Infirmation 21 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mars 2008, n° 05/20963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/20963 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 septembre 2005, N° 00/08030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BOUYGUES BATIMENT I.D.F c/ S.A.R.L. GREGOIRE ET FILS, Société SMABTP, Société SOCOTEC |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section B
ARRET DU 21 MARS 2008
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/20963
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 00/08030
APPELANTE
S.A. BOUYGUES BATIMENT I.D.F
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Joseph BENILLOUCHE (Cab.BOUSQUET), avocat au barreau de PARIS, toque : D.1138
INTIMES
S.A.R.L. GREGOIRE ET FILS
dont le siège est XXX XXX, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assistée de Maître Séverine GAUTIER (SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD), avocat
société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège est XXX, représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Maître Aude CREPIN (Cab.DABBENE), avocat
SA dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assistée de Maître Renaud FRANÇOIS (Cab.GODART), avocat
Société O I
société d’assurance mutuelle à cotisation variable, dont le siège est Le CROC
XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
XXX
dont le siège est Saint Martial d’Artenset XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentées par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assistées de Maître Stéphanie SALAUN (Cab.NICOLAI-LOTY), avocat
Monsieur T G D
XXX
défaillant
Madame X veuve Y
architecte honoraire, nationalité française, née le XXX à XXX
Madame J Y épouse Z
attachée d’agent d’I, nationalité française, née le XXX7/1955 à XXX
Monsieur K Y
directeur de société , nationalité française, né le XXX, XXX
Monsieur U V Y, épouse DE H
architecte, nationalité française, née le XXX, à XXX
en qualité d’héritiers de feu M Y
représentés par la SCP Anne-U OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistés de Maître FRASSON-GORRET, avocat
COMPOSITION DE LA COUR:
Rapport ayant été fait en application de l’article 785 du CPC,
L’affaire a été débattue le 8 février 2008 en audience publique devant la Cour composée de:
Monsieur A: Président
Monsieur RICHARD: Conseiller
Madame JACOMET: Conseiller
GREFFIER:
lors des débats:
Madame B
ARRET:
— défaut
— prononcé publiquement par Monsieur A, Président, lequel a signé la minute avec Mme Annie B, Greffier présent lors du prononcé.
La SNC SOCAVIM MENILMONTANT a fait construire, en état futur d’achèvement, un ensemble immobilier, composé de quatre bâtiments, situé 5-7 place de l’adjudant Vincenot à Paris 20e arrondissement.
Elle a confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre à Monsieur Y, architecte.
La société BOUYGUES, aux droits de laquelle se trouve la société BOUYGUES BATIMENT IDF, a été chargée, en tant qu’entrepreneur général, de la réalisation des travaux.
Elle a sous-traité le lot menuiseries extérieures à la société GREGOIRE et Fils, assurée auprès de la SMABTP.
La société GREGOIRE et Fils a confié à Monsieur T G D, exerçant sous l’enseigne MF D, la pose de menuiseries PVC. Les menuiseries mises en place ont été fabriquées par la société SOTRAP, assurée auprès de la société O I, anciennement MUTUELLES REGIONALES d’I.
La société SOCOTEC est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La réception des parties communes a été prononcée avec réserves le 28 avril 1997.
Se plaignant de désordres, non-conformités et malfaçons, le syndicat des copropriétaires a obtenu, par ordonnance de référé du 13 mai 1998, la désignation en qualité d’expert de Monsieur C qui a été remplacé par Monsieur N, lequel a déposé son rapport le 20 juillet 2000.
