Infirmation partielle 24 avril 2019
Rejet 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, plaidoirie, 5 juil. 2017, n° 2016F00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2016F00674 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
JUGEMENT DU 5 JUILLET 2017 3°" Chambre
N° RG : 2016F00674
DEMANDEUR SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL 24 […] représentée par SCP ELLUL – GREFF – ELLUL 3 pl DU VILLAGE 91000 EVRY et par Me Pierre
[…] et Me GUIDOUX Comparante.
DEFENDEUR SNC LIDL
[…] représentée par Me Sandra OHANA 21 […] et Me TOREAU
Comparante.
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me X Y, huissier de justice à SCHILTIGHEIM (67), le 4 octobre 2016, pour l’audience du 25 octobre 2016.
COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mai 2017 devant le tribunal composé de :
Mme Sonia ARROUAS, Président M. Gilbert VINIT, M. Gwendall BOTHOREL, , juges
qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Gilbert VINIT, juge du délibéré pour le président empêché, et par Me Etienne GAUDICHEAU , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
@
2016F674 EXPOSE DES FAITS
La SASU TTM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ci-après « ITM ») est en charge de la stratégie et de la politique commerciale des enseignes de distribution alimentaire du Groupe des Mousquetaires, notamment de l’enseigne INTERMARCHE qui représente environ 13,3% du marché de la distribution de produits alimentaires et de grande consommation.
La SNC LIDL est une société de la grande distribution alimentaire distribuant également du petit électroménager et du bricolage. En février 2016, LIDL exploitait environ 1500 magasins et contrôlait 5,2 % du marché.
Parallèlement, le groupe CARREFOUR contrôlait 20,8% du marché, à travers deux entités : – - CARREFOUR HYPERMARCHES, plus particulièrement spécialisé dans les magasins de
grande taille, avec 10,6% du marché et 242 magasins,
— - la SAS C.S.F, pour les magasins de surface plus modeste, avec 10,2% du marché et plus de 1000 magasins.
Le 1er avril 2016, le groupe CARREFOUR a assigné LIDL en concurrence déloyale au motif que cette dernière ferait de la publicité télévisée pour des produits disponibles à la vente pendant des périodes trop limitées (instance 2016F212).
Le 4 octobre 2016, ITM assignait LIDL pour des raisons similaires (instance 2016F674).
Enfin, le 25 novembre 2016, la société LIDL reprochait à CARREFOUR des faits de même nature (instance 2016F834).
Le présent jugement statue dans le cadre de la deuxième instance.
PROCEDURE
1 – Assignation :
Le 4 octobre 2016, TTM a assigné LIDL en concurrence déloyale.
L’acte correspondant a été signifié à LIDL par Maître X Y, huissier de Justice à Schiltigheim, par remise en les mains de Madame Z A, assistante, qui a déclaré être habilité à recevoir cet acte.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal de céans le 25 octobre 2016.
2 – Sur la rédaction du présent jugement
Comme indiqué dans le chapitre « Exposé des Faits », la présente instance fait partie d’un groupe de 3 affaires opposant respectivement : CARREFOUR à LIDL, ITM à LIDL et LIDL à CARREFOUR.
Ces 3 affaires traitent essentiellement de faits de nature similaire, à savoir la commercialisation de produits qui ont fait l’objet de publicités télévisées, dans des conditions qui constitueraient,
selon les demandeurs, des faits de concurrence déloyale. ; 97
2016F674
Après avoir entendu les 3 affaires, le Tribunal a considéré, compte tenu de l’importance des demandes des parties et de la complexité des moyens avancés, qu’il convenait, pour une bonne administration de la justice de statuer séparément dans les trois instances, et de rendre 3 jugements distincts.
Toutefois, le Tribunal a globalisé certaines parties des jugements, notamment l’analyse des textes applicables et sa position sur le décret n°92-280 du 27 mars 1992 ; ces parties seront reprises in extenso dans les trois jugements, sans pour autant remettre en cause le secret du délibéré, et l’indépendance des formations de jugement pour chaque affaire.
