Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 16 juil. 2025, n° 2024003903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2024003903 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
N. GREFFE : 2024 003903
ENTRE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] MAINE ANJOU, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de Laval sous le numéro 786 268 672 dont le siège social est situé [Adresse 3],
Ayant pour avocat la SELARL BFC AVOCATS, représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, avocat au Barreau de Laval, [Adresse 1].
ET
1.
Monsieur [X] [Y], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7], de nationalité française, gérant de société, demeurant [Adresse 4].
2.
Madame [W] [Z] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8], de nationalité française, gérante de société, demeurant [Adresse 4].
Ayant pour avocat Maître Bertrand BRECHETEAU, avocat au Barreau de d’Angers, [Adresse 6].
L’affaire a été retenue et plaidée le mercredi 23 avril 2025.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties qu’un jugement serait rendu le 16 juillet 2025.
La composition du Tribunal lors de l’audience de plaidoirie et du délibéré était la suivante :
Président : Madame Marie-Claude BUCHARD Juges : Monsieur Perrick BESNARD et Monsieur Stéphane SOUTRA.
Greffier présent lors de l’audience et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 16 juillet 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Marie-Claude BUCHARD avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [Z] épouse [Y] sont cogérants de la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES, société spécialisée dans la découpe de viande, la transformation, le conditionnement, la conservation et la commercialisation de viande de boucherie depuis 2009.
En février 2022, la société a souhaité se diversifier et a ouvert une partie charcuterie cuite et conserverie. Pour financer cette opération, elle a contracté un emprunt bancaire auprès de l’agence du Crédit Mutuel de [Localité 7] d’un montant de 220.000 euros soit 83% du montant de l’opération afin d’aménager le terminal de cuisson ; les époux [Y] se sont portés caution solidaire à hauteur de 72.000 euros.
Les travaux d’aménagements ont pris du retard et également la demande d’agrément pour cette nouvelle activité. Pour pallier ces déconvenues, le Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU a consenti deux avenants à ce contrat, le premier en avril 2022 et le second en septembre de la même année. Parallèlement, la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES a rencontré des problèmes de trésorerie, le Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU a accordé également, en mars 2022, un concours sous forme de billet de trésorerie, ce prêt de trésorerie de 20.000 euros a été également cautionné par les époux [Y].
En mars 2023, le contexte économique n’étant pas favorable au développement de la nouvelle activité, la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES a sollicité le Tribunal de Commerce de Laval qui, par jugement du 1er mars 2023 a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES. Après une période d’observation prolongée à 18 mois, la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES a présenté un plan sur 10 ans qui, par jugement du 3 juillet 2024 a été adopté.
Le 3 novembre 2023, la SCP DECHAINTRE MONTEMBAULT, Commissaires de Justice, signifiait à chacun des époux [Y], la notification d’admission des créances de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU au passif de la procédure collective de la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES et ce dans le cadre des dispositions de l’article L624-3-1 du Code de Commerce. La caisse de Crédit Mutuel entendant se prévaloir des dispositions de l’article L 622-28 du Code de Commerce et en conséquence, a présenté une requête à Monsieur Président du Tribunal de commerce de LAVAL aux fins d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers des époux [Y].
Par ordonnance en date du 1 juillet 2024, le juge a fait droit à cette requête Suivant assignation en date du 23 juillet 2024, la banque a fait assigner les époux [Y] aux fins de condamnation des montants cautionnés et avalisés
C’est dans ce cadre que se présente cette affaire qui fera l’objet de 5 renvois et qui sera plaidée le 23 avril 2025.