Par acte d’huissier du 5 mai 2000, le syndicat des copropriétaires des 5/7 place de l’adjudant Vincenot à Paris avait fait assigner, au visa des articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-6 et 1646-1 du Code Civil, notamment la société SOCOTEC, Monsieur Y, la société BOUYGUES BATIMENT qui a appelé en intervention forcée notamment la SMABTP et la société GREGOIRE et Fils laquelle a appelé en garantie la société SOTRAP et les MUTUELLES REGIONALES D’I, ainsi que Monsieur D, en paiement in solidum d’une indemnité de 7.622,45 euros hors taxes, en réparation en nature de 25 non conformités, désordres ou reprises, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, en paiement de diverses sommes en réparation de certains désordres, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris qui, par jugement du 16 septembre 2005, a:
— dit recevables les demandes faites par le cabinet E, ès qualités de syndic en ce qu’il a été régulièrement habilité à agir devant le juge du fond,
— dit irrecevables les demandes adressées contre la société SIVIM ainsi que contre la MAF,
— constaté l’interruption de l’instance au profit des ayants droits de Monsieur Y et dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur Y,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le recours en garantie de la société GREGOIRE et de son assureur à l’encontre des sociétés SOTRAP et O I,
— débouté le cabinet E, ès qualités de syndic, de ses demandes tendant à la réalisation de travaux de reprise sous astreinte à l’encontre du vendeur, d’un locateur d’ouvrage ou de l’assureur dommages ouvrage,
— débouté le cabinet E, ès qualités, également de sa demande d’expertise,
— déclaré la SNC SOCAVIM-MENILMONTANT et la société BOUYGUES BATIMENT responsables des préjudices subis par le cabinet E, ès qualités de syndic,
— condamné in solidum la SNC SOCAVIM-MENILMONTANT et la société BOUYGUES BATIMENT à payer au syndic les sommes de
- 891,83 euros, outre la TVA et l’indexation sur l’indice INSEE de la construction du 1er février 1999 en réparation des fissures dans les quatre pierres,
- 2.286,74 euros, outre la TVA en réparation du défaut de planimétrie,
- 98.102,01 euros outre la TVA en réparation du défaut les baies et fenêtres,
- 15.851,65 euros outre la TVA au titre des peintures des sous-sols,
- 150 euros outre la TVA et le montant résultant de l’indexation de ce total sur l’indice INSEE de la construction, et ce à compter du 1er décembre 2000, au titre des blocs de sécurité,
- 3.506,33 euros outre la TVA et le montant résultant de l’indexation de ce total sur l’indice INSEE de la construction, et ce à compter du 1er décembre 2000 au titre du chevauchement des portes du hall B,
- 8.842,10 euros outre la TVA et le montant résultant de l’indexation de ce total sur l’indice INSEE de la construction, et ce à compter du 1er décembre 2000, au titre du défaut d’isolation thermique,
- 891,83 euros outre la TVA et le montant résultant de l’indexation de ce total sur l’indice INSEE de la construction , et ce à compter du 1er décembre 2001 au titre des problèmes d’électricité,
— condamné la SNC SOCAVIM-MENILMONTANT à régler au cabinet E, ès qualités de syndic, la somme de 7.266,45 euros devant permettre la rédaction des documents techniques et administratifs de l’immeuble vendu,
— condamné la société BOUYGUES BATIMENT à régler au cabinet E, ès qualités de syndic, la somme de 747,76 euros outre la TVA et l’indexation de cette somme sur l’indice INSEE de la construction du 1er juillet 2000 au titre du détalonnage des portes coupe-feu,
— condamné la société BOUYGUES BATIMENT à garantir la SNC SOCAVIM-MENILMONTANT des sommes qu’elle aura payées au titre des désordres liés à la fissuration des pierres et condamné la MAAF I à garantir la société BOUYGUES BATIMENT de ce chef,
— condamné la société BOUYGUES BATIMENT à garantir la SNC SOCAVIM-MENILMONTANT des paiements que cette dernière pourra être amenée à effectuer du chef des flashes et condamné la société GROUPAMA I Paris Val de Loire dans les limites de ses obligations contractuelles à garantir la société BOUYGUES BATIMENT des paiements faits de ce chef,
— condamné la société BOUYGUES BATIMENT à garantir la SNC SOCAVIM-MENILMONTANT des paiements que cette dernière pourra être amenée à effectuer du chef des baies et vitres,
— condamné la société BOUYGUES BATIMENT à garantir la SNC SOCAVIM-MENILMONTANT des paiements que cette dernière pourra être amenée à effectuer du chef des désordres liés aux peintures et condamné les sociétés CTP et AXA FRANCE IARD, cette dernière dans les limites de ses obligations contractuelles, à garantir la société BOUYGUES BATIMENT des sommes par elle versées pour ce chef de désordre,