3 – Demande des parties :
La société ITM demande au Tribunal de :
Vu l’article 8 du décret n°92-280 du 27 mars 1992, Vu les articles L. 121-2 et L.121-4 du Code de la consommation, Vu l’article 1240 du Code civil,
— Dire et Juger recevable et bien fondée la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL en ses demandes ;
— - Dire et Juger que les spots publicitaires litigieux sont des opérations commerciales de promotion interdites par l’article 8 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 ;
— Dire et Juger que les spots publicitaires litigieux constituent une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-4-5° du Code de la consommation ;
— - Dire et Juger que l’élection « Meilleure Chaîne de Magasins » constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 2° b) et f) du Code de la consommation ;
— - Dire et Juger que ces agissements constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL ;
En conséquence, – - Déclarer irrecevable la demande de la société LIDL relative à la non-conformité du
décret n°92-280 du 27 mars 1992 au regard du principe de l’estoppel ;
— - Rejeter la demande de la société LIDL visant à ce que le décret n°92-280 du 27 mars 1992 soit écartée en raison de sa non-conformité à la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 ;
— Rejeter la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne formulée par la société LIDL ;
— Ordonner à la société LIDL de cesser la diffusion, sur tout canal de diffusion, des spots publicitaires litigieux, ainsi que de tout message publicitaire contrevenant à l’article 8 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 et ce, sous astreinte de 2.000 € par
2016F674 jour de retard et par infraction constatée, à compter d’un délai de 8 jours suivant la
date de signification du jugement, l’infraction s’entendant d’une diffusion sur quelque support que ce soit de l’un des spots litigieux ou d’un spot illicite comportant un prix de vente sans que le produit soit effectivement mis en vente dans les magasins LIDL pendant la période de référence de 15 semaines ;
Ordonner à la société LIDL de cesser la diffusion, sur tout canal de communication
et notamment site internet, publicité télévisée, presse écrite, radio, de tout message faisant état de son élection au titre de la « Meilleure Chaîne de Magasins » et ce, sous astreinte de 2.000 € par diffusion, à compter d’un délai de 8 jours suivant la date de signification du jugement ;
Condamner la société LIDL au paiement de la somme de 2.894.217 € (deux millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent dix-sept €) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues au choix de la demanderesse et aux frais de la société LIDL dans la limite de 15.000 € par insertion, ainsi que sur la première page du site internet www.lidl.fr pendant une
durée d’un mois ;
En toute hypothèse, – - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans
constitution de garantie ;
— - Condamner la société LIDL au paiement de la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les demandes de LIDL sont les suivantes :
Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu le décret n°92-280 du 27 mars 1992 tel que modifié par le décret n°2003-960 du 7 octobre 2003,
Vu la note de l’ARPP prise en application,
Vu la directive n°2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales,
Vu le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne,
Vu les articles L. 121-1-1-5° et L. 121-1-2° du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE D’INCIDENT :
— - Déclarer recevable et bien fondé l’incident soulevé par la SNC LIDL ;
— - Constater qu’ITM a obtenu de façon déloyale les éléments sur lesquels elle fonde ses nouvelles prétentions ;
— - En conséquence, rejeter les pièces adverses n°30 à 35 des débats.
@ ?
2016F674 AU FOND :
— Sur le moyen tiré de l’interdiction de diffusion à la télévision d’opérations commerciales de promotion :
— - À titre principal, dire et juger que les produits objets des publicités télévisuelles étaient bien mis en vente pour une durée supérieure à 15 semaines et que LIDL disposait de stocks suffisants pour répondre aux attentes de sa clientèle ;
— Constater en conséquence qu’aucune violation de l’interdiction d’opérations commerciales de promotion, ni aucune pratique commerciale trompeuse ne saurait donc être caractérisée (que ce soit sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-1-1-5° du code de la consommation ou sur celui des dispositions de l’article L. 121-1-2° du même code) ;
— À titre subsidiaire, constater que le décret n°92-280 du 27 mars 1992 tel que modifié par le décret n°2003-960 du 7 octobre 2003 et la note de l’ARPP prise en application contreviennent à la directive n°2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales en ce qu’ils prévoient des dispositions nationales plus restrictives ;
— - A titre encore plus subsidiaire, poser la question préjudicielle suivante à la CJUE : « Les articles 3 paragraphe 1, et 5 paragraphe 5 de la directive PCD (ou d’autres dispositions de cette directive) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale aux termes de laquelle la diffusion d’opérations commerciales de promotion à la télévision est interdite, sans obligation de vérifier au cas par cas le caractère trompeur, agressif ou déloyal d’une telle pratique commerciale ? »
— - Sur le moyen tiré du caractère trompeur de l’utilisation des récompenses « Meilleure Chaîne de Magasins » :
— Constater que les publicités litigieuses ne présentent aucun caractère trompeur ou déloyal ;
— - Constater que l’utilisation par la SNC LIDL de la récompense « Meilleure Chaine de Magasins » ne présente aucun caractère trompeur ou déloyal ;
En conséquence,
— Débouter la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer à la SNC LIDL la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile _ ainsi qu’aux entiers dépens.
4 – Audiences : Ë/I %
2016F674
Les parties ont été entendues sur le fond à l’audience collégiale du 17 mai 2017.
La formation collégiale de la 3*"° chambre a clos les débats et mis l’affaire en délibéré pour un jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Evry le 5 juillet 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal prendra acte que :
— - Les moyens de ITM sont repris dans les conclusions dites « conclusions n°3 » datées de l’audience du 17 mai 2017,
— - Les moyens de la société LIDL sont repris dans les conclusions dites « conclusions n°4 » datées de l’audience du 17 mai 2017.
La formation de jugement a constaté que ces conclusions avaient un caractère récapitulatif ;
qu’en particulier, elles intégraient les moyens se rapportant à l’incident (rejet de pièces demandé par LIDL).
