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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 11 juin 2025, n° 2025R00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025R00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Instances n°2025R00015 et 2025R00019
Première cause PARTIE(S) EN DEMANDE – SAS THE KING OF CHIPS [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître JOUGLA Olivier – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE
* LOGEO SEINE
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP DPCMK – [Adresse 4].
* La SAS LEGENDRE OUEST
[Adresse 5], DEFENDEUR – représenté(e) par Maître Michel TARTERET – LECLERCQ & TARTERET – [Adresse 6].
Deuxième cause PARTIE(S) EN DEMANDE -La SAS LEGENDRE OUEST
[Adresse 5], DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Michel TARTERET – LECLERCQ & TARTERET – [Adresse 6].
PARTIE(S) EN DEFENSE
La SAM Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics
[Adresse 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître VALLET Laure – [Adresse 8].
* La SARL CONCEPT ISOLATION
[Adresse 9] – représenté(e) par Maître LE MASNE DE CHERMONT [V] – [Adresse 10].
* La SARL ECHOS
[Adresse 11] DÉFENDEUR –représenté(e) par Maître Véronique BOUCHARD – [Adresse 12]
JUGE DES REFERES
Monsieur Patrick LE CERF
GREFFIER
Maître Pierre-Philippe CHASSANG
DEBAT
Audience publique du 21/05/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 11/06/2025, par application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La société LOGEO a fait l’acquisition selon acte authentique du 9 mars 2020 dressé par Me GILLOT, Notaire [Localité 1] d’un ensemble immobilier situé [Adresse 13] et [Adresse 14].
Sur cet ensemble, LOGEO a réalisé une opération de construction mixte logementscommerces dénommée " [Adresse 15]".
La Ville [Localité 1] a effectué les travaux de démolition des immeubles qui se trouvaient sur cette parcelle.
LOGEO avait obtenu un permis de construire le 6 mars 2019.
Au préalable de la construction, LOGEO a sollicité selon assignation en référé délivrée le 27 août 2020 à l’encontre de LEGENDRE, chargée par elle-même d’effectuer les travaux « tous corps d’état » de ladite construction, l’organisation d’une mesure d’expertise préventive.
LEGENDRE agissait en co-traitance avec l’entreprise CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS.
LEGENDRE a en outre sous-traité selon contrat signé le 15/6/2020 à l’entreprise FRANKI FONDATION et selon contrat du 24/8/2020 à l’entreprise STE DE MACONNERIE VOIRIE AMENAGEMENT SMVA certains travaux.
Selon ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire du Havre, Monsieur [C] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire du Havre le 6 avril 2021, LOGEO a obtenu que la mission d’expertise confiée à M.[X] soit étendue au contradictoire de la société « LE ROI DE LA FRITE » qui était alors propriétaire d’un fonds de commerce de restauration exploité sous cette enseigne au [Adresse 1] – donc dans un lieu contigu à l’ensemble immobilier " [Adresse 15]« . Ce fonds de commerce avait été donné en gérance libre à la société » THE KING OF CHIPS SAS" aux termes d’un acte sous seing privé en date du 8 décembre 2018.
La société « LE ROI DE LA FRITE » possédait des extracteurs de fumée installés sur la toiture du bâtiment affecté à l’exploitation du restaurant – voisin de l’immeuble construit par LOGEO.
Lors d’une réunion d’expertise organisée sur site le 25 février 2022, Monsieur [X] a fait remarquer qu’en raison de la différence de hauteur entre le nouvel immeuble édifié par LOGEO et le bâtiment abritant l’activité de restauration de la société « LE ROI DE LA FRITE », il était nécessaire de rehausser les conduits de fumées au-dessus des nouveaux bâtiments.
Monsieur [X] indiquait ainsi aux termes de sa note aux parties n°4 du 7 juin 2021 : « Concernant l’immeuble intégrant le commerce « Au roi de la frite » du 31 cours de la République :
Le commerce de restauration et de cuisine étant équipé d’extracteurs d’air vicié et de hottes de cuisine, le changement de configuration sur les parcelles de LOGEO avec l’édification de nouveaux bâtiments plus hauts nécessite que les débouchés de ces extracteurs d’air vicié s’évacuent au-dessus des toits les plus hauts. Ainsi une modification de conduits et d’extracteur devra être réalisée pour continuer à collecter l’air vicié des locaux du Roi de la frite mais en les faisant ressortir au-dessus du toit le plus que va devenir l’immeuble de LOGEO en édification le long du pignon sud de l’immeuble où est implanté le roi de la frite. Dans la mesure où la modification de configuration des lieux est liée à la réalisation du nouveau projet immobilier de LOGEO, les travaux induits de modifications de gaines de ventilations et d''extracteurs apparaissent revenir à la charge de LOGEO »
La société LOGEO a alors sollicité LEGENDRE OUEST pour procéder à la réalisation de ces travaux.
Suivant acte sous seing privé du 5 mai 2022 la société ROI DE LA FRITE SAS a cédé à la société THE KING OF CHIPS SAS, locataire gérant, son fonds de commerce en ce compris le matériel et le mobilier commercial, les agencements et installations nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce.
LOGEO a transmis à l’expert judiciaire Monsieur [X] le 7 juin 2022 suivant Dire N°2 un devis de LEGENDRE daté du 24 mars 2022 pour un montant de travaux de 56 450,77 € TTC. Ce devis a été accepté par LOGEO.
LEGENDRE a intégralement sous-traité la réalisation de ces travaux à CONCEPT ISOLATION dont l’assureur est SMABTP.
LOGEO dans son dire sollicitait de l’expert ce qui suit : « Concernant les travaux de modification des gaines d’extraction du restaurant le ROI DE LA FRITE, je vous prie de trouver ci-joint le devis des travaux supplémentaires commandés par ma cliente afin de modifier les évacuations des hottes du restaurant et ce pour une somme de 56.450,77 euros. Afin d’éviter toute difficulté et avant d’intervenir, je vous remercie de bien vouloir indiquer si ces travaux correspondent bien à vos préconisations. »
À l’appui de la production de ce dire, LOGEO a produit un échange de mails entre LOGEO et LEGENDRE concernant les travaux de modification du conduit et d’extracteur.
À aucun moment l’un ou l’autre de ces professionnels ne mettent en cause la qualité non plus que la conformité des installations existantes.
Précision étant faite, en l’absence de toute constatation contraire, et pour cause, qu’il n’y avait alors strictement aucune difficulté de fonctionnement, aucune nuisance, aucun dommage en lien avec les installations existantes.
Dans sa réponse du 7 juin 2022 l’expert judiciaire Monsieur [X] a confirmé ce qui suit: « Ces travaux doivent répondre à mon paragraphe relatif au roi de la frite en page 4 de ma note aux parties n°4 pour que les évacuations d’air vicié des ventilations du roi de la frite se fassent au-dessus des toitures les plus hautes de Logéo et de l’immeuble sur rue du roi de la frite. Les dimensionnements des appareils et conduits sont à établir conformément aux règles de ventilations adéquates des locaux considérés sous le contrôle de la maîtrise d’œuvre de cette opération sachant que je ne suis pas le maître d’œuvre dans cette affaire. »
Il faut noter que Monsieur [X] alertait la société LOGEO sur : « Les dimensionnements des appareils et conduits sont à établir conformément aux règles de ventilations adéquates des locaux considérés sous le contrôle de la maîtrise d’œuvre… "
LOGEO a donc passé commande des travaux à LEGENDRE.
Pour l’exécution de ces travaux, LEGENDRE a sous-traité à CONCEPT ISOLATION, ayant quant à elle sollicité l’entreprise ECHOS pour la réalisation d’une étude de dimensionnement des ouvrages à exécuter.
Lors d’une réunion d’expertise organisée le 26 mai 2023, il a été constaté par Monsieur [X] à la demande de l’exploitant du ROI DE LA FRITE que les extracteurs des cuisines installés par la Société LEGENDRE ne fonctionnaient pas correctement.