— condamné la société BOUYGUES BATIMENT à garantir la SNC SOCAVIM-MENILMONTANT des paiements que cette dernière pourra être amenée à effectuer du chef des désordres liés aux plots de sécurité,
— condamné la société BOUYGUES BATIMENT à garantir la SNC SOCAVIM- MENILMONTANT des paiements que cette dernière pourra être amenée à effectuer du chef des désordres liés au chevauchement des portes du hall B,
— condamné la société BOUYGUES BATIMENT à garantir la SNC SOCAVIM-MENILMONTANT des paiements que cette dernière pourra être amenée à effectuer du chef des désordres liés aux défauts d’isolation thermique,
— condamné la société BOUYGUES BATIMENT à garantir la SNC SOCAVIM-MENILMONTANT des paiements que cette dernière pourra être amenée à effectuer du chef des désordres liés aux problèmes électriques,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la SNC SOCAVIM-MENILMONTANT et la société BOUYGUES BATIMENT à régler au cabinet E, ès qualités de syndic, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’une autre indemnité de 1.200 euros aux Mutuelles du Mans I,
— condamné la société BOUYGUES BATIMENT à régler trois indemnités de procédure de 1.200 euros à la société GENERALI FRANCE I, aux AGF ainsi qu’à Messieurs F, G de H et Dos P Q unis d’intérêt,
— condamné in solidum la société GREGOIRE et la SMABTP à payer à la société SOTRAP et à son assureur la société O I unies d’intérêt 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamné in solidum la SNC SOCAVIM-MENILMONTANT, la société BOUYGUES BATIMENT, la MAAF I, la société GROUPAMA I Paris Val de Loire, les sociétés CTP et AXA FRANCE IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Suivant déclaration du 21 octobre 2005, la société BOUYGUES BATIMENT IFD a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société GREGOIRE et Fils et de la SMABTP.
La SMABTP a fait assigner aux fins d’appel provoqué la société SOTRAP, Monsieur T W G D, la société O I, la société SOCOTEC, et, ès qualités d’héritiers de Monsieur Y décédé, Madame X veuve Y, Madame J Y, Monsieur K Y, Madame U-V Y épouse De H.
Dans leurs dernières écritures devant la Cour
— le 24 octobre 2007, la société SOCOTEC a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté des demandes de la SMABTP, la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le13 novembre 2007, Madame S X veuve Y, Madame J Y épouse Z, Monsieur K Y, Madame U-V Y épouse de H, agissant en qualité d’héritiers de feu Monsieur M Y, ont soulevé à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la SMABTP à leur encontre, ayant été attraits à la cause pour la première fois devant la Cour en l’absence d’évolution du litige, ont demandé la condamnation de la SMABTP à leur verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire la confirmation du jugement, le débouté des demandes de la SMABTP,
— le 29 novembre 2007, la SMABTP a sollicité, au visa de la sentence arbitrale du 10 décembre 1997, qu’il soit dit que les désordres relatifs aux travaux de menuiseries extérieures ne rentrent pas dans le domaine de la garantie décennale, comme ayant fait l’objet de réserves, en l’absence de démonstration par la société BOUYGUES de leur caractère décennal, sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, la condamnation de la société SOTRAP, de la société O I, de Monsieur D, de la société SOCOTEC, des consorts Y en leur qualité d’héritiers de Monsieur M Y, architecte décédé, à la garantir de toutes éventuelles condamnations du chef des désordres relatifs aux menuiseries extérieures,
— le 13 décembre 2007, la société BOUYGUES a conclu à l’infirmation du jugement, à sa nullité pour violation du respect du principe du contradictoire comme s’étant déterminé pour un motif non débattu et sur une pièce non régulièrement versée aux débats, à l’entière responsabilité de la société GREGOIRE pour les désordres affectant les baies et fenêtres, d’une part, et le défaut d’isolation thermique, d’autre part, à la condamnation in solidum de la société GREGOIRE et de la SMABTP à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées par le jugement sur ces deux postes,