A l’audience de plaidoirie, le Tribunal a entendu les parties dans le cadre d’un débat contradictoire et à l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 16 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
Au visa des articles 2288 et suivants du Code Civil,
Au visa des articles L 624-3-1, L 622-28, L 512-4 et L 511-21 du Code de Commerce,
Au visa des pièces versées aux débats,
La demanderesse, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENAZE MAINE ANJOU, demande au Tribunal de :
*
Déclarer recevable et bien fondée la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Maine Anjou en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [Y] et de Madame [W] [Y] ;
*
Condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [Y] à payer et porter à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Maine Anjou la somme de 72000 euros en exécution de leur engagement de caution solidaire des engagements souscrits par la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES au titre du prêt n°00077243228, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait règlement, ceci en application des dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil ;
*
Condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [Y] à payer et porter à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Maine Anjou la somme de 20000 euros en exécution de leur engagement d’avaliste du billet à ordre souscrit par la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES le 28 décembre 2022 dans le cadre du prêt n°00077243210, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait règlement, ceci en application des dispositions des articles L 512-4 et L511-21 du Code de Commerce ; – Condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [Y] à payer et porter à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Maine Anjou la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
*
Débouter Monsieur et Madame [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions :
*
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
*
Condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe ainsi les frais de régularisation de l’inscription d’hypothèque régularisée par la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Maine Anjou.
Au visa de l’ensemble des éléments produits aux débats et au soutien de ses demandes et prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Maine Anjou dit :
Sur ses demandes
Que les époux [Y] sont toujours restés libres de la gestion de la SARL [Localité 7] PRESTA’VIANDES et qu’elle n’est aucunement intervenue dans la gestion de cette entreprise et dans les choix d’une nouvelle activité ou de la souscription de tel ou tel d’emprunt pour financer tel ou tel investissement.
Qu’elle a accompagné ses clients dans leur choix de développer une nouvelle activité de cuisson afin de retrouver une activité économique moins morose.
Qu’elle a accordé deux avenants au prêt initial afin de permettre de finir les travaux qui avaient pris du retard et obtenir l’agrément de la nouvelle activité qui lui aussi, présentait un retard, que cette situation pénalisait en trésorerie la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES, c’est pourquoi elle a consenti un concours sous forme de billet à ordre à hauteur de 20000 euros en complément.
Qu’elle a bien respecté l’article L 622-28 du Code de Commerce et donc suspendu, jusqu’à l’arrêté du plan, toute action contre les personnes physiques coobligées et c’est au titre de l’article L 511-1 qu’elle souhaite obtenir une mesure conservatoire et plus particulièrement, une sûreté judiciaire.
Qu’elle a bien signifié la notification d’admission de créances aux époux [Y] et qu’au titre du prêt n°00077243228, le solde restant à devoir est supérieur à 216 000 euros, que Monsieur et Madame [Y] sont engagés, au titre de la caution solidaire donnée au profit de la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES pour un montant de 72000 euros.
Qu’au regard des articles L 511-21 et suivants du Code de Commerce, Monsieur et Madame [Y] se sont portés avalistes d’un billet à ordre souscrit par la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES pour un montant de 20000 euros.
Qu’au terme de l’article L 511-1 du Code de Procédures Civiles d’Exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
Que l’article L 511-3 précise que « l’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le Président du Tribunal de Commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. », et que l’article L 511-4 stipule que « A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas ».
Que depuis l’arrêt de la Cour de Cassation n°22-18460 du 13 décembre 2023, la Cour de Cassation retient que « il en résulte que si l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution, le créancier muni de ce titre ne peut toutefois en poursuivre l’exécution forcée contre les biens de la caution qu’à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l’égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité, conformément aux dispositions de l’article L 111-2 du Code de Procédures Civiles d’Exécution, le contrôle de cette exigibilité relevant, en application de l’article L 2136 du Code de l’Organisation Judiciaire, de l’appréciation du juge de l’exécution en cas de contestation soulevée à l’occasion de l’exécution forcée du titre. »
Qu’elle se trouve ainsi fondée à solliciter la condamnation des époux [Y] à lui régler la somme de 72.000 € au titre de leur engament de caution
Que Monsieur et Madame [Y] se sont portés également avalistes du billet à ordre souscrit par la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES le 28 décembre 2022 pour un montant de 20000 euros et que par conséquent, elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des époux [Y] à lui payer et porter ladite somme en exécution de leur engagement.
Sur les éléments de défense soulevés
Que, sur la disproportion alléguée, elle rappelle que doit être pris en compte, non seulement les revenus de Monsieur et Madame [Y] mais aussi leur patrimoine conformément à la fiche patrimoniale transmise et aux justificatifs de la solvabilité des époux [Y].
Qu’au surplus, les éléments transmis permettent de constater un endettement inférieur à 30% et également, un patrimoine net estimé par Monsieur et Madame [Y] de l’ordre de 100000 euros.
