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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 25 févr. 2026, n° 2024005551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2024005551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 25 FEVRIER 2026
N° Rôle de l’affaire : 2024/5551
ENTRE :
La Société de droit espagnol [O] S.L., dont le siège social est situé à [Adresse 1] Ind. [Adresse 2] Espagne, inscrite au Registre du commerce de Navarra Tomo 549 de Sociedades, folio 94, hoja numéro N A -1 1565, inscription 1 CIF B31598238, représentée par son Directeur Général Monsieur [D] [X] [E].
Partie demanderesse représentée par Maître Sophie GENSOUS, Avocat plaidant, Avocat au Barreau de BAYONNE, de la SARL SOPHIE GENSOUS AVOCAT et Maître Claudia EYSCHEN, Avocat postulant, Avocat au Barreau de LAVAL,
ET :
La société EXTHA OUEST, Société par action simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 3], inscrite au Registre du Commerce de LAVAL sous le numéro 449 446 012.
La SELARL BLERIOT ET ASSOCIES, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 4], inscrite au Registre du Commerce de PONTOISE sous le numéro 842 491 029, agissant es-qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS EXTHA ILE DE France [Adresse 5] inscrite au Registre du Commerce de PONTOISE sous le numéro 449 375 153 suite au jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PONTOISE le 2 octobre 2023.
La SELARL DE KEATING, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au [Adresse 6], inscrite au registre du commerce de NANTERRE sous le numéro 477 751 911, agissant es-qualité de Mandataire Judiciaire à la procédure de redressement de la SAS EXTHA ILE DE France [Adresse 5] inscrite au Registre du Commerce de PONTOISE sous le numéro 449 375 153, suite au jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PONTOISE le 2 octobre 2023.
Parties défenderesses représentées par Maître Estelle FERNANDES, Avocat plaidant, Avocat au Barreau de PARIS, du Cabinet INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, [Adresse 7].
L’affaire a été retenue et plaidée le mercredi 10 décembre 2025.
La composition du Tribunal lors du débat et du délibéré était la suivante :
Greffier présent lors des débats : Maître Patrick GUICHAOUA. Greffier présent lors du prononcé du jugement : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA.
Prononcé publiquement le 25 février 2026 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BARREAU avec le Greffier auquel la minute a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
La société [O] est une société de transport ayant pour client les sociétés EXTHA ILE DE FRANCE et EXTHA OUEST.
La société EXTHA OUEST effectue la fabrication et la pose de conduits coupe-feu.
Malgré des relations commerciales antérieures satisfaisantes, la société [O] se retrouve confrontée à des impayées de la part de ces deux sociétés :
* 4 factures pour un total de 8.160 euros concernant des prestations de transport,
* 1 facture de 167,52 euros concernant une refacturation de gazole.
Le 19 juillet 2023, une mise en demeure est adressée aux deux sociétés, suivi d’une demande de justificatif pour la refacturation du gazole et d’une contestation pour les autres factures de la part de ces dernières.
Malgré plusieurs relances, aucun paiement n’a été effectué.
Le 2 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS EXTHA ILE DE France et EXTHA OUEST et nommé la SELARL DE KEATING en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BLERIOT et ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire.
La société [O] a procédé à la déclaration de ses créances, lesquelles ont été contestées.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge commissaire du Tribunal de Commerce de PONTOISE après avoir constaté l’existence d’une contestation sérieuse a renvoyé la société [O] à saisir le présent Tribunal dans un délai d’un mois.
La société [O] a répondu aux contestations avant le délai des 30 jours en assignant la société EXTHA OUEST le 19 novembre 2024.
C’est en ces termes que cette affaire ayant été appelée devant le Tribunal de Commerce le 15 janvier 2025 a été fixée pour être plaidée le 10 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile à leurs dernières conclusions respectives qui peut se résumer ainsi et à laquelle le Tribunal se réfère expressément.
La société [X] [N], partie demanderesse :
Au visa des articles 1104 et 1353 du code civil,
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile,
Au visa des pièces versées au débat,
Demande au tribunal de :
Déclarer la demande de la société [X] [N] recevable et bien fondée, et en conséquence :
A titre principal,
Fixer au passif la créance de [X] [N] sur la société EXTHA OUEST à la somme de 8.327,52 euros, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023.
A titre subsidiaire,
Fixer au passif la créance de [O] sur la société EXTHA OUEST à la somme de 8.160 euros, en principal, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 19 juillet 2023.
Dans tous les cas,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société EXTHA OUEST à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société EXTHA OUEST aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
Sur sa demande
Que les factures de transport d’un montant de 8.160 euros n’ont jamais été contestées.
Que la refacturation du gazole pour un montant de 167,52 euros fait partie des usages et a été acceptée par mail de Monsieur [V] en date du 24 mars 2022.