La note aux parties N° 7 datée du 21 juillet 2023 qui rend compte de la réunion du 26 mai 2023 précise ce qui suit : « De plus, concernant la ventilation d’extraction de la cuisine du « roi de la frite » il s’avère que cela ne fonctionne plus correctement au point de remettre en question l’usage normal de l’établissement. Il est impératif qu’il soit remédié instamment à la remise en état correcte du conduit, de ses raccordements et de l’extraction adapté de l’air vicié. »
Postérieurement à cette réunion d’expertise, la Société CONCEPT ISOLATION s’est rendue sur place et a pu constater la non-évacuation des fumées des cuisines.
Dans un courriel adressé à LEGENDRE le 6 juin 2023 CONCEPT ISOLATION indique ce qui suit : « Nous sommes passés hier en fin de journée sur le chantier cité en objet pour voir le fonctionnement des caissons installés récemment. Sur le petit caisson raccordé à la petite hotte tout à l’air de fonctionner même je le trouve quand même un peu faible, en revanche pour le plus gros caisson raccordé à la grosse hotte là il y a un problème, le débit d’extraction n’est pas suffisant pour aller aspirer au départ de la hotte, aucune aspiration ne se fait. D’après nos constatations cela proviendrait du sous dimensionnement de l’extracteur, plusieurs acteurs n’ont pas dû être pris en compte. La tourelle d’extraction existante était d’une puissance de 3965m3/h pour 400Pa, le caisson demandé lui fait 4000 m3/h pour 300Pa, à cela s’ajoute le fait que les gaines existantes sur place sont d’une section et d’une longueur trop importante par rapport au débit et à la pression disponible du caisson + un rejet qui a été ajouté ce qui demande encore un effort supplémentaire au caisson pour aller rejeter en toiture. L’étude de dimensionnement n’a pas était correctement réalisée, ils se sont contentés de reprendre le débit de la tourelle sans prendre en compte tous ces facteurs. La problématique aujourd’hui est que le kébab ne peut pas fonctionner comme cela, j’ai pu constater par moi-même les émanations de fumées lors de la préparation des sandwichs et cela n’est pas possible aussi bien pour le préparateur que pour les clients, il y a un réel danger d’intoxication et une sensation d’inconfort dans les locaux. Il y a une autre problématique, nous avons constaté que le conduit d’extraction de la grosse hotte chemine dans un immeuble dans lequel se trouve des habitations au-dessus. Le conduit n’a aucune protection coupe-feu et ceci est pourtant obligatoire.
Le risque d’une catastrophe humaine si un incendie se produit est très élevé, il faut impérativement faire remonter cette information pour que quelque chose soit fait très rapidement.
Soit il faut floquer les gaines en place avec un coupe-feu 2h soit revoir l’installation complète pour ne pas cheminer dans des locaux communs mais uniquement dans le Kébab. Nous pouvons si vous le souhaiter établir l’étude complète de dimensionnement et de mise en conformité, si vous le souhaitez je peux vous faire parvenir le devis. Je pense qu’il faut aller assez vite là-dessus car il n’est pas concevable de laisser l’établissement fonctionner ainsi sachant que nous sommes maintenant au courant des problématiques. » À cette suite, aucun travaux de reprise n’a été réalisé.
C’est dans ces circonstances que le conseil de LOGEO a sollicité que Monsieur [X] organise une nouvelle réunion d’expertise consacrée à cette difficulté majeure.
Monsieur [X] s’est ainsi déplacé sur site le 25 septembre 2023.
Aux termes de cette réunion d’expertise, Monsieur [X] a établi une note N° 8 datée du 19 octobre 2023 précisant ce qui suit : « De plus, concernant la ventilation d’extraction de la cuisine du « roi de la frite » il s’avère que cela ne fonctionne plus correctement au point de remettre en question l’usage normal de l’établissement. Il est impératif qu’il soit remédié instamment à la remise en état correcte du conduit, de ses raccordements et de l’extraction adapté de l’air vicié. – Concernant les travaux effectués sur les installations extérieures d’évacuations des ventilations de hottes du « roi de la frite ».
LEGENDRE a obtenu suivant ordonnance du 4 décembre 2023 de Madame Le Président du Tribunal Judiciaire du HAVRE d’étendre la mission d’expertise confiée à Monsieur [X], selon ordonnances de référé rendues les 29 septembre 2020, 6 octobre 2020 et 6 avril 2021, au contradictoire de la société CONCEPT ISOLATION, de son assureur la SMABTP et de la société ECHOS.
Cette ordonnance ne comporte aucune mission spécifique d’expertise concernant les appareils et conduits d’extraction d’air et de ventilations du ROI DE LA FRITE, aucune mesure conservatoire ou de remise en état.
Il s’avère que la situation de l’exploitation du ROI DE LA FRITE n’a cessé de se dégrader, et que la situation n’est plus tenable.
En effet, les conditions d’exploitation du restaurant sont compromises, la notoriété et la fréquentation du restaurant se trouvent atteintes par ces dysfonctionnements, et les salariés se plaignent de la situation avec tous les risques d’atteinte à la sécurité et à leur santé qu’elle comporte, ils menacent d’exercer leur droit de retrait.
La société THE KING OF CHIPS a fait établir un nouveau constat d’huissier de commissaire de justice le 7 novembre 2023 qui confirme la persistance de ces graves nuisances compromettant l’exploitation du restaurant.
Suivant assignation délivrée le 19 décembre 2023 THE KING OF CHIPS a fait assigner une première fois LOGEO et LEGENDRE aux fins les voire condamner à exécuter ou faire exécuter sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir tous travaux de mise en conformité et de dimensionnement nécessaires des appareils, conduits et équipements de ventilation et d’extraction d’air du restaurant ROI DE LA FRITE propriété de la société THE KING OF CHIPS, laquelle sollicitait subsidiairement la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance rendu le 22 mai 2024, juge des référés a jugé que les demandes de la société THE KING OF CHIPS se heurtaient à des contestations sérieuses en raison du fait que Monsieur [X] était déjà désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant dire N°1 daté du 18 juin 2024 la société KINGS OF CHIPS a déclaré son intervention volontaire auprès de Mr [C] [X] pour intervenir comme partie aux opérations d’expertise judiciaire. L’expert judiciaire Monsieur [X] a déposé son rapport d’expertise le 14 novembre 2024.
Les conditions d’exploitation du restaurant demeurent très éprouvantes, elles comportent des risques pour la santé et pour la sécurité comme le rappelait en juin 2023 CONCEPT ISOLATION.
Concernant le commerce « LE ROI DE LA FRITE » l’expert judiciaire conclut ce qui suit :
* "Ainsi, la maîtrise d’œuvre de LOGEO ne pouvait donc pas ignorer la nécessité de traiter le problème des évacuations des airs viciés du commerce « le Roi de la frite » compte tenu des distances et des hauteurs des nouveaux immeubles envisagés. La maîtrise d’œuvre de LOGEO aurait dû prévoir dès le départ les travaux à réaliser pour la modification de ces installations à proximité dont la modification devenait inhérente à la réalisation du nouveau projet d’immeubles.
* Concernant cette installation, LOGEO avait demandé à ce qu’une solution pérenne soit réalisée pour les évacuations des fumées et air vicié. L’entreprise ECHOS a émis une note de préconisation mais les dimensionnements n’ont pas fait l’objet d’une étude d’exécution, selon les indications recueillies.
* Le maître d’ouvrage LOGEO a missionné l’entreprise LEGENDRE pour résoudre de façon pérenne ces installations de ventilation. LOGEO a procédé à la commande de travaux selon le devis présenté par l’entreprise LEGENDRE à LOGEO.
* L’entreprise LEGENDRE se devait de fournir à LOGEO (même si à l’usage « du roi de la frite ») une installation opérationnelle.
* L’entreprise LEGENDRE a sous-traité à l’entreprise CONCEPT ISOLATION la réalisation des installations modificatives de ventilations et de conduits d’évacuations.
* CONCEPT ISOLATION a mis en place des installations selon ce qui était indiqué dans la note de ECHOS sans avoir procédé à la réalisation d’études d’exécution.