Que, sur le manquement de mise en garde, elle souligne que c’est Monsieur et Madame [Y] qui ont souhaité développer une activité nouvelle, qu’ils ont, pour ce faire, produit un dossier réalisé par leur expert-comptable, mettant en lumière les perspectives de la nouvelle activité et que les chiffres transmis validaient une faisabilité satisfaisante, justifiant son accord de financement.
Qu’elle ne pouvait supposer que les travaux relatifs à l’investissement prendraient du retard ainsi que l’obtention de l’agrément, et qu’au demeurant elle a consenti deux moratoires et un crédit de trésorerie permettant à la société de faire face à son impasse en trésorerie et ainsi combler le besoin nécessaire permettant le démarrage de l’activité.
Que le financement octroyé était totalement conforme aux capacités prévisionnelles de la société et qu’il est inexact d’indiquer que le financement était inadapté aux capacités financières de la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES.
Que les époux [Y] ne démontrent aucun préjudice.
Que, concernant l’aval consenti, la société, du fait des retards constatés a consommé sa trésorerie disponible et que le concours de trésorerie a justement permis de faire face à ce décalage. Qu’en aucun cas, il ne peut lui être reproché le moindre manquement dans le cadre de cette opération.
En défense Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [Y], demandent au Tribunal de :
Au visa des articles 2299 et 2300 du Code Civil,
Au visa des pièces versées aux débats et de la jurisprudence,
Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire que toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [Y] ne pourra en tout état de cause pas faire l’objet d’une exécution par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU tant que la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES, débitrice principale, continuera d’honorer les échéances de son plan de redressement judiciaire, arrêté par jugement du 3 juillet 2024 ;
Constater la disproportion manifeste de l’engagement de caution du prêt n°00077243228 souscrit le 24 février 2022 par Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [Y] et en conséquence, en réduire le montant à 20000 euros ; Constater le manquement de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU à son devoir de mise en garde ;
Débouter la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU de l’ensemble de ses demandes au titre de l’engagement de caution ;
Condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de RENAZE MAINE ANJOU au paiement de la somme de 72000 euros au titre des dommages et intérêts ou 20000 euros si le Tribunal réduit le montant de la caution ;
Débouter la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU de l’ensemble de ses demandes au titre de l’engagement d’aval ;
Condamner à titre reconventionnel la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU à payer la somme de 20000 euros à Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [Y] en réparation du préjudice subi par eux ;
Condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU à payer à Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [Y] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [Y] soutiennent :
Que conformément à l’article L 622-28 du Code de Commerce, si la procédure en cours a pour objectif de permettre à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU d’obtenir un titre exécutoire à leur encontre, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU ne pourra, en tout état de cause, pas l’exécuter tant que la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES, débitrice principale, honore les échéances de plan en cours, ce que reconnaît la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU dans son assignation.
Que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU sollicite à tort la comptabilisation des intérêts légaux courant à compter de l’assignation du 23 juillet 2024 alors que la créance litigieuse n’est pas encore exigible.
Que l’engagement de caution qu’ils ont souscrit revêt un caractère disproportionné au regard de leurs biens et de leurs revenus, l’échéance mensuelle souscrite par la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES représentant la somme de 3911,42 euros, montant totalement démesurer au regard de leur capacité financière.
Que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU n’a pas jugé utile, lors de la mise en place du financement octroyé à la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES, de leur faire régulariser une fiche de renseignement patrimoniale actualisée.
Qu’au regard des éléments qu’ils communiquent, l’ensemble de leurs échéances d’emprunts et leasing, ainsi que leurs charges courantes, représentent plus de 50% de leurs revenus mensuels qui s’élèvent à 5000 euros, les 2416,30 euros restant ne permettant pas de couvrir des échéances mensuelles de 3911,42 euros et dans cette hypothèse, leur taux d’endettement atteindrait 107,99% (taux d’endettement communément admis est limité à 33%).
Que le Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU avait une parfaite connaissance de leur situation personnelle, que la fiche patrimoniale remplie en février 2022 fait ressortir un patrimoine net de 97083 euros et qu’à cette date, il convient de tenir compte d’un emprunt pour la réalisation de travaux de façade dont l’échéance mensuelle représente 360,85 € mais aussi une autre échéance pour travaux de 130,09 € et le leasing de la voiture qui représente mensuellement, 582,15 €.