MOTIFS DE LA DECISION
] – Sur le cadre juridique et réglementaire 1.1 – Sur les textes applicables dans la cause: Attendu que l’article L121-1 du Code de la Consommation interdit les pratiques commerciales déloyales ;
Attendu que l’article L12]-2 du même Code définit les pratiques trompeuses, sous-ensemble des pratiques déloyales interdites par l’article ci-dessus ; qu’il précise en particulier qu’une pratique est trompeuse :
« Alinéa 2 : Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service, […] c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service,
[…] » ; Attendu que l’article L121-4 du Code de la Consommation dispose que :
« Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales
qui ont pour objet :
[…]
5° De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra fournir lui- même ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l’ampleur. de la publicj
2016F674 faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;
6° De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite : a) De refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité ; b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;
[…]
7° De déclarer faussement qu’un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause » ;
Attendu que le décret n°92-280 du 27 mars 1992, modifié par le décret du 7 octobre 2003, fixe les conditions de diffusion des publicités à la télévision ; qu’il stipule en particulier que :
Article 8 : Est interdite la publicité concernant […] la distribution pour les opérations commerciales de promotion,
[…]
Au sens du présent décret, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation d’événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l’offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l’importance du stock mis en vente, de la nature, de l’origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts » ;
Attendu enfin, que l’ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité) a défini un Code de Conduite pour une bonne application des textes ci-dessus ; qu’en particulier, elle a publié une note en juin 2006 ; que cette note indique que :
(a) Les opérations de promotion par le prix (ex : offre de réduction et remboursement) et/ou par l’objet (ex : vente avec prime) sont exclues de publicité télévisée.
(b) Toute annonce de prix ne témoigne pas nécessairement de son caractère promotionnel.
(c) Selon la position du CSA, le message ne doit indiquer, ni même suggérer, de durée de validité de l’offre.
(d) Cette absence de durée explicite ou induite emporte présomption de stabilité du prix. (e) Cette présomption de stabilité tombe devant la réalité de l’opération pratiquée.
(f) Pour pouvoir communiquer en publicité télévisée sur le prix des produits et services, le distributeur doit déclarer au BVP que le prix pratiqué et la disponibilité du produit (stock) ne sont pas promotionnels, à savoir que le prix est normal, stable, qu’il s’inscrit, avec la disponibilité du produit ou service correspondant, dans la durée.
(g) Ainsi, pourra constituer une période de référence, une durée de 15 semaines de maintien du prix annoncé et des stocks disponibles.
(h) Toutefois, cette durée pourra être appréciée après examen par le BVP en tenant compte de la nature des produits ou services. Gd >
2016F674 (i) Les publicités mettant en avant l’existence d’un stock limité sont exclues.
(j) Si la publicité reste muette sur la quantité disponible mais que l’opération repose sur l’existence d’un stock limité, la publicité contrevient aux dispositions du décret, sauf à prévoir un renouvellement du stock.
=> Que le Tribunal prendra acte que les parties reconnaissent à l’audience que les textes cités ci- avant font partie du droit positif ; qu’elles conviennent que ces textes doivent être respectés par les distributeurs ;
1.2 – Sur le décret n°92-280 du 27 mars 1992, et la question préjudicielle 1.2.a – Sur l’Estoppel
Attendu qu’ITM soulève une exception d’irrecevabilité des demandes de LIDL, au motif que cette dernière, fonderait ses demandes sur le décret n°92-280 du 27 mars 1992, d’une part, et demanderait le rejet dudit décret, d’autre part; qu’agissant ainsi LIDL se prévaudrait de prétentions contradictoires au détriment de ses adversaires (Estoppel) ;
Attendu que dans la présente cause, LIDL n’utilise pas ledit décret à l’appui de ses prétentions reconventionnelles ;
=> Que le Tribunal déboutera ITM de son exception d’irrecevabilité ;
1.2.b – Sur la nécessité d’écarter le Décret
Attendu que LIDL demande que le décret n°92-280 du 27 mars 1992 modifié par le décret du 7 octobre 2003 (ci-après globalement appelé « le Décret »), soit jugé non conforme par le Tribunal à raison de sa contrariété avec la directive européenne 2005/29/CE (ci-après « la Directive ») ; qu’à tout le moins, le Tribunal saisisse la Cour de Justice de l’Union Européenne sous la forme d’une question préjudicielle ainsi rédigée :
« Les articles 3 paragraphe 1, et 5 paragraphe 5 de la directive PCD (ou d’autres dispositions de cette directive) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale aux termes de laquelle la diffusion d’opérations commerciales de promotion à la télévision est interdite, sans obligation de vérifier au cas par cas le caractère trompeur, agressif ou déloyal d’une telle pratique commerciale ? » ;
