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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 7 oct. 2025, n° J2024000005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | J2024000005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG J2024000005 Code N° 599
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 6] – [Localité 7] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, Société anonyme au capital de 195.257.220,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 692 029 457, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse au principal,
représentée par la SELARL CHATEL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Damien WAMBERGUE, Avocat au Barreau de [Localité 10], demeurant ladite [Adresse 11], avocat plaidant, et par la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, prise en la personne de Maître François-Hugues CIRIER, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 12], avocat postulant,
ET :
La Société GLINKO, Société par actions simplifiée au capital de 90.634,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 837 972 298, dont le siège social était précédemment situé [Adresse 5] à LA ROCHE SUR YON (Vendée) et actuellement [Adresse 3] à LA CHAIZE LE VICOMTE (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse au principal,
Demanderesse à l’intervention forcée,
Représentée par la SARL SYNEGORE, prise en la personne de Maître Nolwenn HADET-KAZIRAS, Avocate au Barreau de PARIS (75001), dont le siège est situé [Adresse 2] à [Adresse 9] (Loire-Atlantique), substituée par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Stéphane MIGNE, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 13],
ET :
La Société DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 6.300,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro B 903 108 827, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 14] (Val-de-Marne), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse à l’intervention forcée, défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Gérard CHARRIER
Madame Isabelle ROCHARD
Monsieur [N] [V]
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Carole GUITTONNEAU
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société GLINKO exerce son activité dans le secteur de l’affrêtement et l’organisation de transports urgents de marchandise pour les professionnels ;
Elle a, pour les besoins de son activité, pris en sous-traitance, la Société NWK TRANSPORT ;
Parallèlement, la Société NWK TRANSPORT a conclu avec la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING un contrat d’affacturage ;
Ce contrat d’affacturage n° 12710 a été signé par Monsieur [R] [U] alors Président de la Société NWK TRANSPORT ;
Le 30 Mai 2022, la Société NWK TRANSPORT a, par l’intermédiaire de son Gérant, signé une quittance subrogative au profit de la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING pour l’ensemble des créances énumérées dans les bordereaux qui lui sont seront transmis par la suite ;
La Société NWK TRANSPORT a émis les factures suivantes à la Société GLINKO :
* facture n° 2022-0004 du 31 Mai 2022 pour un montant de 10.808,40 €,
* facture n° 2022-0006 du 31 Juillet 2022 pour un montant de 30.657,24 €,
* facture n° 2022-0007 du 31 Août 2022 pour un montant de 32.113,20 € ;
La Société GLINKO a effectué le paiement des factures directement entre les mains de la Société NWK TRANSPORT ;
Par suite, d’Août à Septembre 2022, des échanges de mails sont intervenus entre les différents protagonistes sans pour autant qu’une solution n’intervienne entre les parties ;
La Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a relancé la Société GLINKO quant au paiement de ces factures ;
Le 02 Mai 2023, la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a mis en demeure la Société GLINKO d’avoir à lui payer la somme totale de 73.578,84 € correspondant aux trois factures ci-avant énoncées, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 06 Juillet 2023, la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a attrait devant la présente Juridiction la Société GLINKO pour :
* Dire et juger que la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING est titulaire à l’encontre de la Société GLINKO d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 73.578,84 € à titre principal,
En conséquence,
* Condamner la Société GLINKO à payer à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING les sommes suivantes :
* 73.578,84 € en principal, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 02 Mai 2023 avec capitalisation et jusqu’au parfait paiement,
* les pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance des trois factures,
* 120,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 4.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la Société GLINKO en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’Article 444-32 de l’Arrêté du 26 Février 2016,
* Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’Article 514 du Code de Procédure Civile.
§§-*-§§
Par suite, en date du 11 Octobre 2023, par lettre recommandée, la Société GLINKO a mis en demeure la Société NWK TRANSPORT de procéder au remboursement de la somme de 73.578.84 € qu’elle avait indûment perçue au titre des factures litigieuses, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 27 Octobre 2023, la Société GLINKO a appelé en intervention forcée la Société NWK TRANSPORT pour :
Vu les Articles 1302 et 1302-1 du Code Civil,
* Dire et juger recevable et fondée la Société GLINKO en sa demande d’intervention forcée dirigée contre la Société NWK TRANSPORT,
* Joindre la présente procédure à la procédure principale opposant la Société GLINKO à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (RG n° 2023003555),
* Condamner la Société NWK TRANSPORT à garantir la Société GLINKO de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’affaire principale l’opposant à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING,
* Réserver les frais irrépétibles et dépens attachés à cette procédure en intervention forcée et dire que leur sort sera joint à celui des frais irrépétibles et dépens liés à la procédure principale.