Que de ce fait, leur engagement de caution fixé à 72000 euros représentait 74% de leur patrimoine et ce pourcentage ne peut en rien être considéré comme étant raisonnable ni proportionné.
Que la caution donnée est manifestement disproportionnée et qu’en conséquence l’engagement ne devait pas excéder 20000 euros. Qu’au visa de l’article 2299 du Code Civil, ils soulèvent le manquement du Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU à son devoir de mise en garde qui aurait dû les alerter lors de la souscription de l’engagement, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti.
Que le Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU avait connaissance des derniers bilans et que le résultat net 2020 était négatif de 3519 euros et que celui de 2021 était également négatif de 20039 euros, que le nouvel endettement représentait une charge mensuelle de près de 4000 euros et que la société était manifestement dans l’impossibilité d’assumer les nouvelles charges d’un emprunt de 220000 euros, que cette connaissance du risque était telle que dès la première échéance, la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES s’est trouvée dans l’incapacité de rembourser les autres échéances et que l’activation des cautions était une évidence.
Que cette situation était tellement obérée que la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU a consenti un nouveau concours à la société, sous forme de billet à ordre, en prenant soin de leur faire régulariser un engagement de caution sur ce billet, engagement qu’ils n’ont pas compris.
Qu’ils ont été abusivement encouragés à s’engager en tant que cautions personnelles physiques sur les concours octroyés à la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES sans avoir été alertés sur le risque réel qu’ils prenaient alors que la probabilité de défaillance de la société était forte, dans la mesure où si la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU les avait alertés, ils ne se seraient pas engagés personnellement.
Que, s’appuyant sur un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 25 juin 1996, référencé 94-20.100, la responsabilité de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU doit être engagée au titre du préjudice subi, dans la mesure où, en tant que représentants de la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES, ils avaient soulevé des inquiétudes quant au nouvel engagement représenté par la souscription du billet à ordre, la situation financière de la société étant déjà difficile, que leur perception était qu’ils devenaient les débiteurs principaux du Crédit Mutuel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort de l’étude de faisabilité réalisée (pièces 12 – 13 et 14 du dossier du demandeur) des perspectives favorables au dossier présenté par la SARL [Localité 7]
PRESTA’VIANDES en vue de sa diversification, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU a consenti à la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES, spécialisée dans la découpe de viandes, un emprunt de 220.000 euros, que l’objectif poursuivi de cette diversification était de créer une activité de cuisson et de conserverie au cours des années 2021 et 2022, et que pour garantir ce financement, Monsieur et Madame [Y] ont consenti un cautionnement solidaire et indivisible à hauteur de 72.000 euros, soit 32,73% du montant emprunté, en plus de nantissement sur le fonds de commerce ;
Attendu qu’en raison de retard dans la mise en œuvre du projet, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU a accepté de réaliser 2 avenants au contrat afin de sursoir à l’amortissement immédiat du financement et a accordé un prêt de trésorerie, aux fins de sursoir aux difficultés de trésorerie liées à ces retards, mobilisable sous forme de billet à ordre, pour un montant de 20.000 euros pour une durée de 12 mois, ce concours a été également garantie par l’aval des époux [Y] ;
Attendu qu’en date du 1er mars 2023, le Tribunal de Commerce de Laval a ouvert à l’égard de la SARL [Localité 7] PRESTA’VIANDES une procédure de redressement judiciaire et qu’à l’issue de cette procédure, un plan de redressement a été validé par le même tribunal et qu’il est en cours d’exécution
Attendu qu’en vertu de l’article L 622-28 du Code de Commerce, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU a suspendu, jusqu’à l’arrêté du plan, toute action contre les personnes physiques coobligées ;
Attendu que Monsieur et Madame [Y] invoquent la disproportion de leurs engagements de caution au regard de leur patrimoine et de leurs revenus, le Tribunal de Commerce de Laval, se fondant sur la fiche patrimoniale signée par les intéressés lors de l’octroi du concours initial, relève que leurs revenus proviennent exclusivement de la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES, dont la poursuite du plan d’apurement demeure essentielle ;
Attendu que, selon cette fiche, le taux d’endettement ressort à 31,05 % en y intégrant un leasing auto et les impôts fonciers, taux demeurant en deçà du seuil usuel de 33 %, excluant ainsi toute disproportion manifeste.