— le 10 janvier 2008, la société SOTRAP et la société O I, anciennement dénommée les MUTUELLES REGIONALES d’I, ont demandé la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en garantie fait par la société GREGOIRE et son assureur à leur égard, à titre subsidiaire ont soulevé l’irrecevabilité de l’action en garantie de la société GREGOIRE et de la SMABTP la prescription énoncée par l’article 1648 du Code Civil étant acquise, plus subsidiairement ont demandé que seule la responsabilité de la société GREGOIRE et Fils soit retenue, et à défaut qu’une responsabilité résiduelle soit mise à la charge de la société SOTRAP, en tout état de cause la condamnation de la société GREGOIRE et de la SMABTP, ou toute autre partie succombante, à leur verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le 24 janvier 2008, la société GREGOIRE et Fils a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait lieu de statuer sur le recours en garantie formé par la société BOUYGUES BATIMENT IDF à son encontre, la condamnation de la société BOUYGUES BATIMENT IDF à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit, à titre subsidiaire, la réduction de la condamnation prononcée à la somme de 46.162,63 euros hors taxes, la garantie de la SMABTP, son assureur, de la société SOTRAP et de la compagnie O I, de la société SOCOTEC, des consorts Y, la condamnation in solidum de la société BOUYGUES BATIMENT IDF, de la société SOTRAP, de la compagnie O I, de la société SOCOTEC, des consorts Y, à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 février 2008.
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Considérant que Monsieur T G D n’a pas constitué avoué, bien qu’assigné et réassigné à une personne présente; que l’arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile;
Considérant que la SMABTP a signifié ses dernières conclusions du 29 novembre 2007 à Monsieur G D; qu’en revanche, la société GREGOIRE et Fils n’a pas signifié ses dernières conclusions du 24 janvier 2008 à Monsieur G D; qu’elle est réputée avoir renoncé à ses demandes à son encontre;
Considérant que la société BOUYGUES BATIMENT IDF fait grief au jugement de l’avoir condamnée à l’égard du syndicat des copropriétaires, son cocontractant, à hauteur de 98.102,01 euros hors taxes sur le fondement de l’article 1383 du Code Civil, d’avoir retenu d’une part, suivant en cela l’avis du conseil technique du syndicat des copropriétaires, que les désordres avaient fait l’objet de réserves au procès-verbal du 28 avril 1997, que les réserves n’avaient pas été levées et que la preuve n’était pas rapportée qu’elles l’aient été, alors que, contrairement aux indications contenues dans le rapport ATMO, il n’y aurait pas eu de réserves à la réception, d’autre part que le désordre affectant des éléments d’équipement ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination et qu’il n’était donc pas de nature décennale alors que le désordre serait de nature décennale, également qu’il résultait de l’expertise et du rapport ATMO qu’une sentence arbitrale avait été rendue sur le point du litige le 10 décembre 1997 entre elle-même et la société GREGOIRE et Fils rendant le recours de l’entreprise générale à l’encontre de son sous-traitant infondé, alors que cette sentence, produite en violation du principe du contradictoire par la société GREGOIRE, sans aucune communication, ni dans le cadre de l’expertise, ni dans le cadre de la procédure au fond, n’aurait pu être utilement invoquée les faits et comptes qu’elle a eu à juger n’ayant rien à voir avec le présent litige, enfin que le recours de l’entrepreneur général à l’encontre de son sous- traitant et de son assureur n’est pas fondé alors que ceux-ci lui devraient intégralement garantie;
Considérant que la Cour a demandé à l’audience la production des annexes au rapport d’expertise; que ces seules annexes seront prises en compte à l’exclusion de tout commentaire;
Considérant qu’en l’absence devant la Cour du syndicat des copropriétaires et de la SNC SOCAVIM-MENILMONTANT, le jugement n’est pas remis en cause, en appel, en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires et à l’encontre de la SNC SOCAVIM-MENILMONTANT ainsi que de la société BOUYGUES BATIMENT, ni en ses dispositions relatives au recours de la SNC SOCAVIM-MENILMONTANT;
Considérant que la Cour n’est saisie que des recours formés par la société BOUYGUES BATIMENT IDF contre son sous-traitant et l’assureur de celui-ci ainsi que des recours subséquents, pour les désordres affectant les baies et fenêtres et le défaut d’isolation thermique;
Considérant que les demandes dirigées pour la première fois en appel, en l’absence d’évolution du litige, à l’encontre des consorts Y, qui n’ont pas été mis en cause en première instance alors que le décès de Monsieur M Y était connu, sont irrecevables;
Considérant qu’il convient d’examiner successivement les désordres dont s’agit;
Sur les désordres relatifs aux châssis des fenêtres et des baies-désordre n°9.
