du code de procédure civile.
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE rappelle, selon l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
M. [P] [C] ne se prononce pas sur ces décisions.
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE demande la prise en charge des dépens de la présente instance par M.
[P] [C].
M. [P] [C] ne se prononce pas sur la prise en charge des dépens de la présente instance.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Notes en délibéré
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré afin de préciser le calcul des intérêts avant le 14 avril 2025 pour le CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE et avant le 22 avril 2025 pour M. [P] [C] en réponse,
Le Demandeur a répondu dans les délais, le Défendeur n’a pas fait de remarque en retour et il a pu en être jugé,
A / Sur le quantum de la dette
La dette correspondant à l’engagement de règlement amiable signé le 25 janvier 2022 n’est pas contestée pour le capital et a fait l’objet d’une note en délibéré pour les intérêts.
L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il s’agit d’un principe fondamental du droit des contrats qui garantit l’effet de la forme.
L’engagement de règlement amiable signé le 25 janvier 2022 précise qu’en cas de non-respect des engagements, sous peine de caducité de plein droit et de reprise des poursuites à l’encontre M. [P] [C] pour l’intégralité des sommes initialement dues.
Le Tribunal condamnera M. [P] [C] à verser au CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE :
La somme de 24.477,84€ correspondant au capital La somme de 20,13€ correspondant aux intérêts au 11 avril 2025 Soit un total de 24.497,97€ au 11 avril 2025
Article 1231-5 du code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Le contrat a été respecté pour moitié par le paiement de 24.498€ le 30 juin 2022 sur 48.995,97€, dans le cadre de l’accord amiable signé le 25 janvier 2025. Dans ces conditions, la pénalité peut être diminuée, d’office à proportion de l’intérêt procuré au CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE.
Le Tribunal réduira l’indemnité forfaitaire de recouvrement à la somme symbolique de 1€ à verser au CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE.
B / Sur la demande de délai de grâce
Échelonnement paiement dettes (article 1343 et suivants Code civil)
L’article 1343-5 du Code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues,
M. [P] [C] allègue mais ne prouve pas qu’il soit un débiteur malheureux et de bonne foi ou qu’il connait des difficultés,
M. [P] [C] ne fait aucune proposition sérieuse de règlement,
Il a déjà bénéficié du fait des errements de la procédure d’un délai de plus d’un an depuis l’assignation, et de plus de 24 mois depuis l’arrêt du dernier règlement prévu le 15 décembre 2022.
Le Tribunal rejettera la demande d’échelonnement de M. [P] [C]
C / Sur les autres demandes
Sur les dommages et intérêts (art 1231 et suivants et art 1344 code civil)
L’Article 1231-5 – Code civil – précise que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi … »
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL demande des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais il ne démontre en rien la réalité de son dommage et encore moins le quantum de celui-ci,
Le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Le Tribunal condamnera M. [P] [C], à payer à CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE une somme arbitrée à 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
M. [P] [C] succombe, il sera condamné aux dépens,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique conformément à la loi par un jugement contradictoire rendu en premier ressort,
RETIENT la note en délibéré établie par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE
CONDAMNE M. [P] [C] à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE au titre du règlement amiable :
La somme de 24.477,84€ correspondant au capital La somme de 20,13€ correspondant aux intérêts au 11 avril 2025 Soit un total de 24.497,97€ au 11 avril 2025
REDUIT l’indemnité forfaitaire de recouvrement à la somme symbolique de 1€ à verser au CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE
REJETTE la demande de délai de paiement des sommes dues formulée par M. [P] [C] en application de l’article 1343-5 du Code Civil.
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE M. [P] [C], à payer à CREDIT AGRICOLE MUTUEL CE une somme arbitrée à 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [P] [C] à payer les dépens de l’instance.
REJETTE toutes autres demandes.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Pascal LECROQ Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier
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