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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 18 déc. 2025, n° 2025014377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025014377
ENTRE :
SAS BANSARD INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 310746425
Partie demanderesse : assistée de Me Séverine LAVIE, Avocat (RPJ055757) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocats (W09)
ET :
SARL GAB 3, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 532800463
Partie défenderesse : assistée de Me Myriam AZOT-BENARROCHE, Avocat (C2378) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT de L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS BANSARD INTERNATIONAL exerce une activité d’organisation de transports et de représentation en douane.
La SARL GAB 3 exerce une activité de vente de vaisselle jetable, d’objets publicitaires et de textiles professionnels.
Le 26 juillet 2021, GAB 3 a mandaté BANSARD INTERNATIONAL pour intervenir en qualité de représentant en douane.
Dans le cadre de cette relation contractuelle, BANSARD INTERNATIONAL a réalisé diverses prestations pour lesquelles elle a adressé des factures, portant au total sur la somme de 14 212,06 euros.
Le 9 juin 2023, un incendie est survenu dans les entrepôts exploités par GAB 3 à [Localité 3], provoquant d’importants dommages matériels et une désorganisation de son activité.
Le 9 janvier 2025 BANSARD INTERNATIONAL a adressé une mise en demeure réclamant le règlement de la somme de 14 212,06 euros, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 5 février 2025 BANSARD INTERNATIONAL a assigné GAB 3.
Par ses conclusions en réponse à l’audience du 18 juin 2025, BANSARD INTERNATIONAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article D441-5 du code de commerce,
* DECLARER recevable la société BANSARD INTERNATIONAL et la dire bien fondée en toutes ses demandes ;
* CONDAMNER GAB 3 à lui payer la somme de 14 212,06 euros en principal, avec intérêt conventionnel équivalent au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et fixé selon les modalités définies à l’article L441-6 alinéa 12 du code civil (sic), à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2025, et à la somme de 120 euros en application des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER GAB 3 à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive ;
* REJETER la demande d’octroi de délais de paiement sollicités par la société GAB 3
* ORDONNER l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER GAB 3 au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article
* 700 du code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER GAB 3 aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions responsives à l’audience du 21 mai 2025, GAB 3 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1343-5, 1343-2, 1231-1 et 1347 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* DECLARER GAB 3 recevable et bien fondée en ses demandes
* En conséquence :
En tout état de cause
* CONSTATER que le quantum de la créance réclamée est erroné ;
* FIXER le montant de la créance à la somme de 12 962,06 euros au 15 mai 2025 eu égard aux versements mensuels de 250 euros de la défenderesse au cabinet de recouvrement mandaté par la demanderesse depuis le 1er septembre 2024 ;
* DEBOUTER BANSARD INTERNATIONAL de toute demande de capitalisation des intérêts ;
* DEBOUTER BANSARD INTERNATIONAL de sa demande de dommages-intérêts ;
* CONDAMNER BANSARD INTERNATIONAL à verser à la société GAB 3 la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER BANSARD INTERNATIONAL aux entiers dépens.
À titre principal :
* ACCORDER à GAB 3 un délai de grâce de vingt-quatre (24) mois pour s’acquitter du solde restant dû, conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
À titre subsidiaire :
* ORDONNER l’échelonnement du paiement de la dette de GAB 3 sur une période de vingt-quatre (24) mois, en tenant compte de sa situation financière et des besoins du créancier, conformément à l’article 1343-5 du code civil.
A l’audience de mise en état du 8 octobre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire qui conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 29 octobre 2025, les parties présentes ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 29 octobre 2025, les parties se présentent par leurs conseils respectifs et réitèrent leurs demandes.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
BANSARD INTERNATIONAL soutient que :
* Avoir exécuté les prestations prévues dans le cadre du mandat du 26 juillet 2021. Les factures correspondantes, d’un montant total de 14 212,06 euros, sont restées impayées malgré une mise en demeure en date du 9 janvier 2025 ;
* Elle demande l’application d’un intérêt conventionnel équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, conformément à l’article L.441-6, alinéa 12 du code de commerce ;
* Elle sollicite l’ordonnance de la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
* Elle demande 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
* Elle s’oppose à tout octroi de délai ou d’échéancier, au motif que GAB 3 ne produit aucune pièce justificative de sa situation financière, et qu’elle a déjà bénéficié de délais très importants depuis le début de l’impayé en janvier 2022.