Attendu que les articles de la Directive cités ci-dessus sont quasi identiques aux articles L.121-1 et suivants du Code de la Consommation repris supra-1.1 ; que la demande de LIDL porte en réalité sur le droit qu’avait la France d’édicter, au delà de la Directive retranscrite dans le Code de la Consommation, un Décret proscrivant la publicité télévisuelle pour les opérations commerciales de promotion ;
Attendu que statuer sur cette demande est sans incidence dans le cadre de la présente instance,
puisque :
— - comme il a été vu supra-1.1, la note de juin 2006 de l’ARPP, reprend l’interdiction formulée dans le Décret, en précisant le code de conduite à respecter,
— que le groupement les Mousquetaires, auquel appartient le groupe INTERMARCHE,
d-
2016F674 LIDL, sont adhérents à l’ARPP,
— que par ailleurs, la Directive proscrit en son article 6, paragraphe 2, alinéa b : « le non- respect par le professionnel d’engagements contenus dans un code de conduite par lequel il s’est engagé à être lié […] » ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions du Décret sont reprises dans la note de l’ARPP de juin 2006 ; qu’en application de la Directive, le respect de ce code de conduite s’impose aux distributeurs adhérents et en particulier à ITM et Lidl ; que le Tribunal dira inopérant le moyen visant à déclarer inapplicable le Décret ;
Attendu en outre que l’article 267 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne dispose que : «La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel: a) sur l’interprétation des traités, b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. » ;
Attendu que la question préjudicielle évoquée par LIDL n’est pas nécessaire à la décision ; que sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article ci-dessus, elle n’a donc pas à être soulevée ;
Attend enfin que le présent jugement sera rendu en premier ressort ; qu’il sera donc susceptible d’appel ; que le renvoi demandé est un renvoi en interprétation et que sur le fondement du 3ème alinéa de l’article 267 ci dessus, le renvoi de la question préjudicielle reste discrétionnaire ;
=> Que pour toutes ces raisons, le Tribunal déboutera LIDL de sa demande d’écarter le Décret, et ne saisira pas la Cour de Justice de l’UE d’une question préjudicielle sur ce sujet ;
1.3 – Sur les Règles de Comportement que les distributeurs doivent respecter
Attendu que les textes rapportés supra-1.1 et supra-1.2.b sont d’une lecture complexe ; que dans le cadre de la cause, il est possible d’en simplifier l’interprétation en posant 4 « Règles de Comportement » simples, qui découlent directement des textes en question :
— - Règle de Comportement n°1 : les publicités télévisées peuvent faire mention d’un prix (décret n°92-280 du 27 mars 1992 et Code de Conduite ARPP 'c’ et 'd'),
Le prix mentionné doit être normal et stable sur toute la période de disponibilité du produit concerné (article L1I21-4 7° du Code de la Consommation et Code de Conduite ARPP 'd'' et 'f*),
— - Règle de Comportement n°2 : la disponibilité du produit en stock doit être de 15 semaines (Code de Conduite ARPP 'g'),
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En cas d’indisponibilité du produit en stock, celui-ci doit pouvoir être commandé dans un délai raisonnable (article L121-4 6° du Code de la Consommation), ou remplacé par un produit similaire pour un prix équivalent (article L121-4 5° du Code de la Consommation),
— - Règle de comportement n°3 : si la publicité fait référence à une liste de magasins, le produit doit être disponible dans tous les magasins concernés ; si la publicité indique ou suggère la disponibilité du produit dans tous les magasins d’une enseigne, celui-ci doit être proposé à la vente dans tous les points de vente de l’enseigne (article L]21-4 5° du Code de la Consommation et Code de Conduite ARPP 'f, 'i« et 'j ») ;
— - Règle de Comportement n°4 : faire volontairement de la publicité pour un produit dont le stock est limité et non renouvelable est interdit (décret n°92-280 du 27 mars 1992 article 8, et Code de Conduite ARPP 'i et 'j"),
De même, limiter dans le texte de la publicité la durée de disponibilité du produit est prohibé (décret n°92-280 du 27 mars 1992 article 8, article L121-4 7° du Code de la Consommation, et Code de Conduite ARPP 'i") ;
=> Que le Tribunal, afin de rendre plus lisible les présents motifs, fera ultérieurement référence à ces Règles de Comportement plutôt qu’aux textes applicables ; que cette façon de procéder est totalement équivalente :
— - qu’être conforme à toutes les Règles de Comportement, reviendra à être conforme aux
textes applicables,
— que ne pas être conforme à l’une quelconque de ces Règles de Comportement, reviendra à contrevenir à un ou à plusieurs texte(s) applicable(s) ;
2 – Sur les cas concrets rapportés par IIM
2.1 – Sur les pièces 30 à 35 :
Attendu que LIDL demande que soient écartés des débats, 5 constats d’huissier datés du 8 décembre 2015, et réalisés dans des magasins LIDL du Calvados, de l’Essonne, du Rhône, de Haute Garonne et du Nord ; que cette demande a la forme d’un incident, présenté avant tout débat au fond ;
Attendu que ces constats ont été réalisés à la demande de CARREFOUR, et autorisés par une ordonnance rendue au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile ; que ces mesures d’instruction, menées sous le contrôle d’un mandataire judiciaire, avaient pour objet de prendre acte de la présence ou l’absence de certains produits en rayons, ainsi que d’obtenir des éléments comptables et de gestion appartenant à LIDL ;
