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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 6 janv. 2026, n° 2025000043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025000043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025000043 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS, Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital de 30,49 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 786 412 718, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LES HERBIERS (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 2]), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 3] (Vendée) ;
Défendeur représentée par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Olivier MORINO, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 6], comparant par Maître Stéphane MIGNE, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats :
Madame [A] [N]
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Le 06 Décembre 2022, Monsieur [E] [R] a créé la Société [R] [E] à [Localité 4] (Vendée), ayant pour activité : tous travaux de menuiserie, ébénisterie, pose d’ouvertures, rénovation intérieur extérieur, charpente ;
Le 28 Décembre 2022, la Société [R] [E] a souscrit trois prêts auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS :
* prêt n° 15519 39004 000231424 01 pour un montant de 50.000,00 € (fonds de roulement),
* prêt n° 15519 39004 000231424 02 pour un montant de 30.000,00 € (acquisition de matériel),
* prêt n° 15519 39004 000231424 03 pour un montant de 40.000,00 € (acquisition d’un fonds de commerce);
A cette même date et sur le même acte, Monsieur [E] [R] s’est porté, par deux fois, caution solidaire des engagements souscrits par la Société [R] [E] au titre des deux prêts n° 15519 39004 000231424 03 et 15519 39004 000231424 01 « dans la limite de la somme de 5.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de 64 mois », le tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division et en s’obligeant solidairement avec la Société [R] [E] ;
Toujours ce même jour du 28 Décembre 2022, Monsieur [E] [R], ès-qualité de caution, a complété une fiche patrimoniale aux termes de laquelle, il déclarait :
* 1.800,00 € de salaire mensuel,
* deux prêts immobiliers souscrits à titre personnel avec sa conjointe pacsée,
* un patrimoine de 250.000,00 €,
* des livrets bleus pour 2.300,00 € environ ;
Le 06 Août 2023, le prêt n° 15519 39004 000231424 01 d’un montant de 50.000,00 € a fait l’objet d’un avenant pour augmenter sa durée de remboursement ; trois jours plus tard, la caution donnait son accord à cet avenant et à l’étendue de son cautionnement ;
Le 08 Novembre 2023, Monsieur [E] [R] s’est à nouveau porté caution solidaire de tous les engagements souscrits par la Société [R] [E] en faveur de la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS « dans la limite de la somme de 42.000,00 € … pour une durée de 5 ans » ;
Le 08 Novembre 2023, une nouvelle fiche patrimoniale a été remplie confirmant en partie les informations de la précédente fiche ;
Des impayés ont eu lieu durant l’année 2023 ;
Par jugement en date du 07 Février 2024, le Tribunal de Céans a placé la Société [R] [E] en Liquidation Judiciaire et désigné la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [W] [T], ès-qualité de Liquidateur ;
Le 26 Mars 2024, la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS a déclaré sa créance entre les mains du Liquidateur Judiciaire de la Société [R] [E] pour un montant total de 118.114,45 € ;
Le 08 Août 2024, la caution a été mise en demeure d’honorer ses engagements dans la limite de la somme de 52.000,00 € correspondant au montant cumulé de ses engagements, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 12 Décembre 2024, la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [E] [R], pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1231-1 du Code Civil, Vu les anciens articles 2288 et 2298 du Code Civil (version applicable aux faits de l’espèce),
Juger la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS recevable et bien fondé en son action,
En conséquence,
Vu les contrats de crédits, Vu les actes de cautionnement,
Condamner Monsieur [E] [R], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS la somme de 52.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [E] [R] au paiement d’une indemnité de 3.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS.
