Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 27 juin 2025, n° 2023001209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023001209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
•••
Jugement du 27/06/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 001209
Demandeur(s): CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Guillaume FORTUNET (SCP FORTUNET)/AVIGNON
Défendeur(s) : [K] [R], pris en qualité de caution
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Fabrice SROGOSZ/[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Antoine VALAT
Thierry LAMOUR
Didier MERLAND
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 04/04/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [K] [R] était le dirigeant de la société HYDRO SHOP, qui avait comme activité le commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces.
Le 25 août 2014, la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, également dénommée par la suite, « CRÉDIT AGRICOLE » a consenti à la société HYDRO SHOP une Ouverture de Crédit en Compte [Localité 4] (O.C.C.C.) de 25.000,00 EUR à durée indéterminée. Ce même jour, Monsieur [K] [R] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de la société HYDRO SHOP dans la limite de la somme 32.500,00 EUR auprès du CRÉDIT AGRICOLE.
Suivant jugement du 1 er juillet 2015 rendu par ce tribunal, la société HYDRO SHOP a été mise en procédure de sauvegarde.
Le 21 juillet 2015, le CRÉDIT AGRICOLE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, laquelle a été admise au passif de la procédure à hauteur d’un montant de 21.657,71 EUR.
Le 9 décembre 2015 la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire.
Le 5 février 2020, la société HYDRO SHOP a été mise en liquidation judiciaire et la créance du CRÉDİT AGRİCOLE s’élevait, outre intérêts à compter de cette date, à la somme de 18.409,04 EUR.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 24 février 2020, le CRÉDIT AGRICOLE a actualisé sa créance entre les mains du mandataire liquidateur et vainement invité Monsieur [K] [R] à honorer son obligation de paiement en sa qualité de caution.
Suivant exploit d’huissier du 6 février 2023 la CAİSSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a fait assigner Monsieur [K] [R] en sa qualité de caution devant ce tribunal afin de le voir condamner à lui payer la somme actualisée due par la société créancière HYDRO SHOP.
Parallèlement, Monsieur [K] [R] a constitué et déposé un dossier de surendettement ; ce dernier a été déclaré recevable le 6 février 2024 par la Commission de surendettement du Vauclus e et approuvé le 23 août 2024.
C’est en l’état que se présente l’affaire, appelée à l’audience du 4 avril 2025, à laquelle le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions, le CRÉDIT AGRICOLE demande de :
Vu l’ancien article 1134 du code civil (ou l’article 1194 du code civil),
Vu l’ancien article 1135 du code civil (ou les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil)
Vu l’ancien article 1315 alinéa 2 du code civil (ou l’article 1353 alinéa 2 du code civil),
Vu les anciens articles 1200 et suivants du code civil (ou les articles 1313 et suivants du code civil) Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
* Débouter Monsieur [K] [R] de l’intégralité de ses prétentions ;
* En conséquence :
* Déclarer recevable l’action en paiement du CRÉDIT AGRICOLE à l’encontre de Monsieur [K] [R] ;
* Condamner Monsieur [K] [R] à lui payer la somme de 18.409 EUR outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2020 ;
* Déclarer que l’exécution du jugement à intervenir sera différée pendant la durée du plan profitant à Monsieur [K] [R] ;
* Prendre acte de ce que le CRÉDIT AGRICOLE s’en rapporte à la justice sur la demande de délais de Monsieur [K] [R].
Pour le cas où le tribunal lui accorderait des délais :
* Dire et juger qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité de la créance sera exigible, en l’absence de régularisation dans les 15 jours d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
* Et :
* Condamner Monsieur [K] [R] à lui payer la somme de 1.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, Monsieur [K] [R] demande de :
À titre principal,
Dire opposable au CRÉDIT AGRICOLE le plan de surendettement approuvé par les créanciers du 23 août 2024 ;
* Rappeler que l’exécution forcée de toute condamnation sera différée pendant la durée des mesures arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 5], et qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin aux mesures, soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures;
* Rappeler qu’en application de l’article L. 722-14 du code de la consommation le cours des intérêts au taux légal est suspendu depuis le 6 février 2024 jus qu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ;
* Débouter le CRÉDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
* Rejeter toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement,
* Dire que l’engagement de cautionnement signé par Monsieur [K] [R] était manifestement disproportionné à ses revenus ;
* Dire que le CRÉDIT AGRICOLE ne peut s’en prévaloir et la débouter de sa demande en paiement;
* Condamner le CRÉDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 2.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Plus subsidiairement,
* Dire que le CRÉDIT AGRICOLE sera déchu du droit aux intérêts ;
Vu l’article 1343-5 du code civil,
* Autoriser Monsieur [K] [R] à se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 100 EUR et le solde lors de la 24ème échéance ;
* Dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal ;
* Débouter le CRÉDIT AGRICOLE de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
* Le condamner aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Les articles 1134 et 1135 du code civil en vigueur jusqu’au 1 er octobre 2016 disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi et que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. Le CRÉDIT AGRICOLE, au soutien de ses conclusions, verse aux débats le contrat O.C.C.C. consenti à la société HYDRO SHOP ainsi que l’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [K] [R] formalisés et signés le 25 août 2014.