Attendu qu’ TM plaide avoir eu régulièrement copie de ces constats au moment où cette dernièr
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avait demandé à intervenir volontairement dans l’instance 2016F212 opposant CARREFOUR à
LIDL ;
Attendu que le Tribunal a rejeté l’intervention volontaire d’ITM dans l’instance 2016F212, ainsi que la jonction de la présente instance à ladite instance ; qu’ITM a conservé copie du dossier auquel elle avait eu accès ;
Attendu qu’I TM utilise donc à son profit des éléments que seul CARREFOUR avait été autorisé
à réclamer à LIDL ;
=> Que le Tribunal écartera les pièces n°30 à 35 des débats ; que par voie de conséquence, il écartera les moyens d’ITM s’appuyant sur 14 spots publicitaires correspondant aux 23 produits
suivants :
[…]
Clé à choc […]
[…]
Grille-pain rétro SILVERCREST Bouilloire rétro SILVERCREST
[…]
[…] à croque-monsieur SILVERCREST Gants […]
[…]
[…]
[…]
2 cassolettes de Saint-Jacques DELUXE Macarons DELUXE
Circuit en bois PLAYTIVE
[…]
[…]
2
[…]
3.2 – Sur les constats diligentés par ITM :
Attendu qu’ITM a diligenté le 19 juillet 2016, dans 4 magasins LIDL, des mesures d’instructions, sous le contrôle d’un mandataire judiciaire, afin de prendre acte des prix et de la disponibilité de 5 produits, qui avaient fait l’objet de 5 publicités télévisées :
[…]
— - Barbecue à […],
— - Appareil de mise sous vide SILVERCREST, – - Mallette à outils POWERFIX,
— - Set de manucure et pédicure SILVERCREST ;
3.2.a – Sur la normalité et la stabilité des prix des produits :
Attendu qu’ITM ne fait pas grief à LIDL d’avoir violé la Règle de Comportement n°1 (supra-1.3) ; qu’il ne remet donc pas en cause la normalité et la stabilité des prix des produits objets des publicités télévisées ;
=> Que le Tribunal dira que LIDL n’a pas violé la Règle de Comportement n°1, sur la normalité et la stabilité des prix ;
3.2.b – Sur la disponibilité des produits pendant 15 semaines :
Sur le constat fait par ITM dans 4 magasins :
Attendu qu’ITM synthétise le contenu des constats d’huissier par un tableau :
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Tableau A Produit Publicités télévisées Date de fin de la Nombre de magasins en période de 15 semaines | rupture de stock au 19
juillet 2016 (sur 4 magasins visités)
Glacière électrique 12 au 14 avril 2016 28 juillet 2016 4
Barbecue 26 au 28 avril 2016 11 août 2016 4
Appareil sous vide 3 au 5 mai 2016 18 août 2016 4
Mallette à outils 10 au 12 mai 2016 25 août 2016 4
Set de manucure 4 au 6 juin 2016 19 septembre 2016 3
Attendu qu’il ressort de ce tableau, qu’à une exception près (set de manucure dans le magasin de Ris Orangis), LIDL le 19 juillet 2016, ne proposait pas à la vente les produits ; que ces produits ont donc été en rupture de stock avant la fin de la période de 15 semaines suivant les publicités télévisées sur lesdits produits ;
Sur la réplique de LIDL :
Attendu que LIDL réplique en fournissant dans ses conclusions un tableau donnant l’état des stocks au 2 octobre 2016 pour les produits concernés :
[…] restant au 2 octobre 2016 Glacière électrique 96.754 8.865 Barbecue 186.260 15.904 Appareil sous vide 37.250 2.386 Mallette à outils 89.396 2.916 Set de manucure 59.604 7.868
Attendu que ce tableau est censé correspondre aux courbes rapportées aux débats par LIDL (pièce n°1) ; que ces courbes font l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes qui les déclare, avec toutes les restrictions d’usage, conformes aux chiffres enregistrés dans le système informatique de LIDL ; :
Attendu qu’après vérification, il apparaît que le tableau ci-dessus et erroné ; qu’il aurait dû en fait être le suivant :
[…] à vendre par Stock restant au magasin 2 octobre 2016 Glacière électrique 37.250 25 2.386 Barbecue 96.754 65 8.865 Appareil sous vide 89.396 60 2.916 Mallette à outils 59.604 40 7.868 Set de manucure 186.260 125 15.904
Attendu que ce tableau et les courbes correspondantes, visent à faire admettre que la décroissance du stock aurait été très régulière pendant au moins 15 semaines (interprétation de la forme des courbes), tandis que le stock final resterait significatif ; que LIDL ne violerait donc pas la Règle de Comportement n°2 (supra-1.3) ;
Sur l’examen détaillé des courbes rapportées par LIDL :
Attendu que le Tribunal interprétera les courbes différemment :
Que tout d’abord, s’agissant de la décroissance régulière du stock, le Tribunal notera que
à
2016F674 les courbes sont présentées avec une double échelle de temps : les deux premières
semaines sont dilatées et apparaissent de la même taille que les 22 suivantes ;
Que le rétablissement d’une échelle de temps homogène change singulièrement la forme desdites courbes ;
Qu’en lieu et place d’une décroissance apparemment régulière, les courbes font apparaître une décroissance extrêmement rapide du stock pendant les 2 à 4 premières semaines, suivi d’une longue période de décroissance faible ;
Qu’à titre d’illustration, la courbe du stock correspondant à la « mallette à outils » est présentée comme suit dans les pièces :
Avec échelle dilatée
4 + +30 + @
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Que sans échelle dilatée, elle apparaît comme suit :
Sans échelle dilatée
