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Sur la décision
| Référence : | CE, 27 juin 2018, n° 411709 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 411709 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 20 avril 2017, N° 15NC02546 |
Texte intégral
Conseil d’État 27 juin 2018 N° 411709 CE
statuant au contentieux
411709
M. et Mme Y C et a.
M. X de Z A Rapporteur
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
Sect. du contentieux, 9e ch.
M. Yohann Bénard Rapporteur public
Séance du 7 juin 2018
27/06/2018
Vu la procédure suivante :
M. et Mme Y ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 1201173, 1202677 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 15NC02546 du 20 avril 2017, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. et Mme Y contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme Y demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ;
- la décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 du Conseil constitutionnel :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. X de Z A, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme Y.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme Y soutiennent que la cour administrative d’appel de Nancy :
- s’est méprise sur l’étendue des conclusions sur lesquelles elle devait statuer en s’abstenant de tenir compte du dégrèvement prononcé en cours d’instance ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, qui conditionne l’application de l’article 155 A du code général des impôts à l’absence de double imposition des sommes taxées selon ces dispositions, ne peut concerner que les impositions françaises ;
- l’a insuffisamment motivé en s’abstenant de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de la réserve d’interprétation formulée selon eux par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, qui limiterait l’application de l’article 155 A du code général des impôts aux prestations réalisées en France ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’article 155 A du code général des impôts s’appliquait sans qu’il importe que les prestations aient été réalisées hors de France ;
- a dénaturé les pièces du dossier en écartant l’application des stipulations de l’article 15 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise au motif qu’ils n’établissaient pas que l’activité pour laquelle ils étaient rémunérés par la SARL Groupe Y Participations était exercée au Luxembourg :
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’ils n’établissaient pas que les prestations facturées par la SARL Groupe Y Participations trouvaient une contrepartie dans une intervention propre de cette société.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il a statué sur les conclusions relatives aux contributions sociales auxquelles M. et Mme Y ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ayant fait l’objet d’un dégrèvement par décision du 6 mars 2017 à concurrence d’une somme de 68 441 euros. En revanche, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission du surplus de ces conclusions.
DECIDE:
Article 1er : Les conclusions de M. et Mme Y qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il a statué sur les conclusions relatives aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ayant fait l’objet d’un dégrèvement par décision du 6 mars 2017 à concurrence d’une somme de 68 441 euros sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme Y n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D Y, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants et au ministre de l’action et des comptes publics.
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