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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 23 sept. 2025, n° J2024000014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | J2024000014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG J2024000014 Code N° 562
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
1° – La Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, Société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 2] à MUNICH (Allemagne), agissant par l’intermédiaire de son établissement en France, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 487 424 608, dont le siège est situé [Adresse 3] à PARIS LA DEFENSE (Hauts-de-Seine),
2° – La Société MS AMLIN MARINE N.V., Société de droit belge, dont le siège social est situé [Adresse 4] à BRUXELLES (Belgique), agissant par l’intermédiaire de son établissement en France, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 831 499 405, dont le siège est situé [Adresse 5] à PARIS (75017),
3° – La Société RSA LUXEMBOURG SA, Société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé [Adresse 6] à LUXEMBOURG (Luxembourg), agissant par l’intermédiaire de son établissement en France, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 843 452 061, dont le siège est situé [Adresse 7] à PARIS LA DEFENSE (Hauts-de-Seine),
toute agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux respectifs, domiciliés en cette qualité auxdits sièges et domiciliés pour les besoins de ladite procédure chez la compagnie apéritrice ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE à son adresse [Adresse 3] à [Localité 1] (Hauts-de-Seine);
4° – La Société [Q], Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 3.642.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro B 572 055 846, dont le siège social est situé [Adresse 8] à AUBERVILLIERS (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesses au principal,
représentée par le Cabinet MOLINS AVOCATS, prise en la personne de Maître Thomas MOLINS, Avocat au Barreau de LILLE (Nord), demeurant [Adresse 9] [Adresse 10], avocat plaidant, et par la SELARL VERDU-GAREL, prise en la personne de Maître Elodie GAREL, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 9] [Adresse 11], avocat postulant,
D’une part,
ET :
1° – La Société DACHSER FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 13.053.687.00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 546 650 334, dont le siège social est situé [Adresse 12] à CHANVERRIE (Vendée), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Défenderesse au principal,
Demanderesse à l’appel en garantie,
représentée par le Cabinet STREAM SCP, comparant par Maître Aude MAISONNIER, Avocate au Barreau de PARIS (75009), demeurant [Adresse 9] [Adresse 13], avocat plaidant, et par la SELARL GAUVIN-ROUBERT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Thomas ROUBERT, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 9] [Adresse 14], avocat postulant,
2° – La Société [H] INSURANCE A/S, Société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 15] à [Localité 2] (Allemagne), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse à l’appel en garantie,
représentée par le Cabinet STREAM SCP, comparant par Maître Aude MAISONNIER, Avocate au Barreau de PARIS (75009), demeurant [Adresse 9] [Adresse 13], avocat plaidant, et par la SELARL GAUVIN-ROUBERT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Thomas ROUBERT, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 16], avocat postulant,
ET :
La Société UAB NORTH SPEED, Société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 17] [Adresse 18] à [Localité 3] (Lituanie), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Défenderesse à l’appel en garantie, comparant par Maître Mazvydas MICHALAUSKAS, Avocat au Barreau de PARIS (75008), demeurant [Adresse 9] [Adresse 19],
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président d’audience :
Monsieur Hervé ROUSSEAU
Juge : Madame Virginie BOSC
Juge : Monsieur Jocelyn GAUTEUR
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats :
Madame [C] [E]
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société [Q], spécialisée dans l’élaboration et la distribution de lubrifiants pour moteurs notamment, a acheté à la Société SLI un lot d’huiles moteur selon facture commerciale ;
Pour l’acheminement de ses marchandises depuis l’Italie et à destination de ses entrepôts DHL FREIGHT Gmbh à [Localité 4] (Allemagne), la Société [Q] a confié à la Société DACHSER FRANCE le soin d’effectuer ce transport au départ des entrepôts de la Société SLI en Italie et à destination des entrepôts de la Société DHL FREIGHT Gmbh ;
A l’issue des opérations de chargement, une lettre de voiture CMR n° 67/2023 a été émise le 24 Janvier 2023 à [Localité 5] (Italie), nette de réserve ;
En cours de transport, à quelques kilomètres du lieu de destination, tandis qu’il circulait, le transporteur a ignoré un panneau stop et une collision sévère s’en est suivie ;
L’ensemble routier s’est couché sur la chaussée avec renversement et éparpillement de ses cargaisons ;
La Société KOLLMER Gmbh a été chargée de déblayer la chaussée et de rapatrier l’ensemble routier et son chargement dans ses locaux pour envisager la suite des opérations, et ce, compte-tenu de l’état des cargaisons ;
Une lettre de réserve a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à la Société DACHSER FRANCE par la Société [Q] et une expertise amiable a été organisée au contradictoire des parties ;