Considérant que l’expert judiciaire a constaté
— qu’au niveau des fenêtres et portes-fenêtres les joints compriband qui devraient assurer l’étanchéité à l’air de la jonction menuiserie-maçonnerie sont mal positionnés, ce qui permet à l’air extérieur de s’infiltrer derrière le doublage isolant, qu’il s’agit d’une mauvaise exécution lors de la pose des fenêtres et portes-fenêtres,
— que le cintrage en place des profils est également une cause du déplacement du profil par rapport au joint, ce qui augmente la distance entre la menuiserie et le gros-oeuvre, supprimant la compression du joint et le rendant inopérant,
— que certaines baies sont cintrées, ce cintrage étant essentiellement la conséquence de la mauvaise fixation des menuiseries, les stipulations de l’avis technique quant à la distance entre les points de fixation n’ayant pas été respectées, et pouvant être le résultat d’un effet bilame du fait du plaxage de la face extérieure par un film coloré sombre entraînant une déformation en plan, les tensions étant différentes au niveau de la face intérieure et de la face extérieure du profil, cette tension non compensée ou retenue par les fixations absentes entraînant la déformation des baies,
— que les coffres des volets roulants de certains appartements sont devenus courbes, conséquence de la déformation des châssis de baies et d’une exécution hâtive;
Considérant qu’il a conclu à l’absence de respect des règles de l’art et des prescriptions de l’avis technique concernant la pose, l’origine des courants d’air résidant dans une mauvaise pose et mauvaise fixation des châssis en PVC des baies, le non respect du nombre et du positionnement des fixations relevant de la responsabilité de la société GREGOIRE et Fils, le mauvais positionnement des joints relevant pour l’essentiel de la pose par la société GREGOIRE et Fils et pour une faible part du phénomène de cintrage, le cintrage des profils étant dû au procédé de plaxage de la responsabilité de la société SOTRAP, fabricant, la courbure des volets roulants étant causée par une pose défectueuse laquelle relève de la société GREGOIRE et Fils;
Considérant que le débat sur l’absence de réserves à la réception n’a pas lieu d’être quant au recours de l’entrepreneur général contre son sous-traitant, qui n’est pas régi par les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil mais par la responsabilité contractuelle de droit commun;
Considérant que, pour rejeter le recours de la société BOUYGUES BATIMENT IDF à l’encontre de la société GREGOIRE et Fils et de la SMABTP, assureur de cette dernière, le tribunal a retenu qu’une sentence arbitrale a été rendue sur ce désordre, le 10 décembre 1997, entre les deux entrepreneurs;
Considérant que la société BOUYGUES BATIMENT IDF conteste l’incidence de cette sentence arbitrale sur le litige dont est saisie la Cour;
Considérant que ladite sentence arbitrale, est produite régulièrement devant la Cour; qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du jugement dès lors que le grief allégué ne concerne que le seul désordre de châssis de fenêtres et de baies dont la Cour est saisie;
Considérant qu’il ressort de l’examen de ce document que le litige né entre les parties à cette date porte sur les conditions d’achèvement des travaux et l’avancement de ceux-ci; que le compromis d’arbitrage, proposé le 18 juin 1997, a été signé le 23 juin suivant, soit postérieurement à la réception, pour les missions suivantes: constater l’état des travaux et dresser un état de ceux à terminer, constater l’application et l’exécution du contrat et définir la responsabilité des retards, statuer sur les comptes entre les parties; que le protocole a porté sur les retards pour la mise hors d’air des bâtiments A, B et C, qu’une note a été demandée sur les volets roulants, que, toutefois, eu égard aux imprécisions de la sentence arbitrale relatives aux « réserves » et