En date du 01 Décembre 2023, lors d’une assemblée générale extraordinaire, la Société NWK TRANSPORT a notamment changé sa dénomination pour devenir la Société DENKA AUTO ainsi que l’adresse de son siège social ;
88-*-88
Par suite, les affaires ont fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
La jonction des deux instances a été actée à l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire en date du 23 Janvier 2024 ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 01 Avril 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 03 Juin 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 19 Août 2025, puis au 02 Septembre 2025 et enfin au 07 Octobre 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions récapitulatives n° 3 en vue de l’audience du 18 Décembre 2024 aux termes desquelles la Société GLINKO fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1302, 1302-1 et 1346-5 du Code Civil, Vu l’Article L.132-8 et suivants du Code de Commerce,
Juger recevable et fondée la Société GLINKO en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
Dire et juger que la Société GLINKO a, de bonne foi, acquitté la somme de 73.578,34 € auprès de la Société DENKA AUTO, que les paiements effectués par la Société GLINKO sont libératoires et qu’elle ne doit aucune somme à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING,
En conséquence, débouter la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société GLINKO,
Dire et juger que les factures n° 2022-004 et n° 2022-006 émises par la Société DENKA AUTO sont erronées et doivent être limitées au regard des prestations réalisées à la somme de 5.232,00 € HT, soit 6.278,40 € TTC, au titre de la facture n° 2022-004 et de 4.245,70 € HT, soit 5.105,64 € TTC au titre de la facture n° 2022-006,
En conséquence,
Condamner la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à payer à la Société GLINKO la somme de 3.530,00 € HT au titre des sommes qu’elle a indûment perçues,
Dire et juger que la Société DENKA AUTO ne pouvait valablement céder les factures n° 2022-004 et n° 2022-006 à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING au –delà de la somme de 5.232,00 € HT, soit 6.278,40 € TTC, au titre de la facture n° 2022-004 et de 4.245,70 € HT, soit 5.105,64 € TTC au titre de la facture n° 2022-006,
Dire et juger irrecevable la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING en ses demandes de paiement dirigées à l’encontre de la Société GLINKO à hauteur de la somme de 25.068,00 € HT, soit 30.081,60 € TTC,
Condamner la Société DENKA AUTO à payer à la Société GLINKO la somme de 10.392,00 € HT qu’elle a indûment perçue,
Condamner la Société DENKA AUTO à garantir la Société GLINKO de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING,
Condamner la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à payer à la Société GLINKO la somme de 2.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT, à payer à la Société GLINKO la somme de 4.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement les Sociétés CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT, aux entiers dépens,
Ne pas assortir le jugement de l’exécution provisoire.
§§-*-§§
VU les conclusions récapitulatives en demande non datées aux termes desquelles la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
* Dire et juger que la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING est titulaire à l’encontre de la Société GLINKO d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 73.578,84 € à titre principal,
En conséquence,
* Condamner la Société GLINKO, in solidum, avec la Société DENKA AUTO, à payer à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING les sommes suivantes :
* 73.578,84 € en principal, limitée à 63.994,21 € pour la Société DENKA AUTO, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 02 Mai 2023 avec capitalisation et jusqu’au parfait paiement,
* les pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance des trois factures,
* 120,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 4.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
* Débouter la Société GLINKO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner les Sociétés GLINKO et DENKA AUTO en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’Article 444-32 de l’Arrêté du 26 Février 2016,
* Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’Article 514 du Code de Procédure Civile.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient de constater que la Société DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT, est défaillante ;
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Par ailleurs, au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que la Société GLINKO s’est acquittée des trois factures suivantes entre les mains de la Société NWK TRANSPORT, devenue DENKA AUTO :
* facture n° 2022-0004 du 31 Mai 2022 pour un montant de 10.808,40 €,
* facture n° 2022-0006 du 31 Juillet 2022 pour un montant de 30.657,24 €,
* facture n° 2022-0007 du 31 Août 2022 pour un montant de 32.113,20 € ;
Il n’est pas davantage contesté que sur chacune des factures, il était inscrit la mention suivante :
« Pour être libératoire, votre règlement doit – être effectué directement à l’ordre de Crédit Agricole Leasing & Factoring – [Adresse 1], qui le reçoit par subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage et devra être avisé de toute réclamation relative à cette créance. »;
Cependant, pour s’opposer à la demande en paiement formulée par la Société CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING, la Société GLINKO lui oppose un défaut d’intérêt à agir ;
* Sur l’irrecevabilité de la Société CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING en raison du défaut d’intérêt à agir,
L’Article 31 du Code de Procédure Civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ;