* En tant qu’entreprise réalisatrice des ouvrages devant régler la question des évacuations des airs viciés du commerce « le roi de la frite » et spécifiquement pour LEGENDRE (et donc pour LOGEO) tout ce qui était extérieur, l’installation se devait donc logiquement de fonctionner correctement. Ce qui ne fut pas le cas.
* Il apparaîtrait que les extracteurs mis en place actuellement auraient des capacités inférieures à ceux initialement en place.
* Ainsi, en premier lieu, il convient que soit réalisée une étude technique d’exécution pour déterminer les dimensions, références et capacités des gaines d’extractions et des deux extracteurs nécessaires. Cette étude technique avait été demandée lors de la réunion du 17 juillet 2024 pour être fournie pour la fin juillet 2024. A ce jour elle n’a toujours pas été fournie.
* Il est nécessaire que le devis des travaux nécessaires ainsi que sa plus-value par rapport aux travaux initiaux soient fournis. Ceux-ci devaient être transmis pour la fin juillet 2024, mais ceci n’a pas encore été fait.
* Le calendrier de réalisation effective devait également être fourni pour fin juillet mais ceci n’a pas été fait.
* Il apparaît donc que les travaux qui ont été réalisés actuellement sont non satisfaisants, d’une part par une insuffisance d’étude d’exécution (et donc de conception) et d’autre part par une réalisation non satisfaisante.
* Selon les documents fournis, il apparaît que l’entreprise ECHOS avait indiqué que son document donnait les grandes directions, mais que l’entreprise réalisatrice devait réaliser les calculs d’exécution avant réalisation des travaux.
* Les anomalies de la nouvelle installation de ventilation avaient été constatées en juin et juillet 2023 mais n’ont pas été suivies des rectifications nécessaires à ce jour."
LES DEMANDES DES PARTIES
Pour KING OF CHIPS
C’est dans ce contexte, notamment pour ce qui concerne les conditions d’exploitation du fait des dysfonctionnements des matériels que la société SAS THE KING OF CHIPS a fait assigner LEGENDRE et LOGEO en référé pour :
Vu les articles 872, 873 du CPC, 1240 et suivant du code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] du 14 novembre 2024, les pièces à l’appui de la présente assignation,
* JUGER que l’obligation de la société LOGEO de fournir une installation opérationnelle à l’usage de la société THE KING OF CHIPS pour permettre la ventilation de ses locaux et l’évacuation des airs viciés du restaurant LE ROI DE LA FRITE, compte tenu des distances et des hauteurs des nouveaux immeubles réalisés, n’est pas contestable.
* JUGER que l’obligation de la société LEGENDRE OUEST de fournir la société LOGEO une installation opérationnelle à l’usage de la société THE KING OF CHIPS n’est pas contestable.
* CONDAMNER solidairement et conjointement la société LOGEO et la société LEGENDRE OUEST à exécuter ou faire exécuter sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir toute tout travaux de mise en conformité et de dimensionnement nécessaires des appareils, conduits et équipements de ventilation et d’extraction d’air du restaurant ROI DE LA FRITE propriété de la Société THE KING OF CHIPS.
* DONNER ACTE à la Société THE KING OF CHIPS qu’elle se réserve d’agir ultérieurement au fond en réparation de tout préjudice matériel et immatériel subi en lien avec les manquements incontestables imputables à la société LOGEO et la société LEGENDRE OUEST.
* DEBOUTER les sociétés LOGEO et LEGENDRE de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples contraires
* CONDAMNER in solidum la société LOGEO et la société LEGENDRE OUEST au paiement à la Société THE KING OF CHIPS de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
* RENVOYER l’affaire à une audience à date fixe devant le Tribunal des Activités Economiques du Havre pour qu’il soit statué au fond,
* RESERVER en ce cas les frais irrépétibles et dépens
Pour LOGEO
La société LOGEO demande au juge des référés de :
Vu l’article L 721-3 du Code de commerce, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1353 du code civil,
A titre liminaire
SE DECLARER INCOMPETENT pour juger des demandes présentées par la société KING OF CHIPS contre la société LOGEO SEINE
Dans tous les cas
DEBOUTER la société KING OF CHIPS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société LOGEO SEINE
A titre subsidiaire
* CONDAMNER la société LEGENDRE OUEST à garantir la société LOGEO SEINE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
* CONDAMNER la société KING OF CHIPS au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour LEGENDRE
La société LEGENDRE demande au juge des référés de :
In limine litis
Vu les dispositions de l’article 56 du Code de Procédure Civile
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 3 mars 2025 par la Société THE KING OF CHIPS à l’encontre de la Société LEGENDRE OUEST; SUR LE FOND
A titre principal
Débouter la Société THE KING OF CHIPS de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société LEGENDRE OUEST
A titre subsidiaire
* Juger que l’éventuelle astreinte qui pourrait être prononcée par la juridiction de céans ne saurait courir qu’à compter d’un délai de 6 mois minimum suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
* Corrélativement réduire à de plus justes proportions le montant journalier de ladite astreinte
En tout état de cause Vu les dispositions de l’article 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
* Condamner la Société LOGEO SEINE ESTUAIRE à garantir la Société LEGENDRE OUEST de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice de la Société THE KING OF CHIPS
* Condamner toute partie succombant à verser à la Société LEGENDRE OUEST une somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour CONCEPT ISOLATION SARL
La SARL CONCEPT ISOLATION demande au juge des référés de :
Déclarer la société CONCEPT ISOLATION recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions
A titre liminaire
Déclarer les demandes de la société LEGENDRE irrecevables comme souffrant d’une contestation sérieuse pour laquelle le juge des référés n’a pas compétence
A titre subsidiaire
* Débouter la société LEGENDRE de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CONCEPT ISOLATION
* Condamner la SAS LEGENDRE OUEST ou toute partie succombante à verser à la société CONCEPT ISOLATION la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour ECHOS
La société ECHOS demande au juge des référés de :
A titre liminaire
Déclarer les demandes de la SAS LEGENDRE OUEST irrecevables comme souffrant d’une contestation sérieuse pour laquelle le Juge des Référés n’a pas compétence
A titre subsidiaire
* Débouter la société LEGENDRE OUEST de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société ECHOS
* Condamner la société LEGENDRE OUEST aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour SMABTP
La société SMABTP demande au juge des référés de :
* Débouter la société LEGENDRE OUEST de l’intégralité de ses demandes contre la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société CONCEPT ISOLATION
* Dire n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses
* Rejeter toutes prétentions émises à l’encontre de la SMABTP
* Condamner la société LEGENDRE OUEST à payer à la SMABTP la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS
Pour THE KING OF CHIPS
Sur la compétence du tribunal des affaires économiques du Havre
La société THE KING OF CHIPS soutient que le tribunal des affaires économiques du Havre est compétent à l’exclusion du tribunal judiciaire, en l’absence de dispositions légales contraire.
En effet, les entreprises sociales pour l’habitat (ESH) sont des sociétés anonymes agréées par l’État, investies d’une mission d’intérêt général, notamment la gestion et la construction de logements sociaux. Elles relèvent du secteur HLM mais ont la forme juridique de sociétés anonymes. Malgré leur mission sociale, les ESH sont des sociétés anonymes, donc des sociétés commerciales par la forme, conformément à l’article L.210-1 du Code de commerce, indépendamment de leur objet social ou de leur activité. Selon l’article L.721-3 du Code de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour les litiges relatifs aux sociétés commerciales, quelle que soit la nature de leur activité (civile ou commerciale). Cette compétence est exclusive et automatique pour les sociétés commerciales, sauf dérogation expresse prévue par la loi qui n’existe pas au demeurant.
Sur la nullité de l’assignation en réplique à LEGENDRE
La société THE KING OF CHIPS affirme que le fait d’indiquer dans une assignation plusieurs textes au fondement des demandes n’est pas constitutif d’un motif de nullité de l’assignation, alors surplus que les dispositions des articles 872, et 873 du Code de Procédure Civile sont évoquées alternativement en raison d’une part de l’urgence de la situation, subsidiairement de l’absence de contestation sérieuse. L’article 56 du Code de procédure civile impose que l’assignation contienne « l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ».