Condamner Monsieur [E] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
Juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire laquelle est de droit.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 02 Septembre 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 07 Octobre 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 04 Novembre 2025, puis au 02 Décembre 2025 et enfin au 06 Janvier 2026 ;
§§-*-§§
VU les conclusions en défense n° 2, signifiées par RPVA le 15 Mai 2025, prises pour l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 20 Mai 2025, aux termes desquelles Monsieur [E] [R] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
A titre principal,
Vu les dispositions des Articles 2300 et suivants du Code Civil,
Débouter la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [E] [R],
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’Article 1231-1 du Code Civil,
Condamner la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 51.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 Décembre 2024 et ordonner la compensation entre cette condamnation et les sommes réclamées par la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS,
Débouter la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS de ses autres demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [E] [R],
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l’Article 1343-5 du Code Civil,
Ordonner que Monsieur [E] [R] puisse se libérer de son engagement en 23 mensualités de 50,00 € et que le solde soit rediscuté à l’issue avec la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS,
Débouter la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS de toutes ses autres demandes,
En tout état de cause,
Condamner la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 2 notifiées le 04 Juin 2025 en vue de l’audience de plaidoirie du 02 Septembre 2025 aux termes desquelles la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1231-1 du Code Civil, Vu les Articles 2288 et 2297 du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS recevable et bien fondée en son action,
Juger que Monsieur [E] [R] n’établit pas le caractère manifestement disproportionné de ses engagements,
Juger que Monsieur [E] [R] n’apporte pas la preuve d’un manquement de la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS au devoir de mise en garde,
Juger les cautionnements souscrits par Monsieur [E] [R] le 28 Décembre 2022 et le 08 Novembre 2023 comme parfaitement réguliers,
Débouter Monsieur [E] [R] de ses conclusions, fins et contestations,
En conséquence,
Condamner Monsieur [E] [R] en sa qualité de caution à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS la somme de 52.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter la demande de délai de paiement de Monsieur [E] [R],
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [E] [R] au paiement d’une indemnité de 3.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS,
Condamner Monsieur [E] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
Juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire laquelle est de droit,
Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du Décret n° 2016-230 du 26 Février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et de l’arrêté du 27 Février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies, il est admis et non contesté que la société cautionnée par Monsieur [E] [R] n’a pas été en mesure de s’acquitter de l’ensemble de ses obligations, y compris celles faisant l’objet des cautionnements de ce dernier ;
Le Tribunal constate que les sommes restant dues à la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS sont de :
* pour le prêt n° 155193900400023142401 de 49.249,92 €,
* pour le prêt n° 155193900400023142403 de 39.599,01 €,
* pour le prêt n° 155193900400023142402 de 29.565,65 €,
soit un total de 118.414,58 € ;
Il n’est pas davantage contesté que Monsieur [E] [R] s’est porté caution solidaire à trois reprises pour la société éponyme, pour les montants suivants : 42.000,00 € + 5.000,00 € + 5.000,00 €, soit un total de 52.000,00 €
Toutefois, les parties s’opposent quant au caractère disproportionné desdits engagements, pris par Monsieur [E] [R] en date des 28 Décembre 2022 et du 08 Novembre 2023 ;
* S’agissant de l’appréciation de la disproportion manifeste des engagements de caution,
L’Article 2300 du Code Civil dispose que : « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » ;
* Pour les premiers cautionnements du 28 Décembre 2022 souscrits pour les deux prêts pour un total de 10.000,00 € (5.000,00 € pour chacun des prêts), il ressort des pièces fournies aux débats que la caution a complété une fiche patrimoniale le même jour que ses cautionnements sur laquelle il appert ce qui suit :
* 1.800,00 € de rémunération mensuelle, soit 21.600,00 €/an,
* deux prêts immobiliers au CMO en commun avec Madame [Y] [U] :
* 1 er prêt : charge annuelle de 11.640,00 € soit 970,00 €/mois : 2 = 485,00 €/mois,
* 2 ème prêt : charge annuelle de 2.052,00 € soit 171,00 €/mois : 2 = 85,50 €/mois,
* une maison achetée en 2022 pour 250.000,00 € (restant à payer de 238.948,00 €),