L’Article 122 du Code de Procédure Civile dispose que : « Constitue une fin de non -recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
Pour justifier de sa prétention, la Société GLINKO allègue que la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a été fautive dans l’acceptation de l’affacturage des factures mentionnées, en considérant qu’elle ne s’est pas fait justifier de la réalité des factures émises et du bienfondé des créances notamment par la transmission des bons de commandes ou bons de livraisons, et ici, dans le cas présent, de la présentation des lettres de voiture ;
La Société GLINKO estime que ce contrôle aurait permis à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de constater que les factures étaient fausses ;
Selon la Société GLINKO, plusieurs trajets auraient été facturés deux fois et certains ont été facturés sans avoir été réalisés ;
Cependant, le Tribunal relève que la Société GLINKO a contesté la réalité des factures demandées en paiement qu’au cours de la phase judiciaire ;
En effet, préalablement à cette instance, la Société GLINKO n’a jamais contesté la réalité des prestations facturées et indiquait simplement dans ses échanges de mails avoir, par erreur, payé lesdites factures entre les mains de la Société DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT, et non pas entre les mains de la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ;
En outre, la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING relève, à juste titre, que s’agissant des factures, bien que des itinéraires soient similaires, les dates de ces transports sont différentes ;
A ce titre, au vu de ce qui précède, la Société GLINKO, qui avait connaissance de la cession de créance intervenue au profit de la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, n’est pas fondée à opposer un quelconque défaut d’intérêt à agir, même partiel ;
La Société GLINKO sera donc déboutée à ce titre ;
* Sur le manque d’information donné au débiteur cédé,
La Société GLINKO oppose à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING un défaut d’information relatif non pas à l’exécution du paiement qui devait être fait entre ses mains mais aux conséquences de ce non-paiement entre ses mains ;
En effet, la Société GLINKO allègue que la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING aurait dû l’informer qu’elle serait tenue à un deuxième paiement si elle ne payait pas les factures entre les mains de la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ;
Toutefois, le Tribunal relève que sur les factures de la Société DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT, sont mentionnés, en très gros caractère, soit de façon non équivoque et très apparente, les éléments suivants :
« Pour être libératoire, votre règlement doit – être effectué directement à l’ordre de Crédit Agricole Leasing & Factoring – [Adresse 1], qui le reçoit par subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage et devra être avisé de toute réclamation relative à cette créance. »;
A ce titre, la Société GLINKO ne peut valablement opposer un défaut d’information à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ;
La Société GLINKO sera également déboutée à ce titre ;
* Sur le remboursement des sommes indûment payées par la Société GLINKO,
L’Article 1302 du Code Civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » ;
L’Article 1302-1 du Code Civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » ;
a – sur le remboursement de la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING :
La Société GLINKO demande le remboursement de la somme de 3.530,00 € pour la facture n° 2022-0005 émise par la Société DENKA AUTO à hauteur de 13.200,70 € HT par la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING pour des trajets effectués deux fois ;
Toutefois, il convient de relever que cette facture ne fait pas l’objet des demandes de la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ;
En outre, la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING rappelle, à juste titre, d’une part, qu’elle agit au titre d’un mandat d’intérêt commun comme le stipule l’Article 4.8 de la convention d’affacturage la liant à la Société DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT, et, d’autre part, qu’au visa des dispositions de l’Article 1993 du Code Civil, elle peut se voir opposer une demande en répétition de l’indue de par sa qualité de mandataire ;
Ainsi, la Société GLINKO sera déboutée de sa demande de remboursement par la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de la somme de 3.530,00 € HT ;
b – sur le remboursement de la Société DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT :
La Société GLINKO ne conteste pas le fait d’avoir réglé les factures n° 2022-0004 et n° 2022-0006 directement à la Société DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT, mais conteste le montant suite à des trajets non effectués et facturés deux fois ;
Le Tribunal relève qu’elle s’appuie sur des éléments non contradictoires et émanant de ses services qui doivent être qualifiés de preuve à elle-même et qui à eux seuls ne sauraient suffire à justifier du bienfondé de sa demande en remboursement ;
A titre superfétatoire, il convient de rappeler que la Société GLINKO n’a contesté le bienfondé des factures que dans le cadre de la présente instance, alors même qu’elle les avait réglées sans émettre la moindre contestation auparavant ;
Ainsi, la Société GLINKO sera déboutée de sa demande en remboursement de 10.392,00 € HT, soit 10.808,40 € TTC ;
* Sur la garantie de la Société DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT,
L’Article 1302 du Code Civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » ;
Il résulte des dispositions de l’Article 1302-1 du Code Civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » ;