Cette exigence vise à informer le défendeur de la nature et des bases juridiques de la demande afin qu’il puisse organiser sa défense. Il n’est pas exigé que le fondement soit unique ou limité à un seul texte.
L’indication de plusieurs fondements juridiques dans une assignation ne constitue pas une cause de nullité, au contraire, cela répond à l’exigence d’exposer les moyens en droit, tant que la demande est suffisamment claire pour permettre au défendeur de comprendre les prétentions et de préparer sa défense. On peut souligner du surcroît, à titre subsidiaire que la société Legendre n’invoque à fortiori ne démontre aucun grief dès lors effectivement qu’elle conclut au fond, au rejet de demande formulée par la concluante. La société LEGENDRE sera donc déboutée de son moyen de nullité totalement inopérant et injustifiée.
Sur le bien-fondé des demandes en référé :
La société THE KING OF CHIPS affirme que l’urgence est caractérisée. Voilà des mois que les conditions d’exploitation du restaurant doivent s’effectuer dans des conditions désastreuses pour la santé et pour la sécurité, avec des conséquences sur la fréquentation. Le maintien de cette situation par LOGEO et LEGENDRE est inadmissible.
L’absence de toute contestation sérieuse possible
Il est constant : – Que LOGEO s’est reconnu débitrice à l’égard du propriétaire exploitant du restaurant ROI DE LA FRITE, de l’exécution de tous travaux préconisés à dire d’expertise judiciaire ainsi qu’il résulte de la note numéro 4 de l’expert judiciaire [X], confirmée par mail du 7 juin 2022,
* Qu’en exécution de cette obligation LOGEO a passé commande auprès de LEGENDRE OUEST de travaux relatifs à des modifications des évacuations des hôtes du restaurant le ROI DE LA FRITE exécutés suivant devis du 24 mars 2022,
* Que LEGENDRE OUEST a accepté d’intervenir sur les équipements existants d’extraction et de ventilation du restaurant le ROI DE LA FRITE lesquels fonctionnait parfaitement, sans observation ou réserve sur les dites installations, et connaissance acquise des conditions et caractéristiques d’exploitation du restaurant ;
* Que les travaux exécutés par LEGENDRE OUEST ne sont pas correctement dimensionnés, sont insuffisants quant au résultat obtenu, et sont à l’origine de nuisances graves et désordres en lien avec l’insuffisance d’extraction et de ventilation du restaurant le ROI DE LA FRITE, ayant pour effet de compromettre l’exploitation, avec risque d’atteinte à la santé et la sécurité des personnels ainsi que des clients.
* Que les travaux exécutés sous-traités par LEGENDRE OUEST à la société CONCEPT ISOLATION ont été réalisés sans que celles-ci n’aient procédé à la réalisation d’études d’exécution destiné à déterminer le dimensionnement références, et capacité des gaines d’extraction ainsi que des 2 extracteurs nécessaires compte tenu des distances et des hauteurs des nouveaux immeubles réalisés par LOGEO. Il est constant dès lors que l’obligation de LOGEO d’exécuter ou faire exécuter à sa charge les travaux préconisés par l’expert dans sa note N°4, et l’inexécution en l’état de cette obligation en l’absence de résultat conforme et satisfaisant quant aux installations réalisées, ne souffre d’aucune contestation sérieuse, les questions des causes et de partage de responsabilités entre les différents intervenants sollicités par LOGEO étant parfaitement étrangers à la Société THE KING OF CHIPS. Il est constant également que les travaux exécutés par LEGENDRE OUEST manquent à l’obligation de résultat qui lui incombent compte tenu des caractéristiques de l’installation préexistante, et des caractéristiques et conditions d’exploitation du restaurant. Il est parfaitement évident en l’état de cette situation, vu les nuisances et le péril causé à l’exploitation du restaurant ROI DE LA FRITE, que la requérante est recevable et fondée à solliciter en référé au visa des articles 872, 873 du CPC, 1240 et suivant du code civil, la condamnation solidaire de la société LOGEO et de la société LEGENDRE OUEST à exécuter ou faire exécuter sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir tous travaux de mise en conformité et de dimensionnement nécessaire des appareils, conduits et équipements de ventilation et d’extraction d’air du restaurant ROI DE LA FRITE propriété la Société THE KING OF CHIPS.
La Société THE KING OF CHIPS se réserve d’agir ultérieurement au fond en réparation de tout préjudice matériel et immatériel subi en lien avec les manquements incontestables imputables à la société LOGEO et la société LEGENDRE OUEST.
KING OF CHIPS réitère ce qui n’a jamais été contesté par LOGEO à savoir que celle-ci doit la remise en état des lieux, la mise en conformité des installations et la réparation. Il appartient bien évidemment à LOGEO de consulter toute entreprise compétente de son choix pour exécuter l’obligation à laquelle elle est tenue à l’égard de KING OF CHIPS.
La Société THE KING OF CHIPS, lorsqu’elle sollicite que le juge des référés ordonne à la Société défenderesse d’exécuter ou de faire exécuter sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir tous travaux de mise en conformité et de 7 dimensionnement nécessaire des appareils, conduits et équipements de ventilation et d’extraction d’air du restaurant ROI DE LA FRITE propriété de la Société THE KING OF CHIPS, demande, ni plus, ni moins qu’au juge des référés de prononcer la réalisation de travaux à caractère définitif.
En second lieu, il apparaît que les travaux à réaliser permettant de mettre un terme aux désordres affectant les locaux de la Société THE KING OF CHIPS ne sont pas déterminés à ce jour.
En troisième lieu, les demandes formalisées par la Société THE KING OF CHIPS devront inévitablement conduire le juge des référés à trancher la question des responsabilités entre la Société LEGENDRE, la Société LOGEO et les Sociétés ECHOS et CONCEPT ISOLATION.
Il serait inéquitable de laisser la charge de la requérante les frais irrépétibles exposés dans cette procédure. Il lui sera alloué à ce titre une somme de 6.000 €. A titre infiniment subsidiaire, si juge des référés, par impossible, estime que les demandes excède les limites de sa compétence, il est demandé vu l’urgence de la situation, de renvoyer l’affaire devant le tribunal des affaires économiques du Havre, à telle date qu’il plaira, pour plaidoirie à date fixe pour qu’il soit statué au fond.
Pour LOGEO
La société LOGEO déclare que la société KING OF CHIPS a fait le choix d’engager une procédure devant la juridiction commerciale alors même que l’instance antérieure ayant mené à la nomination de Monsieur [X] avait été engagée à juste titre devant les juridictions civiles. Que la société LOGEO SEINE n’est pas commerçante et n’est pas une société commerciale qui accomplit des actes de commerce. Qu’il s’agit d’une société anonyme HLM (pièce n°10) et ainsi d’une entreprise sociale pour l’habitat (ESH). Que ce sont des sociétés anonymes investies d’une mission d’intérêt général qui logent les personnes et les familles éligibles au logement social en partenariat avec les pouvoirs publics et les acteurs locaux. Que la société LOGEO SEINE ne dépend pas des dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce. Qu’elle est bien fondée à soulever l’incompétence du tribunal de céans et ainsi le rejet des demandes présentées par la société KING OF CHIPS.
Sur la contestation sérieuse
Sur le caractère indéterminé des demandes présentées
La société LOGEO affirme que la demande présentée par la société KING OF CHIPS ne peut pas aboutir en ce qu’il n’est pas possible de déterminer précisément ce qui pourrait être mis à la charge de la concluante. Qu’il est en effet demandé que soit ordonné conjointement aux sociétés LOGEO SEINE et LEGENDRE OUEST « de faire exécuter sous astreinte du paiement de la somme de 1.000 euros par jour de retard tous travaux de mise en conformité et de dimensionnement nécessaires des appareils. conduits et équipements de ventilation et d’extraction d’air de son restaurant ».
Qu’il n’est cependant pas possible condamner sous astreinte la concluante à faire exécuter « tous » travaux sur « tous » les conduits et équipements.
Que des travaux ont déjà été réalisés pour plus de 50.000 euros il y a deux ans.