Il en est résulté à dires d’expert un préjudicie lié à la perte jugée totale de la marchandise de 56.703,28 €, outre les frais générés par l’événement, sauf à parfaire, soit 29.839,29 € au titre de l’immobilisation et le stockage de la marchandise chez KOLLMER Gmbh et 8.698,19 € au titre des frais de destruction des marchandises invendables ;
Les échanges entre les parties n’ont pas permis de régler amiablement le litige ;
Pourtant, la perte de la marchandise et les frais générés engage la responsabilité pleine et entière de la Société DACHSER FRANCE, tant en sa qualité de transporteur professionnel du transport, débiteur d’une obligation de résultat et manifestement défaillant dans l’exécution de sa mission et qui demeure garant de son transporteur substitué, et ce, sur le fondement de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route dite « Convention CMR », notamment, avec exclusion des limitations d’indemnité en raison de la faute avérée du transporteur exclusive de toute limitation d’indemnité ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 25 Janvier 2024, les Sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, MS AMLIN MARINE N.V., RSA LUXEMBOURG SA et la Société [Q] ont attrait devant la présente Juridiction la Société DACHSER FRANCE pour :
Vu la Convention de Genève du 19 Mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR),
Vu les Articles 1101 et suivants du Code Civil,
Prononcer les Sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, MS AMLIN MARINE N.V., RSA LUXEMBOURG SA et la Société [Q] recevables et bien fondées en toutes leurs demandes à l’encontre de la Société DACHSER FRANCE,
En conséquence,
Condamner la Société DACHSER FRANCE à régler aux Sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, MS AMLIN MARINE N.V., RSA LUXEMBOURG SA et la Société [Q] les sommes de :
* 86.380,87 €, en principal, sauf à parfaire, au titre de la perte des marchandises, frais d’immobilisation, stockage et destruction, avec intérêts au taux conventionnel CMR de 5 % à compter de l’assignation, et anatocisme dans les conditions de l’Article 1343-2 du Code Civil,
* 4.750,00 €, en principal, sauf à parfaire, au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et anatocisme dans les conditions de l’Article 1343-2 du Code Civil,
* 7.000,00 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles,
Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tout recours et sans caution,
S’entendre condamner la même aux entiers dépens d’instance, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’Article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
§§-*-§§
La Société DACHSER FRANCE a confié à la Société UAB NORTH SPEED un transport international depuis l’Italie vers l’Allemagne de 1024 cartons d’huile moteur pour une valeur de 56.703,28 € ;
Le 25 Janvier 2023, un accident de la circulation s’est produit à [Localité 6] (Allemagne) entre le transporteur la Société UAB NORTH SPEED et un véhicule de tourisme ;
La cargaison a subi une forte avarie puisque 307 cartons ont été détruits et 557 ont été stockés à la Société KOLLMER pour finalement être vendu en récupération ; seulement 467 cartons ont été livrés à destination ;
Les réserves ont été signifiées à la Société UAB NORTH SPEED le 26 Janvier 2023 ;
Le montant des dommages résultant de l’accident s’élève à la somme de 32.633,39 € ;
La Société DACHSER FRANCE a indemnisé ses clients de la perte des marchandises à hauteur de ladite somme au bénéfice de la Société [Q] ;
En sa qualité d’assureur, la Société [H] INSURANCE A/S a indemnisé la Société DACHSER FRANCE à hauteur de la somme de 32.633,39 € ;
La Société [H] INSURANCE A/S a aussi supporté les frais d’expertise à hauteur de 1.597,86 € ;
C’est dans ces conditions que la Société DACHSER FRANCE et la Société [H] INSURANCE A/S ont appelé en garantie la Société UAB NORTH SPEED, pour :
Vu les dispositions de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 Mai 1956, dite Convention CMR,
Dire recevable et fondée l’action de la Société [H] INSURANCE A/S,
En conséquence, condamner la Société UAB NORTH SPEED à payer à la Société [H] INSURANCE A/S la somme en principal de 32.633,39 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 Janvier 2024 et capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l’Article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la Société UAB NORTH SPEED à payer à la Sociétés [H] INSURANCE A/S la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
§§-*-§§
Par suite, les affaires ont fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire et ont été jointes à l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 07 Mai 2024 ; le numéro RG J2024000014 a été attribué ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 25 Février 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 24 Juin 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 19 Août 2025, puis au 23 Septembre 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions de désistement d’instance et d’action en vue de l’audience du 10 Décembre 2024 aux termes desquelles les Sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, MS AMLIN MARINE N.V., RSA LUXEMBOURG SA et la Société [Q] font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :
Vu les Articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu le désistement d’instance et d’action des Sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, MS AMLIN MARINE N.V., RSA LUXEMBOURG SA et de la Société [Q], Vu l’absence d’écritures de la Société DACHSER FRANCE, Vu l’absence de dénonciation de l’appel en garantie et de jonction,
Dire et juger que ce désistement est parfait,
En conséquence,
Prononcer l’extinction de l’instance,
Laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens d’instance.