GAB 3 réplique que :
Elle reconnaît le principe de la créance mais conteste son montant. Elle soutient avoir versé depuis septembre 2024 une somme totale de 1 250 euros par paiements mensuels de 250 euros au cabinet de recouvrement mandaté par BANSARD INTERNATIONAL. Elle estime que le montant de la créance doit être ramené à 12 962,06 euros au 15 mai 2025 ;
* Elle demande l’octroi d’un délai de grâce de 24 mois, au regard de ses difficultés financières. Elle invoque un incendie survenu le 9 juin 2023 dans ses entrepôts, ayant entraîné une désorganisation de son activité ;
* Concernant la demande de capitalisation des intérêts, elle soutient que la condition d’un an prévue à l’article 1343-2 du code civil n’est pas remplie, la mise en demeure datant du 9 janvier 2025 ;
* Elle sollicite l’application du taux d’intérêt légal, ainsi que l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, conformément à l’article 1343-5, alinéa 2, du code civil ;
* Elle estime que le comportement reproché ne constitue pas une résistance abusive, dès lors que les retards de paiement sont dus à des circonstances exceptionnelles. Elle affirme qu’aucun préjudice personnel, direct et certain n’est démontré par BANSARD INTERNATIONAL.
SUR CE,
1. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du même code précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que BANSARD INTERNATIONAL a été mandatée par GAB 3, en vertu d’un mandat de représentation en douane signé le 26 juillet 2021 (pièce BANSARD n°1).
Ce mandat a donné lieu à la réalisation de prestations conformément au contrat, pour lesquelles trois factures ont été émises les 19 janvier, 28 janvier et 19 juin 2022, pour un montant total de 14 212,06 euros (pièces BANSARD n°2 à n°4).
Les échanges entre les parties établissent que les prestations ont été intégralement exécutées et n’ont fait l’objet d’aucune contestation, ce que les parties ont confirmé devant le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 29 octobre 2025.
GAB 3 soutient avoir versé une somme de 1 250 euros en plusieurs règlements mensuels de 250 euros à un cabinet de recouvrement mandaté par BANSARD INTERNATIONAL, ce que BANSARD INTERNATIONAL conteste. Elle produit un courriel du 15 mai 2025 (pièce GAB 3 n°1) dans lequel elle répond à une relance du cabinet de recouvrement portant sur un solde de 14 536,06 euros et propose un échéancier de paiement.
GAB 3 ne verse aucun justificatif de paiement. Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à GAB 3 de rapporter la preuve de ces règlements, ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de GAB 3 d’imputer la somme de 1 250 euros sur le solde dû.
L’article L.441-10, II du code de commerce dispose que « le taux des pénalités de retard exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal ; sauf stipulation contraire, le taux applicable est celui pratiqué par la Banque centrale européenne pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage ».
BANSARD INTERNATIONAL demande l’application du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage et fixé selon les modalités définies à l’article L.441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2025, ainsi que le paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 euros, en application de l’article D.441-5 du code de commerce.
En l’absence de mention explicite dans le contrat, l’article L.441-10 du code de commerce s’appliquera. De plus, les factures versées aux débats stipulent expressément la clause suivante : « Frais de retard = taux BCE + 10 points – Compensation forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 EUR » (pièces BANSARD n°2 à n°4). Par ailleurs, GAB 3 n’a pas contesté à l’audience du 29 octobre 2025 devant le juge chargé d’instruire l’affaire :
* L’application du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
* Le montant de l’indemnité pour frais de recouvrement et qui correspond aux 3 factures x 40 euros, soit 120 euros.