Qu’il existe une véritable question technique relative au fait de savoir pourquoi ces travaux, tout de même onéreux, n’auraient pas été suffisants ou satisfaisants.
Qu’en l’état et contrairement à ce que fait valoir KING OF CHIPS, on ne sait pas exactement et dans le détail ce qu’il faudrait faire et pourquoi ce qui a été fait ne fonctionnerait pas. Que si Monsieur [X] est intervenu dans ce litige en qualité d’expert judiciaire, ce n’était cependant pas pour traiter de ce point précis mais dans le cadre d’une procédure de référé préventif avant travaux.
Que c’est ainsi que la société requérante présente ses demandes qui sont logiquement indéterminées dans la mesure où l’expert n’a livré aucune information concrète sur le problème et comment le résoudre. Qu’il est dans ces conditions impossible de faire droit aux demandes présentées. Que cela constitue pour le moins une contestation sérieuse.
Sur l’absence de responsabilité de la société LOGEO SEINE
La société LOGEO SEINE est bien fondée à contester toute responsabilité en l’état dans la survenance des désordres invoqués par la société KING OF CHIPS.Que la réalisation de ses ouvrages [Adresse 16] ne peut pas être invoquée pour expliquer les problèmes dont se plaint la requérante dans la mesure où des travaux modificatifs ont été engagés pour régler cette situation selon devis de 2022 (pièce n°8). Que ce sont manifestement ces travaux dont se plaint la requérante, considérant qu’ils sont non-conformes ou insuffisants.
Que ces travaux ont été réalisés par la société LEGENDRE OUEST qui les a sous-traités à la société CONCEPT ISOLATION. Que LOGEO SEINE, maitre d’ouvrage, n’est pas intervenue pour la réalisation de ces travaux et ne saurait en assumer la responsabilité -qui plus en est dans le cadre d’une procédure de référé — au titre d’un prétendu défaut de conception ou de réalisation qui n’est pas identifié. Qu’elle est bien fondée à faire valoir une contestation sérieuse ce d’autant plus que ces travaux ont été réalisés dans le cadre d’une expertise judiciaire.
Qu’il s’agit là d’une seconde contestation sérieuse élevée par LOGEO SEINE à la demande présentée par la société KING OF CHIPS.
Sur les recours en garantie au profit de la société LOGEO SEINE
La société LOGEO SEINE déclare n’être que maitre d’ouvrage de travaux qu’elle n’a pas ni conçu, ni réalisé. Que si sa responsabilité devait être engagée à quelque titre que ce soit dans le cadre de la présente instance, elle est évidemment bien fondée à demander à être garantie par la société LEGENDRE OUEST de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et ce au titre d’obligations contractuelles existant entre elles.
Qu’en effet, si la juridiction de céans devait retenir le raisonnement de la société KING OF CHIPS, l’origine de ses problèmes tient des travaux réalisés selon devis du 24 mars 2022 passé entre la société LOGEO SEINE et la société LEGENDRE OUEST (pièce n°8) et ou de la conception de ceux-ci par la société ECHOS. Que la société LEGENDRE OUEST devra ainsi garantie la concluante de tout problème lié à ces travaux.
Pour LEGENDRE
La société LEGENDRE soutient que l’assignation délivrée à l’initiative de la Société THE KING OF CHIPS vise de manière indistincte les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Ces articles constituent chacun un fondement distinct permettant la saisine du juge des référés et dont la mise en œuvre de chacun d’eux répond à des conditions qui leurs sont propres. Cela implique donc que le juge des référés ne peut pas être saisi, comme cela est le cas en l’espèce, de manière indistincte sur le fondement des deux articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
L’assignation délivrée à la Société LEGENDRE OUEST le 3 mars 2025 est donc entachée de nullité au visa des dispositions de l’article 56 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rappeler que, quel que soit le fondement juridique de l’action engagée par la Société THE KING OF CHIPS, le juge des référés reste le juge de l’évidence et ses pouvoirs restent régis et donc limités par ce principe. Au regard de cela, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de trancher la question des responsabilités, ni d’ordonner la réalisation de mesures à caractère définitif, ni d’ordonner l’exécution de travaux lorsqu’il ne dispose pas des éléments techniques lui permettant de les déterminer. Aucune des pièces versées au dossier par l’appelante ne permet de dire, avec l’évidence requise en référé, par qui et de quelle manière les travaux doivent être réalisés.
S’agissant en second lieu, du trouble manifestement illicite invoqué par l’appelante, il convient pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge de dire que si le trouble existe, il n’est pour autant pas possible pour le juge des référés de se prononcer sur les responsabilités des parties ni sur la nature des travaux de remise en état à ordonner.
La procédure telle qu’engagée par la Société THE KING OF CHIPS à l’encontre de la Société LEGENDRE OUEST et de la Société LOGEO SEINE ESTUAIRE se heurte aux limites des pouvoirs du juge des référés et relève, par voie de conséquence, de la compétence du juge du fond. En premier lieu, la Société THE KING OF CHIPS, lorsqu’elle sollicite que le juge des référés ordonne à la Société défenderesse d’exécuter ou de faire exécuter sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir tous travaux de mise en conformité et de dimensionnement nécessaire des appareils, conduits et équipements de ventilation et d’extraction d’air du restaurant ROI DE LA FRITE propriété de la Société THE KING OF CHIPS, demande, ni plus, ni moins qu’au juge des référés de prononcer la réalisation de travaux à caractère définitif. De telles demandes sont prohibées par la jurisprudence.
En second lieu, il apparaît que les travaux à réaliser permettant de mettre un terme aux désordres affectant les locaux de la Société THE KING OF CHIPS ne sont pas déterminés à ce jour.
Il appartient à la Société THE KING OF CHIPS de formaliser des demandes chiffrées correspondant aux « travaux nécessaires en extérieur au-dessus de la toiture du commerce, à savoir les extracteurs et les gaines d’évacuations ». C’est ainsi et comme l’a rappelé la Cour d’Appel de NIMES le 21 mai 2021 (20/02758), il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner des travaux dont la nature exacte n’est pas déterminée. Cela implique donc que la solution de reprise des désordres dénoncés par la demanderesse n’est pas connue à ce jour. Il n’y a donc pas matière à référé en l’état.
En troisième lieu, les demandes formalisées par la Société THE KING OF CHIPS devront inévitablement conduire le juge des référés à trancher la question des responsabilités entre la Société LEGENDRE, la Société LOGEO et les Sociétés ECHOS et CONCEPT ISOLATION. En effet, la société demanderesse n’est pas liée aux sociétés défenderesses par un quelconque contrat, de sorte que le fondement juridique de son action est nécessairement délictuel. Cela implique donc qu’elle est nécessairement conduite à devoir démontrer, que tant la Société LEGENDRE, que la Société LOGEO ont commis des fautes à l’origine du préjudice qu’elle prétend subir. Elle n’est pas fondée à invoquer l’existence d’une quelconque obligation de résultat à laquelle serait soumise la Société LEGENDRE OUEST, à son égard. En effet, la Société LEGENDRE n’étant pas liée contractuellement à la Société THE KING OF CHIPS, la concluante n’a aucune obligation de résultat envers la société demanderesse.
La Société THE KING OF CHIPS devra dès lors être déboutée de sa demande.
En l’espèce, et nonobstant les écrits de la demanderesse tendant à considérer que la situation du restaurant s’aggraverait et que les conditions de son exploitation seraient compromises, il n’en reste pas moins, et si tel est réellement le cas, ce qui n’est nullement démontré de manière certaine en l’état des seuls éléments produits par la Société THE KING OF CHIPS, que cette dernière a connaissance des problèmes de dysfonctionnement de l’installation depuis de nombreux mois.