aux désordres constatés par l’arbitre quant aux travaux réalisés par la société GREGOIRE et Fils, la preuve n’est pas rapportée, contrairement à ce qu’a dit le tribunal, que la sentence a porté sur les désordres dont la Cour est saisie;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les désordres litigieux affectent les travaux sous-traités à la société GREGOIRE et Fils qui est tenue, envers la société BOUYGUES BATIMENT IDF, d’une obligation de résultat d’effectuer un ouvrage exempt de malfaçons, obligation dont elle ne s’exonère pas par la démonstration d’une cause étrangère, laquelle n’est pas constituée par le vice caché du matériau;
Considérant que la société GREGOIRE et Fils doit donc garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF de la condamnation mise à sa charge au titre des désordres relatifs aux châssis de fenêtres et de baies;
Considérant que le jugement est, en conséquence, réformé en ce qu’il a débouté la société BOUYGUES BATIMENT IDF de son recours contre la société GREGOIRE et Fils, pour ces désordres;
Considérant que la police souscrite auprès de la SMABTP couvre la responsabilité décennale de la société GREGOIRE et Fils;
Considérant que, faute d’avoir attrait, en appel, le syndicat des copropriétaires et le maître d’ouvrage, les modalités, telles que retenues par le jugement, de la réception intervenue entre ce maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal ne peuvent être remises en cause devant la Cour; que le jugement ayant dit d’une part que les désordres dont s’agit ont fait l’objet de réserves mentionnées par procès-verbal du 28 avril 1997 et que ces réserves n’ont pas été levées, d’autre part que la preuve n’est pas rapportée que le désordre affectant ces éléments d’équipement ait eu pour conséquence de rendre l’ouvrage impropre à sa destination de sorte qu’il ne saurait être de nature décennale, la garantie de la SMABTP au titre de la police couvrant la responsabilité décennale de la société GREGOIRE et Fils ne peut jouer;
Considérant que les demandes de la société BOUYGUES BATIMENT IDF dirigées contre la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société GREGOIRE et Fils sont rejetées, le jugement étant, par ces motifs, confirmé de ce chef;
Considérant, en revanche, que c’est à juste titre que la société GREGOIRE et Fils sollicite la garantie de la SMABTP en invoquant les dispositions de l’article L.113-7 du Code des I et en se prévalant du fait, non contesté par cet assureur, qu’elle a pris, en première instance, la direction du procès sans réserves et que, ce faisant, la SMABTP a renoncé à se prévaloir d’une exception de non garantie;
Considérant que la SMABTP doit être, dès lors, condamnée à garantir la société GREGOIRE et Fils de la condamnation mise à sa charge au titre des désordres relatifs aux châssis des fenêtres et de baies;
Considérant que le tribunal a chiffré à la somme de 98.102, 01 euros hors taxes le montant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires; que tant la société GREGOIRE et Fils que la SMABTP ne fournissent aucun élément probant de nature à remettre en cause le montant de la condamnation prononcée à ce titre;
Considérant que la société GREGOIRE et Fils, elle-même garantie par la SMABTP, est donc condamnée à garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF de la condamnation mise à sa charge au titre des désordres relatifs aux châssis de fenêtres et de baies;
Considérant que la société SOTRAP et la société O I soulèvent, sur les recours dirigés contre elles par la société GREGOIRE et Fils et la SMABTP, la prescription de l’action; qu’elles se prévalent de l’expiration, au jour de leur assignation par la société GREGOIRE et Fils, du bref délai de l’article 1648 du Code Civil;
Considérant que la société SOTRAP a fabriqué les menuiseries en cause; que la société GREGOIRE et Fils et la SMABTP prétendent que le fabricant aurait été également un sous-traitant de la société GREGOIRE et Fils, sans toutefois en justifier;