Que de telles courbes se retrouvent dans les pièces pour les 5 produits en cause ; que toutes ces courbes présentent une forme analogue à la courbe de la « mallette à outils », ci-dessus ;
Que LIDL apporte ainsi la preuve, pour les 5 produits :
— - que l’essentiel des ventes intervient dans les 2 à 4 premières semaines,
4ème
— - que le niveau de stock final est quasiment atteint à l’issue de la semaine,
— - qu’il correspond à 3 à 13% de l’approvisionnement initial, Qu’accessoirement, LIDL apporte également la preuve que sur les produits concernés,
elle n’a pas procédé au moindre réassort, puisque les 5 courbes sont continûment décroissantes ;
Sur la nature du stock résiduel : £/ 7 re
2016F674
Attendu que les professionnels de la distribution savent bien que la démarque connue (casse, retours, produits invendables) et inconnue (vols) peut atteindre 5 à 10%, en particulier pour les enseignes qui investissent peu dans la sécurité ;
Attendu que la comptabilité d’un distributeur peut donc refléter un stock à hauteur de 5 à 10% qui ne correspond pas à des produits disponibles à la vente, avant de diminuer au fur et à mesure des inventaires de recalage ;
Attendu que LIDL ne donne aucune information sur la nature de son stock résiduel ; qu’en particulier, il ne démontre pas que ledit stock résiduel est constitué de produits disponibles à la vente ;
En synthèse :
Attendu qu’ITM a constaté dans 4 magasins LIDL, des ruptures de stock significatives pour les 5 produits en cause ;
Attendu que dans sa réplique LIDL démontre l’existence d’un stock comptable pendant 15 semaines, mais ne fournit pas la preuve que ce stock était composé de produits disponibles à la vente ; que le Tribunal considérera que le stock comptable ne reflète pas l’existence de produits disponibles à la vente :
=> Que le Tribunal dira que LIDL a violé la Règle de Comportement n°2, sur l’existence d’un stock disponible à la vente pendant 15 semaines ;
Attendu qu’il ressort des courbes rapportées aux débats, que LIDL a calibré son approvisionnement initial pour couvrir les ventes pendant les 2 à 4 premières semaines, et n’a procédé à aucun réassort ;
Attendu que LIDL a donc fait de la publicité télévisée pour des produits dont le stock était manifestement limité ; qu’elle a donc violé la Règle de Comportement n°4 (supra-1.3) ;
=> Que le Tribunal dira que LIDL, violant les Règles de Comportement n°2 et 4, a commis des actes de concurrence déloyale ;
3.2.c – Sur la disponibilité des produits dans tous les magasins LIDL :
Attendu qu’IIM rapporte aux débats une liste téléchargée depuis le site Internet de LIDL le 15 mars 2017, par un huissier de justice dûment diligenté à cet effet ;
Attendu que cette liste supposée avoir été établie en juin 2016, a été obtenue en cliquant sur un lien du site Internet de LIDL, dénommé « Set de Manucure et de Pédicure – SILVERCREST | magasins concernés » ;
Attendu que ladite liste comporte les noms de 246 magasins LIDL, alors que LIDL exploite 1.500 magasins en France ;
Attendu que la publicité associée, enregistrée par LIDL sur le site YouTube, ne laisse pas entendre que les produits concernés n’étaient disponibles que dans un nombre limité de points de vente ;
Attendu que si l’on en croit ce qui précède, LIDL aurait donc violé la Règle de Comportement n°3, qui dit que : « si la publicité indique ou suggère la disponibilité du produit dans tous les
WW
2016F674 magasins d’une enseigne, celui-ci doit être proposé à la vente dans tous les points de vente concernés » ;
Attendu toutefois que la liste fondant le grief d’ITM n’est pas datée avec certitude ;
Attendu que par ailleurs le tableau C supra-3.2.b indique que LIDL a approvisionné 186.260 sets de manucure avec une prévision de vente de 125 unités pas magasin ; que ces chiffres corroboraient le fait que les 1.500 magasins LIDL étaient prévus distribuer le produit en question ;
=> Que devant la faiblesse des preuves apportées, le Tribunal ne retiendra pas le grief d’ITM envers LIDL, selon lequel le set de manucure n’était disponible que dans 246 magasins, sans que la publicité télévisée ne le précise ;
4 – Sur l’utilisation du titre « Meilleure Chaîne de Magasins »
Attendu qu’IIM fait grief à LIDL d’utiliser la distinction « meilleure chaîne de magasin »; qu’en particulier, le fait qu’une voix off pendant les publicités télévisées annonce : « LIDL élue pour la quatrième fois meilleure chaîne de magasins de l’année », est trompeur pour les consommateurs qui peuvent penser que cette distinction a été obtenue à l’issue d’un rigoureux processus de sélection, basé sur des enquêtes client ;
Attendu que selon ITM, il n’en est rien puisque la société néerlandaise Q&A Research & Consultancy attribue ladite distinction à l’issue d’un processus commercial qui n’a pas grand chose à voir avec une élection, ou avec les résultats d’une large consultation de la clientèle ; que LIDL ne prétend d’ailleurs pas le contraire ;
Attendu que l’article L.121-2 du Code de La consommation dispose que :
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances
suivantes :
[…]
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à
induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : […] b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; […]
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
[…] » ;
Attendu que sur le fondement de cet article, ITM demande au Tribunal de dire que l’élection « Meilleure Chaîne de Magasins » constitue une pratique commerciale trompeuse ;