En effet, le remplacement de l’extracteur du restaurant de la Société THE KING OF CHIPS a été exécuté par la Société CONCEPT ISOLATION dans le courant du mois de mai 2022. Cela implique donc que, si la cause des désordres est liée à une problématique de sousdimensionnement de l’extracteur installé par la Société CONCEPT ISOLATION, le phénomène de refoulement des fumées dans le restaurant existe nécessairement depuis le début du second semestre 2022. Il apparait donc que la Société THE KING OF CHIPS a connaissance des problématiques dont elle se plaint aujourd’hui, depuis plus de 18 mois précédant la date de délivrance de sa précédente assignation en référé devant la juridiction de céans. Or, il ne ressort pas des pièces qu’elle produit au soutien de sa demande, qu’en 18 mois elle ait entrepris la moindre démarche visant à remédier ou à tout le moins dénoncer les désordres dont elle se plaint.
Que les seules mesures qui peuvent être ordonnées par le juge des référés sont des mesures à caractère provisoire, ce qui n’est pas le cas des mesures sollicitées par la Société THE KING OF CHIPS qui sont des mesures définitives ;
Qu’il existe des contestations sérieuses quant au bienfondé de la demande de la Société THE KING OF CHIPS liées à la nécessité pour la juridiction de céans de se prononcer sur la responsabilité éventuelle des Sociétés LEGENDRE OUEST et LOGEO et des autres intervenants, ce qui relève de l’office du juge du fond. La Société THE KING OF CHIPS sera donc déboutée de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la Société LEGENDRE OUEST.
A toutes fins, et dans l’hypothèse où la juridiction de céans entendrait faire droit aux demandes présentées par la Société THE KING OF CHIPS, il n’en reste pas moins qu’une éventuelle astreinte ne pourrait courir qu’à compter d’un laps de temps réaliste afin de permettre l’exécution de la mesure ordonnée, sachant que dans le cas présent, il y a lieu de déterminer la nature exacte des travaux à envisager pour y remédier. Enfin, leur exécution nécessitera à minima quelques semaines. Il en résulte donc qu’une éventuelle astreinte ne pourrait commencer à courir que passé un délai minimal de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. De même, le montant de l’astreinte devra être réduit à de plus justes proportions.
Dans l’hypothèse où la juridiction de céans entendrait faire droit aux demandes présentées par la Société THE KING OF CHIPS en retenant que la cause de survenance des désordres allégués serait liée à un sous-dimensionnement de l’extracteur, la Société LEGENDRE OUEST est fondée à solliciter d’être garantie de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre par la Société LOGEO SEINE ESTUAIRE, sachant que pour rappel, c’est cette société qui a commandé à la Société ECHOS l’étude de dimensionnement des extracteurs du restaurant.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société LEGENDRE OUEST la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits. En conséquence, toute partie succombant sera condamnée à verser à la Société LEGENDRE OUEST la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour CONCEPT ISOLATION
Dans son assignation, la société LEGENDRE demande la garantie des sociétés ECHOS et CONCEPT ISOLATION (assurée auprès de la SMABTP). Or, des appels en garantie nécessitent d’analyser et de caractériser les fautes de chaque intervenant dans l’apparition des dommages au regard de leurs obligations contractuelles et leurs missions.
Le rapport d’expertise est loin d’être limpide et incontestable sur les responsabilités des uns et des autres.
Les recours en garantie sollicités par la société LEGENDRE contre la société ECHOS et la société CONCEPT ISOLATION doivent faire l’objet d’une analyse au fond du dossier. La demande en garantie de la société LEGENDRE contre la société CONCEPT ISOLATION souffre d’une contestation sérieuse et doit en conséquence être rejetée.
Par ailleurs, il existe une véritable question technique relative au fait de savoir pourquoi les travaux n’ont pas été suffisants ou satisfaisants. Le rapport d’expertise ne précise pas l’ampleur et le détail des solutions de telle sorte qu’on ne sait pas exactement ce qu’il convient de faire et pourquoi ce qui a été fait ne fonctionnerait pas
En l’absence de détermination de l’origine des désordres la demande initiale de THE KING OF CHIPS et la demande en garantie de la société LEGENDRE seront rejetées.
Sur le débouté des demandes
La société CONCEPT ISOLATION est une société spécialisée dans l’isolation et la ventilation, et travaillant en général exclusivement pour des professionnels et non des particuliers, dans le cadre de chantiers conséquents. Il convient de souligner que dès l’origine, la société LEGENDRE n’a pas missionné la société CONCEPT ISOLATION pour réaliser une étude de dimensionnement des ouvrages, mais simplement pour les exécuter. La société LOGEO a missionné la société ECHOS pour cette étude, comme cela ressort de l’assignation.
Pour l’exécution de ses travaux, la Société LOGEO avait sollicité de l’entreprise ECHOS, la réalisation d’une étude de dimensionnement des ouvrages à exécuter. Le 21 mars 2022, la société LEGENDRE a transmis à la société CONCEPT ISOLATION les notes de la société ECHOS concernant le dimensionnement et la faisabilité du projet.
Le mail du 21 mars 2022, adressé par la société LEGENDRE à la société CONCEPT ISOLATION, se cantonne à transmettre la note de calcul d’ECHOS, présentée comme une étude de dimensionnement et donne à la société CONCEPT ISOLATION trois points uniquement à confirmer :
* Qu’elle est en capacité de réaliser la prestation
* Le montant des travaux
* Le planning
La société LEGENDRE n’a jamais demandé à la société CONCEPT ISOLATION de vérifier que la prestation telle que dimensionnée par la société ECHOS était cohérente et réalisable pour le projet des locaux de la société THE KING OF CHIPS. La société CONCEPT ISOLATION a donc bien réalisé la prestation qui lui était demandé de réaliser, ni plus, ni moins. En pratique, étant donné la complexité de l’installation la société CONCEPT ISOLATION ne peut, visuellement, lors de l’intervention sur chantier, savoir si la prestation sera ou non efficace, savoir si l’installation qu’on lui a demandé de poser sera fonctionnelle ou non. Il faut une étude approfondie via des calculs, étude qui ne lui a pas été demandée par la société LEGENDRE étant donné qu’il était convenu que les plans avaient déjà été conçus par la société ECHOS.
La société CONCEPT ISOLATION ne pouvait pas imaginer que cette étude n’était pas cohérente avec le projet de la société THE KING OF CHIPS. La société LEGENDRE a d’ailleurs confirmé lors de la réunion d’expertise qu’il n’avait pas demandé à la société CONCEPT ISOLATION l’étude de dimensionnement.
Ainsi, la société CONCEPT ISOLATION a suivi les préconisations de la société ECHOS sur ce point notamment en ce qui concerne les extracteurs des cuisines.
Les travaux réalisés par la société CONCEPT ISOLATION sont parfaitement conformes à la demande de la société ECHOS. Les produits utilisés et validés par la société LEGENDRE suivent les prescriptions de la société ECHOS.
La société CONCEPT ISOLATION n’a fait qu’exécuter les recommandations et directives de la société ECHOS. Aucune faute, aucune négligence de nature à engager sa responsabilité ne peut lui être reprochée. La société CONCEPT ISOLATION n’a pas manqué de professionnalisme, se rendant plusieurs fois sur le chantier et travaillant dans la rapidité et efficacité.
Néanmoins, la société CONCEPT ISOLATION n’est pas intervenue au stade de la conception et n’a fait qu’exécuter ce qui lui était demandé. L’expert judiciaire semble reprocher à la société CONCEPT ISOLATION d’avoir mis en place les installations selon ce qui lui avait été indiqué dans la note d’ECHOS sans avoir procéder à la réalisation d’une étude d’exécution. Or, la société CONCEPT ISOLATION n’a jamais été mandatée pour procéder à la réalisation d’une étude d’exécution, prestation distincte et onéreuse qui ne lui a pas été demandée par la société LEGENDRE. La société CONCEPT ISOLATION à bien alerté la société LEGENDRE de la dangerosité de l’installation sans pour autant que cela soit de nature à engager sa responsabilité.