Attendu que le seul prêt personnel subsistant est le prêt MODULIMMO, les autres ayant été soldés, le Tribunal déboute dès lors les époux [Y] de leur demande de constat de disproportion et rejette leur demande de réduction de la somme cautionnée à 20.000 €, ainsi que celle tendant à la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel au versement de dommages non justifiés ;
Attendu enfin que concernant l’aval consenti sur un crédit de trésorerie de 20.000 € sous forme de billet à ordre, les époux [Y], avertis et assistés, ont engagé leur responsabilité en pleine connaissance de cause, la banque ayant exposé l’ensemble des concours inclus dans le plan, y compris ceux non garantis (crédit TVA, prêt relais subvention et solde débiteur du compte courant) ;
Le Tribunal constatera la validité de l’aval donné et rejette la demande reconventionnelle et indemnitaire des époux [Y], la preuve du préjudice allégué n’étant pas rapportée
Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU demande l’octroi d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 23 juillet 2024 assis sur la somme de 92000 euros en exécution de leur engagement de caution solidaire et d’avaliste des engagements, que ces mêmes engagements ne sont pas exigibles dans la mesure où ils font partie intégrante du plan de redressement en cours d’apurement ;
Attendu que la demande permet à la Caisse de Crédit Mutuel de RENAZE MAINE ANJOU de conforter les garanties existantes, le Tribunal de Commerce de Laval dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Monsieur et Madame [Y] succombent, ils seront condamnés aux dépens de l’instance ainsi que les frais de régularisation de l’inscription d’hypothèque régularisée par la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de Laval statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au visa des articles 2288 et suivants du Code Civil,
Au visa des articles L 624-3-1 et L 622-28 du Code de Commerce,
Au visa des articles L 511-1 à L 511-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Au visa de l’Arrêt du 13 décembre 2023 portant le n° 22-18460 de la Cour de Cassation, Au visa des pièces versées aux débats,
Déclare recevable et bien fondée la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Maine Anjou en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [Y] et de Madame [W] [Y] ;
Condamne solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [Y] à payer et porter à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Maine Anjou la somme de 72.000 euros en exécution de leur engagement de caution solidaire des engagements souscrits par la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES au titre du prêt n°00077243228 ;
Condamne solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [Y] à payer et porter à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Maine Anjou la somme de 20.000 euros en exécution de leur engagement d’avaliste du billet à ordre souscrit par la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES le 28 décembre 2022 dans le cadre du prêt n°00077243210 ;
Rejette la demande d’intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date de l’assignation puisque les prêts garantis et consentis à la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES ne sont pas exigibles à l’égard des cautions et avalistes ;
Dit que les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [Y] ne pourront en tout état de cause pas faire l’objet d’une exécution par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU tant que la société [Localité 7] PRESTA’VIANDES, débitrice principale, continuera d’honorer les échéances de son plan de redressement judiciaire, arrêté par jugement du 3 juillet 2024 ;
Dit que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe ainsi les frais de régularisation de l’inscription d’hypothèque régularisée par la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] MAINE ANJOU, ceux du greffe s’élevant la somme de 85,22 € TTC
Ainsi jugé le 16 juillet 2025.
Greffier
Présidente
Patrick GUICHAOUA
Marie-Claude BUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Accord transactionnel ·
- Code civil ·
- Homologuer ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Partie ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Gré à gré ·
- Personnes ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Ministère public ·
- Plan
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif
- Activité économique ·
- Consultant ·
- Débats ·
- Finances ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Or ·
- Charges ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Manutention ·
- Travaux publics ·
- Dominique ·
- Transport ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Enquête ·
- Cessation des paiements ·
- Jonction ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidation
- For ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Identifiants ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Activité ·
- Associé ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Paramétrage ·
- Associations ·
- Vacances ·
- Fusions ·
- Rapport d'expertise ·
- Nullité ·
- Famille ·
- Demande ·
- Expert
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Renonciation ·
- Banque centrale européenne ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Partie ·
- Centrale ·
- Taux d'intérêt
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Sauvegarde ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.