Que le Tribunal dira que le processus commercial organisé par la société néerlandaise Q&A Research & Consultancy, n’est pas en soi une pratique commerciale trompeuse ;
Attendu que sur le même fondement, ITM demande au Tribunal de dire qu’utiliser le titre de « Meilleure Chaîne de Magasins » est une pratique commerciale trompeuse ;
Que le Tribunal dira que l’utilisation de ce titre, par son outrance et sa totale immodestie, prête plus à
sourire qu’au risque d’être trompé ; qu’il ne constitue pas en soi une pratique commerciale trompeuse ;
Attendu enfin qu’IIM demande au Tribunal de reconnaître que l’annonce : « LIDL élue pour la quatrièm
16
2016F674 fois meilleure chaîne de magasins de l’année », caractérise une pratique commerciale trompeuse ;
Attendu en effet que faire croire que LIDL aurait été « élue », « reconnue », « distinguée », ou tout autre mot évoquant un processus basé sur l’avis d’un grand nombre de consommateurs, alors que ce n’est pas le cas, contrevient à l’article L.121-2 en ce que celui-ci dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, et portant notamment sur les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
Attendu que comme vu supra-3.2.b, le Tribunal dira que LIDL a violé les Règles de Comportement n°2 et 4, en ce qu’elle a fait volontairement de la publicité pour des produits dont le stock était limité, et n’a pas proposé lesdits produits pendant 15 semaines ; que ces infractions concernent 5 spots publicitaires et 4 magasins ;
Attendu que ce faisant, LIDL a contrevenu à l’article 8 du décret n°92-280 du 27 mars 1992, et au Code de Conduite de l’ARPP, auquel LIDL est adhérent ;
Attendu que comme vu supra-4, LIDL a contrevenu à l’article L.121-2 du Code de la Consommation en disant de façon trompeuse avoir été « élue meilleure chaîne de magasins » ;
=> Que le Tribunal dira que LIDL a commis des actes de concurrence déloyale et s’est rendu coupable de pratiques commerciales trompeuses ;
6 – Sur les demandes d°'ITM 6.1 – Sur les dommages-intérêts demandés par ITM :
Attendu qu’ITM soutient que la faute imputable à LIDL (cf supra-5), lui a occasionné un préjudice ;
Attendu qu’I TM, sur la base d’un calcul prenant en compte les évolutions respectives des parts de marché de LIDL et du groupe INTERMARCHE, demande des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 2.894.217 € ;
Attendu que la variation des parts de marché d’un distributeur résulte de très nombreux facteurs, en positif et en négatif ; que la part de variation découlant de la concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses de LIDL, est inconnue ;
Que le Tribunal de fera donc pas droit à la méthode de calcul proposée par ITM ;
Attendu que le Tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, évaluera le préjudice lié aux actes de concurrence déloyale, en considérant : – - que les infractions constatées portent préjudice à toutes les enseignes de distribution ;
qu’I TM supporte sa part au prorata de ses parts de marché, – - que la faute de LIDL a été constatées pour 5 spots publicitaires dans 4 magasins,
Que ces éléments conduisent à un préjudice pour ITM de 252.700 € ;
@ 9
2016F674
Attendu que sur les pratiques commerciales trompeuses, le Tribunal évaluera la préjudice à 250.000 € ;
=> Que le Tribunal condamnera ainsi LIDL à payer à ITM la somme de 252.700 € à titre de dommages-intérêts pour les actes de concurrence déloyale, et à la somme de 250.000 € pour les pratiques commerciales trompeuses ;
6.2 – Sur l’interdiction de diffuser les spots télévisés :
Attendu qu’I TM demande que le Tribunal ordonne à LIDL de cesser la diffusion, sur tout canal de diffusion, des spots publicitaires litigieux, ainsi que de tout message publicitaire contrevenant à l’article 8 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 et ce, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard et par infraction constatée ;
Attendu que les spots publicitaires, notamment les spots publicitaires qui ont sous-tendu la présente action, ne sont pas litigieux en eux-mêmes, mais constituent des actes de concurrence déloyale, quand ils sont associés à une distribution fautive des produits objet de la publicité ;
Attendu que déterminer le caractère « litigieux » d’un spot publicitaire suppose donc un débat contradictoire et la décision d’un juge, et non le simple constat qu’une chose a été faite ou non ;
Attendu que le mécanisme d’interdiction sous astreinte demandé est donc inadapté ;
=> Que le Tribunal ordonnera l’arrêt de diffusion par LIDL des spots publicitaires contrevenant au décret n°92-280 du 27 mars 1992, et déboutera ITM de sa demande d’astreinte ;
6.3 – Sur l’interdiction de se prétendre élue « Meilleure Chaîne de Magasins » :
Attendu qu’ITM demande que le Tribunal ordonne à LIDL de cesser la diffusion sur tout canal de communication et notamment sur Internet, dans les spots de publicité télévisée, dans la presse écrite et à la radio, de tout message faisant état de son élection au titre de la « Meilleure Chaîne de Magasins » et ce, sous astreinte de 2.000 € par diffusion, à compter d’un délai de 8 jours suivant la date de signification du jugement ;
Attendu que comme vu supra-4, le Tribunal dira que l’usage d’une phrase tendant à faire croire que LIDL aurait été « élue », « reconnue », « distinguée », (ou tout autre mot évoquant un processus basé sur l’avis d’un grand nombre de consommateurs), est une pratique commerciale trompeuse ;