Sur le problème des palettes,
Que la livraison d’une palette endommagée, non contestée par la société [X] [N], a donné lieu à une demande de facture afin de lui permettre de faire jouer son assurance, facture qui n’a toutefois jamais été produite par la société EXTHA OUEST.
Sur l’absence de rejet des pièces produites en langue étrangère,
Que la jurisprudence de la Cour de cassation du 27 novembre 2024 précise que des documents rédigés en langue étrangère peuvent être admis à titre de preuve dès lors qu’ils sont compréhensibles par toute personne.
Sur l’absence de nullité de l’assignation,
Que Monsieur [D] [X] [E] est bien le Directeur Général de la société [O], et que la société a fourni le pouvoir notarié de celui-ci.
Sur l’absence de nullité pour défaut d’usage exclusif de la langue française,
Que l’ordonnance de [Localité 1] du 25 aout 1539 ne concerne que les actes de procédure.
Qu’aucun texte n’interdit de fournir des preuves dans une autre langue sans traduction à condition qu’elles soient compréhensibles par le tribunal, ce qui est le cas. Ceci étant confirmé par un arrêt de la Cour de Cassation du 27 novembre 2024.
Sur l’absence de mentions obligatoires,
Que l’assignation comporte les mentions obligatoires visées à l’article 54 et qu’il n’existe aucun grief puisque la société EXTHA OUEST a constitué avocat et a déjà conclu dans son intérêt.
Sur l’irrecevabilité à titre subsidiaire pour cause de forclusion,
Que la demande de forclusion est irrecevable, dès lors que le délai d’un mois a été respecté pour la délivrance de l’assignation, au regard de la notification en date du 24 novembre 2024. Que selon l’article 53 du code de procédure civile et la jurisprudence (Cass. Avis, 4 mai 2020, n°1000002 : Jurisdata n°2010-005977 et Cass. 1 re civ., 28 mai 2015, n°14-13.544, F-P.B : Jurisdata n°2015-012536), c’est bien la date à laquelle l’assignation a été délivrée qui doit être prise en compte.
Sur l’absence de justification des sommes réclamées,
Que l’article 4 de la convention stipule que les lettres de voiture CMR ne sont pas obligatoires, elle représente seulement un élément de preuve.
Que la jurisprudence admet la possibilité de suppléer à l’absence de nom et d’adresse du destinataire sur la lettre de voiture.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Que la société supporte des frais pour sa défense.
La société EXTHA OUEST, La SELARL BLERIOT & ASSOCIES es qualité, la SELARL DE KEATING es qualité, parties défenderesses ;
Au visa des articles 110 et 111 de l’ordonnance du 25 aout 1539 dite de « [Localité 1] »,
Au visa de l’article 2 de la Constitution,
Au visa des articles 16, 54, 117, 853, 855 et 119 du code de procédure civile,
Au visa de l’article R.624-5 du code du commerce,
Au visa de l’article 1353 du code civil,
Au visa des pièces versées au débat,
Demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
Rejeter des débats les pièces adverses n°1 à 5, n°10, n°15 à 17 et n°19 produites en langue étrangère espagnole,
A titre principal,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société [O] en date du 19 novembre 2024, et de la procédure subséquente,
A titre subsidiaire,
Juger les de demandes de la société [O] irrecevables pour cause de forclusion.
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
Débouter la société [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société [O] à payer à chacune des défenderesses la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [O] au paiement des entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir :
A titre liminaire sur le rejet des pièces produites en langue étrangère par la demanderesse,
Qu’au regard des articles 110 et 111 de l’ordonnance du 25 aout 1539 dit de « [Localité 1] », de l’article 2 de la Constitution et de l’article 16 du code de procédure civile, les pièces versées au débat doivent être en français ou traduites en français afin de respecter le débat contradictoire.
A titre principal, sur la nullité de l’assignation,
Sur le défaut de capacité et de pouvoir de la société [X] [N] et de son représentant,
Que la société [O] ne fournit aucune pièce pour démonter son existence juridique et les pouvoirs de son représentant légal.
Que les pièces produites sont en langue étrangères et non traduites.
Sur le défaut d’usage exclusif de la langue française dans l’assignation,
Que la forme juridique est manquante,
Que les mentions obligatoires sur l’identité du demandeur sont en espagnol,
Que la dénomination sociale du demandeur est différente entre l’assignation et l’extrait du registre de Navarre.
Sur l’absence de mention obligatoire,
Que les mentions relatives aux conditions dans lequel le défendeur peut ou doit se faire représenter, ainsi que les modalités sont absentes.
A titre subsidiaire, sur l’irrecevabilité des demandes de la société [O] pour cause de forclusion,
Que l’ordonnance du juge commissaire du 21 octobre 2024 invitant la société [X] [N] à saisir la juridiction compétente, laisse un délai d’un mois à compter de la notification sous peine de forclusion.