Ceci n’apparaît dans les pièces du dossier nullement contestées par Monsieur [K] [R].
La société HYDRO SHOP étant défaillante suite à sa mise en liquidation judiciaire, l’engagement de caution de Monsieur [K] [R] est devenu immédiatement exigible.
Monsieur [K] [R] soutient pour sa part que son engagement est manifestement disproportionné de sorte que le CRÉDIT AGRICOLE ne pourrait s’en prévaloir.
Selon Monsieur [K] [R], l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ce texte, que la disproportion manifeste, ou non, s’apprécie au regard du montant de l’engagement souscrit et des biens et revenus de la caution.
Il y a donc lieu de prendre en considération l’endettement global dont le CRÉDIT AGRICOLE avait ou pouvait avoir connaissance y compris les engagements antérieurs de Monsieur [K] [R].
Le CRÉDIT AGRICOLE au soutien de ses conclusions verse la fiche de renseignements qu’il a fait remplir à Monsieur [K] [R] concernant ses engagements. Celle-ci est purement déclarative.
Le tribunal constate que ce dernier au-delà de ses revenus et charges annuelles ne déclare au CRÉDİT AGRİCOLE aucun autre engagement à la date du 25 août 2014 ; et que le calcul de la proportionnalité de ses engagements conduit la possibilité pleine et entière de faire face à l’engagement qu’il prend vis-à-vis du CRÉDİT AGRİCOLE à cette date.
Monsieur [K] [R] au soutien de ses conclusions verse une seule page volante numérotée 11 à l’entête de la LYONNAISE DE BANQUE non datée portant les mentions manuscrites d’un engagement de caution vis-à-vis de cette dernière.
Cependant, ce document incomplet n’est pas de nature à éclairer le tribunal quant à un quelconque lien contractuel entre la LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [K] [R], et surtout la date à laquelle il aurait pu être formalisé.
Or, dès lors que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, celle-ci ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
Il suit que le tribunal constate l’absence de disproportion manifeste à la date de l’engagement de caution de Monsieur [K] [R] au regard de ses biens, revenus et patrimoine envers le CRÉDIT AGRICOLE. Ce dernier possède envers Monsieur [K] [R] une créance certaine liquide et exigible.
Sur l’information annuelle de la caution
Monsieur [K] [R], à l’appui de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, entend mettre en défaut la demande de production d’intérêts et d’affectation d’accessoire de sa dette au motif que le CRÉDIT AGRICOLE ne l’a pas informé des difficultés de règlements et des impayés de la société HYDRO SHOP dès leur apparition.
Il ressort de l’article 12 du code de procédure civile que le juge est tenu de faire mention des règles de droit applicables et de qualifier ou requalifier les fondements juridiques que les parties proposent.
C’est ainsi qu’aux termes des dispositions de l’article 2303 du code civil, issues de l’ordonn ance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable même pour les cautionnements conclus avant le 1 er janvier 2022, et non plus l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, il est imposé à tout créancier professionnel une obligation annuelle d’information, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, à toute caution personne physique du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation
garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Le texte dispose également que le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le texte est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.
Enfin, dans les rapports entre le créancier et la caution, le texte précise que les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La déchéance n’affecte pas le droit du créancier de percevoir les intérêts au taux légal à compter, selon le cas, de la mise en demeure ou de l’assignation.
Dès lors que, et même s’il n’est plus applicable, la caution utilise l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, elle ne peut se réclamer d’une déchéance pour cause de non-information des difficultés de règlements et des impayés du débiteur principal « dès leur apparition », mais seulement de la déchéance des pénalités et intérêts échus pour cause de non-information annuelle de la caution du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie.
Ceci exposé, le CRÉDIT AGRICOLE verse aux débats les courriers d’information annuelle des cautions datés des 13 février 2015, 21 mars 2016 et 06 mars 2017, mais elle ne justifie pas de l’exécution de cet envoi.
Or, il est constant que l’unique production de ces courriers d’information annuelle ne permet pas à elle seule d’en justifier l’envoi. En conséquence, le défaut de preuve d’envoi de ces courriers emporte, dans les rapports entre le CRÉDIT AGRICOLE et Monsieur [K] [R], déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Comme indiqué précédemment, la déchéance des intérêts et pénalités s’applique à compter de la date à laquelle la première information de la caution aurait dû être portée à la connaissance de la caution, soit, en l’espèce le 31 mars 2015.