Par conséquent, la prestation effectuée par la société CONCEPT ISOLATION est complètement conforme à la demande initiale et à l’étude émise par la société ECHOS. Sa responsabilité ne peut aucunement être recherchée à quelque titre que ce soit. La société CONCEPT ISOLATION n’a jamais été informée des réclamations de la société ECHOS auparavant en ce qui concerne les vérifications à opérer par les entreprises chargées de l’exécution. Ainsi, la société CONCEPT ISOLATION n’a jamais été d’ailleurs indiqué de façon lisible sur le devis qui a été préalablement validé. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CONCEPT ISOLATION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour se défendre, la SAS LEGENDRE OUEST ou toute partie succombante sera donc condamnée à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour la société ECHOS
A titre principal la société ECHOS entend soulever l’irrecevabilité des demandes de la société LEGENDRE OUEST qui se heurte à une contestation sérieuse. En effet les recours en garantie sollicités par la société LEGENDRE OUEST doivent impérativement faire l’objet d’une analyse au fond du dossier et ne peuvent être examinés devant le Juge des Référés qui est le juge de l’évidence. Or rien dans le rapport d’expertise ne permet de mettre en évidence la responsabilité de la société ECHOS. C’est pourquoi la demande en garantie de la société LEGENDRE OUEST contre la société ECHOS souffre d’une contestation sérieuse et doit en conséquence être rejetée.
A titre subsidiaire, la société ECHOS sollicite que la société LEGENDRE OUEST devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes. La société LOGEO SEINE ESTUAIRE, dans le cadre d’une opération de construction mixte logements — commerces dénommée [Adresse 15], a signé un contrat de maîtrise d’oeuvre le 4 décembre 2018. La SARL ECHOS est un des co-contractants de ce contrat de maîtrise d’œuvre en sa qualité d’économiste, BET TCE (tous corps d’Etat) et BET HQE (haute qualité environnementale).
Dans le cadre de cette opération de construction, la société LOGEO SEINE ESTUAIRE a sollicité selon assignation en référé délivrée le 27 août 2020 à l’encontre de la société LEGENDRE OUEST, l’organisation d’une mesure d’expertise préventive auprès du Président du Tribunal Judiciaire du HAVRE.
Il a été fait droit à cette demande selon ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2020, au terme de Monsieur [C] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. La société ECHOS n’a pas été assignée pour être attraite à ces opérations d’expertises. Ce n’est qu’à la suite d’une assignation en date du 30 octobre 2023, à l’initiative de la société LEGENDRE OUEST, que ces opérations d’expertises préventives ont été étendues notamment à la société ECHOS mais également à la société CONCEPT ISOLATION et à la SMABTP par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire du HAVRE du 4 décembre 2023.
Le 5 janvier 2022, la société LOGEO SEINE ESTUAIRE a adressé un mail à l’architecte, Monsieur [K] [Y], et à la société ECHOS suite à une réunion d’expertise menée par Monsieur [X] qui s’était tenue le jour-même, le 5 janvier 2022.Bien entendu, la société ECHOS n’était pas présente à cette réunion d’expertise puisque les opérations d’expertises ne lui avaient pas été étendues. En aucun cas, sa responsabilité n’avait été envisagée. Ce n’est qu’à titre d’information que la société LOGEO SEINE ESTUAIRE prend contact avec la société ECHOS et l’architecte indiquant:
« Suite à la réunion de ce jour, veuillez trouver ci-joint la note aux parties n°4 de l’expert. Merci de prendre connaissance de la partie concernant le « ROI DE LA FRITE » et d’étudier la solution la moins onéreuse pour l’évacuation de ces fumées ; Éventuellement vérifier si l’installation mise en place actuellement (hormis la hauteur d’évacuation) est conforme à la réglementation. Dans l’attente de votre retour. Cordialement ».
Le 18 février 2022, le Cabinet d’architectes [K] [Y], adresse un mail à la société ECHOS dans les termes suivants:
« Bonjour, nous revenons vers vous concernant le sujet du conduit de voisin « ROI DE LA FRITE ». Nous avons besoin du dimensionnement du conduit pour le tracé ci-joint afin que l’entreprise puisse chiffrer les travaux. De plus je reviens vers vous concernant le passage de la DDTM prévue le 23 mars prochain. Je pense qu’un passage en préambule de cette réunion sous deux semaines maximum est impératif afin d’acter que vous n’avez pas de sujet et ainsi se prémunir de remarques le jour de la visite. Dans l’attente de vous lire afin de connaître votre date de passage et ainsi de pouvoir prévenir l’entreprise. Cordialement. »
L’architecte relaye par conséquent la demande de LOGEO SEINE ESTUAIRE. Aucun contrat n’a été proposé à la société ECHOS, aucune rémunération financière n’est proposée. Aucune demande formelle n’a été adressée par le maître d’ouvrage, contrairement aux affirmations de la société LEGENDRE OUEST.
Il est communiqué un mail interne à la société ECHOS adressé par un salarié à Monsieur [L] [F], gérant de la société ECHOS, en réponse au mail de l’architecte du 18 février 2022. Le 2 mars 2022, un salarié de la société ECHOS s’est rendu sur place. Le 18 mars 2022, la société ECHOS écrivait à l’architecte avec une copie à LOGEO SEINE ESTUAIRE indiquant: « Bonjour, vous trouverez ci-joint nos éléments suite aux relevés visuels des équipements qui ont pu être faits sur place. Nous joignons une note descriptive travaux ainsi que des fiches techniques de suggestions de caissons pouvant être proposées par l’entreprise. À noter que concernant le tracé du nouveau conduit cheminant en façade du bâtiment [Adresse 15], il est préférable que celui-ci soit dévoyé sur sa partie haute afin de se rapprocher d’avantages du centre du pignon du bâtiment [Adresse 15] (afin d’éloigner un maximum la sortie en toiture des fenêtres des logements du bâtiment [Adresse 15]). Nous restons disponibles pour échanger et également pour viser les éléments EXE de l’entreprise ».
Ce mail a été transféré ensuite par le cabinet d’Architectes au groupe LEGENDRE pour que les travaux puissent être effectués. Il ne s’agit nullement d’une étude de dimensionnement mais uniquement d’une pré-étude (note descriptive) qui devait être complétée par une étude d’exécution de la part de l’entreprise LEGENDRE et de ses sous-traitants. La société ECHOS a accepté de produire cette note à titre gracieux et sans aucun contrat.
Il est par conséquent inexact de prétendre que « les études réalisées par la société ECHOS valent étude d’exécution des ouvrages », comme l’a prétendu la société LEGENDRE OUEST. Aucun contrat n’a jamais été signé en ce sens. Aux termes de cette pré-étude réalisée par la société ECHOS, il est bien indiqué « ces dimensionnements sont donnés à titre indicatif en dehors de toute mission. Il appartient à l’entreprise de vérifier et confirmer ces hypothèses pour _établissement d’étude puis devis ».
Par conséquent, la société ECHOS qui n’a jamais eu de mission de dimensionnement, puisque cette mission devait être réalisée par les entreprises, qui n’a jamais eu de mission de visa, n’a cherché qu’à aider la société LOGEO SEINE ESTUAIRE qui a pris contact avec elle. Si les travaux réalisés n’ont pas été correctement réalisés, la société ECHOS n’avait aucune mission d’assurer le suivi de ces travaux. En aucun cas, sa responsabilité ne pourrait être engagée.
Par conséquent la société LEGENDRE OUEST devra être déboutée de sa demande de condamnation à la garantir pour toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre au bénéfice de la société THE KING OF CHIPS. La société LEGENDRE OUEST devra également être déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens. En revanche, il est sollicité la condamnation de la société LEGENDRE OUEST aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour SMABTP
La société THE KINGS OF CHIPS, demanderesse à l’instance principale l’opposant à la société LOGEO et à la société LEGENDRE OUEST demande leurs condamnations conjointes « à exécuter ou faire exécuter sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir tous travaux de mise en conformité et de dimensionnement nécessaires des appareils, conduits et équipements de ventilation et d’extraction d’air du restaurant ROI DE LA FRITE propriété de la Société THE KINGS OF CHIPS ».
Il s’agit d’une obligation de faire à laquelle la SMABTP, assureur de la société CONCEPT ISOLATION, ne peut être condamnée.
En effet, aux termes de l’article L 113-5 du Code des assurances « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ».