=> Que le Tribunal interdira à LIDL l’emploi d’une phrase faisant croire qu’elle a été élue « meilleure chaîne de magasins », à la radio, sur les chaînes de télévision, dans les catalogues et les publicités
écrites ;
=> Que pour l’efficacité de cette interdiction, le Tribunal : – - ordonnera une astreinte de 2.000 € par infraction constatée,
— - fera démarrer l’astreinte un mois à compter de la date de signification du présent jugement à LIDL,
— dira que cette astreinte prendra fin une année suivant la date de signification du présent
2016F674 jugement à LIDL,
— - se réservera la liquidation de l’astreinte ;
6.4 – Sur la publication du jugement :
Attendu qu’ITM demande la diffusion du jugement à intervenir dans cinq revues au choix de la demanderesse et aux frais de la société LIDL dans la limite de 15.000 € par insertion, ainsi que sur la première page du site internet www.lid].fr pendant une durée d’un mois ;
Attendu qu’une telle demande est proportionnée, mais sera modérée par le Tribunal ;
=> Que le Tribunal condamnera LIDL à diffuser à ses frais le dispositif du présent jugement, ou tout autre texte qui recevrait l’adhésion des deux parties, dans une revue au choix d’ITM, dans la limite de 15.000 € pour ladite insertion, ainsi que sur le site www.lid].fr, à un seul clic de la page d’accueil, et pendant une durée d’un mois ;
7 – Sur les frais irrépétibles
Attendu que pour voir son droit reconnu, ITM a dû engager des frais irrépétibles que le Tribunal évaluera à la somme de 30.000 € ;
=> Que le Tribunal condamnera LIDL à payer à ITM la somme de 30.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
=> Que le Tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes, plus amples, ou contraires aux motifs ;
8 – Sur l’exécution provisoire : Attendu que l’exécution provisoire est demandée par ITM ;
Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, le Tribunal n’ordonnera pas l’exécution provisoire ;
9 – Sur les dépens
Attendu que LIDL succombe à la cause ; = Que le Tribunal condamnera LIDL aux dépens de l’instance. DECISION
Par ces motifs Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
= – Déboute la SASU ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de son exception d’irrecevabilité des demandes de la SNC LIDL,
* – Déboute la SNC LIDL de sa demande d’écarter le décret n°92-280 du 27 mars 1992, et de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle sur ce sujet,
= Ecarte des débats les pièces n°30 à 35 rapportées par la SASU ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL,
2016F674
LE PRESIDENT LE |
Dit que la SNC LIDL s’est rendue coupable de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses,
Condamne la SNC LIDL à payer à la SASU ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL la somme de 252.700 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
Condamne la SNC LIDL à payer à la SASU TTM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL la somme de 250.000 € pour pratiques commerciales trompeuses,
Déboute la SASU ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de sa demande d’ordonner l’arrêt de diffusion, sous astreinte, des spots publicitaires contrevenant au décret n°92-280 du 27 mars 1992,
Ordonne l’arrêt par la SNC LIDL de diffuser des spots publicitaires contrevenant au décret n°92-280 du 27 mars 1992, et déboute la SASU ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de sa demande d’astreinte à ce titre,
Interdit à la SNC LIDL l’emploi d’une phrase faisant croire qu’elle a été « élue » « meilleure chaîne de magasins » , à la radio, sur les chaînes de télévision, dans les catalogues et les publicités écrites,
Pour l’efficacité de cette interdiction : – - ordonne une astreinte de 2.000 € par infraction constatée par huissier de justice dûment mandaté,
— - fait démarrer l’astreinte un mois à compter de la date de signification du présent jugement à LIDL,
— - dit que cette astreinte prendra fin une année suivant la date de signification du présent jugement à LIDL,
— - se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamne la SNC LIDL à diffuser dans les deux mois suivant la signification du présent jugement, et à ses frais dans la limite de 15.000 €, le dispositif du présent jugement dans une revue et dans un format au choix de la SASU ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL,
Condamne la SNC LIDL à diffuser dans les deux mois suivant la signification du présent jugement, et à ses frais le dispositif du présent jugement sur le site www.lidl.fr ; dit que le dispositif doit être directement accessible depuis la page d’accueil du site, par un lien visible d’au moins 100x20 pixels, et ce pendant une durée d’un mois,
Condamne la SNC LIDL à payer à la SASU TTM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL la somme de 30.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples, ou contraires aux motifs,
Condamne la SNC LIDL aux dépens de l’instance en ce compris les somme de 66.70 euros TTC.
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Textes cités dans la décision
- PCD - Directive (UE) 2019/633 du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Décret n°92-280 du 27 mars 1992
- Décret n°2003-960 du 7 octobre 2003
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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