* un livret bleu pour 1.063,00 €,
* un LEP pour 100,00 €,
* une assurance-vie pour 311,00 € ;
Il convient de rappeler que sauf anomalie apparente, la banque n’a pas à vérifier les déclarations réalisées par la caution ; les déclarations effectuées par la caution en remplissant une fiche patrimoniale lui demeurent opposables ;
En l’espèce, la valeur de son patrimoine net est quasi nul puisque la résidence principale acquise par la caution a été financée au moyen d’un prêt dont le montant s’approche de la valeur de ladite résidence ;
En effet, la résidence principale est évaluée à 250.000,00 € pour un passif résiduel au niveau de l’emprunt d’un montant de 238.948,00 €, soit une valeur nette de 11.052,00 € ;
Cette valeur de 11.052,00 € doit être divisée en deux, Monsieur [E] [R] ayant acquis ledit bien pour moitié avec Madame [Y] [U] ;
Ainsi, à la date du 28 Décembre 2022, la valeur nette du patrimoine immobilier de Monsieur [E] [R] s’élevait à 5.026,00 € ;
En outre, il disposait d’une épargne d’un montant total de 2.374,00 € et de revenus mensuels de 1.800,00 € par mois, soit 21.600,00 € sur lequel venait s’imputer la moitié des échéances de prêts contractés pour sa résidence principale et d’un crédit à la consommation dont les montants annuels représentaient la somme totale de 13.692,00 €, soit 6.846,00 € par an, soit 570,50 € par mois ;
Il convient de rappeler que la caution n’a pas, en cas de carence de la société cautionnée, à s’acquitter de l’ensemble des charges supportées par cette dernière mais seulement à supporter le montant de ses cautionnements ;
L’appréciation de la disproportion se fait donc au regard du montant d’engagement de la caution et non pas au regard de ceux pris par la société cautionnée ;
Compte-tenu des éléments sus indiqués, le caractère manifestement disproportionné des cautionnements pris par Monsieur [E] [R] en date du 28 Décembre 2022 pour un montant total de 10.000,00 € n’est pas démontré ;
En effet, le taux d’endettement de Monsieur [E] [R] s’élevait à 32 % ; ce dernier disposait d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 5.026,00 € au vu de sa part indivise ;
Les parts de la société cautionnée n’ont au jour du cautionnement qu’une valeur comptable, ladite société s’étant endettée pour acquérir le fonds de commerce, acheter du matériel et obtenir de la trésorerie ;
Ainsi, Monsieur [E] [R] sera débouté de sa prétention selon laquelle ses cautionnements pris en date du 28 Décembre 2022 seraient manifestement disproportionnés à ses revenus et ses biens de sorte que la banque pourra valablement s’en prévaloir ;
* Pour le second cautionnement du 08 Novembre 2023 souscrit pour un montant de 42.000,00 €, il ressort des pièces fournies aux débats que la caution a complété une seconde fiche patrimoniale signée le 08 Novembre 2023 sur laquelle il appert ce qui suit :
* rémunération mensuelle de 2.000,00 €,
* deux prêts immobiliers en commun avec Madame [Y] [U] :
* 1 er prêt : charge annuelle de 960,00 €, soit 480,00 €/mois : 2 = 240,00 €/mois,
* 2 ème prêt : charge annuelle de 201,00 € soit 16,75 €/mois : 2 = 8,375 €/mois,
* une maison achetée en 2022 pour 250.000,00 € (restant à payer de 232.000,00 €) ;
Le Tribunal constate que Monsieur [E] [R] produit sa feuille d’imposition qui mentionne un revenu annuel de 35.980,00 €, soit 2.998,33 € par mois et non pas seulement 2.000,00 € comme indiqué dans la fiche de patrimoine ;
Il appert également qu’une anomalie apparente affecte cette nouvelle fiche de renseignement ; Monsieur [E] [R] indique avoir une charge annuelle de remboursement de prêt immobilier de 960,00 € par an alors même qu’il déclarait un an plus tôt une charge annuelle de 11.640,00 € ;
Cette même erreur apparaît sur le crédit à la consommation pour lequel il déclare une charge annuelle de 201,00 € alors qu’il déclarait un an plus tôt une charge annuelle de 2.052,00 € ;
Monsieur [E] [R] présente un prêt d’honneur pour justifier d’une charge supplémentaire mais dont le Tribunal ne tiendra pas compte puisque ce prêt ne figure pas sur la fiche patrimoniale et a été contracté dans une autre banque, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de POUZAUGES ;
Toutefois, au vu des engagements pris antérieurement par Monsieur [E] [R] et l’évolution de son patrimoine qui n’a que très faiblement évolué entre 2022 et 2023, il appert que le cautionnement pris par Monsieur [E] [R] en date du 08 Novembre 2023 dans la limite de 42.000,00 € apparait manifestement excessif au regard de ses revenus et ses biens ;
En l’espèce, si l’engagement à hauteur de 42.000,00 € n’était pas un montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager, celle-ci pouvait néanmoins s’engager à hauteur de 5.000,00 € au vu notamment de l’évolution de son salaire qui a quasiment doublé ;
Ainsi, la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS pourra se prévaloir dudit cautionnement de Monsieur [E] [R] mais uniquement dans la limite de 5.000,00 € ;
* S’agissant du devoir de mise en garde,
L’Article 2299 du Code Civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » ;
L’Article 1231-1 du Code Civil prévoit que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