En conséquence, le tribunal dira que la créance de BANSARD INTERNATIONAL à l’encontre de GAB 3 est certaine, liquide et exigible et condamnera GAB 3 à payer à BANSARD INTERNATIONAL la somme de 14 212,06 euros, majorés du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la première présentation de la mise en demeure du 9 janvier 2025, soit le 14 janvier 2025, et à la somme de 40 x 3, soit 120 euros en application des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce ;
2. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire eux-mêmes intérêts, soit par une demande en justice, soit par une convention spéciale, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
BANSARD INTERNATIONAL sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément à cette disposition.
GAB 3 réplique en s’y opposant expressément, en faisant valoir que la capitalisation ne peut intervenir qu’après l’écoulement d’un délai d’un an à compter de la mise en demeure.
Elle soutient que la demande est prématurée, la mise en demeure de BANSARD INTERNATIONAL datant du 9 janvier 2025 et l’assignation ayant été délivrée le 5 février 2025.
À l’audience du 29 octobre 2025 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, BANSARD INTERNATIONAL a indiqué ne pas maintenir sa demande en raison du délai encore non écoulé.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de capitalisation des intérêts formée par BANSARD INTERNATIONAL.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
BANSARD INTERNATIONAL sollicite en outre 1 000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l’inexécution de son obligation par GAB 3, qu’elle qualifie de « résistance abusive ».
La seule carence de règlement, en l’absence de tout autre élément, ne suffit pas à caractériser une résistance abusive. BANSARD INTERNATIONAL ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d’une part par la condamnation à l’exécution forcée du contrat qui lie les parties, à savoir le paiement de l’intégralité du solde dû, et l’octroi d’intérêts de retard sur cette somme, et d’autre part par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par BANSARD INTERNATIONAL.
4. Sur la demande de délai de grâce
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
GAB 3 sollicite l’octroi d’un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, en invoquant des difficultés financières consécutives à un incendie survenu dans ses entrepôts et en soutenant qu’elle agit de bonne foi.
Elle précise avoir engagé une procédure en cours contre son assureur afin d’obtenir l’indemnisation de ce sinistre.
BANSARD INTERNATIONAL s’oppose à cette demande, au motif qu’aucune pièce justificative n’est produite pour établir la réalité des difficultés alléguées et que la dette, ancienne de plus de trois ans, demeure impayée malgré plusieurs relances.
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au débiteur qui sollicite un délai de paiement de justifier de sa situation financière et des circonstances rendant le règlement immédiat impossible.
Le tribunal constate que GAB 3 ne verse aux débats aucun élément permettant d’étayer ses allégations relatives à l’incendie de ses locaux ni de démontrer l’existence ou l’état d’avancement de la procédure engagée contre son assureur et aucune pièce ne permettant d’apprécier la situation économique actuelle de la société ni sa capacité de règlement à court terme.
Le tribunal constate également que la créance, née de prestations exécutées en 2022, est demeurée impayée sans qu’aucun règlement n’ait été établi depuis plus de 3 ans. GAB 3 s’est ainsi, de fait, déjà octroyé un délai de paiement supérieur à celui qu’elle sollicite aujourd’hui, sans que cette tolérance prolongée ait permis d’amorcer le règlement de sa dette.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de délai de grâce formée par GAB 3 et ainsi que sa demande subsidiaire d’échelonnement de la dette liée.
5. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de GAB 3 qui succombe.
6. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour la défense de ses droits, BANSARD INTERNATIONAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera donc GAB 3 à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1 er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
* CONDAMNE la SARL GAB 3 à payer à la SAS BANSARD INTERNATIONAL la somme de 14 212,06 euros, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter du 14 janvier 2025 ;
* CONDAMNE la SARL GAB 3 à payer à la SAS BANSARD INTERNATIONAL la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* DEBOUTE la SAS BANSARD INTERNATIONAL dans sa demande de capitalisation des intérêts;
* DEBOUTE la SAS BANSARD INTERNATIONAL de sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive ;
* DEBOUTE la SARL GAB 3 dans ses demandes de délai de grâce et de d’échelonnement de la dette ;
* CONDAMNE la SARL GAB 3 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* CONDAMNE la SARL GAB 3 à payer à la SAS BANSARD INTERNATIONAL la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2025, en audience publique, devant M. Pierre Maine, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Maine.
Délibéré le 5 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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