Tribunal de commerce / TAE de Laval, Contentieux general, 25 février 2026, n° 2024005551
TCOM Laval 25 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-contestation des factures

    Le tribunal a jugé que les factures étaient recevables et non contestées, justifiant ainsi la fixation de la créance au passif de la société EXTHA OUEST.

  • Accepté
    Justification des créances par des pièces

    Le tribunal a constaté que les pièces produites étaient suffisantes pour établir la créance de la société [O].

  • Accepté
    Engagement de frais pour la défense

    Le tribunal a jugé que la société EXTHA OUEST devait être condamnée à rembourser les frais engagés par la société [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a constaté que la société EXTHA OUEST succombait dans ses prétentions et devait donc supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Laval, cont. general, 25 févr. 2026, n° 2024005551
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Laval
Numéro(s) : 2024005551
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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