* Sur les cautionnements du 28 Décembre 2023 :
Comme évoqué précédemment, il appert que les cautionnements pris par Monsieur [E] [R] étaient adaptés à ses revenus et ses biens ;
En outre, il convient de rappeler que les prêts litigieux cautionnés par Monsieur [E] [R] ont permis l’acquisition du fonds de commerce et de l’outillage ainsi qu’un prêt de trésorerie ;
Il n’est aucunement démontré que ces trois prêts étaient inadaptés aux capacités financières de la Société [R] [E] ;
A ce titre, la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde à l’endroit de Monsieur [E] [R] ;
* Sur le cautionnement du 08 Novembre 2023 :
S’agissant de ce second cautionnement, le Tribunal s’est prononcé sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement de Monsieur [E] [R], il apparaît donc que son cautionnement était inadapté à ses capacités financières ;
A ce titre, la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS était tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [E] [R], ce qu’elle n’est pas en mesure de rapporter quant aux risques d’endettement excessif ;
Ce manquement de la banque a causé un préjudice indéniable à Monsieur [E] [R] puisqu’il s’est porté caution des engagements de la Société [R] [E] qu’elle avait souscrits un an auparavant ;
En effet, si la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS avait valablement exécuté son obligation de mise en garde, il est certain que ce dernier, encore novice dans le monde des affaires, ne se serait pas engagé en qualité de caution ; la perte de chance de ne pas s’engager est quasi-total ;
Ainsi, la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS sera tenue d’indemniser Monsieur [E] [R] à hauteur de 4.500,00 € ;
* S’agissant de la demande de l’octroi d’un délai de paiement,
Aux termes de l’Article 1343-5 du Code Civil, le Tribunal peut allouer à un débiteur un délai de grâce au maximum de 24 mois en reportant l’exigibilité des sommes à l’échéance du 24 ème mois ;
Monsieur [E] [R] perçoit un salaire de 1.716,32 €; il assume des charges à hauteur de 1.866,28 € et rembourse au titre d’un prêt personnel à la consommation la somme de 134,12 € par mois ;
Le Tribunal accordera à Monsieur [E] [R] des délais de paiement et lui demandera de payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS la somme de 100,00 € par caution et par mois pendant 23 mois et le solde aux 24 ème s mensualités ;
Le Tribunal dira qu’à défaut de règlement à bonne date d’une seule échéance, l’intégralité des sommes deviendra de plein droit exigible ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Au vu des faits de l’espèce et des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles ;
Au vu des dispositions de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [E] [R] sera tenu de s’acquitter des entiers dépens ;
* S’agissant de l’exécution provisoire et de la prise en charge des frais d’exécution forcée,
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, eu égard à la nature de l’affaire et déboutera la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS de sa demande relative à la prise en charge, le cas échéant, du coût de l’exécution forcée, dont la charge incombe par principe au créancier poursuivant ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’Article 2300 du Code Civil, Vu l’Article 1231-1 du Code Civil,
DIT et JUGE la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS recevable et partiellement bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
DIT et JUGE que les premiers cautionnements du 28 Décembre 2022 ne sont pas disproportionnés aux biens et revenus de Monsieur [E] [R].
DIT et JUGE que le second cautionnement pris en date du 08 Novembre 2023 est manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de Monsieur [E] [R].
DIT et JUGE que Monsieur [E] [R] pouvait s’engager en date du 08 Novembre 2022 qu’à hauteur de 5.000,00 €.
CONDAMNE Monsieur [E] [R], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 € = 2 x 5.000,00 €) au titre des cautionnements pris en date du 28 Décembre 2022.
CONDAMNE Monsieur [E] [R], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) au titre de son cautionnement pris en date du 08 Novembre 2023.
DIT et JUGE que la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [E] [R] s’agissant de son cautionnement pris en date du 08 Novembre 2023.
CONDAMNE la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS à payer à Monsieur [E] [R] la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500,00 €) à ce titre.
ACCORDE à Monsieur [E] [R] des délais de paiement à hauteur de CENT EUROS (100,00 €) par mois pour chacune des cautions pendant vingt-trois mois et le solde au vingt-quatrième mois.
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra de plein droit exigible.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire eu égard à la nature de l’affaire.
DEBOUTE la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS de sa demande de prise en charge des frais relatifs à l’exécution forcée.
DIT et JUGE qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles.
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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