§§-*-§§
VU les conclusions prises pour l’audience du 24 Février 2025 aux termes desquelles la Société DACHSER FRANCE et la Société [H] INSURANCE A/S font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :
Vu les Articles 31, 126 et 514 du Code de Procédure Civile, Vu la Convention CMR,
Déclarer recevables les demandes de la Société [H] INSURANCE A/S en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société UAB NORTH SPEED,
En conséquence,
Condamner la Société UAB NORTH SPEED à payer à la Société [H] INSURANCE A/S la somme en principal de 32.633,39 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 Janvier 2024 et capitalisation d’intérêts, année par année, dans les termes de l’Article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la Société UAB NORTH SPEED à payer à la Société [H] INSURANCE A/S la somme de 1597,60 € au titre des frais d’expertise,
Condamner la Société UAB NORTH SPEED à payer à la Société [H] INSURANCE A/S une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement qui est de droit.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 21 Février 2025 aux termes desquelles la Société UAB NORTH SPEED fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile, Vu l’Article 32 de la Convention du 19 Mai 1956, dite CMR, Vu l’Article 1321 et 1323 du Code Civil, Vu la règle suivant laquelle nemo plus juris transferre potest quem ipse habet,
Déclarer irrecevable l’action de la Société DACHSER FRANCE contre la Société UAB NORTH SPEED,
Déclarer irrecevable l’action de la Société [H] INSURANCE A/S contre la Société UAB NORTH SPEED,
Subsidiairement, rejeter toutes les demandes contre la Société UAB NORTH SPEED,
Condamner les Sociétés DACHSER FRANCE et [H] INSURANCE A/S à payer chacune, in solidum, à la Société UAB NORTH SPEED la somme de 4.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les Sociétés DACHSER FRANCE et [H] INSURANCE A/S aux entiers dépens.
SUR CE :
* Sur le désistement d’instance et d’action des Sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, MS AMLIN MARINE N.V., RSA LUXEMBOURG SA et de la Société [Q],
En date du 25 Janvier 2024, les Sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, MS AMLIN MARINE N.V., RSA LUXEMBOURG SA et la Société [Q] avaient assigné la Société DACHSER FRANCE en vue de rechercher sa responsabilité et de l’entendre condamner à leur régler la somme de 86.380,87 € au titre de la perte de marchandises, des frais d’immobilisation, stockage et destruction et la somme de 4.750,00 € au titre des frais d’expertise, outre celle de 7.000,00 € au titre des frais irrépétibles, intérêts, frais et accessoires ;
Ladite instance près le Tribunal de Céans s’était vue attribuer le n° RG 2024000500 ;
La Société DACHSER FRANCE et son assureur, la Société [H] INSURANCE A/S, qui ont appelé en garantie la Société UAB NORTH SPEED, se sont rapprochées des sociétés demanderesses à l’instance n° 2024000500 et une indemnisation est intervenue ;
Par suite, les Sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, MS AMLIN MARINE N.V., RSA LUXEMBOURG SA et de la Société [Q] se sont désistées de leur instance et de leur action à l’encontre de la Société DACHSER FRANCE en date du 10 Décembre 2024, ce dont il convient de prendre acte ;
Ledit désistement d’instance et d’action a été accepté par les Sociétés DACHSER FRANCE et [H] INSURANCE A/S, ce dont il convient de prendre acte ; ledit désistement est donc parfait ;
Ainsi, ce désistement n’a pour effet d’éteindre que le litige opposant les Sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, MS AMLIN MARINE N.V., RSA LUXEMBOURG SA et la Société [Q] aux Sociétés DACHSER FRANCE et [H] INSURANCE A/S ;
* Sur la recevabilité de l’action menée par les Sociétés DACHSER FRANCE et [H] INSURANCE A/S,
La Société UAB NORTH SPEED oppose notamment un défaut d’intérêt à agir à la Société [H] INSURANCE A/S à la date de l’assignation ;
Pour justifier de sa prétention, la société appelée en garantie allègue que la Société [H] INSURANCE A/S n’était pas subrogée dans les droits de son assurée aux motifs que l’action de l’assurée à son égard était prescrite et qu’en outre, seule la Société DACHSER FRANCE avait été assignée par son client et les assureurs de ce dernier ;
L’Article 32 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, dispose que : « Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d’un an. » ;
Il est admis et non contesté et en réalité non contestable que le présent contrat de transport est régi par les dispositions de la CMR ; l’opération de transport est en effet réalisée sur plusieurs pays (expédition Italie et livraison Allemagne) ;
En l’espèce, il convient de rappeler que le sinistre, ayant partiellement endommagé la marchandise, objet du contrat de transport litigieux, est survenu le 25 Janvier 2023 ;