En outre, le Tribunal constate que dans l’Article 4.4 du contrat d’affacturage, il est noté : « Règlements directs » : « lorsque des moyens de paiement sont adressés directement au client ou à des tiers mandatés ou non par ce dernier, en règlement de créances transférées à Crédit Agricole Leasing & Factoring, le client ne peut les recevoir qu’en qualité de dépositaire de Crédit Agricole Leasing & Factoring et doit,
à réception des règlements, restituer ou rembourser ces règlements à Crédit Agricole Leasing & Factoring sans délai. »;
La Société DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT, ayant conclu un contrat d’affacturage avec la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, le Tribunal dira que la Société DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT, n’aurait jamais dû accepter le paiement des factures directement entre ses mains, ou aurait dû procéder à leur remboursement ou à tout le moins les transmettre à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ;
Ainsi, la Société DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT, sera tenue de rembourser le montant desdites factures qu’elle a indûment perçu à la Société GLINKO et qu’elle n’a pas restitué à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ;
Compte-tenu de ce qui précède, la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING est bien fondée en ses demandes en paiement y compris de sa demande indemnitaire de frais de recouvrement de 40,00 € par facture impayée à l’échéance ;
Il convient, à ce titre, de relever que les comptes d’affacturage présentaient au 21 Novembre 2023 un solde débiteur de 63.994,21 € pour les trois factures restant en souffrance dont le montant total s’élevait à la somme de 73.578,84 € ;
Ainsi, la Société GLINKO et la Société DENKA AUTO, anciennement dénommé NWK TRANSPORT, seront solidairement condamnées à payer ladite somme de 63.994,21 € à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 Mai 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Il serait inéquitable de faire supporter à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts de sorte qu’il n’est pas inéquitable que la Société GLINKO et la Société DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT, indemnisent la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à hauteur de 2.000,00 € ;
En conséquence, le Tribunal condamnera, in solidum, la Société GLINKO et la Société DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT, à payer en vertu de l’Article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 2.000,00 € à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING ;
Il convient également de condamner la Société DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT, en vertu de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, à payer la somme de 2.000,00 € à la Société GLINKO ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* S’agissant de l’exécution forcée,
Il convient de débouter la Société CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING de sa demande relative à la prise en charge, le cas échéant, du coût de l’exécution forcée, dont la charge incombe par principe au créancier poursuivant ;
* S’agissant de l’exécution provisoire,
Eu égard à la nature de l’affaire, le Tribunal dira n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et suivants, 1302 et 1302-1 du Code Civil,
CONSTATE le défaut de la Société DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT, qui ne comparait pas ni personne pour elle.
DIT et JUGE que la Société CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING est titulaire d’une créance certaine et liquide d’un montant de SOIXANTE-TREIZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS et QUATRE-VINGT-QUATRE CENTS (73.578,84 €).
CONSTATE que le solde du compte d’affacturage de la Société DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT, est débiteur de la somme de SOIXANTE-TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS et VINGT-ET-UN CENTS (63.994,21 €).
CONDAMNE la Société GLINKO, in solidum, avec la Société DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT, à payer à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING la somme limitée à SOIXANTE-TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS et VINGT-ET-UN CENTS (63.994,21 €), montant du solde du compte d’affacturage,
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 Mai 2023 et ce jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
CONDAMNE la Société GLINKO, in solidum, avec la Société DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT, à payer à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING la somme de CENT VINGT EUROS (120,00 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 40,00 euros par facture impayée à l’échéance.
DIT et JUGE que la Société DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT sera tenue de garantir la Société GLINKO de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la Société CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING.
DEBOUTE la Société GLINKO de ses plus amples demandes, fins et prétentions.
DEBOUTE la Société CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING de ses plus amples demandes, en ce compris, celle relative à l’exécution forcée.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
CONDAMNE, in solidum, la Société GLINKO et la Société DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT, à payer à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Société DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT, à payer à la Société GLINKO la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Société DENKA AUTO, anciennement dénommée NWK TRANSPORT aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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