Considérant que tant la société GREGOIRE et Fils que la SMABTP font état, au soutien de leur appel en garantie à l’encontre de la société SOTRAP, d’un vice inhérent du matériau fabriqué et vendu par la société SOTRAP;
Considérant que la société GREGOIRE et Fils a eu connaissance du vice du matériau vendu au plus tard au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 20 juillet 2000; qu’elle indique qu’elle n’a été assignée par la société BOUYGUES que le 19 février 2002, ainsi que son assureur, et que cette date constitue le point de départ du délai de l’article 1648 du Code Civil;
Considérant, toutefois, que, même dans cette circonstance, l’assignation qu’elle a fait délivrer à la société SOTRAP et à la société O I le 4 septembre 2003 ne l’a pas été dans le bref délai de l’article susvisé, eu égard au délai qui s’est écoulé entre les deux assignations;
Considérant qu’il s’ensuit que l’appel en garantie de la société GREGOIRE et Fils ainsi que de la SMABTP est irrecevable comme tardif;
Considérant que le recours dirigé par la société GREGOIRE et Fils et la SMABTP à l’encontre de la société SOCOTEC ne peut prospérer aucune faute n’étant démontrée de la part de ce contrôleur technique au regard des éléments produits et, notamment du rapport de l’expert judiciaire, étant précisé que les désordres ne sont pas généralisés et que le contrôleur technique n’est pas tenu, de par sa mission, au contrôle, sur le chantier, de l’exécution des travaux, conformément à l’avis technique, par les entrepreneurs; que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société GREGOIRE et Fils ainsi que la SMABTP contre la société SOCOTEC pour ces désordres;
Considérant que la société GREGOIRE et Fils et la SMABTP ne sont pas fondées à rechercher la garantie de la société BOUYGUES BATIMENT IDF alors que cette dernière a sous-traité l’intégralité des travaux de menuiseries extérieures à la société GREGOIRE et Fils qui, en tant que sous-traitant, est tenue d’une obligation de résultat envers la société BOUYGUES BATIMENT IDF, et alors qu’il n’est pas contesté que la société GREGOIRE et Fils est spécialisée dans les travaux sous-traités; que cette demande est donc rejetée;
Considérant qu’en ce qui concerne Monsieur D, un contrat de sous-traitance, daté du 13 mai 1996, est versé aux débats; que, toutefois, le nom du sous-traitant n’est pas mentionné dans ce document et la signature apposée sous la mention « le sous-traitant » est illisible; qu’en outre, il est indiqué en tête de ce contrat que « l’entreprise principale ci-dessus désignée en entête, confie au sous-traitant, dont la signature est apposée au bas du présent document, tout ou partie des tâches décrites sur le bordereau de prix de pose de l’opération »; qu’il n’est pas mentionné dans ce contrat quelle est la nature du travail sous-traité et, notamment s’il s’agit de pose de menuiseries extérieures; qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que Monsieur D serait à l’origine des désordres litigieux, eu égard au fait qu’aux termes du contrat produit une partie seulement des travaux pouvait être sous-traitée, que le bordereau n’est pas joint au contrat, que les désordres ne sont pas généralisés, que l’expert judiciaire ne fait état que de la responsabilité de la société GREGOIRE et Fils pour les désordres de châssis de fenêtres et de baies; que les cinq factures du 7 mai au 9 novembre 1996, de Monsieur D pour le chantier litigieux ne sont pas détaillées et ne mentionnent que la pose de menuiseries PVC sans autre précision;
Considérant qu’en l’état de ces seuls éléments, la demande en garantie formée par la société GREGOIRE et Fils ainsi que la SMABTP à l’encontre de Monsieur D n’apparaît pas fondée; qu’elle doit être rejetée;
Sur les désordres relatifs au défaut d’isolation thermique.