La Société UAB NORTH SPEED a été assignée par la Société DACHSER FRANCE et son assureur, la Société [H] INSURANCE A/S, en date du 25 Janvier 2024, soit dans le délai d’un an suivant la survenance du sinistre ;
A ce titre, contrairement aux allégations de la Société UAB NORTH SPEED, l’action menée à son encontre, notamment portée par la Société DACHSER FRANCE, n’était pas prescrite ;
A la lecture des pièces remises au dossier, il appert que la Société [Q] a subrogé dès le 18 Avril 2024 la Société DACHSER FRANCE dans ses droits à concurrence du montant de l’indemnité qu’elle allait recevoir, soit la somme de 32.633,39 € ; ledit paiement interviendra le 23 Mai 2024 ;
Toutefois, ce même 18 Avril 2024, la Société [H] INSURANCE A/S a versé à son assuré, la Société DACHSER FRANCE, la somme de 32.633,39 € et s’est donc vu valablement subrogée dans les droits de son assurée ;
En outre, le 19 Février 2025, la Société DACHSER FRANCE a rappelé la cession de droits intervenue au profit de la Société [H] INSURANCE A/S à la suite du versement de la somme de 32.633,39 € ;
A ce titre, il convient de constater que si à la date de l’assignation signifiée à la Société UAB NORTH SPEED, la Société [H] INSURANCE A/S n’avait pas été valablement subrogée dans les droits de son assurée, il n’en demeure pas moins que depuis lors et préalablement au présent jugement, la Société [H] [O] A/S justifie de sa subrogation dans les droits et actions de son assurée ;
Ainsi et contrairement aux allégations de la Société UAB NORTH SPEED, tant la Société DACHSER FRANCE que la Société [H] INSURANCE A/S justifient de leurs intérêts et de leur qualité à agir à l’encontre de la Société UAB NORTH SPEED ;
* Sur la demande indemnitaire formulée par la Société [H] INSURANCE A/S,
La convention relative au transport international dite « CMR » est applicable et précise dans son Article 17 qui dispose : « Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard de livraison. » ;
En l’espèce, il n’est pas contesté et en réalité non contestable que la Société UAB NORTH SPEED a réalisé le transport et qu’elle est responsable de l’avarie partielle survenue sur les marchandises comme en atteste le rapport d’enquête de [S] + Groupe [T] ;
A ce titre, il appert des pièces fournies aux débats que le montant des dommages liés à l’accident routier de la Société UAB NORTH SPEED s’élève à la somme de 32.633,39 € ;
Ainsi, la Société UAB NORTH SPEED sera tenue de payer à la Société [H] INSURANCE A/S la somme en principal de 32.633,39 € avec intérêts au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 24 Janvier 2024 et capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière conformément à l’Article 1343-2 du Code Civil ;
* S’agissant des frais irrépétibles et dépens,
Il n’est pas inéquitable que la Société UAB NORTH SPEED indemnise la Société [H] INSURANCE A/S au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société UAB NORTH SPEED à payer à la Société [H] INSURANCE A/S une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* S’agissant de l’exécution provisoire,
Le Tribunal dira y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 31,126 et 514 du Code de Procédure Civile, Vu la Convention CMR,
PREND acte du désistement d’instance et d’action des Sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, MS AMLIN MARINE N.V., RSA LUXEMBOURG SA et de la Société [Q] à l’égard de la Société DACHSER FRANCE.
PREND acte de l’acceptation dudit accord des Sociétés DACHSER FRANCE et [H] [O] A/S.
DIT ledit désistement d’instance et d’action parfait.
PRONONCE l’extinction partielle de l’instance opposant les actions des Sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, MS AMLIN MARINE N.V., RSA LUXEMBOURG SA et de la Société [Q] aux Sociétés DACHSER FRANCE et [H] [O] A/S.
CONSTATE que les Sociétés DACHSER FRANCE et [H] [O] A/S maintiennent leurs prétentions à l’égard de la Société UAB NORTH SPEED.
DIT et JUGE recevable et bien fondée la Société [H] INSURANCE A/S en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société UAB NORTH SPEED.
CONDAMNE la Société UAB NORTH SPEED à payer à la Société [H] INSURANCE A/S la somme en principal de TRENTE-DEUX MILLE SIX CENT TRENTE-TROIS EUROS ET TRENTE-NEUF CENTS (32.633,39 €),
* ainsi que les intérêts au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 24 Janvier 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l’Article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE la Société UAB NORTH SPEED à payer à la Société [H] INSURANCE A/S la somme de MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS et SOIXANTE CENTS (1.597,60 €) au titre des frais d’expertise.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société UAB NORTH SPEED à payer à la Société [H] INSURANCE A/S la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de DEUX CENT DIX-NEUF EUROS et QUARANTE-NEUF CENTS (219,49 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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