Que la société [O] a saisi le présent Tribunal le 17 décembre 2024, soit plus d’un mois après la notification.
A titre infiniment subsidiaire, sur l’absence de justification des sommes réclamées,
Que les pièces produites sont en langue espagnole.
Sur l’application impérative de la convention de Genève au cas d’espèce,
Que les transports routiers relèvent de la convention dite CMR du 19 mai 1956, ce qui est le cas pour ce litige.
Que les articles 4, 5 et 6 de la CMR impose une lettre de voiture entre les parties, rédigée en 3 exemplaires signés et comportant certaines mentions obligatoires.
Que la société [X] [N] fournit ces lettres de voiture en langue espagnole et illisibles ou incomplètes.
Que les transporteurs sur ces lettres de voitures ne sont pas la société [O].
Sur l’absence de tout document contractuel,
Que la société [X] [N] ne produit que les factures et aucune pièce pour justifier des prestations réalisées.
Que la somme demandée varie entre la demande au juge commissaire et l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Que la société supporte des frais pour sa défense.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire,
Attendu que les pièces n° 1 à 5 ainsi que la pièce n° 19 consistent en des factures, lesquelles sont parfaitement compréhensibles par le Tribunal ;
Attendu que la pièce n°16, correspondant au registre du commerce espagnol avec un numéro européen : ES31015.000018616 permet d’identifier la société ainsi que son directeur général ;
Attendu que les mails de la pièce n°10 en français seront retenus ;
Attendu que les pièces n°15 et 17 sont en langue espagnole, non traduite ;
Qu’en conséquence, le Tribunal, dans l’exercice de son pouvoir souverain, acceptera les pièces n°1 à 5 ainsi que les pièces n°10, 16 et 19 et écartera les pièces n°15 et 17 ainsi que la partie espagnole de la pièce n°10.
Sur le fond,
Attendu que l’assignation est bien en langue française et que seule la nomination et l’adresse de la société est en langue espagnole ;
Attendu que la dénomination sociale figure bien sous la forme S.L.;
Attendu que sur le registre du commerce espagnol, Monsieur [D] [X] [E] est le directeur général de la société [O], le tribunal rejettera ces arguments ;
Attendu que dans l’assignation, la société [O] omet la possibilité de ne pas constituer avocat, mais attendu que selon un arrêt du 22 mai 2025, la cour de cassation considère que la nullité encourue en cas de mention erronée d’une partie dans un acte de procédure est de forme ;
Attendu que la défense, très au fait des procédures, aurait de toute façon constitué avocat, le tribunal jugera qu’il n’y a pas de grief et prononcera la validité de l’assignation de la société [O].
Attendu que l’ordonnance du Juge-commissaire du 21 octobre 2024 a été notifiée le 24 octobre 2024 et que l’assignation a été délivrée le 19 novembre 2024, le délai d’un mois a bien été respecté. Le Tribunal jugera la demande de forclusion irrecevable.
Attendu que l’article 4 du contrat de transport international de marchandise stipule que les lettres CMR ne sont pas une preuve indispensable pour faire valoir ses droits ;
Attendu que la société [O] communique les factures et que celle-ci ne sont pas contestées ;
Attendu qu’elle fournit également les lettres CMR et que celles-ci ne sont pas contestées sur le fond mais uniquement sur la forme ;
Attendu qu’au regard des pièces versées au débat, la société [O] justifie sa créance au montant décomposé comme suit :
Facture 18141 d’un montant de 2.720 euros, Facture 18152 d’un montant de 1.360 euros, Facture [Localité 2] d’un montant de 1.360 euros, Facture 18236 d’un montant de 2.720 euros.
Qu’en conséquence, le tribunal jugera que ces factures sont recevables.
Attendu que le mail du 24 mars 2022, pièce n°10, précise que l’augmentation des factures en fonction de l’augmentation du gazole n’est valable que pour une durée de 3 mois et que les factures sont de 2023, le tribunal rejettera la facture 18248 d’un montant de 167,52 euros.
Qu’en conséquence, le tribunal fixera au passif la créance de la société [O] sur la société EXTHA OUEST à la somme de 8.160 euros, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023.
Attendu que la société [O] ayant engagé des frais pour sa défense, la société EXTHA OUEST sera condamnée au règlement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Que la société EXTHA OUEST qui succombe sera condamnée au règlement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 1104 et 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Fixe la créance de la société [O] au passif de la société EXTHA OUEST à la somme de 8.160 euros, en principal, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 19 juillet 2023.
Condamne la société EXTHA OUEST à payer à la société [O] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires aux dispositions du présent jugement.
Constate l’exécution provisoire du droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile.
Condamne la société EXTHA OUEST aux dépens de l’instance et ceux du greffe, liquidés à la somme de 104,32 euros.
Ainsi jugé le 25 février 2026.
Le Greffier,
Anne-Sophie GUICHAOUA
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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