Considérant que l’expert a constaté que, dans les appartements où des courants d’air ont été signalés, les entrées d’air étaient bouchées ou mal réglées, que de nombreux joints étaient déplacés et observables sans sondages; que les sondages effectués ont confirmé le mauvais positionnement des joints compriband, que cela permet à l’air extérieur de s’infiltrer derrière le doublage isolant, qu’il s’agit d’une mauvaise exécution lors de la pose des fenêtres et portes-fenêtres; qu’il a observé que le cintrage en place des profils est également une cause du déplacement du profil par rapport au joint, ce qui augmente la distance entre la menuiserie et le gros-oeuvre, supprimant la compression du joint et le rendant inopérant; qu’il a précisé qu’il s’agissait de non conformité aux règles de l’art, qu’il devrait exister un calfeutrement au droit des boîtiers d’interrupteurs et prises pour assurer la continuité et l’isolation, ces manquements relevant de la responsabilité de l’entreprise, et l’origine des courants de fuite résidant dans une mauvaise pose et mauvaise fixation des châssis en PVC des baies; qu’il a noté que le mauvais positionnement des joints de châssis des baies doit être traité dans le cadre des désordres relatifs aux châssis de fenêtres et de baies;
Considérant que la société BOUYGUES BATIMENT IDF sollicite d’une part l’infirmation du jugement qui, après l’avoir condamnée à payer la somme de 8.842,10 euros hors taxes à ce titre, a déclaré seul responsable l’entrepreneur chargé du gros-oeuvre, d’autre part la garantie de la société GREGOIRE et Fils et de la SMABTP pour ces désordres;
Considérant que l’expert a retenu, au titre de ces désordres, le seul défaut de calfeutrement des boîtiers d’appareillage courant fort, prises électriques-interrupteurs, et courant faible, prises téléphone et télévision; qu’il n’est pas démontré par les éléments du dossier que la société GREGOIRE et Fils, à laquelle ont été sous-traités les travaux de menuiseries extérieures, a réalisé également les travaux de calfeutrement susvisés à l’intérieur des appartements; qu’en outre, il ressort des opérations d’expertise, qu’après exécution des travaux de nature à remédier aux désordres examinés précédemment et relatifs aux châssis des fenêtres et baies, le problème des entrées d’air dues aux joints défectueux sera résolu; qu’il s’ensuit que l’appel en garantie de la société BOUYGUES BATIMENT IDF à l’égard de la société GREGOIRE et Fils et de la SMABTP n’est pas fondé et doit être rejeté, le jugement étant confirmé de ce chef;
Considérant que la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société GREGOIRE et Fils à l’encontre de la société BOUYGUES BATIMENT IDF doit être rejetée faute d’établir le caractère abusif de l’appel de cette dernière;
Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer, en appel, aux parties, une somme en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; que les demandes formées de ce chef devant la Cour sont rejetées, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article;
Considérant que la société GREGOIRE et Fils et la SMABTP, qui succombent pour l’essentiel en leurs prétentions devant la Cour, doivent supporter les dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens en l’absence de mise en cause, devant la Cour, des parties condamnées en première instance;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Dans les limites des appels
Réforme le jugement en ce qu’il a débouté la société BOUYGUES BATIMENT IDF de son recours contre la société GREGOIRE et Fils, pour les désordres relatifs aux châssis de fenêtres et de baies.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société GREGOIRE et Fils à garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs aux châssis de fenêtres et de baies.
Condamne la SMABTP à garantir la société GREGOIRE et Fils de la condamnation mise à sa charge au titre des désordres relatifs aux châssis des fenêtres et de baies.
Dit que l’appel en garantie de la société GREGOIRE et Fils ainsi que de la SMABTP contre la société SOTRAP et la société O I est irrecevable comme tardif au regard des dispositions de l’article 1648 du Code Civil.
Rejette la demande en garantie de la société GREGOIRE et Fils et de la SMABTP à l’encontre de la société BOUYGUES BATIMENT IDF et de Monsieur D.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne in solidum la société GREGOIRE et Fils ainsi que la SMABTP aux dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, par les avoués qui en ont fait la demande.
Le Greffier Le Président
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