L’assureur de responsabilité décennal n’est tenu à ce titre qu’au « paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué […] » et non à leur réalisation. Seule la réparation pécuniaire des dommages est prévue par le contrat d’assurance. La réparation en nature n’est pas prévue par le contrat d’assurance, de sorte que la SMABTP ne peut être condamnée à aucune obligation de faire.
La société LEGENDRE OUEST sera donc déboutée de sa demande en garantie d’une condamnation à une obligation de faire et sera condamnée à payer à la SABTP la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Quoi qu’il en soit, la demande de condamnation de la SMABTP se heurte à des contestations sérieuses. Tout d’abord, le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier la responsabilité de la société CONCEPT ISOLATION. La demande en garantie de la société LEGENDRE OUET souffre d’une contestation sérieuse et doit en conséquence être rejetée. En tout état de cause, les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables. Pour que les garanties de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société CONCEPT ISOLATION puissent être mobilisées, il est nécessaire de rapporter la preuve que les travaux de la société CONCEPT ISOLATION ont fait l’objet d’une réception sans réserve.
Aucune pièce n’a été versée au débat par la société LEGENDRE OUEST à cet égard, de sorte qu’il n’est pas établi que les garanties de la SMABTP soient applicables.
La SMABTP est donc de plus fort bien fondée à solliciter le rejet de toutes demandes formulées à son encontre par la société LEGENDRE OUEST. Il résulte de tout ce qui précède que la société LEGENDRE OUEST sera déboutée de l’intégralité de ses demandes contre la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CONCEPT ISOLATION qui se heurtent à des contestations sérieuses.
En outre, pour les frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’engager dans le cadre de cette procédure, la société LEGENDRE OUEST sera condamnée à payer à la SMABTP la somme de 3.000 €.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
A titre liminaire sur la compétence du Tribunal des Activités Economiques du Havre, en réplique à LOGEO
Attendu que les entreprises sociales pour l’habitat (ESH) sont des sociétés anonymes agréées par l’État, investies d’une mission d’intérêt général, notamment la gestion et la construction de logements sociaux. Elles relèvent du secteur HLM mais ont la forme juridique de sociétés anonymes. Malgré leur mission sociale, les ESH sont des sociétés anonymes, donc des sociétés commerciales par la forme, conformément à l’article L.210-1 du Code de commerce, indépendamment de leur objet social ou de leur activité.
Attendu que selon l’article L.721-3 du Code de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour les litiges relatifs aux sociétés commerciales, quelle que soit la nature de leur activité (civile ou commerciale). Cette compétence est exclusive et automatique pour les sociétés commerciales, sauf dérogation expresse prévue par la loi qui n’existe pas au demeurant. Ainsi, tout contentieux impliquant une société anonyme HLM (ESH), que ce soit avec un associé, un dirigeant, un cocontractant ou une autre société, relève en principe de la compétence du tribunal de commerce, sauf si la loi attribue expressément la compétence à une autre juridiction. Une société anonyme HLM (ESH), en tant que société commerciale par la forme, relève de la compétence du tribunal de commerce pour les contentieux relatifs à son fonctionnement, à ses relations avec d’autres sociétés ou commerçants, ou à ses procédures collectives, sauf exceptions légales spécifiques (notamment pour certains actes relevant de la mission de service public ou du droit administratif).
Attendu que le tribunal des affaires économiques du Havre est donc bien compétent à l’exclusion du tribunal judiciaire, en l’absence de dispositions légales contraire.
Sur la nullité de l’assignation en réplique à LEGENDRE
Attendu que le fait d’indiquer dans une assignation plusieurs textes au fondement des demandes n’est pas constitutif d’un motif de nullité de l’assignation, alors surplus que les dispositions des articles 872, et 873 du Code de Procédure Civile sont évoquées alternativement en raison d’une part de l’urgence de la situation, subsidiairement de l’absence de contestation sérieuse. L’article 56 du Code de procédure civile impose que l’assignation contienne « l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ». Cette exigence vise à informer le défendeur de la nature et des bases juridiques de la demande afin qu’il puisse organiser sa défense. Il n’est pas exigé que le fondement soit unique ou limité à un seul texte.
Attendu qu’au contraire, il est courant et parfaitement admis qu’une partie invoque plusieurs fondements juridiques à l’appui de ses demandes. La nullité de l’assignation ne peut être prononcée que si une mention obligatoire fait défaut ou est irrégulière, et à condition que la partie qui l’invoque démontre un grief, c’est-à-dire une atteinte à ses droits de la défense ou à la régularité de la procédure. Or, mentionner plusieurs textes ne constitue ni une omission ni une irrégularité au regard de l’article 56 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l’indication de plusieurs fondements juridiques dans une assignation ne constitue pas une cause de nullité, au contraire, cela répond à l’exigence d’exposer les moyens en droit, tant que la demande est suffisamment claire pour permettre au défendeur de comprendre les prétentions et de préparer sa défense. On peut souligner du surcroît, à titre subsidiaire que la société Legendre n’invoque à fortiori ne démontre aucun grief dès lors effectivement qu’elle conclut au fond, au rejet de demande formulée par la concluante.
Attendu que la société LEGENDRE sera donc déboutée de son moyen de nullité totalement inopérant injustifiée.
Sur le bien fondée des demandes en référé
Ce dossier se caractérise notamment :
* Par l’existence d’un caractère d’urgence, en particulier pour l’inconfort imposé à la clientèle, les risques de sécurité imposés au personnel, la probabilité de l’exercice de leur droit de retrait, et la présence de locaux d’habitations occupés dans des zones où sont installés les équipements d’évacuation des fumées, sans dispositif anti-incendie adéquat.
* Par une origine unique du litige, à savoir la construction de [Adresse 15], comme l’indique l’expert M.[X] dans sa note N°4 du 7 juin 2021 "Dans la mesure où la modification de configuration des lieux est liée à la réalisation du nouveau projet immobilier de LOGEO, les travaux induits de modifications de gaines de ventilations et d’extracteurs apparaissent revenir à la charge de LOGEO »
* par une diligence et une bonne volonté certaines de LOGEO et LEGENDRE quant au déclenchement rapide, effectif et « sans discussion » lors des travaux consistant en une élévation des conduits extérieurs des extracteurs d’air travaux qui se sont révélés par la suite nécessaires mais non suffisants comme le reprennent différents rapports et avis écrits convergents, notamment le rapport de CONCEPT ISOLATION en juin 2023 : Il apparaîtrait que les extracteurs mis en place actuellement auraient des capacités inférieures à ceux initialement en place.
* par une vision technique insuffisante et incomplète, en particulier sur l’adéquation entre les puissances des extracteurs (présents dans le restaurant avant la construction de [Adresse 15]) et les nouveaux conduits extérieurs, se caractérisant par une absence de dimensionnement fiable, par l’emploi du conditionnel dans les écrits les plus récents de l’expert, ne permettant pas au Juge des référés de statuer sur le contenu et l’étendue exacte des travaux à réaliser dont la justification est toutefois évidente.
* par des imprécisions quant aux rôles et responsabilités de certains acteurs ( par exemple, le rôle de la société ECHOS qui a plus agi en facilitateur conseiller amiable non rémunéré qu’en prestataire, ou encore la compagnie d’assurance SMABTP qui est appelée en garantie en amont d’une éventuelle déclaration de sinistre circonstanciée et chiffrée)
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Attendu qu’il conviendra de réserver l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés
Vu l’article 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu l’urgence, Vu le rapport d’expertise, Vu les pièces,
Estimons que la situation des extracteurs de fumée doit être modifiée en urgence,
Estimons que les demandes de THE KING OF CHIPS SAS excèdent les limites de la compétence du juge des référés,
Renvoyons l’affaire devant le Tribunal des Activités Economiques du Havre afin qu’elle soit jugée au fond le Vendredi 27 Juin 2025 à 9h00 pour respecter l’urgence de la situation,
Préconisons dans un esprit de facilitation et de diligence que CONCEPT ISOLATION et ECHOS soient en charge des travaux de mesures et de préconisations techniques préalables aux travaux définitifs à mener,
Réservons les frais irrépétibles et dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 103,31 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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