Dès lors que l’obligation d’information annuelle est valable tout au long de la procédure et qu’aucune forme particulière n’est exigée, pourvu que les informations prévues par la loi soient effectivement données à la caution, cette obligation peut être satisfaite par voie de mise en demeure, d’assignation ou de conclusions.
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 février 2020 du CRÉDIT AGRICOLE à laquelle est annexé un décompte précis, permet de constater l’existence d’une information de Monsieur [K] [R] d’exigibilité anticipée du concours à cause d’éché ances impayées. La fin de la déchéance se situe, en l’espèce, à la date d’envoi à la caution de cette lettre, soit, pour rappel, le 24 février 2020.
Monsieur [K] [R] est donc condamné à payer la somme de 18.409 EUR au CRÉDIT AGRICOLE, dont à déduire, le cas échéant, les intérêts et pénalités payés par la société HYDRO SHOP à compter du 31 mars 2015 jusqu’au 24 février 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2020, dans la limite de son engagement.
Sur l’opposabilité du plan de surendettement
L’article L. 733-16 du code de la consommation dispose que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Il est de jurisprudence constante que l’ouverture d’une procédure de surendettement et la force exécutoire attachée aux mesures préconisées par la commission de surendettement ne font toutefois pas obstacle à l’action en justice initiée par un créancier et visant à l’obtention d’un titre exécutoire sur les principes et quantum des sommes dues, lequel est susceptible d’être invoqué ultérieurement en cas d’échec du plan (2ème Chambre Civile, Cour de cassation 7 janvier 1997 – 94-20350 et 22 mars 2006 – 04-15814).
En outre, selon l’article L. 722-14 du code des procédures civiles d’exécution les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l’espèce, Monsieur [K] [R] bénéficie d’un plan de surendettement approuvé par les créanciers, dont le CRÉDIT AGRICOLE, depuis le 23 août 2024.
Le tribunal juge opposable les mesures de surendettement prises au bénéfice de Monsieur [K] [R].
Il suit que l’exécution forcée de toute condamnation est différée pendant la durée des mesures arrêtées par la commission de surendettement, et qu’en cas d’inexécution par Monsieur [K] [R] des mesures imposées, le CRÉDITAGRICOLE ne recouvrera le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il serait mis fin aux mesures, soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Au surplus, en application de l’article L. 722-14 du code de la consommation le cours des intérêts au taux légal est suspendu depuis le 6 février 2024 jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [K] [R] demande qu’en vertu de l’article 1345-3 (sic) du code civil, il lui soit accordé les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette.
Il ressort de l’article 12 du code de procédure civile que le juge est tenu de faire mention des règles de droit applicables et de qualifier ou requalifier les fondements juridiques que les parties proposent.
Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues sur le seul fondement des dispositions d’ordre public de l’article 1343-5 du code civil (et non 1345-3).
Monsieur [K] [R] verse aux débats le plan approuvé par la commission de surendettement qui, dans son échéancier, ne fait état d’aucun remboursement pendant les 24 mois de sa durée.
Il résulte des dispositions de ce plan qu’à la fin de celui-ci, le remboursement de la créance due en principal au CRÉDIT AGRICOLE n’aura toujours pas été effectué et les intérêts au taux légal sont suspendus pendant cette période.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande de délai de paiement, en l’état des mesures ordonnées par la commission de surendettement.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du CRÉDIT AGRICOLE et de lui allouer à ce titre la somme de 700 EUR.
Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et doivent être supportés par Monsieur [K] [R].
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier :
Déclare recevable l’action en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l’encontre de Monsieur [K] [R] ;
Condamne Monsieur [K] [R] à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 18.409 EUR dont à déduire, le cas échéant, les intérêts et pénalités payés par la société HYDRO SHOP à compter du 31 mars 2015 jusqu’au 24 février 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2020, dans la limite de son engagement,
Ordonne la suspension de ces condamnations pendant la durée du plan arrêté au profit de Monsieur [K] [R], étant rappelé que le cours des intérêts au taux légal recommencera à la date de la fin du plan ;
Condamne Monsieur [K] [R] à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 700 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [R] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Déclaration ·
- Prestation ·
- Créance
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintien ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Crédit ·
- Caution ·
- Sel ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Délibéré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Euro ·
- Entreprise ·
- Tuyauterie ·
- Inventaire ·
- Climatisation ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Chauffage ·
- Redressement judiciaire
- Agence ·
- Lorraine ·
- Presse ·
- Plan ·
- Prestation ·
- Obligation ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Édition ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt de retard ·
- Banque
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Cessation ·
- Procédure ·
- Adresses
- Gestion ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Syndic ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Biens ·
- Europe ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ingénierie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Comptable
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Application ·
- Juridiction competente ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.